‹ Éléments de droit pénalChapitre 138 sur 184 · CHAP. VII. DROIT POSITIF. — JEUNES DËTE\US · texte numérisé non relu

CHAP. VII. DROIT POSITIF. — JEUNES DËTE\US

oement par exercice de la puissance paternelle, qui n'appadienC pas au droil pénal proprement dit (art. 1 et 1 G de la loi) ; l'emprisonnement de garde pour les mineurs prévenus ou accusés, qui n*appartientqu aux nécessités de la procédure pénale (art. 2 de la loi); et enGn les deux sortes d'emprisonnement dont nous avons à traiter ici.

Relativement à ces deux sortes d'emprisonnement , il faut distinguer, dans les dispositions de la loi, trois classes d'établissements, qui varient suivant qu'il s'agit des mineurs de l'un ou de Tautrc sexe : ]** pour les jeunes délenus, les colonies pénitentiaires et \es colonies correctionnelles, à établir soit en France, soit en Algérie; — 2" pour les jeunes filles détenues, les maisons pénitentiaires. Le système delà loi est celui des colonies agricoles, pour les premiers ; et pour les secondes , des maisons avec travaux sédentaires appropriés à leur sexe : dans la pratique , on sera conduit à s'écarter quelque peu , en un sens ou en l'autre , de ce caractère trop exclusif du travail , suivant que les jeunes détenus ou les jeunes détenues proviendront des populations rurales ou des populations industrielles (ci-dess. , ii° 1485).

La loi ne procède pas en ordonnant la création immédiate de pareilles fondations ; elle admet , pour certaines d'entre elles , le concours d'établissements privés avec des établissements publics (art. 5 et suiv., art. 15), et donne un délai de cinq ans pour

3u'à défaut de places suffisantes., à l'expiration de ce terme, dans es établissements particuliers , il soit pourvu , aux frais de l'Etat, à la fondation de colonies ou de maisons pénitentiaires (art. 6 et 15 de la loi). Ce délai de cinq ans est expiré, mais la réalisation pratique de semblables établissements demandant un certain temps et une certaine expérimentation , il n'a pas été considéré comme de rigueur.

1542. Nous croyons qu'on peut reprocher à la loi de 1850 de s^être mise en désaccord sur deux points importants avec les principes de la science pénale. — Le premier point, c'est de n'avoir pas séparé radicalement, dans l'exécution, ces deux catégories tout à fait distinctes suivant la justice et suivant le texte de notre Code pénal : les mineurs condamnés et les mineurs acquittés (ci-dess. , n«* 271 , 1424 et 1425, 1483 et 1485). Les colonies pénitentiaires et jusqu'aux colonies correctionnelles pour les jeunes garçons, ainsi que les maisons pénitentiaires pour les jeunes filles , contiennent des uns et des autres. Aucune différence de régime n'y est prescrite , si ce n'est, dans les colonies pénitentiaires,

y a liea, 1« mode de ptrticîpaUon dei départementi dini l'entretien dei jeanet délenne.

Art. 21. Un règlement d'administration pnbliqae déterminera : — 1« le régime disciplinaire des établissements publics destinés à la correction et à Tédacation des jeoiaes détenus; — - S* le mode de patronage des jeunes détenus après leur libératloa.

7Û& LIV. I. PÉNALITÉ. PART. U« TIT. V. DBS PEIVE8.

une première épreuve de (rois mois imposée aux condamnés (art. 4 de la loi), après laquelle le régime devient le môme. La tendance, de Tesprit administrateur est d*augmenter encore cette confusion , qui est poussée à la dernière limite dans les établissements privés. Or, il faut le dire, tant qu*il n*y aura pas pour les condamnés des établissements qui leur soient exclusivement cou* sacrés, sous un régime plus sévère, empreint du caractère de

fieine publique (et le chiffre peu élevé de ces condamnés se prête acilement à ces créations spéciales), nos jugcmeols ou arrêts de condamnation ne seront qu*un contre-sens. Le juge acquitte celui-ci et condamne celui-là : Ta^juiV^e sera soumis jusqu'à Tâge de vingt ans, le condamné pour quelques mois ou pour un nombre d*années inférieur, à la même mesure, dans le même établissement et sous le môme régime (ci-dess. , n"" 1485, en uote ). Il j a opposition manifeste entre la distinction de la loi, du jury et du magistrat, et celle de Texécution et de Tadministrateur. Aussi ne sommes-nous pas étonné de rencontrer des esprits qui demandent l'abrogation de cette distinction dans le Code pénal ; c'est cependant le Code pénal qui est dans le vrai^ et ce sei*ait à ]a loi eï aux règlements d'exécution à se mettre en accord avec lui. — Le second jioint, qui se lie au premier, c'est que la loi de 1850, n*ayant réservé exclusivemeut à l'Etat que les colonies correctionnelles, mais admettant le concours des particuliers pour les colonies et pour les maisons pénitentiaires , sans distinction des causes delà détention, arrive ainsi à cohfier à des établissements privés nonseulement l'éducation correctionnelle des mineurs acquittés, ce qui est une bonne mesure, mais même l'exécution de la peine contre les mineurs condamnés, ce qui est oppose au caractère de peine publique (ci-dess. , n^ 1483). Toutefois, l'administration publique, que la loi laisse libre de faire les placements, a le moyen de corriger cette défectuosité, en ne plaçant dans les établissements privés que des mineurs acquittés, et en réservant pour les établissements publics les mineurs condamnés.

1543. Les cas d'application, par les tribunaux, de ces condamnations à t'emprisonnement , et surtout de ces envois dans un établissement d'éducation correctionnelle, contre les mineurs de seize ans, ont suivi une telle progression, qjie lejaombie de la population totale de ces jeunes détenus étant, au 31 décembre 1^837, de 1 ,334, nous le voyons s'élever, par une augmentation non interrompue d'année en année, jusquau chiffre de 9,364 au 31 septembre 1854 (I). Cette progression , bien au-dessus de celle qui s'expliquerait par l'augmentarion correspondante survenue dans le

(1) Oa laivra avec inlërét la lerie de cet chifTrei, dant le tableao qii*co a ( J0. Itpuis PenROT, en sa Statistique des itabUuementg pimtenu'mru , pour 1823, p. xx. -^ Dans ces chiffres sont compris nn cerlaio nombre d'enfants détenua lealeBieof psr

G&erctcp i!c la puissance paternelle.

«Bff . vu^ DROIT fiMmF. — iju)«M wfcrsviw. Wt

nombre ie$ prévenus (cl-de&s. , n** 30) ) , esl dua (M-iacipaleaielMl à ce que les tribunaux , qui hésitaient jadis à envoyer les nineai'S eu des lieux qu*on pouvait craindre être pour eux des iiev« non pas de correction , mais de corruption , se sont mis à ordonner ea piMS grand nooibre et pour un plus long temps ces sortes d^emprisoi)iiemen,t ou de détention, & mesure qu'ils ont vu les établissenieiM^ ^ le régime qui y sont consacrés se rapprocher de plus en plus du but assigné par la loi. Cependant cette tendance prend de telles proportions et menace d'imposer de si lourdes diarges à TEtat, que le ministre de Tintérieur et le ministre de la jusfticf sont obligés de s'entendre pour aviser aux moyens de la tempérer et de prévenir les abus auxquels elle pourrait conduire facilement. Dans cette augmenlatioii, si l'on s*attache à ce nui devraM former, suivant la raison du droit» la différence capitale, c*eslràdire ^ la comparaison des condamnés à VemprUonnement (en vertu des articles 67 et G9 du Code pénal) avec les acquittée soumii à (a détention i éducation correctionnelle ((>n verio de Tartide 66 du même Code), on trouve que le nombre des premiers es^ de beaucoup inférieur à celui des seconds. Ainsi, en retrancbani du cbiffre total des mineurs ou mineures détenus au 31 décembre 1853, 146, qui Tétaient par l'exercice de la puissance paternelle, et qui n'appa^rticnnent pas à notre sujet , il reste pour les détenus

f^ar application du Code pénal, le nombre, en tout, de 7,569, sur esquels 253 condamnés seulement, <'t 7316 acquittés, ou 33 pour 1 ,000 des uns et 9G7 des autres. — Les jeunes Glles figurent dans ces nombres pour 39 condamnées et 1,^223 acquittées. — La population des villes, comparée à celle des campagnes, pour un peu .plus de la moitié (1).

