‹ Éléments de droit pénalChapitre 139 sur 184 · CH. VU. DAOIT POSITIF. — SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE · texte numérisé non relu

CH. VU. DAOIT POSITIF. — SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE

cembre 1851, un décret da 8 décembre, au nombre de ceux qui depuis ont été déclarés avoir force de loi , substitua au régime de 1832 le régime en vigueur aujourd'hui (1) : celui de la résidence obligée, avec interdiction générale du séjour de Paris et de la banlieue de cette ville (arL 3 et 4 du décret).

1566. Ces interdictions de certains séjours, ou ces assignations de résidence obligée, pouvant être facilement violées, ont besoin d'être corroborées par une peine subsidiaire menaçant celui qui viendrait à s'y soustraire : sorte d'infraction qui se nomme rupiure du ban de surveillance» Cette sanction subsidiaire, suivant le Code pénal de 1810, était la détention administrative : l'ancien article 45 donnant au gouvernement le pouvoir de faire arrêter et détenir, sans intervention de Fautorité judiciaire, le libéré en rupture de ban, pour tout le temps qui restait à courir de Tétat de surveillance, si le gouvernement le jugeait nécessaire, c*est-à-dire souvent pour toute la vie, puisque la surveillance est dans la plupart des cas perpétuelle. — La loi de révision de 1832 y substitua un emprisonnement de cinq ans au plus, qui doit être prononcé par les tribunaux correctionnels (2). — Cet article, non abrogé

(1) IMeret da 8-12 décembre 1851, eonetmant Ut inâitidut pUui» sotu la mrteil- Umce tU la ktmttpoUee tt Ut individu» reconnut eoupabUt d'avoir /ait partie d'une toeiété êecrèu. • Art !«'. Tout individa placé toni 11 lurvmlUoM de li haote police, qai ttrx reconna coupable de ruplare de ban, poorra èlre transporté, par mesure de sûrelt' géacrale, dans une colonie péoilentiaire , à Cayenne ou en Algérie. La durée de la transportation sera de cinq années au moins et dti ans an plus.

Art. 2. La même mesure aéra applicable aux indif idns reconnus coupables d'avoir lait partie d*uoe société secrète.

Art. 3. L'effet du renvoi sons la surveillance de la baule police sera, à l'avenir, de donner an gonvemement le droit de déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine. — L'administration déterminera les formai ités propres i constator la présence continue du condamné dans le lien de sa résidenee.

ArL 4. Le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette ville sont interdits i tous les individus placés sons la surveillance de la haute police.

AiL 5. Les individus désignés par l'arlicle précédent seront tenus de quitter Paria et la banlieue dans le délai de dis jours à partir de la promulgation du prêtent décret , à meins qu'ils n'aient obtenu un permis de séjour de l'adminialration. Il sera délivré i ceua qui le demanderont une Csuille de route et de secours qui réglera leur itinéraire jusqu'à leur domicile d'origine ou jusqu'au lieu qu'ils auront désigné.

Art. 6. En cas de contravention aui dispositions prescrites par les articles 4 et 5 du présent décret, les contrevenants pourront être transportés , par mesnre de sâreté gênéraln, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie.

Art. 7. Les individua traniportés en vertu du présent décret seront assujettis an travail sur l'établissement pénitentiaire. Ils seront privés de leurs droits civils et politiques. Ils seront soumis à la juridiction militaire ; les lois militaires leur seront applicables. Toutefois, en cas d'évasion de l'établissement, les transportés seront condamnés k an emprianonensent qui ne pourra excéder le temps pendaUt lequel ils auront encore i aobir la traosportation. Ils seront soumis i la discipline et i la subordination militaires envers leurs chefs et surveillants civils on militaires , pendant la durée de l'emprisonnement

Art 8. Dm règlenenta du pouvoir exécutif détermineront l'organisation de cas coloniei pénitentiaires. •

(i) Code pinaL Art 45 (actuel) : > Kn cas de désobéissance aux dispositions

yit JJV. h PÉNALITÉ. PART. U, TIT. V- PBS P£USE8.

tribunal lui devait adresser ces mots à haute voii : « Votre pays 1» vous a trouvé convaincu d*une action infâme : la loi et le trilniual » vous dégradent de la qualité de citoyen français (1). « Aujourd'hui il n'y a plus rien de physique dans cette peine, qui ne consiste que dans les déchéancesiou privations de droits dont elle se compose.

