CHAP. VII. DROIT POSITIF. — AIIBHDB
i^ amende poor la peine pécaaiaire qai consiste en l'obligation de payer à FEtat une certaine scrmme. Cest cependant une peine qui n*agit q«e par Taffliction qu'elle contient, par la crainte (I*une nouvelle condamnation semblable; qnant à un travail actif de ré» Torme , d'amendement moral , elle n en est susceptible en aucune Taçon (cl-dess., n* 1399) : ce qui n'empêche pas qu'elle en porte le nom. Ainsi se font les langues ; ainsi était comprise par nos anciens la correction dans les peines (ci-dess., n'210). — C'était toujours par suite de la même idée qu'on distinguait jadis deux sortes cfamendes, l'amende pécuniaire, et V amende honorable consistant en des rétractations, abjurations, demandes de pardon ou autres semblables déclarations, qui devaient être faites par le condamné dans les termes fixés par l'arrêt, avec les signes d'humilia* tion et le cérémonial voulus suivant le cas. D'où nous est restée l'expression faire amende honorable ^ encore usitée aujourd'hui.
1580. L'amende pécuniaire est employée, en notre système répressif, contre les crimes quelquefois, contre les délits et contre les contraventions de simple police très-fréquemment. Pour qu'elle
[misse être proportionnée à la fortune de chaque condamné, notre égislateur n'a pas recoaru à d'autre moyen qu'à celui de les déterminer par un maximum et un minimum entre lesquels le juge peut se mouvoir, ou même quelquefois par un/naximum seulement, sans minffitun» obligatoire. C'est ainsi que sont indiquées le plus souvent les amendes dans nos lois pénales. L'effet des circonstances atténuantes peut encore permettre de les réduire considérablement (ci-dess., n* 1403). Cependant il existe dans notre législation spéciale certaines amendes d'un chiffre fixe, auxquelles le bénéfice des circonstances atténuantes est inapplicable (ci-dess., n* 1119), et qui, n'étant susceptibles d'aucune réduction, sont de la même somme pour tous.
1581. L'amende en principe est prononcée au profit de l'Ëtaf , et le recouvrement en est fait par |es receveurs de l'enregistrement. Cependant le bénéfice en est attribué souvent pour partie, et même quelquefois pour la totalité, à des communes, à des établissements publics, aux pauvres; ou bien aux agents qui ont constaté le délit ou la contravention, qui en ont procuré la poursuite; quelquefois même à des-particuIiers. C'est alors un compte et un revirement à faire par le receveur qui les a encaissées. Le but du législateur dans ces diverses attributions a été, soit d'établir une sorte d*harmonie morale en faisant servir l'amende à quelque œuvre bienfaisante ou à quelque service public, dans les lieux mêmes où le mal du délit s'est produit; soit de rendre l'amende plus populaire en y intéressant plus de personnes; soit d'exciter le zèle de ceux qui peuvent concourir à faire connaître les délits ou contraventions et aies faire poursuivre; soit enfin, quant aux particuliers, d'en faire profiter ceux dont les intérêts ont été lésés par la contravention. — Il faut distinguer à cet égard la règle générale et
734 uv. I. rknàurk. vkwti ii» nr. v^ dbs psinbs.
la règk particulière établie par certaines lois spécialuB. La règle générale varie, ainsi que nons anrons à le dire bientôt, snivant qu'il s'agit d'amendes en matière criminelle, correctioonelle oo de police. C'est celle qui doit être suivie toutes les fois que la loi particulière n*y a pas aérogé (1).
lo8i. Bien que le Gode pénal ait réutri quelquefois dans bb même article, sous une même disposition, les araendea aveclei restitutions on réparations dues à la partie civile, et avec les firiit de justice dus soit à la partie civile soit à l'État (2) , il ne iaat
(1) Parmi lei oonbreotei loit ipéeialef oo règlcmcnU , ii«ds cHêraaê i — Loi du 1 3 fractiiïor an V, relative à Vexploitaiion , à la /abricaiian ei à U Mate Jet poudres et talpitret. • Art. 27 (reprodoit par la Toi du 25 pfutîÀaé an Xlti). Le tien ét% «Briendet appartieBdra m âénmteiateur. « — f^ttété ém f 7 pfëirral ih IX, çmi rmo&ttOe Us ii/entu faiêtê mm wireprémun de v^àarr» tibré» é$ trtmtpvrêtt it» temrtÊ,jmir^ nauz, etc. • Ari. 8. Le produit defamendei appartieodra, on tien à r«dini«iilii>iM, un tiert aui hotpicei des lieux , el on tiers i celui ou à cenx qui aoront déooawcrl cl dénoncé la fraude , et I eeuz qui Auront coopéré à la itisie. • — Lof do 1 S venlôsp M Xlll , e&neemant (indemnité à paftr par lr« eMreprtntmrs de tfoUmret pmkH^aa K mêmmf erUs, aux maitreê dn relmh de potUê dmtt ih utmphienmt poM Uê «Asmu, arL 2 : moitié de l'amende au profil des maîtres de posi€ iatéresêét^ et wmil6i a li disposition de Tadministration des relais. — Décret du 12 décembre 1806, cmmtmêÊt règlement sur le service du pilotage. • Art. 5^. Le montant des ameodct proBonon centre lei piletes... acra versé dam la caisae des lAvalides de la raerîae dis pert oà la éélita et cootrateotiona aeronl en liée. • — « Décret de 16 déeemère 1811, ceaiaatr règlement sur la eanstruction , la réparation et l'entretien des routes , art. 107 : sa lisn des amendes pronopcées pour dégâts et dommages causés aoz plantationa des graoén roules , aux agents qui auront constaté te dommage; un tiers i la commûoe de liée é« kl futanlatletf ; ef Tautre tieft au sersiee det ponts et cbanaaéet. — OrdettMaec es 9 décembre 1S14 , portant reniement tur Us esfrpia, art 84 : le pvedmt des lasiibi et confiscations , déduction faite des frais et prélèvemenla aotoriséa , moitié «ai sa-
Jdoyés de Foctroi, et moitié à la commune. — Loi du 3 mai 1844, smt Im poiiu à a chasse^ art. 10 et 19 : une grati fi cation , préfevée sur fe produit des amendes, est accordt^e aux gardes et gendarmes rédacteort des pMeèt-twfcmz ; le sa^phss, aai conmonea ser le territoire de«|«sljes les iefrwtiooi oef été iinwiiiistii. — Lai di 13 avril 1850, relative à l'assainissement dee togemints imsalmbres, art. 14 : nmmém attribuées en entier au bureau ou établissement de bienfaisance de la localité oà last situées les habitations I raison desquelles les amendes ont été' eoconruet. — Lei es 27 lÉiert ISSl , temékmt è im réprestioti phu êJSeaee ete eeritànes fremdeê deam U ft^ des wmrelumdises, ari 8 : les déw tien àm proMt dst aaeades aux CMunuas dM» lesquelles les délits ont été constatés.