1544. Rien n'était déplorable, sous le rapport de la justice et sous celui de la moralité, comme la manière dont sVxéculaU, surtout dans les prisons départementales, la détention des mineurs avant les améliorations qui se sont graduellement introduites sur ce point et la transformation qui est en voie de s'opérer de nos jours. Si déplorable, qu'on en a été réduit à considérer comme un grand bienfait remprisonnenient cellulaire de jour et de nuit, même à longue durée, appliqué dans la prison de la Roquette, à Paris, et dans quelques prisons départementales, à ces jeunes créa- Jures, dont la presque totalité, cependant, avait été acquittée comme ayant agi sans discernement suffisant pour rapplicaiion d^uiic peine publique I Cette maison de la Roquette, ouverte spécialement par la ville de Paris aux jeunes détenus, qui y fuient installés en septembre 1836, avec son système cellulaire cocitinu, introduit graduellement à partir de 1838 et généralisé pour toute la population dès 1840, est cependant la source d*un grand nombce

(1) Voir les Ubleaax tie !« Siatûtique de M. Loaù PmtROT, par nous déjà eiUe, et ooiammcDt les tableaux VIII à XI

d^améliorations et d'œuvres charitables accessoires qni se raitacbeiii à ces sortes de détentions et qai y ont suscité le progrès.

L'esprit de bienfaisance , les sacrifices pécuniaires et le dëvooement personnel des particuliers ont été pour beaucoup dans ce rogrès. Cétait déjà à l'association de quelques personnes chanta' les qu'était dû, en 1817, un premier essai , pour lequel la ville de Paris avait consacré une maison de la rue des Grès à rédocation correctionnelle d'un certain nombre de jeunes détenus , noyau qoi 6it allé se fondre en 1831 dans la prison des Madelonnetles , et pUis tard , en 1 83G , dans la maison spéciale de la Roqaette. — Mais nous marquerons le pas le plus décisif, à la fondation de It colonie de Mettray , près de Tours, en 1839, par Mil. de Mets et de Courleilles, qui s'y sont consacrés l'un et l'autre, esprit, corps et biens. Leur œuvre a donné Timpulsion et souvent servi de modèle en France et à l'étranger. D'autres colonies ont été fondées sur divers points du territoire ; des couvents , des refuges ont été ouverts pour les jeunes filles. Le concours de ces établissements privés a été suscité par un usage dont l'autorité administrative s'est mise en possession , et dont elle a de plus en plus étenda l'application avant même qu'aucun texte de loi l'eût sanctionné , celui de placer les jeunes détenus au dehors, soit chez des parlicoliers, soit dans les établissements dont nous venons de parler, auxquels elle accordait certaines subventions ou prix d'allocation quotidienne, communément fixé à 70 centimes par jour pour chaque enfant ainsi placé. Cet usage, qui n'était conforme à l'esprit dn Code pénal et qui ne se pratiquait en conséquence qu'à l'égard des mineurs acquittés (ci-dess. , n* 272) , a été étendu par la loi de 1850 même aux mineurs condamnés à un emprisonnement n'excédant pas deux années , soit pour le placement dans des établissements privés (art. 4 de la loi), soit pour le placement chex des particuliers hors de tonte colonie ou maison pénitentiaire (art. 9 de la loi). C'est ainsi que la loi nouvelle a été conduite à asseoir son système sur les éléments qu'elle trouvaîten fonction, et à donner aux établissements privés, pour la détention des jeunes détenus, une part qu'ils avaient conquise, mais que nous croyons trop grande en ce qui concerne les condamnés. — Ces nombreux établissements privés, dont le nombre s'est encore accru depuis la loi de 1850, en y joignant des établissements publics annexés à cinq de nos maisons centrales, et quelques établissements départe* mentaux, formçnt aujourd'hui un ensemble dont l'administration supérieure s'occupe avec sollicitude et qu'elle travaille à coordonner (1). L'écueil qui s'y présente, surtout dans les colonies et

(1) Pour lu gabçoks. — Stabliuementt publiée : ColonÎM amitiéet mu. i Irtlet : VoDtefrtaU , Gtillon , Loot. — StabUuemimU diparttwumimmx : MaiiOD à» la HoqwUc (Parifl), Colooie d*Osl«ald (BM-Rhin). — StabliisemenU pnvés : Colooict d* Boatsftroqtta (Gantai), Ctlraos (Côte-d'Or), Fonigombattit (Indre), k Loft (Cher),

cHâP. VU. DROIT posinr. — iBimis oirBmis. 709

dans les maisons privées, c*est que le caractère répressif y soit si peu marqué, que ces institutions n'apparaissent plus que comme des institutions de bienfaisance, sur lesquelles spéculent, pour le placement de leurs enfants, des familles pauvres peu scrupuleuses^ tandis que d'autres , plus honnêtes, les envient. I^e mélange qui s*y trouve des situations légales (condamnés, acquittés, détenus par exercice de la puissance paternelle) contribue à cette confusion sur leur caractère; et Faotorité centrale en donnant des soins, comme elle Tannonce, à ce que les séparations entre les diverses situations légales Soient plus sérieuses et plus efficaces, aidera à pallier du moins ces défectuosités. — Les colonies correctiannell€S h fonder, d'après l'article 10 de la loi, soit en France, soit en Algérie, ne lont pas encore été; on y supplée, en attendant, par l'envoi dans les colonies on quartiers annexés aui maisons centrales. Mais une fondation pareille, qui sera située en Corse, est préparée et commencée par le gouvernement.

MaliilM (HérMlt), MeUrtf (Iiidi«-«C-Loire), Oallint (R1i6m), Petit-Bourg (8«iie-«U Oitc) , P«liUQiMfiIly (Setne-Inrérieara) , Stint-nan (C6(et-da-Nord) , Val d'Hyèin (Cbcr), Viilelle (Aio) ; et it Société de petronage poor lea jenDci détenot et les jeanet libérée de Pairii. — Bn loot , teiae eoloniei ; plot une lociélé de patronage , qui ne rofoit qse des déleoni en état de libéntien proiiioire; et one maiien cellnlaire, eelle â9 la Bonnette, à sii centi eellolea, qni nest plot deatinée à recevoir dana revenir (aeaf les aéoeantét de reacombrement) . li la loi de 1850 eit eiécntée , qae lea détenm poar six Boia au plaa (art 4 de la loi), mais qai sert, en outre, à remprisonnement fin garde des jeunes prévenus (ce qui n'appartient pas i notre sujet).

Pomi LKS PILLBS. — BUibUiiewtentM fubUa : Qaarlier annexé i one maison centrale, Hngnenan. — BUMbUsiementt départementatue : liaison pénitentiaire de Saint- Lasare (quartier annexe de la prison départementale de Saint-Laiare , i Paris) ; Asile de Uécnn (quartier annexe de la prison dcperteraentale de Uâcon). — StMitumentê fripés : Couvents du Bon Putenr d'Amiens, Angers, Bourges, Lille, Limogea, Le Hans, Saint-Omer, V.arennes-lès-Nevers; Reroges de Gaen, Saint-Brienc , Toulouse, Tours; Refuge de Vannes ; Solitude de ^iaxarcth à Montpellier; Instituts des Damea de Glaainli (servantes catholiques) , et des Dames diaconesses (servantes protestantes), loufea les deux à Strasbourg ; Atelier de refuge de Rouen ; et la Société de patronage pour les jeunes filles libérées, de Paris. — En tout, vingt quartiers, couvents on aaaieons pénitentiaires ; plus une société de patronage, qui ne reçoit les détenues qu'en élut de libération provisoire. — Nous ne parlons pu du couvent de la Madeleine à Paris, qni n'admet d'antres détenues que celles qui le sont* par eiercice de la puissance peter- Délie , et qui par conséquent n'appartient pas à notre sujet

'CouuoMs aux cAbçoMS n AUX nu.». — EtabUisemenU fmbUeê : colonie annexée à la nuienn centrale de Glairvaux. — BiahUêumgnU êéparlewunîaux : quartiers annexés aux prisons de Lyon , Rouen , Strasbourg. ^- BiabUêummdi prîtes : colonies de Bordennx, ManeUle, Sainte>Foy (Dordogne), et Toulouse. — En tout, cinq colonies et Imis quartiers.

Total aéséiUL : quarante-sept étaUlssementa. — Le total de la dépense porté dans In atatistiqne du ministère de l'intérienr pour 185S (page 110), non compris celles des quartiers et colonies annexés aux maisons centrales, s'élève à la sonmie de 1 ,395,444 francs. — Le prix de la journée alloué par chaque enfant , y est de 80 centinMs,03.

710 LUT. I. ftKMtfÈ. TkVt. «r, Tit. t. Die PÊIIIBS.

Peinei/rafpani le condamné dans son wtoraL

1545. Nous en trouvons encore une, dans le CoJc pd^nal de 1810, procédant contre le moral par contramte, la condainuatîon à/aire réparation, dans le cas dos artîcïes 22(3 ef 227 de ce Code, et se résoivafnt en on emprisonnement indéfinF jusqu'à ce qa'iï y ait été salisfaif (I). Cette peine, qui nVst ptus de notre époque (ci-dess. ti* 1386), a échappé aux aiverses révisions du Code. Maïs comme le texte ne Tordonne pas impérativement, et qu'elfe n'est qnefa^ cnl/àiîve, c'est à la jurispruaence à la laisser tomber en désoéliMie, comme eile le fiiit en réafité.