1555. V interdiction légale, décrétée en Tarlide 29 du Code pénal (â), dont la disposition a été puisée dans le Code pénal de 1791 (!'• part., lit. 4, art. 2 à 6). — Celte déchéance frappe le condamné dans ses droits civils privés; elle lui en retire non pas la jouissance, mais seulement Texercice. Le Code pénal de ITL^l disait qu il lui serait nommé un curateur, parce qu'on était encore alors sous l'empire des traditions du droit romain et de notre ancienne jurisprudence civile, d'après lesquelles les interdits pour démence ou pour autre cause recevaient , non pas un tuteor, mais un curateur. Le Code pénal de 1810 reproduisit à tort cette locution, qui faisait à cette époque contradiction avec le système do Code Napoléon , sur la tutelle des interdits. La loi de révision de 1832 a rétabli l'harmonie en ordonnant qu'il lui serait nommé un tuteur e\ un suhroqé /u^eur dans les formes ordinaires employa es pour les autres interdits.

L'interdiction dont il s'agit ici, à la différence de celle pranoncéf pour démence ou pour cause semblable, n'a pas un but de protection : elle a un but de répression. Elle n'est pas fondée sur une incapacité intellectuelle: le condamné, en effet, peut élre un faomme fort habile dans la gestion de ses intérêts ; mais, quelle que puisse être son habileté, là loi pénale lui interdit celte gestion. Les motifs de cette interdiction viennent de ce qu'admettre le condamné à gérer lui-même ses biens, à exercer lui-même ses droits civils privés , serait peu compatible avec la situation de ce condamné pendant la durée de la peine qu'il subit, et nuisible à l'efficacité de cette peine: peu compatible avec la situation de captivité du condamné, à cause des relations que cette gestion, que cet exercice exigeraient avec le dehors; nuisible à refBcacité de la peine, à cause des ressources pécuniaires que le condamné poorrait y trouver et dans lesquelles il pourrait chercher les moyens d'échap-

(1) Code pénal iU 1701 , I» partie, titra 1 , trL 81. — Conférti av«c k CHrp4. «rtickl.

(2) Code pénal, > art. S 9 : QnicoDqoe aura iU condamné i Ja paioe dea travani ■ forces à iempt. de la détention ou de la récluiion, lera, de plus, pendant U donc de

• sa peine f en éUt d'interdiction légale; il Ini sera nommé nn totenr et nn subroge

• tatenr pour gérer et administrer ses biens, dans les (ormes preacrifet povr les nomi- > aationa dea tnlenre et «abrogés tvlewv am inlerdita.

a Art 30. Les biens dn condamné lui seront remis après qu*il aura subi aa peine,

• et le tuteur lui rendra compte de son administration.

• Art. SI. Pendant la'durée de la peine, U ne pourra loi être remis aucane somme,

• «aeane protbion, aaepne portion de ses revenoa. *

GH. VU. W»T J*08iriF. -^ |NT£R»ICTiOBI |l£ CERTAIKS MOITS. 719

per avK sévérités du régiiae, peut-être même de préparer et d'effectuer quelque évasion. Par ces motifs mêmes, jaous voyons quelle est retendue de riiUeidicUoj;! : aussi le Code pénal dit-il que le tuteur €^ le subrogé tuteur lui seront nommes pour gérer et admi-nisirer ses biens (art. 2D), et défend -il qu'aucune portion de ses revenus lui soit remise pendajit la durée de la peine (art. 31). 1556. C'est une question controveo'sée parmi les jurisconsultes