(2) Pour les amendes en matière criminelle ou de police correetionuetle^ Code pénal. > Art. 52. L exécution des condamnations à Tamende, aoz restitniie*^ « aoi domma^i-inléréfs et aoz frais , pewra être povrtoivie par la «eie de la ese-
• Irain'e par corps.
• Art. 53. Lorsque des amendes et des frais sareet prononoés an profit de rfat. » si, après Texpiration de la peine affltctive on infamante , remprisooncmeot de cm-
• damné, pour l'acqoit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète,
• it ponrrs, sur la prière acqeiae par les Teies de droit, de tm aiisohie ineolvabililé. » obtenir sa liberté pronsoire. — La derés ds remprisonneBMat sera rédaile à ei
• mois s'il s'agit don délit; sauf, dans tons les c«s, à reprendre la coatrainlt psr
• corps , s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité. • (Cet ar6cle a c«r modifié par les lois spéciales sur la contrainte par corps , dont nous allons pariir ei-de«Boes. )
> ArL 54. Ko cas de conettrrsuce de FaMsads aftc Ici restiUilittM et les daa-
€MàP. VU. MW>IT HMTlf. — AliKNDB. 735
pas confoodrc les ones avec les autres ces condamiiations pécuniaires» qui ont un caractère bien différent et qui doivent être régies par de tout autres principes. L'amende est une peine et demanae Tapplication des règles du droit pénal; les restitutions, réparations ou remboursements de frais, sont l'objet d'obligations civiles et demandent l'application des règles du droit civil. — Ceci â sou importance pratique , quant à la mesure de la culpabilité (ci-dess., n**' 254, 357, 382, 960 et autres) , quant à la responsabilité en raison des (ails d'autrui (ci-dess., n*"' 394 et 40i))| quant au cumul (ci-dess., n° 1158), quant à la transaction, et quant à plusieurs autres points qui n'offrent guère de diUGculté.
1583. Cependant cette séparation , qui n'a jamais été faite suffisamment dans l'ancienne jurisprudence , n'est pas toujours bien nette et bien ferme encore dans notre jurisprudence actuelle. — Ainsi , des dispositions exceptionnelles de certaines lois spéciales, celte jurisprudence a conclu que certaines amendes unissent au caractère de peine celui de réparation civile. Telle est la décision pour les amendes en matière de douanes, d'octroi (ci-dess., p. 516, note 2), ou de contraventions postales contre les intérêts des maîtres de poste (ci-dess., n** 1581 , note 1). — Ou bien la loi elle-même contient, au sujet de l'amende, des dispositions exceptionnelles qui ont été amenées par cette sorte de confusion (cidess. , n*"* 493 et 496 ) : telle est celle concernant la solidarité décrétée par l'article 55 du Code pénal.
158i. D'après cet article, tous ceux qui ont été condamnés pour un même crime ou pour un même délit, ce qui doit s'entendre de ceux qui ont élé condamnés ensemble comme complices, seront tenus solidairement des amendes, de même qu'ils le sont des restitutions, des dommages- intérêts et des frais. — La solidarité pour ces trois dernières obligations est entièrement conforme aux rè<{les du droit civil. Deux personnes associées pour emprunter ensemble un objet sont solidaires de la restitution ( Cod. Nap. , art. 1887), à plus forte raison celles qui se sont associées pour commettre ensemble un délit. Mais, rendre ces derniers solidaires quant au payement de l'amende, pour un criminalisle c'eal abso-
• ma^es-ioléréU tor !•• bieoi iniaffiMOtf du coodAané, cm dernières cosd^ottÎQiii
• obtiendront la préférence.
• Art. 55. Tous les individus condamnéi pour un même crime ou pour un même « délit, leronl tenus solidairement des amendei, des restitutions, des dommages-intô-
• rets et des frais. •
/*aur le» amendée de simple police.
m ArL "iOT. La conlrainle par corps a liea pour le paiement de l'amende. — Nêan-
• moins le condamn<^ ne pourra êlre, pour cet objet, détenu plua de quinie jours, < 8*il juatifie de son insolvabilité. • (UodiBc par lea lois spéciales sur la contrainte par corp».)
• Art. 46S. Sn cas d'insuffisance des biens , lee reatiiulioiis et lea iademiiitéi dme
• À la ptrtie lésée aoat fréféréea à l'amende. •
736 LIV. I. PÉNALITÉ. PAftT. Il , TIT. V. DES MSIMES.
Jument comme si on les rendait solidaires quant k la réclasiofi oo à Temprisonnement prononcés , de telle sorte que, quelques-uns 8*étant soustraits à ces peines , celui qui reste fût obligé de les subir pour eux. Peine corporelle ou peine d'argent, dès qu'il s*agit d*une peine , elle doit être exclusivement proportionnée à la cdpabilité de chacun et par conséquent personnelle. Noos avons U un mauvais vestige des vices de notre ancienne jurispradence criminelle, recueilli par la Constituante dans sa loi da ISjoiikt 1791 (1) et passé dans le Code pénal de 1810. — Dans le désir de restreindre une disposition aussi contraire à la raison du droit
Eénal , on s*est demandé si la solidarité dont il est ici question est ien une véritable solidarité, et notamment s*il faudrait y appliquer les dispositions des articles du Code Napoléon, 1205 sur la perie de la chose, 120B sur l'interruption de la prescription? Noasite croyons pas possible de recourir sur ce point à quelque échappatoire : Tassimilation que fait Tarticle 55 du Code pénal entre la solidarité pour le payement des amendes et la solidarité pour les restitutions, le^ dommages- intérêts et les frais, est complète; or celle-ci est bien une vraie solidarité (2), donc ^ en. est de mtee de Tautre.
Mais l'article 55 du Code pénal étant tout spécial pour les amendes en matière criminelle ou de police correctionnelle, et aucune disposition semblable n'étant reproduite k Toccasion des amendes de simple police, il faut en conclure, qu*à Tégard dece$ dernières, la solidarité n*a plus lieu aujourd'hui.
1585. Pour assurer le recouvrement des amendes ou des frais de justice, le trésor a un privilège (Code Nap. , art. 2098; loi du 5 septembre 1807, relative au mode de recouvrement drs frais de justice au profit du trésor public, en matière crimindit, correctionnelle et de police) \ mais Tarticle 54 du Code péoal pour les amendes en matière criminelle ou correctionnelle, et Farticle 468 pour les amendes de simple police , ordonnent formellement qu'en cas d'insuffisanca des biens , les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée soient préférées à Taniende.
1 586. La loi pour assurer le recouvrement des amendes donne aussi la contrainte par corps (art. 52, 53 et 467 du Code pénal i; les dispositions de ces deux derniers articles, relatives à la durée de la contrainte par corps, ont été modifiées, dans un sens plos doux, par les lois spéciales intervenues depuis (3).