1546. Parmi celles qui- agissaient contre Te moral par humiliafîon (ci-dess.. n* 1387), le carcan ayant été aboli par la loi de révision de 1832, l'exposition publique, déjà restreinte par la môme lo?, ayanf été supprimée entièrement à son tour par un décret du gouvernement provisoire en 1848 (2), if ne reste ptus que le vêlement et le spectacle particulier dont l'exécution à mort contre le parricide doit être accompagnée (3).

1547. A èeffe natnre de peines se rattachent les mesfires parfîcuflières prescrites pour donner publicifé à la condamnation, mesures dans lesquelles prédominent, indépendamment (fu caractère afflictif qu'elles peuvent avoir poBr le comiamné, àe9 coosîdérations d'intérêt public (ci-dess., n^ 1389). Les prNielpales de ces mesures, usitées dans notre légisIafioA, sont l'affiche et Finserfion dans les journaux.

(!) Code pénal, aH. 926 ; ■ Dtns le ctt ét% itt 992, 929 ef 225 (outrage* cvmfrt éM ma^iflrttt de Tordre admmiftrttîf on Jadicmire), l'ofFensear pourra Are. eoirt Xtmft raonuemeat, condamné & faire réparation , toit à Ta première andience, «ait fm écrit; et le (empt de l'empritonneftient prononcé confre hA ne fera compté q«*a darter do Jonr où la réparation anra en lien. •

' Art. 927 : ■ nana le cai de Tarticle 224 (onfrage contre M officier mîniftMel on

i an agent de la force pnUiipe), roffenaenr ponrra de ai^me , 6atre famemie. Are

eondamné à faire réparation A Foffensé ; et i*it relarde on refnte, il *ert contmiat pv

.(2) Décret dn 12-14 avril 1848. • Le Gonvemenent proviioire, — Vn Tarticle 22 dn Code pénal , — Conaidérant qde la peine de reipotitio* pnbliqne dégrade la dîjniU humaine , flétrit à jamais le condamné, et Ini ^ , par le fentiottettt de aon inCaanîe , la poitHHlité de la réhabilitation ; — Conaidérant qne cette peine Hi eAipreint^ ^ane odienae inéjfalilé, en ce tftt'elle touche à petne le criminel endnrci, tandis qn^elle frappe d'one atteinte irréparah(e le condamné repentant; — Considérant enfin ^e le apctlacla dii eipoaitiotts pnbliqnea éteint le aentlment de la pitié et familiariae «tee la vfw de crime , — Décrète : La peine de Texpoeilion pnbliqoe est abolie. •

Mal^ le ton déclamatoire de ce* conaidérants , qni tombent qnel^efois, p« Teiagération, dans le faoz, on dans des idéet ((ne la science ne smirait «dmellre. In difCéranta motifs pour Tabrogafion de l'eipositinn pnbliqve f aont tependint o^i^iBés, et cette abrogation a été nn progrèi (ci deît. , ifi 1 987).

(3} Codé pénal, art 13 : • Le coopable condamné à mort ponr parricMé lert cen-

• doit sur le lien de Texécutioo , en chemise , na-pieds , et la tête couverte d'an voda

• noir. — Il sera exposé sar Téchafaud pendant qu'no hniuier fera aa peaple ledaie

• de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à nort •

CHA^. tU. Duorr Fosrnp. — icmcass et lasBvrnnss. 711

Pour fonte condamnafion à une peine crimmeflte , TînipreBsion par extrait, et raffiche dans certains lient désignés par le Code pénal , où 1*1 esf pfas nécessaire que cette condamnation soit €on« nue, sont derèjjle générale et impéralite (I).

totxr fes condanniatîons en matière correctionnelle on de simple pofice, la règle est qire Faffiche, ^insertion dans les joumairx ou toaf autre mode particulier de pnhircafion, ne peut être ordonné qne dans les cas oA on texte spécial y autorise le juge ou le loi enjoint. — Nons trowons divers exemples de textes semblables, dans lesquels la loi , par Ton ou Tautre des motifs que nons atons indiqués ci-dessirs (n* 1389), ordonne, soit d'une manière împérafive, soif d'une manière facultative, de semblables mesures : quelquefois Tafiiche seulement, d^aotres fois Tinserfion dans les jonrnant, ou bien Taffiche et rînserfion cumulées; il est des cas où elfe détermine Tétendue ferriloriale dans laquelle les afGches pourront on devront èfre apposées; ou bien le nombre des journaux dans lesquels les insertions pourront on devront avoir Iieu(2).

(I) C&ie pémmi, »t M. • Tom «této fii poHtroal là p«me de aorC, dtê frivaat » hteéè à firpéimili ék k to»ff , U diéporfalioo , U déleotion , U réclMioa, la 4lcgr«- » d«(i9A cifM|iie et le Kanniitcment , seront impriiDét pv eitrait^-Ib feront affichés

• dtns U rille centrale da déptrlemenf, dans celle où farrél aora iié rendu , dsns la

• eounniine dv fiea où le délit aora été commis, dans celle oA se fera reaécatioii , et « iuBê eetle da dooricile du eandaamé. •

(1) Nos» #• daSBCffOM les priocipans ezeroplea Mîtasts : «— Cédé iinUnteiim er'nmmelU, art. 396 et 398, contre le jaré défaillant, condamné pour la troisièuN fois. — Code de procédure civile, art. 10, contre ceini qni serait condamné en récidive pour manqoe <le resptcf à la justice, dans une audience de justice de paiz : affidiea {/aewkmthti), dMrt le nmobre n eicédera pas celui des commnnss du caaioa. — Loi da 19--3t joilM 1791, sur la police municipale, pour tous jugements de eoodamnatioti en cas de récidive (tit. I , arU 27), et pour tous jugements de condamnation pour escroquerie (tit 2, art 35) ; dispotitions abrogées indirectement par le Code pénal de 1810, sans appficaCioii aujourd'hui — Loi du 19 brumaire an VI, relative à la sur* reilhmeé dm titre, et k ki pereeptio» de$ dfitt d* ^mtie de$ imatièreê et ourrayes d'or et d.mtgemt^ art M, SI « 94, 99, 107, 109, contre les conirevenanla pour la sccottde fois ana diverses prescriptions de cetle loi : affiches dans tonte l'étendue du département — Décret du 5 septembre 1810. Art II. Pour tout jugement de condamnation pour cause de contrefaçon «f une marqae de fabricant de quincaillerie ou de coutellerie. Les parties m peuvent en aoeno cas trsnsiger sur Tafficbe et la publicatioii. (Cesl un simple décrut,) — Loi du 96 «ai 1819, relative à la pomrnùu et 0u jugement du eriaue et délits eammiê par la paie dé Im preue ou par tout autre mofféu de piAlieité. Art 9ft. Pour lotti j^geasaot am ariét de coadamnalioa en cas de crimes ou délita de cette nature (ce ^ comprend la diffamatioa même verbale mais publique, ol les faumes no«vellae, oie.): alfiehos(/«milCafives). Le méaso article ordonna, an ontre, qne ces arrêts seront rendus publics dan» la méase Ibrme que lee jngemenla portant déclaration d'abssMCB (Gado Map. , art 1 18) ; ceci a Tieu nMqrcmenl daoa un intérêt général , afin «Tavartir de la «audamaalioB een qui pourrûeMt avoir le desseia do réimpriflDer, vendre oa distribasr les écrite « dessina on gravures «ondanMés (art 87 de la ménse loi). — Lai do S-a juillal 1844 iw les kretetê diwefUion , art. 49 , eontro les condamnés pomt «OBtreCsçon : affiebe dn ja^easent êil y a lieu (/atuliative). — Loi du 7-15 OMrs laSO, sur Uê wtofeuM de eometater Ue eatneutiouê autre patrauê et ouvrière , ea matière de tiaaa§ê tt de hakim§ê, art 9» conlro lea coadamnéa a» récidive dans les douse mois : le tiibusal jMHl ordonner (facultative) riniertion du nouveau JogemeM dans en journal

Le juge ne peut pas excéder les pouvoirs qui lui sont ainsi accordés par la loi ; ni la partie plaignante dépasser ceux que lui conlirc le jugement, soit pour le nombre, remplacement territorial oo le contenu des affiches, soit pour le nombre des journaux ou pour la substitution de ie\ journal à tel autre, quand bien même eue codsentirait à en prendre les frais à sa charge. La disposition péaale ne saurait être ainsi aggravée arbitrairement. — Indépendammenl de ce que peut avoir a affliclif pour lui cette publication spéciale, le conoamné en doit payer les frais : ce qui y mêle encore nne affliction pécuniaire.