Sue de savoir ai r interdit dont il s'agit ici pourrait valablement isposer par testament, ou contracter un mariage valable. Nous adoptons sans liésiter Taffirmative, par les raisons sommairement exprÛEuées que voici. — Ces actes ne rentrent pas dans la gestion ou administration des biens dont parle Tarticle 29 du Code pénal. — Ils «e réCfereut à des droits qu'il est impossible de faire exercer par procureur, de telle sorte qu'en retirer au condamné l'exercice serait lui en enlever indirectement la jouissance. — Cette incapacité de disiposer par testament figure dans la loi nouvelle du 31 mai 1854, pour les cas plus graves qui auraient jadis entraîné la mort civile ; mais elle y figure en vertu d'un texte formel , comaie un surcroît de peine ajouté à la dégradation civique qt à l'interdiction dont il s'agit ici, par lesquelles la mort civile est remplacée. -*- Enfin, quant au mariage, il peut être l'accomplissenient d'un devoir, la réparation urgente d'une faute. U va sans dire que la possibilité de la célébration sera soumise, en fait, à h discipline, à l'autorisation du pouvoir qui régit la prison : mais J'aptitude légale n'en est pas retirée au condamné.

1537. Pour cette peine comme pour les deux qui précèdent, un certain pouvoir de remise est conféré par la loi au gouvernement; et Je condamné frappé d'iaterdiction légale peut, en certains cas que jDOus aurons à déterminer, être relevé , en tout ou en partie, des effets de ce.lte Interdiction (Loi du 30 mai 1854, sur lexécuiiou des U'avaux forcés, art. 12, et Loi du 31 mai 1854, sur t abrogation de la niorl civile, art. 4).

J 558. L'interdiction en tout ou en partie de Vexercice de certains droits civiques, civils et de famille, prononcée par les tribunaux jugeant correctionnellement, suivant les articles 42 et 43 duXlade jiénal (l). — Les droits dont il s'agit ici soq^ les mêmes

(1) Code pimaL • Atft S$, Le§ trihsnain jagMnt oorrecUonnelleonent poorronl ,

• dans oartaiiM cas, iqtordifa, en tont on en partie, Texercice des droits ci vignes, ciiiUs

• et de tamille suivanU : — 1° De vote et d'élection ; — 2» D'éligibililé ; — 3'^ D'èlre

• appelé on nommé aux fondions de jdré ou antres foocUoos publiques, ou aux emplois « de Tad mi QÎsl ration , on d'exercer ces fonctions ou emplois ; — 4** Do port d*armes ;

• ^ 5^ De vole et de solfrtge dana lea délibéraUons de famille; ^- S^* jÛ'étre tuteur , > cnralenr, si ce n'eat dears enfants et sur Tavis aeplemeot de la famille; — 7<^ D'ctre ■ expert ou cmplof é comme témoin dans les actes ; -— S'' De témoignage en justice .

• autrement que pour y Taire de simples déclarations.

• Art 43. Les Iribnnanx ne prononceront rinlerdictiott mentionnée dans l'article

• préeédent que loiyqu'elle aora été antorisée ou ordonnée par une disposition parti-

• cttlière de la loi. t

728 UV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. V. DES PEINES.

au système répressif, dans lequel elle prend naissance, elle appartient véritablement au système préventif : ce qui la motive, c*e$I le péril que les précédents et la situation du libéré peavent faire craindre. — Il résulte de là que, comme ce péril ne peut s^ apprécier bien exactement qu*au moment de la libération, en tenant compte de Tétat moral, à cette époque, du libéré et de la situation de lait n'il va prendre au dehors; comme ce péril peut s* atténuer on isparaître, ou bien se reproduire encore suivant des vicissitudes variables en elles-mêmes : la surveillance de la haute police, quoique prononcée judiciairement, à priori, par les tribunaux, ou attachée par la loi comme conséquence accessoire à certaines condamnations, devrait toujours dans Teiécution, sans qu il fût permis de Taggraver ni d*en prolonger le terme légal, pouvoir être adoacie, suspendue, reprise au besoin par Tautorité compétente pour apprécier ces modifications de situation. La logique a son empire: ou la surveillance de la haute police ne doit pas figurer dans la pénalité, ou, pour être bien ordonnée, il faut qu'elle y figure aiasi. — La surveillance de la haute police, malgré les formalités matérielles qui en accompagnent Fexécution , est par-dessus tout une peine privative de droits : elle emporte restriction de la liberté individuelle dans les droits de libre circulation , de libre résidence, en la personne de celui qui y est soumis ; et cela non pour caose d*indignité, mais pour cause de péril à prévenir.