(1) Loi da 19 22 joillet 1791, relative à Vorganieaiion éTiate pohee mmmeipA, • Titre II, art. 42. Les amendes de U police correctionnelle et de la police iiisiMipali seront solidaires^ entre les«coaipHce8. t
(2) C'était ainsi qoe Tentendait Pothikr : - Le troisième cas d'obligalioa solidaire <sl i l'égard de ceui qai ont concoura à an délit : ils sont tons obligés solidsîrriMfit à U réparation. {Trahi da obligation», partie 2, chap. III, art. 8, n<> 368.)
(3) Loi dn 17 avril 18SS , iw la contrainte par eorpt. Titre V» dispotili«M wéâ-
CH. VII. DROiT POSITIF. — PEINES CRIM. , COaR. , DE SlIfP. POUCE. 737
1587. Malgré ces garanties on moyens d'exécution , il y a encore, soit par snite de Tinsolvabililé des condamnés, soit par d^antres causes, plus de la moitié des amendes prononcées par les iribunani qoi restent non payées. Le tolal des amendes recouvrées par les receveurs généraux a atteint, d*aprés nos statistiques criminelles, les chiffres suivants : En 1851, 2,141,054 francs; en 1852, 2,921,508 francs; et en 1853, 3,117,344 francs. —Le nombre des personnes contre lesquelles a été exercée la contrainte par corps pour obtenir le payement des amendes ou des frais a été : En 1851 , de 5,430; et en 1853, de 8,446. — On peut voir, p^r les mêmes statistiques, comment, à Faide des recouvrements faits sur les frais de justice et sur les amendes , le total de ces frais de justice payés par les receveurs de Tenregistrement se trouverait couvert et au delà, avec un excédant en boni de 1,941,698 francs pour l'année 1853, si une grande partie de ces amendes n* était attribuée aux communes ou à d'autres qu'à l'Élat (I).
i a. ClasnficaUon dei peinet par rapport à Tordre des délits.
1588. Les délits étant divisés par notre droit positif en trois classes, suivant leur ordre de gravité : les crimes, les délits de police correctionnelle et les contraventions de simple police, les peines, à leur tour, se rangent suivant cette division tripartite correspondante : Peines en matière criminelle, peines de police correctionnelle, peines de simple police. — Il en est quelquesunes, en outre, qui sont communes entre ces diverses catégories.
tives à la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de police. Noos ne rapporterons ici, de ce titre, qni est toat à consulter, que l'artide soiiranl :
• Art. 35. Néanmoini, les condamnés qoi jostifierontde leur intolvabililé , snivant le mode prescrit par Tarticle 420 do Code d*ins(rnction criminelle , seront mis en liberté après avoir subi qninse jonrt de contrainte , lorsque l*amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas qninie francs ; un mois, lorsqu'elles s*élèweront de qninie i cinquante francs; deux mois, lorsque l'amende et les antres condamnations s'élèveront de cinquante h cent francs; et quatre mois, lorsqu'elles excéderont cent francs. >
Loi sur U eantrmntepar corp» du 13 décembre 184S. Titre IV. Dispositions rela* tives k la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle on de police.
■ Art 8 (modifiant en quelques points le précédent). La durée de la contrainte par corps, dans les cas prévus par Tarticle 35 de la loi du 17 avril 1832 , ne pourra excéder trois mois. — Lorsque les condamnations auront été prononcées an profit d'une partie civile et qu'elles seront inférieures à trois cents francs, si le débiteur fait les jnatiCcations prescrites par l'article 39 de la même loi, la durée de l'emprisonnement sera la même que pour les condamnations prononcées an profit de l'Etat -~ Lorsque le débiteur de l'État on de la partie civile ne fera pas les justifications exigées par les articles çi-dessus indiqués de la loi du 17 avril 1832, et par le paragraphe 2 de l'article 420 dn Code ji'instmction criminelle , la durée de remprisonnement sera du double, t
L'article 9 est relatif aux septuagénaires.
(1) Siaiistiqmê ertmtneiU de 1851, tableau CLXV; de 1852, Ubleatl CLX; et de 1853, tablfsu GLVIIL
738 UV. 1. P&aiALlTÉ. PART. Il, TIT, V. DBS KOttt.
1589. Les articles 6 à 9 du Code pénal contienDcnt rénamèration des peines en matière criminelle et celle des peines de police correctionnelle; tandis ijue Tarticle 464 a fait celle des peines de simple police (1). — Mais il Tant observer : d*abord , qoe cettt énumèration n est pas complète, la liste des peines ayant subi depuis quelque modification; et ensuite, que les peines corporeliêi et les peines pécuniaires sont les seules, à peu près, qui y figvrent, la plupart des peines accessoires qui atteigneot le condanné dans son moral ou dans ses droits n*y ayant pas été comprises. — Si nous voulons élre complet, nous arriverons au tableau suivant:
1590. Peines en matière erimintHe : — Parmi les peines corporelles : la mort , la déportation dans une enceinte fortifiée , Is déportation simple, les travauji forcés à perpétuité, les Iravsii forcés à temps, la détention, la réclusion ; —<^ parmi les peines frappant le conuamné dans son moral, le spectacle particulier aai accompagne Texécution à mort en cas de parricide; — parmi mi
{leines frappant le condamné dans ses droits : le bannissement, ^incapacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vi(s on tiar testament, la dégradation civique, Finterdiction légale de 'exercice des droits civils privés pendant la durée de certaiaii peines; l'assignation de domicile après prescription de la peioe.
1591. Peines de police correctionnelle: — Parmi les peinsi corporelles , Temprisonnement correctionnel ; -*- parmi les peioes frappant le condamné dans son moral, la condamnation à faire réparation; — parmi les peines privatives de droits « rioterdictios en tout ou en partie de certains droits civiques, civils ou de famille, les incapacités particulières résultant de certaines lois spéciales, Tincapacité d'exercer à Tavenir certaines professions, la destitution de certains offices » le bannissement local on interdiction spéciale de certains séjours.
1592. Peines de simple police: — ^ L^emprisonnement de sinplf police. — Il diffère du précédent principalement par la durée, qsi est d'un jour au moins et de cinq jours au pins (art. 465 du Cm pénal, eité ci-dess., p. 702, note 1); tandis que remprisonoement correctionnel est de six jours au moins et de cinq ans as plus (art. 40, cité ci-dess., p. 699, note 1 ).
(1) Code pénal « Art. 6. Let peine* «q vatièra cHuiiiMlU mmiI mi aOklnM ^ > ibUmantes oa geulement infamaolei.
> Art. 7. Let peioes arfliclives et infamaQlef «ont : — l*' L« a«rt; •— 9* Imin- » vaoi forcés à perpétuité ; — 3» La déportAlioa; -^ 4^ hu iMvtax forsés à Itafi.
• — 5*^ La détention ; — 6° La réclugioo.
. Art. S. Le8 peines infamantei soni: — 1» Le IwiipiMeaMnl ; «- t« la ééyiJs-
• itôn civique.