1548. Toujours à la monte idée pénale appartient Fespèce de publicité particulière qui est donnée non-seulement à la condamnation, mais encore à une partie de Texécution , lorsque la loi da 27 mars 1851, qui a eu pour but de réprimer plus efficacemeot que ne Favait fait la législation antérieure, certaines fraudes dans la vente des marchandises, autorise le juge à ordonner, s*il y a lieu , que les objets atteints par la condamnation seront détrniti ou répandus devant l'établissement ou le domicile du condamné(l). Cette destruction ou effusion est encore faite aux frais du condamné.

1549. Il ne faut pas confondre avec ces affiches ou insertions dans les journaux ordonnées à titre de peine, en vertu d*un texte particulier delà loi pénale, celles qui pourraient être ordonnées à titre de dommages-intérêts ou réparations accordées à la partie civile, indépendamment même de toute condamnation pénale. D n'y a pas de texte légal qui s*en explique formellement ; mais la loi n*ayant pas limité à des condamnations pécuniaires les réparations qui peuvent être accordées h une partie lésée, ces réparations pouvant consister, suivant les cas, en certains actes que le juge prescrit de faire ou de ne pas faire, la jurisprodence en a conclu avec raison que, lorsqu^il ressort de la nature de la cause que la publicité donnée au jugement par voie d'affiches ou d'insertions dans les journaux formera une réparation suffisante oo bien concourra à compléter la réparation , rien n'empècbe le tribunal d'ordonner cette sorte de réparation. Mais il y a entre ces affiches ou insertions dans les journaux et les précédentes , toote

de la localité, aaz fraii du condamné. Cette diiposition a été étendoe à un c par le décret dn 20 jaillet-lO août 1853. — Loi dn 27 mart-K'' avril 1851, tadant à la répretsion plvt tfficact de cerlainet frandet dont la vemte des wtmrekmiéittff art. 6. Le triboDal/Toairra ordonner (faeuliative) TarBche dn jugement de condamottiM dant les lieux qu'il désignera , et ton iniertion intégrale ou par axlrait dans tout b Journaux qu*il délignera , le tout au frais du condamné.

(1) Loi dn 27 mars-l"- avril 1851 : • Art. 5. Les oljeU dont la vaato, vfl^ « possession constitue le délit , seront confisqués , conformément à rarticla 423 et sas articles 477 et 481 du Code pénal. — S'ils sont propres i un naage alimeotaire m médical , le tribunal pourra les mettre i la disposition de radministralion pour Arr attribués aux établinements de bienfaisance. — S'ils sont impropres à cet WÊÊge m

nuisibles , les objets seront détruits on répandus , aux frais dn i

pourra ordonner que la destruction on effoaioB aura lien dotant rétabiiiwmt eu k

domieile dn condamné. • «

CHÂP. VU. DROIT POSITIF. — BA9rilI8SKllBNT. 713

la différence qoi existe enlre une condamnation civile et une condamnation pénale. Celles dont nous parlons ici ne peuvent être démandées que par la partie, ni exécutées que par elle; le tribunal qui les prononcerait sans qu*elles fussent comprises au moins indirectement dans les conclusions do cette partie» prononcerait fûirà peiila; le ministère public est incompétent soit pour la demande , soit pour Texécution ; et comme elles ne sont que d*intérét privé , rien n*empêcherait les parties de transiger en ce qui les concerne. — Il arrivera ainsi qu en certains cas où la loi pénale ne prononce pas à titre de peine celte mesure accessoire de la condamnation , et où cependant il pourrait y avoir utilité pour la partie lésée à ce qu elle eut lieu , le juge pourra Tordonner, sur la demande de cette partie^ en guise de réparation. Nous citerons en exemple les cas de dénonciation calomnieuse non publique » et ceux de contrefaçon littéraire ou artistique.

1550. U ne faut pas confondre non plus avec Tun ni avec Tantrc des cas qui précédent, celui dans lequel une juridiction civile quelconque, usant du pouvoir que lui confère Tarticle 1036 du Code de procédure civile (1), ordonne d'office IMmpression et Taffiche de son jugement. Celles-ci ne sont ordonnées ni à titre de peine, ni à titre de réparation dlnlérét privé; elles le sont en vue seulement d*un intérêt général qui les réclame; c'est dans cette idée que les tribunaux doivent en renfermer Tapplication. Le ministère public est compétent sans doute pour les requérir; mais le tribunal peut les ordonner sans que ni aucune des parties ni le ministère public n*y ait conclu. Il n'est pas même besoin qu il s'agisse ici de procès pénal ; Farticle n'est fait plus spécialement que pour la procédure civile , et ce n'est que par analogie , à cause de la généralité de ses termes , qu'on l'étend , en jurisprudence, à toutes les juridictions et à toutes les instances, soit civiles , soit pénales.

Peines frappani 1$ eandtmité demi mi dirviVt. — Droits relatifs à Vétaî et à ta capacité Ugale des personnes.

1551. L^ bannissement (2), régi par les articles 32 et 33 du Code pénal (3). — On dira avec quelque exactitude de cette peine qu'elle forme comme une transition de celles qui frappent le con-

(1) Code de procédure civile, art 1036. • Lei tribanaoz, toivaot la gratité dai circooiteBCM, pourront, daot lea cauM dont iU leroot faifU , prononcer, m^nie d*oflloe, des iojonctiont, inpprimer def écrits, les déclarer calomnieu, et ordonner rimpression et TafScbe de leurs jugemenli. »

(2) Cas d*application dans le Code pénal, art. 56, 84, 85, lOâ (abrogé), 110, 115, 124, 155, 156, 158, 160, 202, 204, 208, 229, 46S.

(3) Code pénal, • art. 32 : Quiconque aura été condamné au bannissement sera

• tfantporlé par ordre dn gouTernement bors da territoire du royaumcw— La durée dn

• bannimemtnt sera au moina de cinq années ei de dix ans au pins.

• Art 33. Si le banni , avant rexpiraUoa de sa peine , rentre sur le territoire dn

714 Liv. f, »tNALivé. pAirr, n, m. v. dks mns.

dftditté ià^È son corps à celles cfiri le frappent éms ses droîtL b effet, H s'y trouve quelquefois nue certaine exéeutkm corpordk, celle de conduire de force te banni jusqu'à la frontière; mis le fond en esf Texclnsion du territoire, c*e8t*à-dfre la déchéance Ji droit de résider sur ce territoire, ou même de s'y trovfer ae tilce qu'en passant. -^ Comme il pourrait être iicîle an eoadané d'y contrevenir, le bannissement est an nonabre des peioes qotoil besoin d'être corroborées par «ne autre peine anbtidiaire mut çant celai qui viendrait k s'y sosrslrabe. Cette autre peîw léndtaire, suivant notre Code pénal , est celle de k déteotin, Ja» ïes limites fixées par l'article 93.

Les anciennes sociétés , celle» do moyen ftgfe , et raacieaM jiriinrudence criminelle européennejosqu'à ses derniers moaMBli,«it leaoeonp nsé du bannissement. A proprement parler, mi itsétiit une proclamation publîcfue, le plus souvent faite à son de troupe « de tambour; fl nous eA esf resté quefafne chose dans ces loeoliou,!» 6ans dumariage^ hùttre tm ban; or, comme l'espntsîondaterriloife avec rnterdictk>n d'y revenir était ainsi proclamée puUifaeaMil, cette peine s'était nommée hmttthsemeni^ et ccini qui en èliit frappé banni. — Aftctme des qualités qni recommandent aae affiction comme instrument de peine ne se rencontre dans celk-ri. Elle a les deux vices de la déportafton, l'hiégalitë et le défaotfc répression efBcace, sans en avoir les avantages. De qiel droit, d'ailleurs, rejeter chez les voisins cent dont on redootela préfenc^ El quel roulement, s'il s'agit de crimes commnns, que ce rookment de malfaiteurs que les divers pays échangeraient des nssin autres ! Même en crimes noiiticfues , où robjection et ks défafuosités sont atténuées , elles subsistent toujours. L'œuvre de li similitude qui marche, la vie commune que mènent de plm e> plus les nations, tendent chaque jour à rejeter dans les somenirs de temps qui ne sont plus cette source d'araiction employée parla justice à titre de châtiment.

Le Code pénal de 1791 avait snpprimé la peine àm bassiss^ ment , celui de 1810 la rétablit. Dans les premiers temps deb mise en vigueur de ce dernier Code, il en fut fait un certaio ttsage. Ainsi, de 1811 à 1825, la moyenne des condamnatioDin bannissement est de onze par an. Hais dans les années sairaotes. cette application devient de plus en plus rare; elle ne se préseot^t en tout, que quatorze fois durant les vingt-huit années écoul<vs de 1826 à 1853 : ce qui revient en moyenne à nne fois fous ks deux ans. — Cette peine ne se subît d'ailleurs plus, en rkM, comme le prescrit fe Code. Le plus souvent, de fait, en vertad* ooe

«ntempt «a dmîm é^tl à eeiai ^ rcilail àetfarir jut^k VnfknÊèm^^^'^ If #1 ^ M pwfra êÊêéd9t UééM* dt f Imptr*

CHAP. tn, DROIT POSITIF. — MORT CIVILE. 715

simple ordonnance de fa ResfauraHofi , elle est tramfonnée en délentfon (1).