1572. Interdictions spéciales de certains séjours, assignélions spéciales de domicile par le gouvernement. — Nous avons quelques exemples ^e ces privations ou restrictions spéciales do aroit de libre circulation ou de résidence : — Dans Tarticle â^ du Code pénal , qui autorise les tribunaux à prononcer, indépendamment de la peine principale, une sorte de bannissement local contre celui qui aurait frappé, soit à Taudience, soit hors de Taodience, un magistrat dans Texercice de ses fonctions. Cette condamnation n*est pas impérativement ordonnée, elle est facollative pour le juge (1) ; — Dans Tarlicle 635 du Code d'instmctioo criminelle, contre le condamné libéré par prescription d*une peine en matière criminelle (2) ; — Enfin, dans la loi du 9 juillet 1852, relative aux interdictions de séjour dans le département de la Seine

(l) Code pénal, arf. 229 ; «Dans l'an et l'autre det csi eipridéten rufidepréeétoi.

• la Gonpable jMNfrra de plat être condmmé à l'éloigoer, peodaat cinq à dix an, da

• lien oà liége le megiilrat , et d'an rayon de deux mjriamètrec. -*- Cette dieporitàM ■ tara eon eiécalion i dater da joar où le condamné aara tobî aa peine. — Si le coa-

• damné enfreint cet ordre avant l'expiration dn temps fixé , il sera puni da banis-

• sèment •

(9) Codé d'initrmetUm erhmnelU. • Art 635 : Les peines portéaa par ka arrâls ae

• jugements rendus en matière criminelle, se prescriront par vingt annéea révoltes, i

• compter de la date des arrêts ou jugements. — Néanmoins le eondanmé aa paom

• réaidar dans le département oà demauraraiank , soit cftioi ior laqaai on cootia b

• propriété duquel la crime aurait été commis, aoit sas béritiera direeta. — • La gaa-

• vemamanl^iirra assigner au wndamné le lien de son domicile.*

Cfl. Vn. DSOIT POSITIF. — INTEHDICTIOKS DB CERTAINS SEJOURS. 729

et dans les communes de Tagglomération lyonnaise (1). Les interdictions autorisées parcelle loi peuvent atteindre, indépendamment de certains condamnés, des personnes qui n^onl été l'objet d'auciine condamnation, et en ce dernier point elles n*appartienneflt pas au droit pénal.

11 suffit de lire les textes que nous venons de citer ponr remarquer les différences qui existent entre ces diverses restrictions du droit de libre circulation ou de libre résidence : les unes sont prononcées par la loi elle-même et se produisent ipso jure; les autres sont laissées à la faculté du juge et ne se produisent que par la clause du jugement qui y condamne; d'autres enfin sont laissées à la faculté de radministration et ne se produisent que par un arrêté administratif individuel, notifié à la personne que concerne cet arrêté. Toutes sont motivées, comme la surveillance de la haute police, dont elles ne sont que des diminutifs, sur rappréhensioo d*un péril possible ; toutes ont lieu dans un but de prévention plutôt que de répression.

Pemtê/rappoMt U eondamni dam des droite rêtai{fê mmx hiau.