■ Art. 9. Les peines en matière oorreetionnelle aoat ; — !• liVaiiHiagtiMMiiinH
• temps dans un tieu de correction ; — 2» L'interdiction à temps de rirrtamf dfvH
• civiques, civils ou de famille ; — 3" L'amende.
» Art. 464. Les peines de police sont : — V^ V^^^tinnBUMmwùt «*• f* L*a a — Kt là conUscation de certains objets saisis. •
CH. VII. DBOIT P08ITIP. — PKIHES CRIM. , CORR. , DE 8UIPLK POLICE. 739
1 593. Peines communes aux matières criminelles et aux matières de police correctionnelle : — Parmi les peines frappant le condamné dans son moral , la publicité donnée par affiches ou autrement aux arrêts ou jugements de condamnatioii ; — parmi les peines frappant le condamné dans seadroits, la surveillance de la haute pojice.
1594. Peines communes aux matières criminelles, correction'nelles ou de simple police : — La confiscation spéciale et ]*a<* mende.
L'amende de simple police diifére des amendes en matière criminelle ou en matière de police correctionnelle» principalement par la quotité, dont le minimum est de un franc (on ne condamne ' pas à moins de un franc d'amende), et le maximum de quinze francs; tandis que les autres amendes sont de seite francs et au* dessus» sans autre limite supérieure que celle marquée par chaque texte pour la punition de chaque crime ou de chaque délit. — Ces amendes diffèrent, en outre, entre elles par Tallocation différeule qui en est faite. Le système actuel est celuî*ci : 1* les amendes en matière criminelle sont attribuées en totalité à TÉtat ; 3" les amendes de police correctionnelle, déduction faite des frais de justice, forment un fonds commun pour le département , applicable pour UB tiers au service des enfants trouvés , et pour les deux tiers restant» aux dépenses des communes qui éprouvent le plus de besoins, diaprés la répartition faite par las préfets et soumise à Tapproba* tioii du ministre de Tintérieur (I ) ; 3"" enfin les amendes de simple police sont appliquées au profit de la commune où la contravention a été commise (2).
11 peut se faire que par suite du bénéfice des circonstances atténuantes Tamende prononcée pour les délits de police correctionnelle s'abaisse, quant à la quotité, jusqu'au tan d'une amende de aimple police , c'est-à-dire au-dessous de seize francs (Cod. pén., art. 463) : elle ne cessera pas pour cela d'être traitée, quant à l'attribution qui doit en être faite au fonds commun du département, comme amende de police correctionnelle, et non comme amende pour contravention de simple police attribuée à la commune.
(1) OrrfonniSM 4tt SO éêteahn 1S9S, rtMve tm ret^m^nmmi d$t ûmeitêeê de p0ii€9 €ûrr$etimmlk $t 4e simpk p0iic9, ei h im répwtUhn ém prêémt 4ê ea mtmén, art. 5 e( 6. — Les dispotitioos de retle ordoDDUiee, stbfUtaéeg à ceik* da décret du 17 mai 1809, le tronvent confirmées par la loi do 18 juillet 1837, art. 31, j 12.
(9) Codepénai. « Art. -ISO. Les amendes poar contravention pourront être pro-
• Doncées depuis on franc jnsqn'à qoinse francs ioclasitemeol , seloa Im distisHHMis « elcIaiSM ci -«près spécifiées, et teroot appliquées an profit àê h coomiaiM SÙ la
• cootratCDiioii aura élé commise. •
740 LIV. I. PK\ALITK. PART. Il, TlT. V. DES PEIXES.
§ 3. Clawificatioa deê peinet pur rapport ao lien qui unit rexialeace des oaci à cdt
été aotrei.
1595. Les peines se divisent, sous ce rapport, en peines pmcipales et peines accessoires. — Les peines principales sont cdla qui ont une existence par elles-mêmes , et qui fonctionnent à ce titre comme instrument direct de pénalité. Les peines accessoires , celles qui ne sont employées que comme suite, comme conséquence d*une autre peine, & laquelle elles se rattachent. — Enfin il en est quelques-unes qui fonctionnent en cette double qualité : ordinairement comme peines accessoires, mais quelquefois cependant comme peines principales.
1596. 11 ne faut pas confondre avec cette hypothèse de peines principales et de peines accessoires, celle des peines addiiionmées: par exemple lorsque la loi dit qne tel délit sera puni de tant d*eiii-
Iirisonnement et de tant d'amende; ni celle des peinesa/Z^nur/iref, orsque la loi dit que tel délit sera puni de tant d'emprisonnement ou de tant d'amende. Il y a là deux peines principales, dont le législateur impose au juge Taddition dans le premier cas, et entre lesquelles il lui laisse le choix dans le second ; aucune d'elles n'est l'accessoire de l'autre.
1597. A l'égard des peines accessoires, il est des cas où elles se produisent par l'effet même de la loi (ipso jure) , sans que le juge ait à les prononcer. — Il en est d'autres où elles sont obliga^ toires, la loi les ayant ordonnées impérativement; mais il faut qne le juge les prononce, surtout lorsqu'elles comportent qnelqoe acte matériel d'exécution à faire, di le juge ne les prononce pas , il manque à la loi. — Il en est d'autres enfin où elles sont facultatives : c'est an juge à apprécier si elles doivent ou si elles ne doivent pas être prononcées.
1598. Peines principales : — La mort, les diverses peines privatives de liberté, le bannissement, et l'amende.
1599. Peines accessoires : — Dans cette classe figurent en premier les peines qui frappent le condamné dans son moral , savoir : le spectacle particulier, accessoire forcé de la peine de mort pour crime de parricide (C. pén., art. 13); et la publicité donnée par affiches ou autrement à l'arrêt ou jugement de condamnation : accâsoire obligé de toute condamnation à une peine criminelle (C. pén., art. 36); accessoire tantôt obligé, tantôt bcultatif , de certaines condamnations eu matière de police correctionnelle (ci-dess., n"" 1547).
En second lieu , la plupart des peines qui frappent le condaauii dans ses droits, savoir :
1600. La privation du droit de disposer de ses biens, en tonton en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, on de recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments : accessoire de plein droit (ipso jure) des peines perpétuelles » déportation dam
CH. VU. DROIT POSiTJP. — PEIKKS PBlMCiPALBS OU AGCBMOIRES. 741
one enceinte fortifiée , déportation simple et travaux forcés à perpétuité (loi da 31 mai 1854 , article 3, ci-dess., p. 715, note 2). — Nous croyons qae Tesprit de la loi a été de comprendre aussi sous cette qualification de peines perpétuelles, en ce qui concerne Tincapacité dont il s*agit ici , la peine de mort. Il est inatile d*insister pour faire voir en quoi la question a son importance pratique, soit dans le cas d'exécution de la peine, soit dans le cas da non-exécution, si le condamné était parvenu à s*évader. — Notez
51 ue, dans tous ces cas, la loi de 1854 donne au gouvernement la acuité de relever le condamné, en tout ou en partie, de ces incapacités (art« 4 de la loi citée ci-dess., p. 715, note 2).