1552. La mort civile, pénalité depuis îonjfemps condamnée, déjà supprimée dans les cas de déporfafion par la loi du 8 jain 1850, e! fofalemenl abrogée enfin par loi dn 31 mai 1854 (2), ne laisse plus que dos questions transitoires, qui appartiennent plutôt au droit cîvît qu\iu droit pénal. — Elle n a pas été abrogée seule-' menf, par la loi de 185i, pour Tes condamnations à venir, elle Vh élé même pour les condamnations antérieures , ses effets devant cesser dés la mise à exécution de la loi , sauf les droits acquis jnsque-Ià à des tiers et désormais irrévocables (art. 5 de h loi). — Malgré le doute que pourrait susciter la rédaction du dernier art'n cfe de fa foi ( art. 6 ) , nous tenons pour certain que celte abrogation est générale , et que ni pour condamnations antérieures ni ponr condamnations à venir, à quelque peine ef |)0ur quelque cause que ce soit , if n'y a plus eu et il ne peut plus y avoir thet nous , depuis là mise à exécution de cette loi, aucun mort civilement (3).

(1) Or^anance du 2 avril 1817» portent règlement mut lt$ wiaiton$ eentraUt de dé- UHtion, • Art. 4. Lci iodividos condamnés au banoiisement (Code pénal , art. 32) seroDl tramréréi à la maiioo de Pierre-Châtel, et y resteront pendant la durée de leur bdn, i moioi qu'ils n*ohliennent la faculté (Téfre reços en pays étranger; dant c« cas, ils seront franaporléa à la frontière. Cent qm auront la facnllé de s'embarquer et <|ai le deoModeront, seront conduits au port d'embarqoement sur Tordre de noire ministre de l'inlérienr. •

(2) Loi portant abolition de la mort civile ^ du 31 mai-3 juin 1854.

> Art. 1<^ La mort civife est abolie.

• Art 2. Les condamnations i det peines afflietivet perpéCuellefl emportent It dt^adafîon civique et l'interdictioli légale établies par les articles 98 , 29 et SI do Code péntT.

■ Art 3. Le condamné i une peine afllictive perpétuelle ne peut disposer de ses kifus , en tout ou en parfie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni ree^ vuir à ce litre , si ce n'est pour cause d'aliments. — Tout testament par lui fait antérieurement i sa condamnation contradictoire, devenue détimiive, est nul. — Le présent article n'est applicable au condamné par contumace qne cinq ans après l'exécution par effigie.

• Art 4. Le gouvernement peut relever le condamné i me peine afflietive perpétuelle de tout on partie des incapacités prononcées par l'article précédent. — Il pest lai accorder l'etercice , dans le lieu d'exécution de la peine , des droits crrih , on de

Îoelquea-nns de ces droits , dont il a été privé par son état d'interdiction légale. -— os actes faits par le condamné dans le lien d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au Jour de sa condamnation , on qni lui sont écbns à titre gratuit depuis celte époque.

• Arf. 5. Les effets de la mort civile cessent , (mur l'avenir , k l'égard des condamnés adoelTement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers. ^- L'état de ces condamnés est régi parles dispositions qui précèdent.

> Art. êk La présente loi n'est pas applicable aux condamnations i la déportation ponr crimes commis antérieurement à sa promulgation. •

(3) La restriction qui forme l'article 6 n'a été insérée que dans un sens et dans une intention favorables ; pour empêcher qu'on ne crât pouvoir faire rétroagir contre ceni qui seraient condamnéf i la déportation posténenrement è la loi de 1 854 , mais ponr crimea anlérievs, lea déchéancii d« droit de donner o« de reeevoir i titre gra-

716 Liv. I. piNAuri. part, ii, tit. v. des peives.

En supprimant la mort civile , la loi du 31 mai 1854 Ta raaplacée par un ensemble fort grave de déchéances ou de privatiou de droits , dont les éléments divers se trouveront passés eo reioe dans Texamen séparé que nous allons faire de chacun d^eux.

1 553. La privation des droits de disposer de ses biens en iosl ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ou de recevoir à ce titre si ce n'est pour cause etalimenU. — C^était là un des anciens effets de la mort civile (Code Nap. , art 26, § 3)» que la loi de 1854 a cru devoir consacrer de nouveau (sH. 3 de la loi), et qui devient ainsi, par les dispositions de cette loi, «ne déchéance spéciale. Notez que celui qui en est atteint se tromc privé, non pas de Fexercice seulement , mais de la jouissance, c'est-à-dire du fond même des droits dont il s'agit. En conséqncDce, les testaments par lui faits antérieurement tombent frappés de nullité par Feffet de sa condamnation. Soit pour celle qu'il laissera , soit pour celles auxquelles il peut aspirer» il n'y a plus d'aotre succession à son égard que les successions ab intesiai^ c*est4-dire celles qui sont réglées par la loi elle-même. — La loi de 18S1 réserve au gouvernement, sans conditions limitatives, le poor«r de relever le condamné , soit en totalité, soit en partie , des inopacités de disposer ou de recevoir à titre gratuit, dont il s'agit ici (art. 4 de la loi).

1554. La dégradation civique , dont les eSeis sont éoomèrés dans l'article 34 du Code pénal (I). — C'est, depuis l'abrogadoB

lait que prononea cette loi, et qae ne prononçait pas la loi de 1850 eor b Jtpwti fion. Ce serait le fansser qoe de Teotendre en ce sens qn elle aurait tonla cap'thff Jes personnes frappées de mort civile par snite d*une condamnation i la dépsrtotm intérieure même à le loi de 1850, d*étre relevées pour l'avenir des effeta de câttiwrt civile, conformément à l^urtide 5 de la noavelle loi Ponr s'en eonvaineie, iliA

da se reporter ans docunents préparatoires de celte loi , et de consparcr f 1<* le projet du gonvemenent snr ce point ; S** la disposition propoeée per la csnmission ; 3» rarlide 6 voté snr les observations de If. Odiloo Barrot II est mi ^ cet article, rédigé d*nne manière trop générale , est devons nne précanlion plai^ ■*sible qn niile , et qu'il anrait mtenx vain rester font simplement sons Tempire éc t» dent principes, qui subsistent toujours : — 1» que les aggravaUooa d« peine déoMn par une loi nouvelle na sauraient ilre appliquée rétroactivement aaz faits anlsriiaii; — S** que les adoucissements de peines , au contraire , doivent j être appliqués (ndess., no« 571 et suiv., 586 et sniv.)

(1) Cod9 pénal, • art S4 : La dégradation civique consiste : — 1« dans la dotiktion et rexclosion des condamnés de toutes fonctions, emplois on offices pnWiei; — 8t> dans la privation du droit de vote , d'élection , d'élégibilité » et en gsaini ^ tons les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoralioB ; — S^ dans l'incapacité d'être juré expert, d'être employé comme témoin dans des sdM d de dépoter en justice autrement que ponr j donner de simplet rensctgnemsati; — 4® dans l'incapacité de faire partie d'ancnn conseil de famille, et d'être tatesir, canleur, subrogé tuteur on conseil judiciaire , si ce nest de sea propres enfants, et* l'avis conforme de la famille ; — 5<> dans la privation du droit de port d'araMS. ^ droit de faire partie de la garde nationale • de servir dans las arméea françaiisi, éi tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun éUblisaeaient d*insli«clifls. à titre de professeur , mettre ou surveillant *

CHAP. va. DROIT POSITIF. — DiGRADATIOM G1VIQ17B. 717

de la mort civile , Tensemble le plus considérable de pertes ou de déchéances de droils qui se trouvent réunies sous une même dénomination dans notre droit criminel, pour former une sorte de peine. — C*est elle qui , avec Tappoint de quelques autres incapacités, savoir : celle eiposée au numéro qui précède et celle dont nous allons parler an numéro qui va suivre , a été substituée par la loi de 1854 à la mort civile partout où celle-ci a été abrogée/ — Les droits qu'elle atteint no sont pas des droits privés. Elle renferme : — 1* une déchéance complète (les droits politiques ; — 2'' la perte de plusieurs droits publics, qui, sans se référer à la constitution ou an fonctionnement du mécanisme politique, tiennent soit à Texercice de la force collective de TÉtat, dans Farmée ou dans la garde nationale ; soit à son administration, dans les fonctions, emplois ou offices publics ; soit à de certaines missions temporaires , dépourvues , il est vrai , du caractère de fonctions , emplois ou ofnces publics, mais concourant néanmoins à l'administration de Injustice, à Tauthenticité des actes, à la constatation judiciaire des faits, et exi<{eant en conséquence un homme digne de cou- Cance ou de crédibilité ; soit ennn à une profession , celle de renseignement, dont Texercice touche jusque dans ses fondations à la personnalité même de la société, puisqu'il s'y agit de former, dans son codur et dans son esprit, la jeune génération qui sera un jour cette société; — 3» la perle de certains droits ae famille, qu'on ne saurait considérer comme étant de pur droit privé, et qui se réfèrent à la protection due par la société aux personnes incapables de défendre elles-mêmes leurs intérêts.