1573. La confiscation générale, fréquemment employée dans Tancienne jurisprudence criminelle, abolie en 1790, reproduite par certaines lois particulières dans le cours de la révolution , rétablie dans le cadre général des peines du Code pénal de 1810, a été abolie par la Charte de 1814, avec déclaration qu*elle ne pourrait plus être rétablie (2), et cet article a passé dans les constitutions suivantes jusqu'à celle de 1848. Il n'existe plus aujourd'hui , dans notre droit pénal , d'autre confiscation que celle de certains objets particuliers (ci-dess., n* 1394).

(1) Loi da 9-12 joillet 1852, rtUiirt eux imierdietimu de ièjour dtmê ie départe meml d* Ut Seine et datu tei eommunei de façgiomératiom lyon»aige, • Art l^^**. Le léjoar du départemeot de la Seine et celai des communes formant Tagglomération lyonnaise , désignées dans l'article 3 de la loi da 19 juin 185! , peuvent être interdits administratîvement pendant on délai déterminé qoi ne poarra eieéder deux ans , à ceui qDi , n'étant pas domiciliés dans cet dépirtemenls on cea oommnoes : — 1® Ont subi depnia noîni do dix ana une condamnation à remprisonnement pour rébellion, mendicité on vagabondage, ou une condamnation à un mois de la même peine pour coalition; — 2^ On n*ont pas, dans les lieux sns-indiqués, des moyens dVxistence. — L*mterdiction de séjour povrra ^tre renouvelée;

Art. 2. L'arrêté d'interdiction est pris par le préfet de police on par le préfet dn RhÂne, et approuvé par le ministre de la police générale. — Il est notifié à Pindividu qa'îl Gooccrne, avec sommation d'y obtempérer dans an délai déterminé.

Art 3. Toute contravention à un arrêté d'interdiction sera punie d*un emprisonnement de huit jours i un mois. — Le tribunal pourra, eu outre, placer les condamnée •ons la sorveillance de la banfe police , pendant un an an moins et cinq ans an plus. — Ko caa de récidive , la peine sera de deux moia à deux ans d'emprisonnement , et le condamné sera placé looi la surveillance de la hante police pendant un an an moioa et cinq ans an plua. •

(2) • Art 66. La peine de la conStcatioa des bieni est abolie, et ne ponrra pas être rétablie. •

1 57^. Confiscation spéciale de certains ohfeiê. — Nom savons qoelles sont les raisons de droit sur lesqoelles dotTCst se motiver ces confiseation» (ci-dess., n^ 1395). Notre Çpde pénal «fiomèredans Farticle 11, à propos des crimes et des délits, eC dans Farticle 470, à propos des contraventions de simple p<rfice, les objets qui, en général, peuvent en être frappés (1). Quoique ces deui énumérations paraissent différer en quelques points, av fond elles reviennent an même. En effet, le véritable sens do mot corps du délit nous est connu (ci-dess. , n** 1 129 et soîv. \ et non» savons comment il est employé dans Tartlcle 11, où , prenant la partie pour le tout, on lui fait désigner certains objets matéfîeis qui appartiennent au corps du délit et qui en sont des parties assez importantes pour révéler par leur présence Texistence de ce rfélM. — Or bien certainement, telles sont : les choses produties p&r te délit, par exemple le tabac, les cartes, la poudre de chasse o« de guerre fabriqués en contrebande, les ouvrages imprimés es contrefaçon, les vins ou substances frelatés ; — telles sont : tes choses saisies en contravention , par exemple les poudres ou armes de guerre, dont la possession est Interdite aux particuliers; les engins prohibés pour ta chasse ou pour la pèche; les faux ponts oa laosses mesures dans un magasin ; les viandes ou denrées alimeptaires corrompues^ le gibier colporté en temps prohibé; — tels sont enfin les instruments eux-mêmes, par exemple routiUage employé ou destiné à fabriquer 1^ poudre oi| les cartes ou le labac en contrebande, le poison retrouvé dans les aliments préseatés, oa d^n^ le corps de la personne morte. — Tous ces objets fooi partie in corps du délit; si les <^rlicles U et 470 les ont dénommés i part, c*est qu'ils y forment des spécialités ay^nt up caractère parti* culier ; souvent ces spécialités se confondent les unes dans les autres; et, en somme, malgré quelques différences d'expression. Il n*y a pas à distinguer, en réalité, entre Tarticle 11 et Tarticle 470.