1601. L*interdiction légale, accessoire de plein droit (tpso jure) : V des peines perpétuelles, la déportation dans une encemte fortifiée, la déportation simple, les travaux forcés à perpétuité (art. 2 delà loi du 31 mai 1854, abrogative delà mort civile, cité ci-dess., p. 715, note 2); en y comprenant aussi, suivant Fesprit de cette loi, la peine de mort, ce qui aurait son importance pratique dans le cas où le condamné serait parvenu à se soustraire à l'exécution ; — 2^ des peines temporaires des travaux forcés à temps, de la détention et delà réclusion (C. pén., art. 29, cité cidess., p. 718, note 2). — Notez que le gouvernement, soit parla loi du âO mai 1854, sur l'exécution des travaux forcis , article 12, soit par la disposition générale de la loi du 31 mai 1854, abrogative de la mort civile, article 4, est autorisé à accorder au condamné Fexercice, soit en totalité, soit en partie, des droits civils dont il a été privé par son état d'interdiction légale ; mais seulement dans le lieu d'exécution de la peine , ce qui a été dit en prévision de l'existence coloniale, et avec cette réserve que les actes faits par le condamné dans ce lieu ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou oui lui^sont échus à titre gratuit depuis cette époque (voir le texte ae ces*articles, ci-dess., p. 691 et 715, en note). — Les dispositions analogues, mais transitoires, plus favorables sur certains points, et sur d'autres moins favorables , que contenait à cet égard l'article 3 de la loi du 8 juin 1850, sur la déportation (voir cet article, cidess., p 687, en noie), sont remplacées, pour l'avenir, par cette règle générale.
1602. L'interdiction, en tout ou en partie, de l'exercice de certains droits civiques, civils et de famille; les incapacités particulières résultant de certaines lois spéciales ; l'incapacité d exercer à Favenir certaines professions; la destitution de certains offices; les interdictions spéciales de certains séjours ou assignations spéciales de domicile par le gouvernement, sont toutes aussi des peines accessoires , dont les unes se produisent de plein droit (ipso jure) , dont les antres ont besoin d'être prononcées par le juge, et sont tantôt obligatoires, tantôt facultatives, suivant le texte de loi qui s'y applique.
742 UV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. V. DBS PEINES.
1603. Il en ett de même de h cônflscatian spéeliile, peine accessoire qui esta prononcer par le juge, soit obligatoirement, soft facultativement, suivant Id texte de loi qui la décrète. Quand elle a lieu, en cas d^acquillement ou en cas de délinquant inconno, elle ne fonctionne plus comme peine (ct-dess., n* 1576) ; et dans les antres cas elle est toujours l'accessoire d*ane condamnation principale.
J604. Peines qui fonctionnent ùrdinairement comme peines acceuêeiren, et quelquefoin cependtmt comme peines principales: — La dégradation civi([|ue et la surveillance de la haute police.
] 605. La dégradation civique est Taccessoire de plein droit {ipsù jure) de toute condamnation à une peine criminelle : «oit des peines perpétuelles, en vertu de la loi du 31 mai 1854, art. 3 (nous croyom
Ju*tl a été dans Tesprit de cette loi de comprendre sous cette qualication la peine de mort, ce qui aurait son importance pratiqne pour le condamné qui serait parvenu à se soustraire à rexècntion); soit des peines temporaires, en vertu de Tarticle S8 dli Code pénal (1). — Notes que le gouvernement, quand il 8*agit de la peins des travaux forcés à perpétuité ou à temps, est autorisé par Partioie 12 de la loi du 30 mai 1854, sur Texécution de ces peines, à accorder aux libérés, dans la colonie, Tcxerclcc de quelques-uns des droits dont ils sont privés par la dégradation civique, savoir: de ceux mentionnés au troisième et au quatrième paragraphe de l'article 34 du Gode pénal, relatif aux eUets de celte dégradation (voirie texte de l'article 12 de la loi de 1854, ci-dessus, page 691, en note; et celui de l'article 34 du Code pénal, page 716, note I). 1606. Indépendamment de cet usage ordinaire et accessoire, h dégradation civique est employée encore quelquefois, en qualité dt peine principale, contre certains crimes (2).-*Mais comme il s'agit là d'une affliction fort inégalement sentie, suivant la situation ties personnes, qui même pour quelques-unes pourrait être complètement illusoire, la loi de révision de 1833 a voulu qu'elle fût corroborée par l'addition d'une peine d'emprisonnement qui, suifaal le cas , peut ou doit être prononcée par le juge (3).
• de ta I
Code pitMl • Art. 28. La condamnilion à la peine des travaux forcés à 1
i détention , de la féclaiîon oa du bannissement , emportera la dégradalioc civi-
■ qvt> La dégradation civique sera encourue du jour où la eendanDuation oeru éenam
■ irrér^alila , «t, eq caa de cMidiaq^inn par eoAlnaiaea, fia Jour d« l*M^ttuUnn f« - effigie. •
(9) Cas d*appIication de la dégradation civique comme peine priocip^le , d#«s If Code pénal, art. 111, 114, 119, 121, 122, 126.127, 130, 143. ia7, 177, J79, ISS, §28, 863, 362, 366.
(8) C94$ péM0L «Art 83 (d'aprài 1» loi de 18S9). ToutM Im fnte qM ia ilégrad»-
• tion civique sera propoocée eomme peine -principale , elle pourra être acousapageet
• d'un emprisonnement dont la durée, fixée par Tarrél de condamnation, aneéiest
• pas cinq ani. — Si le coupable est un étranger ou uu Français ayant perdu fi ^^
• lilé de citoyen , la peine de remprisonneroent devra toujoura être preaMeéii •
CH. VII. BftOnr POtlTIP« ^* PKWIB AFFUCT., INPAIf. , GOARECT. Ï43
L*appltcatioii de la dégradation civique comme peine principale se présente rarement dans notre pratique criminelle. Dans les quarante-deux années depuis la mise à exécution du Code pénal, de 1810 juaqu à 1853 (1811 à 1853), il n*y a eu en lent que 53 Sfem* blables condamnations. Encore la majeure partie se rapporle*t*eUe aux années antérieares à 182G. Depuis 1826, la moyenne n'a pas été d*nne par an. Les derniers chitlres sont : en 1851 , 0; en 1652, 1; et en 1853, 2.
1607. La surveillance de la haute police est Taccessoirede plein droit (ip$ojure) de toute peine criminelle temporaire. Le législateur, frappé sans doute de Tidée de pprpéluité, n en a rien oit en ce qui concerne les peines perpétuelles de la déportation dans une enceinte fortifiée, de la déportation simple, ou des travaux forcés à perpétuité; mais c'est évidemment une lacune, car Teffet d'une grâce pourrait mettre fin à cet peines perpétneilesi et replacer le libéré dans la société. — La surveillance est l'accessoire obligé, qui doiê être prononcé par le juge, de toute condamnation pour crimes ou délits intéressant U sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. — Enfin , hors de ces cas , il faut une disposition particu*lière de la loi pour que le juge puisse la prononcer (1). Ces cas sont encore en grand nombre dans le Code pénal. La prononciation de la mise en surveillance est obligatoire ou faonltative pour le juge , soivant le texte qu'il s'agit d'appliquer (2).