Le Code pénal a qualifié ces différents droits, en son art. 42, de droits civiques, civils et de famille. On voit que ces qualifications, devenues techniques en notre jurisprudence, n'offrent ni toute la rectitude ni toute la précision désirables.

Ces interdictions de droits n'ont pas été considérées par le législateur comme étant toutes de même importance. Nous dirons plus tard comment celui qui en a été frappé peut être relevé en certains cas par le gouvernement de celles qui font l'objet des troisième et quatrième paragraphes de l'article 34 du Code pénal, c'est-à-dire de celles qui concernent les missions temporaires concourant à l'administration de la justice, à l'authenticité des actes, à la constatation des faits, et de celles qui sont relatives aux droits de famille (loi du 30 mai 1854, sur l'exécution des travaux forcés, art. 12).

La dégradation civique a son origine dans les déchéances usitées en notre ancienne jurisprudence criminelle. La Constituante, qui lui a donné le nom qu'elle porte, en fit une peine à part et en organisa une sorte d'exécution matérielle , avec tout l'appareil civique en usage dans ces temps. Le condamné à cette peine devait être conduit au milieu de la place publique du siège du tribunal criminel par lequel il avait été jugé, et là, le greffier du

7)8 UV. h ftfiàUji, PART. U, TIT. y. PJ» P£ISES.

tribunal lui devait adresser ces mots à haute voix : « Votre pap » vous a trauvé convaincu d*une action infânie : la loi et le tribâiul » vous dégradent de la qualité de citoyen français (1). « Aujourd'hui il n*y a plus rien de physique dans cette peine , qui ne cossiste que dans les déchéancesiou privations de droits dont elle se compose.

1555. L interdiction légale, décrélée en Tartide 29 4aCo^ pénal (â), dont la disposition a été puisée dans le Code fkâ de 1791 (!'• part., tit. 4, art. 2 à 6). — Cette déchéance frappe le condamné dans ses droits civils privés; elle lui en retire noo pas la jouissance, mais seulement Texercice. Le Code pénal de 1791 disait qu il lui serait nommé un curateur, parce qu'on était encore alors sous Tempire des traditions du droit romain et de notre ibcîenne jurisprudence civile, d'après lesquelles les interdits pow démence ou pour autre cause recevaient , non pas un tutear, mats un curateur. Le Code pénal de 1810 reproduisit à tort celte locitiou, qui faisait à cette époque contradiction avec le systèneii Code Napoléon , sur la tutelle des interdits. La loi de réfisioa de 1832 a rétabli l'harmonie en ordonnant qu'il lui serait nooMié un tuteur et un subrogé tuteur dans les formes ordinaires emplojws pour les autres interdits.

L'interdiction dont il s'agit ici, à la différence de celle pronoocée pour démence ou pour cause semblable» n'a pas un butdeprotttlion : elle a un but de répression. Elle n'est pas fondée snr ne incapacité intellectuelle: le condamné, en effet, peut èlrea fiomme fort habile dans la gestion de ses intérêts ; mais, qoelleqot puisse être son habileté, la loi pénale lui interdit cette gestion. U» motifs de cette interdiction viennent de ce qu'admettre le condaDoé à gérer Jui-même ses biens, à exercer lui-même ses droits cinis privés , serait peu compatible avec la situation de ce condasDê

Ïendant la durée de la peine qu'il subit, et nuisîtile à l'effiraeitè e cette peine: peu compatible avec la situation de captivité du condamné, à cause des relations que cette gestion , que cet ^crcice exigeraient avec le dehors ; nuisible à l'efficacité de U peiac, à cause des ressources pécuniaires que le condamné pourrait f trouver et dans lesquelles il pourrai t. chercher les moyens d'échap-

0) CodepéHalde 1701, ir« partie , titra 1 , trL 91. -— Couférti ttae le tibt 4.

JKlikclB 1.

(2) Code pénal, ■ art S9 : Qoiconqae aura été condamné i Ja pfânt éntnm > forcci à lempi, de la détention on de la réclniion, lera, de pTnt, pendant lidiinr« • la peine t en état d'interdiction légale; il Ini tera nommé nn tntenr st va fa^^ I Itttevr ponr gérei- et administrer eei biens , dans les formée preacrifes ponr i«s m#p aationa des tntenrs et «nbrqgés fvtenrs aux îoteidila.

• Âii. 30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura snlii y f^- » et le tuteur lui rendra compte de son administration.

• Art. 31. Pendant là 'durée de la peine, il ne pourra loi être remis aucooe fos>t* - • «aeone provision , aneima poison de ^ea revenus, t

CH. VU. MOiir Mûrir. — ikt£r»ictiov m csaTAivs Morrs. 719

per aw sévérités du résine , peut-être même de préparer et d^effeciuer ^elque évasion. Par ces motifs mêmes, jnous voyons quelle est l*éleiidue 4e rinterdiclion : aussi le Code pénal dit-il que le tuteuiT et le subrogé tuteur lui seront nommés pottr gérer et admindsirerses biens (art. 29), et dérend -il qu'aucune portion de ses revenus lui soit remise pendajit la duiée de la peine (art. 31). 1356. Cesi une question controversée parmi les jurisconsultes e de savoir si Tînterdit dont il 8*a<j[it ici pourrait valablement isposer par testamenl, ou contracter un mariage valable. Kous a4o4>toiis sans liésiler raffirmative, par les raisons sommairement e^qiriinées que voici. — Ces actes ne rentrent pas daos la gestion ou administration des biens dont parle Tarticle 29 du Code pénal. — Usae réfèrent à des droits qu'A est impossible de faire exercer par procureur, de telle sorte qu'en retirer au condamné Texercice serait lui en enlever indirectement la jouissance. — Cette incapacité de dis^poser par testament figure dans la loi nouvelle du 31 mai 1854, pour les cas plus graves qui auraient jadis entraîné la mort civile; mais elle y figure en vertu d'un texte formel, comme un surcroît de peine ajouté à la dégradation civique Qt à riuterdiction dont il s'agit ici, par lesquelles la mort civile cû remplacée. -— Enfin, quant au mariage, il peut être Taccomplisseroent d'un devoir, la réparation urgente d une faute. Il va sans dire que la possibilité de la célébration sera soumise, en fait, k h discipline» à l'autorisation du pouvoir qui régit la prison : mais Taptilude légale n'en est pas retirée au condamné.

1557. Pour celte peine comme pour les deux qui précèdent, un certain pouvoir de remise est conleré par la loi au gouvernement; et le condamné frappé d'interdiction légale peut, en certains cas ^ne nous aurons à déterminer, être relevé , en tout ou en partie , des eifets de celte Interdiction (Loi du 30 mai 1854, sur lexécHiiou des Wavatix forcés, art. 12, et Loi du 31 mai 1854, sur V abrogation de la mort civile, art. 4).

1 558. Vinterdiction en tout ou en partie de l'exercice de certains droits civiques, civils et de famille, prononcée par les tribunaux jugeant correctionnellement , suivant les articles 42 et 43 dtt£ode pénal (1). — Les droits dont il s'agit ici sont les mêmes

(1) C»ée pétuU. • Art. À$. Lm tribnnaiu jagaant oorrecUoDnellaaieiit poarront,

» dm oarUips cts, iqlerdiffa, «n tout ou en partie, Texercice des droiii civ'iqvaf , civilt

• «I de Umille auivaoti : — !<> De vote et d'élection ; — 2» D'éligibililc ; — 3<> D'cUre « appelé 00 nommé aux foocUooi de juré oa antres fonctions publiques, ou aux emplois

• de radmÎDÎflration , on d'exercer cet fonetions on emplois ; — 4« Do port d*armes ;

• — S'' De vote et de raffnige dana iea délifoéraUoiii de famlila ; — 6» jU'étrc tuteur , > cnralear, si ce o*«at de are enfants et sur ravis senlemeot de Ja faoïiUe; — 7^ D'être

• espart ou onplofé comme témoin dans les actes ; -*• S" De témoignage en justice .

• autrement que pour y faire de simples déclarations.