D'ailleurs ni Ton ni l'autre de ces articles ne pose une régie impérative. L*énumératiop qui y est faite n*a rien de restrictirsi d'obligatoire. Il ne faut pas s'imaginer que la règle soU que dau tout délit ou dans tonte contravention, le eorps du délit, U» thos» produites ou saisies en contravention , les instruments dn délit oa de la contravention doivent être confisqués, ha, règle est, au contraire, qu'en aucun cas la confiscation ne peut être pronooctc

(1) Codepénaê, • Art 11. Le renvAi toot h larfeilUDce fpéeitle êe U kmaâ^ ftXtm,

• Y%m^n&By et b eonStealion ipéciale, toit dv corpe an déKt qnanil la pmpnMea

• appartient an eondaainé, toit dei cboiea prodailei par le d^Kt, toit de eeHee q« ont

• lervi on qni ont été de«tinéet à le comaoellre, loot det peraet ooai««a«t asx ••-

• tièree crimiBellei eft eorreelionneHet. •

• Art 470. Les triknnani de polke pMtrront anni, daot let caa détatmiaét pv h

• loi, prononcer la confiscation, loit des choeei taisiet en contraventioB, iMi 4ea t^nÊm

• prodoîtee pir la eontrafentioD , foH dea MalîÀret on det nittnmelitB q«i Mit anvi « on étaient destinés i la commettre. •

CHAP. VU. DEOIT POSITIF, -r- COX PliGATION SPfrXIALR. 731

par ]e jug^ si t^ n'est en vprta d'an texte formel de loi qui Ter* donne. C'est done, en définitive, à chaqoe texte spécial qu'il fiiot se reporter ponr savoir qoels sont, dans les cas prévus par le texte, les objets confiscables. C'est aussi le texte spécial qui déoîde si la confiscation est prescrite impérativement, on si elle est se»* lement laissée à la faculté du juge.

1575. L'article 11, en parlant de la confiscation da corps ém délit, y met cette restriction : ^ quand ta propriété en appartient au condamné, » restriction qu'il ne répète pM au sujet des choses produites par le délit, ni des instruments, et qui ne se retrouve pas pon plus dans l'article 470. Alats la différence a encore ici plus d'apparence que de réaiilé pratique. — En efiet, il y a des cas où les objets matériels qui forment des éléments importants du corps du délit et qu'on désigne sous ce nom , ne sont pas même snscep^ tibles de propriété, ni par conséquent de confiscation. Peut-il être question de confisquer, par exemple, le cadavre d'une personne homicidée? Il en est d'autres où la propriété n'appartenant pas an condamné, la confiscation serait de toute iniquité : ira-t-on confisquer, par exemple, comme cela s'est fait jadis en de certaines justices, la bourse ou l'objet volés, trouvés en la possession du voleur qui s'enfuit, de manière que soit par le voleur, soit par le fisc le volé doive en être dépouillé? — Enfin il est d'autres cas dans lesquels, bien que la confiscation puisse y ôlre appliquée, elle ne Test qu'autant que la propriété des objets appartient au condamné, soit parce que cette confiscation a un caractère de pénalité personnelle qui ne doit pas être étendu sur d'autres que sur le condamné, soit parce que les objets dangereux en sa propriété ne le sont pas de même en celle d*autrui , ou par quelque semblable raison. Nous citerons les exemples que nous offrent les art. 318, 433 du Code pénal , et celui des objets fabriqués en contrefaçon d*nn brevet d'invention, qui se trouveraient en la possession de quelqu'un les ayant achetés pour son usage personnel. Ce sont de tels exemples que le législateur avait en vue dans celte disposition de l'article 1 1 ; mais ce serait une erreur que d'en prendre les termes à )a lettre et d'une manière absolue, il y a beaucoup de cas, en sens inverse, où les objets i'aisant partie du corps dn délit seront confisqués quel qu'en soit le propriétaire, sans être obligé même de mettre ce propriétaire en cause (ci-dess. , n** 131)6), sauf le recours, s'il y a lien, de celui-ci contre le condamné pour s'en (aire indemniser. La question dépend encore ici du texte spécial ordonnant chaque confiscation , et des raisons de droit à invoquer dans cbaque texte.