1608. On peut dire que la surveillance de la haute police fonetionne aussi comme peine principale , parce qu'il est quelques cas, rares il est vrai, dans lesquels le Code pénal, tout en dispen*sanî le condamné, à raison de quelque excuse on à raison de son âge , de l'application de toute autre peine , ordonne cependant ou permet qu'il soit mis sous la surveillance de la haute police (3).
(1) Code pénal. «Art. 47. Les coapahles. condamnés aux trataox forcéià leoips,
• k la détention et à la réclniion, leronl, de plein droit, aprèi qa'ili auront subi leur
• peint , et pendant toata la fie , loos la snrveillaoce dt la haute police.
• Art, 48. Les coupable!, condamnée ao bannissement, seront, de plein droit,
• sons )• même surveillance, pendant on temps égal è la durée de Ja peine qu'ils enroQt
• aobie.
• Art. 49. Devront ^tre renvoyés sons la m^me surveillance cenx qui auront été
• condamnés poor crimes ou délils qui inléressettl la s&reté intérieure ou eatérieuM de . l'Blat.
• 4ri. 50. Morales cas déterminés par les articles précédents, les condamnés ne « seront placés sous la surveillance de la haute police de TKtat que dans le cas où une
• disposition particulière de la loi l'aura permis. >
(S) Cas dans lesquels le Code pénal ordonne par une disposition particulière, soit obligatoirement, soit facnltalivemeot poor le juge, la mise en surveillance do eondamné : art. 58, 67, 931, 246, 383, 808, 300, 815, 817, 320, 335, 943, 388, 400, 401, 416, 419, 420-3», 421, 444, 452, 463.
(3) Voir les articles 100, 108, 138, 144, 313 et 371 du Code pénal.
7 14 UV. I. PENAUTÉ. PART. II, TiT. V. DES PE1XE8.
S 4. Classificttion dei peines par rapport à refTe t à prodnire cor le coDduBoé on inr le public.
1609. Les peines sont divisées sous ce rapport , par notre droit positif, en feines afflictives, infamantes, ou eorreciianneUes ; h première de ces qualités entraînant toujours avec elle la seconde {peines afflictives et infamantes) ^ laquelle peut cependant exister séparément (peines infamantes seulement).
C'est là un mauvais héritage de Tanciennc jurisprudence criminelle, que la Constituante n*a pas eu le soin de répudier et qai s'est transmis comme une division principale des peines, jusque dans notre Code pénal de 1810 (art. 6 à 9, ci-dess. , p. 738, notel). — Les deux premières , c'est-à-dire les peines afflictives et infamantes on les peines infamantes seulement , étaient affectées au •jrand criminel; les troisièmes , c'est-à-dire les peines correctionnelles , au petit criminel (ci-dess. , n" 767 et suiv.) ; et c*est encore avec cette destination que la classification a passé dans notre Code. La distinction était basée sur cette idée, que pour les grands crimes il n'y avait qu'à affliger, qu'à faire souffrir le conpable {peines afflictives) et à le flétrir {peines infamantes) ; tandis que pour les délits inférieurs, on se proposait seulement de le corriger (ci-dess., n** 667 et suiv.).
1610. Si donc nous cherchons une définition des peines afflictives , définition dont on a perdu la trace faute de se reporter à ces souvenirs historiques, et qu'on ne formule plus que d'une manière inexacte, nous dirons que les peines afflictives sont celles qni sont infligées au condamné dans le but de l'affliger, de le faire sooffrir; tandis que les peines correctionnelles sont celles qui lui sont infligées dans le but de le corriger. Et voilà comment on en est vena à qualifier à' afflictives la détention , la réclusion , et de correctionnelle l'emprisonnement , quoique les unes et les autres ne soient que des peines privatives de liberté.
1611. Nous n'avons pas besoin d'insister sur les idées si souvent reproduites dans cet ouvrage, que toute peine doit être à la fois affliclive et correctionnelle , dans la proportion exigée ponr chaque délit; que souvent ce sont les coupables des crimes graves qui sont le plus susceptibles d'être corrigés; qu'il n'y a qu*nne seule peine exclusivement afflictive , sans qu'il soit possible d*y songer à la correction, la peine de mort, laquelle doit disparaître da système répressif rationnel; et qu'enfin vouloir séparer ces deux qualités , de telle sorte qu'il y aurait des peines qui n'auraieot que celle-ci et d'autres qui n'auraient que celle-là, c'est un contresens en droit pénal.
1612. Quant aux peines infamantes {in privatif, et fama^ renommée), ce sont celles par lesquelles, à proprement parler, ir législateur a la prétention d'infliger au condamné la perte d'une bonne leisompiée , ' note d'iufamie, perte de bonne janu' et rr-
CH. VII. UBOIT POSITIF, —s PRINES APPLICT. , INPAM., CORBECT. 745
nommée ^ , comme disaient nos anciens. Telle était, en effet , la jurisprudence criminelle jadis, suivant une longue tradition, venue (ie la législation et des coutumes romaines , consacrée par les mœurs et par le droit. En droit, ce n'était pas au crime, c'était au genre de peine prononcée par la sentence, souvent même an mode d'exécution de cette peine , qu était attachée rinfamie. Ainsi, par la hart, la mort était inramante, parle glaive elle ne Tétait pas; en public, par la main du bourreau, le fouet était infamant, sous la custode, par la main du geôlier ou du questionnaire, il ne Tétait pas. Cette infamie emportait, avant tout, une idée de rléshonneur, détache morale, qui s'étendait même, d'après la coutume universelle, jusque sur la famille du condamné.