• Art 43. Las tribananx m prononceront riotordiction mentionnée dans rarticle

• précédant qna loiyqn alla aura été aakoriséa ou ordonnée par ane disposition j»arti-

• culièra de la loi. >

720 LIV. 1. PÉNAUTÉ. PART, n, HT. V. DES PEIimS.

que ceux dont la dégradation civique emporte la perte; mais ils ne forment pas, comme dans la dégradation civique, un seul tout, dont la privation simultanée constitue une peine unique : ils sont pris ici en détail, séparés en huit numéros distincts, etlestribanaux ont à prononcer Tinterdiction des droits compris dans teloo tel numéro, en plus ou en moins grand nombre, quelquefois même en totalité» le tout suivant les dispositions de la loi applicable as délit qu'il s'agit de punir. On en trouvera des exemples dans les articles du Code pénal que nous citons en note (1).

Le nombre de ces interdictions prononcées par nos tribonan correctionnels* qui, d'après nos statistiques criminelles , est allé en diminuant depuis Tannée 1826 jusqu'à la fin de 1848, a pris depuis un tel accroissement proportionnel que la moyenne annuelle en a été plus que décuplée. (Jette moyenne a été, dans les vingt-cinq années (1826 à 1850), de 81 par an, et dans les trois dernières années (1851 à 1853), de 1,067 par an. Le chiffre total de ces trois dernières années, 3,202, dépasse à lui senl de beaacoop celui des vingt-cinq années précédentes réunies, qui n'est que de 2,033. Mais en somme, même avec cette augmentation, cestone peine d'une rare application.

1559. Incapacités particulières résultant de certaines bù spéciales, — Ces incapacités appartiennent plutôt à la législaiioii particulière de chaque institution ou de chaque nature d'intérêt dans lesquelles elles se rencontrent, qu'à la législation générale. Cependant on n'aurait pas une idée complète de l'ensemble de notre droit répressif, ni des conséquences souvent bien importantes des condamnations, si on ne les faisait entrer en ligne de compte. Nous n'avons à considérer ici que celles qui sont infligées à titre répressif; elles peuvent être en grand nombre. Quelques-unes se rapprochent de celles exposées au numéro précédent , en ce aa'ell» forment une sorte de peine que les tribunaux sont chargés de prononcer et à laquelle le délinquant est condamné ; la plnprt ff produisent comme une conséquence qui va de soi , et qui résalte du fait même de la condamnation, quelquefois suivant le laoi de la peine à laquelle le délinquant aura été condamné, d'autres fois suivant le genre de délit pour lequel il l'aura été; quelquesunes sont perpétuelles, les autres pour un temps marqué : letost suivant Jes dispositions de la loi spéciale qui prononce ces incspacités. — Nous simalerons plus particulièrement , comme étiot les principales, celles qui se réfèrent à l'enseignement, auIfon^ lions de juré, et aux droits de vote ou d'éligibilité dans les électioos

politiques. — La légis

de cette époque, par ce

ation s'est montrée ménagère de ces sories

d'incapacités spéciales lusqu'à la révolution de 1848 ; mais à dater

a même que l'exercice des droits poliliqoo

(1) Art. 86, 89, 91, 109, 112, 113, li3, 171, 175, 185, 187, 197, S)) 868, 400, 401,405, 406, 407, 408, 410, 463.

€H. VU. tAOÏt PMITI^. — IBItKtDlCtlOM Dfe GBtTAlM DROITS. 721

a été généralisé, et que le système da suffrage universel a été in* troduit , les incapacités par mesure d'exceptions législatives se sont considérablement multipliées (1).

1560. Incapacités d'exercer à V avenir certaines professions. — Nous n'en avons que des exemples rares , mais il s*en trouve encore quelques-uns dans notre législation spéciale (2).

1561. Destitution de certains offices, prononcée à titre de peine par le tribunal de répression, — On en peut voir un exemple à regard des notaires (3), et aussi à Tégard des agents de

(1) Nooi doaiMroiia «n ciMnpIe les loît tnivanlet : — > Loi da 38 airil ISli , mt Uê dfimmnu^ art 53 : contre lei coaptblet de certtioe délits de contrebsnde, solidairos de ramende et passibles d'emprisonoemeat : ■ Ils seront en outre déclarés incapables de se présenter i la bonrse, d*eiercer les fonctions d'agent de change on de courtier, de voler dans les assemblées tennes ponr l'élection des eommerçaota on des pritd'IioaiaMt, et d'être élus ponr anenne de ces fonctions, tant et anssi longtemps qu'ils n'aorool pas été relevés de cette incapacité par lettres de Sa Majesté. • — Loi dn 21-23 mars 1833, Mcr U rteruUwunt de f armée, art. 20 , g 3, exciniion dn service militaire comme remplaçant; l'art 2, $g 1 et 2 ne fait guère que se conformer an droit commun. — Loi dn 15-27 mars 1850, sur retueignenumi , art 26 et 65, incapacité de tenir une école publique on libre, un établissement public on libre d'instruction secondaire, on à*j éure emplof é, contra • les individus qni obt subi nue condamnation ponr crime, on pour on délit contraire i la probité on aux mcenrt , les individus privés par jugement de loat ou partie des droits mentionnés en l'article 42 dn Code pénal. • -^Loi du 13 juin 1 851 , MIT /<a garde naiiimaU , tit IV, relatif i la discipline, mainlami par le décmt do II janvier 1859, art. 72, 75, 82 ; radiation des contrôles du service ordinaire ponr un certain temps, prononcée contre le délinquant par le conseil de discipline ou par le tribunal correctionnel. — Décret organique du 2-21 février 1852, p&ur Vélw tioH de» député» au eorp» légiilatif, art. 15, 16 et 27 : nombreuses incapacités du droit de vote et d'élection et dn droit d'éligibilité, par suite de condamnations soitcrimintllei, •oit correctionnelles, énumérées dans l'article 15, depuis le o9 1^ jusqu'au n** 15» indnsiveoient : tantôt à raison du taux de la peine , tantôt à raison du genre dn délit. Les incapacités prononcées par cet article 15 sont perpétuelles; celles prononcées par rarticle 16 sont temporaires : • seulement pendant cinq ans, i dater de l'expiration de levr peine. « — Loi dn 4-10 juin 1853, sur la eompomliùm tbtjwy^ art 2, depuis le o* l^insqu'an n** 13<> inclnsi rement : incapacité d'être juré; mêmes observations qne sar le décret précédent. Les incapacités prononcées par le n*' 1 Z*^ sont temporaires : • ponr cinq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine. • — l^pprocber de ceUe loi , l'incapacité d'être juré qui doit être prononcée par la Coor , contre le juré défaillant ponr la troisième fois, aux termes des articles 396 et 398 dn Code d'instrac* tion criminelle.

(2) Loi dn 19 brumaire an IV , relative à la eurveilUuue du titre et à la perception de» droiu de garauiie de» matière» et ouvrage» d'or et d'argemt : art 80, contre certains eontrevenanta : • La troisième fois l'amende sera de mille francs , et le eoooMrce d'or* févrerie leur sera interdit, sous peine de confiscation de tons les objets de leur eoamerce. * — De même, art 81 , 99 et 109, pour la troisième fois, interdiction de tout commerce on fabrication d'or et d'argent, sous peine de confiscation de tons les objets de son commerce. — Loi dn 28 avril 1816, tur le» dauaue», art 53, cité à la note précédente, incapacité d'exercer les fonctions d'agent de cbange on de courtier.

(3) Loi dn 25 ventôse an XI, eoatemamt organieaiion du notariat, art 53 : • Toutes sospensions, destitutions, condamnations d'amendes et dommages intérêts, seront prononcées contrôles notaires par le tribunal civil de la résidence, i la poursuite des psrlies intéressées, on d'office, i la poursuite et diligence dn commissaire dn gmverr.«« ment — Ces jugements seront sujets i l'appel , et eiécntoires par provision , excepté

722 LIV. i. rà\AUT«l. PABT. il, TXT. V. MS ffiUiftS.

change ou courtiers, quoique celui-cî (luisse èlre oooteslé (1). Il faut dire, dans ce dernier cas, que b deslilutiou adminislrative que peut prononcer le pouvoir est indépeadante de la deslituUon juiiiciaire infligée par la loi à litre de peine, à raison des roolraiontioDS par elle prévues, et dont la prooonciaiioji est confiée au tribunal de répression.