1516. En règle générale, la confiscation ne peut être prononcée que lorsqu'il y a condamnation. Cependant la règle céderait devant un texte formel qui en ordonnerait autrement. Nous en avons un exemple dans la loi du 5 juillet 1844 sur le$ brepetê d'inven^ itoHi art. 49| qui l'ordonne mdhif eu eus d'acquittemeni. La oo»-

fiscalîon n*a plus ici le caractère de peine, puisqa*il y a acquit^ iement, elle n*â plus que celui de réparation civile. Dans d^anires cas, elle aurait uniquement celui d*une mesure d*utilité poblîqoe, ce qui est, au fond, Tidée dominante en elle. — L*article 16 deU loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, ordonne même la confiscation des armes ou engins de chasse en contravention abandonnés par des délinquants restés inconnus.

1577. En règle générale aussi, la confiscation a ponr effet de transférer à lÉtat la propriété des choçes confisquées. Mais il est des cas particuliers dans lesquels la loi spéciale attribue ces choses : — Soit à quelque établissement public; par exemple le gibier saisi en contravention à la loi sur la police de la chasse , leqod doit être immédiatement livré à rétablissement de bienfaisanoe le plus voisin (art. 4 de la loi précitée) ; les objets saisis en contravention à la loi répressive de certaines fraudes dans la vente des marchandises, lesquels s*ils sont propres à un usage alimentaire ou médical peuvent être mis par le tribunal à la disposition de l'administration , pour être attribués aux établissements de bienfaisance (art. 5 de la loi du 27 mars 1851, rapporté ci-dessas, pag. 712, note 1 ; — voir aussi l'article 180 du Code pénal); — soit à la partie lésée, à titre de réparation du préjudice qui lui a été fait, comme dans le cas de contrefaçon lillcraire ou artistique (Code pénal, art. 429), ou do contrefaçon industrielle (art. 49 de la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention, cité ci-dessos, pag. 711, note 2); — Ou bien enfin des cas dans lesquels la loi en ordonne la destruction, comme pour les écrits ou gravures contraires aux mœurs, qui doivent être mis sons le pilon ; pour les (aux poids ou fausses mesures, qui doivent être brisés (Gode pénal, art 423, 477) ; pour les engins de chasse prohibés (Loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, art. IG); ou ponr les marchandifes altérées on frelatées, en contravention à la loi du 27 mars 1851 (ci'dess., n** 1548).

1578. Le juge ne peut pas, & défaut des objets confiscables, oa par d*autres considérations , substituer à la confiscation une condamnation en argent de la valeur de ces objets. 11 ny aurait id qu'une peine pécuniaire, qui est bien loin de correspondre ao bat particulier de la confiscation. Il faut , pour que le juge ait ce pouvoir, un texte spécial qui le lui confère exceptionnellement. Noos en avons un exemple dans Tarticle 16 de la lot du 3 mai 1844, sur la police de la chasse ^ qui veut, si les armes, filets » engins ou autres instruments de chasse n*ont pas été saisis» que le délin* quant soit condamné à les représenter ou à en payer la valeor, suivant la fixation faite par le jugement , sans que cette fixation poisse être au-dessous de cinquante francs.

1579. L'amende. — Menda signifie tache, défaut, vice; emendare^ faire disparaître les taches, les défauts, les vices : d'où les mots d'amende, amendement, pour corriger, correction ; et celai

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