1613. Mais la renommée, la réputation bonne ou mauvaise, n'est que Tœuvre de Topinion ; or Topinion est un fait qui échappe au pouvoir du législateur et du juge. Généreuse ou impitoyable , juste ou injuste, pour ainsi dire au hasard, dans tous les cas passionnée, versatile, facile à surprendre, elle obéit à des courants divers, et il lui faut un temps d'oscillations épuisé pour se bien fiïer. Ce qui a pu se produire jadis est même détruit aujourd'hui , et les^courants ont changé. Comment lui commauder par arrêt? La loi qualifie d'infamantes les peines de la déportation ou de la àé^ tention appliquées à un condamné politique, et de non infamante la peine d emprisonnement appliquée à un escroc, à un filou de profession : qu'en dira Topinion? Et puisque c'est puérilité ou en d'autres termes jeu d'enfant, que la prétention d'un acte qu'.onest impuissant à produire, nous dirons que la loi pénale est puérile qui prétend faire telle peine infamante et telle autre non infamante. 1G14. Mais s'il est vrai que cette qualification des peines ne soit qu*un mot, sans réalité dont la loi puisse être maîtresse, il y a cependant un autre côté par lequel le législateur reprend son empire : c'est celui des pertes ou des déchéances de droits qu'il attache à Tinfamie légale par lui décrétée. Ainsi , dans la législation ro« maine, suivant les degrés de la note d'infamie, les incapacités étaient plus ou moins nombreuses; ainsi, dans notre ancienne jurisprudence criminelle, outre le déshonneur, la tache morale, qui ne relèvent que de Topinion , les peines infamantes emportaient contre celui qui en était frappé certains effets de droit bien réels, la mort civile ou un ensemble de déchéances, telles que la dégradation de noblesse, l'incapacité de posséder aucun office, charge publique ou bénéfice, ou d'ôtre ouï en témoignage. Ainsi , encore aujourd'hui, si Ton peut dire dans un sens ayant quelque réalité, que toutes les peines en matière criminelle sont infamantes, c'est uniquement en ce sens que toutes emportent la dégradation civique. Même dans ce sens, les mots répondent bien mal à Tidée; la véritable qualification est celle de peines privatives de droits: or, du plus au moins, il en existe de cette qualité tant contre les Cl inies que contre les délits.
746 UV. I. PKNAUTÉ. PAIT. Il, TIT. V. DM PBIMS.
1615. £n Bomme, leg eiTeti eiieniieU à prodvin par la pAatlilé sont : lur la publie l'eienipla, sur la condamné rafflictiun ot la correction. Ces trois qualités, etemplaires, afBiclives, correctionnelles, doivent se trouver en toutes les peines, dans la proportion voulue pour cha€|ua délit. Les vieilles qualifications eo désaccord avec ces vérités Ibndanientales doivent disparaître s mesure des progrès du droit pénal. Heureusement, nona sonume» autorisés à n'y voir que des termes vicieux, qu*il nous est permis rfe rectiGer quant aux pensées , et sans influence pratique dans l'spplicallon.
jl 5. ClftwiflcAUon Aeê peines fooi le rapport de U dm-ée.
1616. Les seules peines susceptibles d'une mesura da dorée, parmi celles employées aujourd'hui en notre droit poailif, soat les peines privatives de liberté et les peines privativaa da droit». Parmi elles il en est qui Bonipety^étuelles, d'autres tempatmim, et quelques-unes qui fonctionnent tantôt comme perpéluelles et tantôt comme temporaires.
1617. Les peines perpétuelles sontrelles bonnes à élra admise* dans le système répressif rationnel? Destructives de tout espoir, ne réalisent^ellea pas, dans la pénalité, rinscriplioii d« l'enfer de Dante :
• Lfticlat* ogni iperftoia, toi eli' eotrate ! •
et par cette désespérance ne sont*elles pas destruotivea aussi de» chances d'amendement ? S'il s'agit de peines perpétuelles irrémiasibles, oui ; mais s*il s*agit de peines perpétuelles qu'un mo^eo reconnu par la loi pénale puisse faire cesser, et dont la rémlssies puisse toujours être entrevue par le condamné , non. l«a Cooati* tuante, qui n*avait pas admis le droit de grAce en matière crininelle^ avait repoussé de son Code pénal de 1791 les pelnea perpétuelles; le Code pénal de 1810 les a rétablies. Elles fournissent des échelons utiles au sommet de la pénalité pouo la gradoatiiNi suprême des châtiments; surtout dans les législations dont la peisc de mort serait eiolue.
1618. Sont perpéiuetteê : — Parmi les peines privatives it liberté : la déportation dana nne enceinte fortifiée, la dèportatioa simple, les travaux forcés à perpétuité; •- parmi les peinea privatives de droits : l'incapacité da disposer ou de recevoir par doealion entre-vifs ou par testament , la dégradation civique.
1618. Sont iempareire$ : ** Parmi les peines privatives et liberté :
Les travaux forcée à temps , — de cinq ans à vingt ana (C pr., art. 19); — sauf Taugmentation pour cause da récidive, qui |ievl faire élever le temps de la peine jusi{u*au double (C. p., art 56):
La détention , — même durée et même observation (C. p. , art.
CH. VII. DIOIT WSrriF. — PfilNBS nSUrÉTUKLL. OU TKIIN)RAIR. 747
20 et 56) ; -^ elle poarrait aossi se trouver, soit plos courte, ioit plus longue que les deux limites marquées, lorsqu'elle est pro* iioncée contre le banni qui a rompu son ban, clans les termes de l'article 33.
La réclusion, — de cinq ans à dix ans (C. p., art. 21).
L'emprisonnement de police correctionnelle, — de six jonrs k cinq ans (C. p., art. 40); — sauf le cas de réduction au-dessous de six jours pour cause de circonstances allénuanles (C. p., arl. 463) , on les cas d'élévation au-dessus de cinq ans pour cause de récidive, ou pour certains crimes commis par un mineur de seise ans (C. p, art. 56 et 67).
L'emprisonnement de simple police , — de un jour à cinq jours. — Les jours sont de vingt-quatre heures, et on ne condamne jamais à moins « en fait d'emprisonnement (C. p., art. 465).
L'emprisonnementd.'éducation correctionnelle contre les mineurs acquittés , *- qui peut s'étendre Jusqu'à ce que ces mineurs aient atteint l'Age de vingt ans accomplis (C. p., art. 66).
Parmi les peines privatives de droits : — le bannissement de cinn ans à dix ans (C. p., art. 32); — et le bannissement local dont il est question en l'article 229, qui peut être aussi de cinq ans à dix ans (ci-dess., n* 1572).
1620. En comparant ces différents termes, on verra combien peu notre droit positif a observé celte régie , que si on ne veut pas Jeter la confusion dans la graduation des peines, il faut que les sévérités de la durée et les sévérités du régime marchent toujours en accord (ci-dess., 1428). Ainsi , dans le système de notre Code, tel peut être condamné pour un délit en récidive, à dix ans d'em*prîsonnement correctionnel , et tel antre pour un crime à cinq ans de réclusion; tel ponr un crime A cinq ans de travaux forcés^ et tçl antre pour un crime inférieur à dix ans de réclusion ; or, de l'une on de l'autre de ces peines , quelle est la plus dure? La durée ne marche-t-elle pas ici en sens inverse de l'échelle des pénalités?
1621. t'onctionnent tantôt comme perpétuelles et tantôt comme temporaires : — L'interdiction légale de l'exercice des droits civils privés, qui dure autant que les peines qu'elle accompagne, et qui est, par conséquent , perpétuelle ou temporaire, sui* vant qu'elle est attachée aux peines perpétuelles de la déportation dans une enceinte fortifiée, de la déportation simple, des travaux forcés à perpétuité (loi de 1854, abrogative de la mort civile) , ou aux peines temporaires des travaux forcés à temps , de la délen* lion et de la réclusion (C. p., art. 29).