1562. La surveillùfice de la hauie police, — Kous rentrons ici dans les termes de uotre législation criminelle générale. La surfeillance de la baute police appartient au problème de la pénaliU' le plus difficile et le plus impaiTaitemenl résolu encore , soit hi science, soit en pratique : au problème des libérés (ci-dess. , n" 1487 «t suiv. ). Dans le système réjnessif rationnel, qui veut qne U peine, tant qu'elle dure, contienne un travail actif ponr la réforme moralr de celui qui y est soumis, il est reconnu qu^à l'expiration de oetli* |»eine, il faut des niesures transitoires pour aider le libéré à passer de la prison à la vie libre et à un reciasseaient ttonaète un sein de la société. Dans les systèmes répressifs vicieux, où la peine est dépourvue de caractère réformateur, où souvent elle n*a été qu'une' occaaioD de dépravation plus «{raude, qui signale un péril daus ia présence de la plupart des libérés au milieu du pays, lu msiiff Consiste à surveiller ces libérés, et pour rendre celte snnreillance possible et efficace , à les soumettre à des contraintes plus ou moins restrictives des droits qui appartiennent aux autres habitants. — C'est le propre du sjrstème répressif réformateur de a'inquiéter des progrès de la réforme morale, de les marquer en chaque détenu, et de faire, à Texpiralion de la peine, une différence logique entre les libérés qui paraissent et ceux qui ne paraissent pas avoir été amendés. L'autre système, faute de se préoccuper de cette distinction individuelle, procède par catégories de certaines peine> ou de certains délits, et tous les libérés sortis de ces catégories, il les frappe indistinctement de la surveillance. — Mais si la condition dans laquelle cette surveillance les place est, pour les bons

ipnot tnx CfMidtmnatioas pécuniaires. • — Confères «fec ki «Hidcs 6, 13, 13, 1(. 17, 23, 26, 52, 57 de la même loi.

(1) Code de commerce, art. S7 :> Tonte toiUravention avx dnpofitÎQBa éa«»c^ ^na \e% denx article* précédent! , entraîne la peine de deêtitainm , et uae eendamali^ii «I*annni4e, qoi tera prononcée par le trrbnnal de police eorrectnmielle, ctiivi m peut être an>deni» de trois mille franea, lam préjudice de l'aclion dea partscs «■ àmm/Êt^* «t intérêts. » — Confères avec les dcvi articles précédenta du aséBM G«d« , art. S5 1 1 ^6 , qui formulent les prohibitions faites anx a«fenls de change en courtiers; et sck' Tarrété dti 27 prairial an \, article 10, portant des prohibitioaa sAsriilaUea, kh:< f>efne également d'amende et de destîtatioB. — Le daule provient de œ qae l'arrêt a^ prairial an X ne dit pas, et Tarlicle 87 du Code de commerce ne dit que d*ane maairr'^ lajette à équivoque, que la destitalion doive élre proaaneée par le tribaaal comi.* tionttel, comme faisant partie de la peine judiciaire, au lien d*étre réaervée, seiva^: 4es rè^!c9 crmrninnes, au pouvoir exécnlrf. C'est dans le sens de la compélaBce da tri- Iranal eorrectronncl , comme prrno judiciaire ^pécislo daiH Je cae prévu , qae aetnc jurisprudence pratique C5t arrt»^'^

CH. VU. DROIT POSiTlP. — 8URVËILLANCB DB LA HAl^TB POLICE. 728

comnie pour les mauvais, une cause de répulsion, un obstacle aa travail et an reclassement désirables , on aboutit à une impasse. Lorsque la société, en vertu de la loi pénale , prive un homme de sa liberté, elle se charge de pourvoir à son existence; mais si le meltaot hors de la prison elle Tabandonn^ à lui-même pour ce soin, et qu elle lui impose cependant des contraintes qui lui fassent une impossibilité d'y satisfaire et de trouver à vivre honnêtement, où est l'issue? Le délit engendre la surveillance, la surveillance l'impossibilité de travail, rimpossibilité de travail le délit : voilà le cercle dans lequel il faut tourner. Et si d'un autre côté ces contraintes sont tellement relâchées que la sorveillance en devienne illusoire, où. est la protection de la société contre le péril? Tel est le double éeueil à éviter dans toute organisation d'un système de surveillance: le problème n'est-il pas insoluble, à moins qu'on n'y mette au bout quelque dénoûment héroïque? — Le système répressif rationnel , quelque réformateur qu il soit, laissera aussi à la fin, il ne faut pas se faire illusion à cet égard, son fatal résidu : nous l'avons déjà dit, et nous avons dit aussi comment il pourrait y être pourvu (ci-dess., n" 1495). Reste à examiner, dans le système de la surveillance, quelles sont les institutions positives qui ont été tour à tour employées , et celtes qui forment la règle aujourd hui.

1503. On peut voir le principe de ces éléments divers, interdictions de certains séjours, assignations de résidence, punitions, galères, même transporlalion coloniale pour rupture de ban, puis les noms même de surveillance de la haute police de TEtat ou surveillance de Taotorité, dans des ordonnances de l'ancienne monarchie, dans des lois et dans des décrets antérieurs au Code pénal de 1810 (l), jifêqu'à ce que les effets en soient coordonnés, législalivenMiît définis dans ce Code, et qu'ils y prennent place en qualité de peine particulière, nommée surveillance de la haute police de tÉiai, on surveillance spéciale de la haute police, ou sur-veillance spéciale du gouvernement (art. 11, 44 et|,46, texte de 1810).

15G4. Les moyens qui se sont présentés chez nous, au législateur, pour réaliser cette idée de surveillance sont : — Ou l'assignation d'un lieu de résidence forcée, que le libéré ne pourra pas quitter sans autorisation et où il sera,- par conséquent, facile de le surveiller. Mais lui sera-t-il facile, à lui, d'y trouver à vivre honnêtement? là est la difficulté. — Ou Tinterdiction de certains séjours dans lesquels sa présence pourrait être plus dangereuse, avec

(1) *AacieiiMt (MâoBtdces pftr nous citées ci-deMOf, page 532, note 2. — Gonititntion de l'empire, lénatoi-coaiutte da 28 floréal an XII , arl. 131 : • Lorsqu'elle aeqnilte (Is Hante Cour impériale), elle peut mettre ceoi qui sont absous sons la snrveiilanee et à la diepoaitioo de la batte police de l'Klat |K>iir le temps qo'elle détermine. • — Décret dn 19 ventôse an XI 11, eoncernant ta régidenet d<i forçati libérés, — Décret da 17 juillet ISO 6, coHeentani Ut forçat* libéréi.

V54 Lnr. i. pénalité, part, u, tit. v. dbs pbimes.

Tacnltë pour lui de choisir toute autre résidence et â*eii changer à son gré , à charge de la faire connaître à Tautorité qui doit le survoilier. Mais d'une part, lui aura-t-on évité de cette manière U répulsion qui s'attache à la qualité de surveillé; et d*aatre part, anra-t-on donné à la société une suffisante garantie? — Oo des cautionnements de bonne conduite, analogues aux recognùances ou cautions de garder la paix [de pace tuenda), usitées en certains cas en Angleterre: soit cautionnement pécuniaire, mais de quelle somme , et comment le libéré qui n'a rien le trouvera-t-il ? soit cautionnement moral , mais qui viendra le lui donner , et ce caotionnement Tormera-t-il une protection suffisante contre le péril? Evidemment, le cautionnement ne peut pas être une solution générale , ce ne peut être qu'une facilité accordée à quelques-uns. — Ou bien enfin, diverses combinaisons de ces différents moyens entre eux.

1565. Le Code pénal de 1810 avait combiné les trois mojrns des assignations de résidence forcée, des interdictions de certains séjours et des cautionnen^ents pécuniaires (ancien art. 44). Ces cautionnements, fixés à l'avance par les tribunaux, dans rarrèton jugement de condamnation, à une somme minime , ordinairemeni 100 francs, étaient presque toujours fournis par les libérés les plus dangereux, les plus malintentionnés, surtout par ceux des départements de la Seine ou des grandes villes (1). — La loi de révision de 1832 y substitua le système des interdictions de certains séjours seulement, avec faculté pour le libéré de choisir tonte autrr résidence, et même d'en changer, à charge par lui de déclarattoDs, et de feuilles de route marquant son itinéraire, dont il ne défait pas s'écarter (art. 44 revisé). Mais aux résultats de plus en pins regrettables de l'expérience, surtout lorsque le nombre des condamnés, des libérés, des récidivistes est allé en suivant des progressions croissantes si alarmantes, et que par la transformation des moyens de transport, les conditions de la circulation générale sur le territoire ont été changées, on a reconnu l'impuissance et les défectuosités du régime de 1832. Nous avons vu alors divers systèmes proposés dans des écrits privés ; un projet de loi élaboré en !84i par l'initiative delà chambre des pairs, qui faisait retour, à pende chose prés, au régime de 1810; les préfets, les conseils généraoi des départements et les cours royales, consultés spécialement sur ce point par le ministre de l'intérieur, à propos du projet de loi sur les prisons, se diviser en toutes sortes d'opioions flottantes, dont plusieurs se réunissaient pour demander qu'on en revint «i la résidence obligée; on se retournait, pour ainsi dire, d'nn^nialà l'autre; — Lorsque immédiatement après les événements 'de dé-

(1) Un avis da conieil (l*6tat, du 4 août 1819, avait décidé qiM Ymémnmun w nnitionDement n*éUit pas un droit pour le libéré, tt qu'an gonvemeniait apparlfoail ii droit da Taccorder on de la réfuter.

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