L'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille, qui est indiquée par l'article 9 du Code pénal comme une interdiction à temps, et qui le plus souvent en effet n'est que temporaire et doit se renfermer dans les limites marquées par chaque article spécial; mais qui, suivant quelques-uns de ces articles, (art. 171 et 175), est perpétuelle.
Les incapacités particulières résultant de certaines lois spéciales, qui sont perpétuelles ou temporaires suivant les dispositions du texte qui les a décrétées.
La surveillance de la haute police, qui est perpétuelle lorsou'ellc succède aux travaux forcés à temps , à la détention , à la réclasioD (C. p., art. 47); — temporaire, lorsqu'elle succède au bannissement, sa durée doit alors être d'un temps égal à celui qn'adoré le bannissement lui-même auquel elle succède (C. p., art. 48); — enfin, perpétuelle ou temporaire, lorsqu'elle résulte des dispositions spéciales de la loi , suivant qu'il en est ordonné par ces dispositions.
Les interdictions spéciales de certains séjours et les assignations spéciales de domicile par le gouvernement, sous le coup desquelles on est placé pour la vie ou pour un temps , suivant le texte de loi qui les ordonne.
1622. Un point important à régler en ce qui concerne la dorée, c'est le moment à partir duquel commencent les peines. Important pour les peines perpétuelles qui amènent quelque changement d'état ou de capacité , afin de savoir à quel moment ce changement s'est opéré; plus important encore pour les peines temporaires, puisque c'est à partir de ce moment que le délai qpi doit y mettre fin a commencé à courir.
L'article 23 du Code pénal pose à ce snjet cette règle : « La i> durée des peines temporaires comptera du jour oh la condan- V nation sera devenue irrévocable. » Nous interprétons ce mot irrévocable par celui-ci , plus exact en cette occasion, sera devenoe exécutoire. La règle ainsi posée par cet article 23 date de 1832. L'ancien article 35 du Code pénal de 1810, anjourd'hni supprimé, l'avait déjà établie pour le bannissement; mais pour les travaax forcés à temps et pour la réclusion , l'ancien article 23 ne taisait compter la durée que du jour de l'exposition. En 1832, partant de cette idée, que du moment que la peine est devenue exécotoire c'est au pouvoir à l'exécuter, et que les retards qu'il apporte à cette exécution ne doivent pas nuire au condamné , le lègislatevr a généralisé la règle. — Il est clair que si c'était le condamné qui , par son évasion , eût rendu impossible l'exécution de la peine, tout le temps de cette évasion ne saurait compter dans h durée.
1623. La règle n'a été formulée que pour les peines temfOraires , parce que le législateur n'a été préoccupé que de la nécessité de marquer le moment où commence à courir le délai qui doit y mettre fin ; elle ne l'a été qu'en vue des peines eorpardles,
Farce que c'est ici que se présente le besoin et par conséquent idée d'une exécution matérielle ; enfin elle ne l'a été dans son intégrité que pour les peines criminelles , parce qu'à l'égard àt l'emprisonnement correctionnel il y a été apporté par Tartide 24, dont nous allons parler, un adoucissement encore plus favoraUf
CH. VII. MoiT posrrip. — peines perpétuell. ou tempor.ur. 749
au condamné. Toalefois le principe en doit être beaucoap plus étende.
1624. Poor les peines corporelles perpétuelles, la déportation, les travaux forcés à perpétuité , c'était une grande lacune dans le Code pénal de 1810 et dans la loi de révision de 1832 , que de ne pas avoir marqué le moment où Texécution de ces peines serait réputée avoir eu lieu, à cause de la mort civile qui y était attachée et qui ne devait commencer, suivant Tarticle 26 du Code Nap., que du jour de T exécution. En l'absence de toute autre disposition, il fallait décider qu il s'agissait ici de l'exécution effective : mais, en fait, combien de dirBcnltés à ce sujet. Aujourd'hui, par snite de l'abrogation de la mort civile, ces difficultés n'existent plus.
1625. Pour les peines privatives de droiis, soit perpétuelles, soit temporaires , s'agissant d'un effet tout métaphysique , qui ne comporte aucune exécution matérielle et qui se produit par la sente puissance de la lot , la logique vent , à moins que par leur destination même un autre point de départ doive leur être assigné, que ces peines commencent du moment même que la condamnation est devenue exécutoire. A cet instant, par le seul effet de la sentence, le condamné se trouve frappé des incapacités et des déchéances par lui encourues. C'est ici que la loi n'a qu'à vouloir que cela soit, et cela est. L'exception qui avait été faite à cet égard pour la mort civile, et qui était contraire au principe, n'a pas été reproduite au sujet des incapacités que la loi de 1854 y a substitaées. La règle, déjà formulée spécialement pour la dégradation civique, par l'article 28 du Code pénal, est donc une règle générale.
1626. Quant à l'emprisonnement correctionnel, on a voulu, en 1832, donner quelque satisfaction à l'opinion qui demandait qu'il fût tenu compte dans la durée de la peine , de la détention préalable subie par les prévenus. En considérant la nature particulière de cette détention préalable, qui est un emprisonnement de garde et non de peine, et combien elle diffère des peines criminelles privatives de liberté, telles que les travaux forcés, la réclusion, le législateur de 1832 a cru n'en devoir tenir aucun compte en matière crimi oelle. Hais la différence avec l'emprisonnement correctionnel étant bien loin d'être aussi grande, l'article 24 revisé a ordonné que les prolongations de la détention préalable occasionnées par l'appel ou par le pourvoi du ministère public, quel que fût le résultat de ces recours, compteraient en diminution de l'emprisonnement à subir par le condamné , et qu'il en serait de même des prolongations occasionnées par l'appel ou par le pourvoi de ce condamné lui-même, lorsque ces recours ayant été suivis d'une réduction de
I»eine, il serait prouvé par là que le condamné avait eu raison de es former (1).
(1) Cêdê pénal. • ArL 94. N^ntoinf ^ à Tégard dn eoodftmnatioiM à rempriioa-
750 UV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TiT. V. DK8 PBlNSfl.
1627. Enfin, il est dans la nalure des peines qui ont un caraetère de prévention plutôt que de répression, et qui sont deafinées à frapper le libéré plutôt que le condamné, de ne commencer qu*au moment, non. pas de la condamnation, mais de la libération. Tel est le cas de la surveillance de la haute police (G. p., art. 47 at des peines analogues (ci*dess., 1571 et 1572).
$ 6. RécipilaUti«o.
1628. Les études pi^cédentes nous mettent à même de ratttcher maintenant au nom de chaque peine principale le* divers eflels ou les divers genres d'afflictions accessoires qui en sont U conséquence, et d*en présenter le tableau suivant :
Feine de mort : - Incapacité de disposer» en toul ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ou de recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments, avec faculté pMir le {|ouvernemcnt d'en relever le condamné en tout ou eu partie; dégradation civique, et interdiction légale. C'est du moins en rr sens que nous croyons devoir interpréter la loi de 1854, abrogative de la mort civile ; et la question est de grande importance, surtout en cas de non-exécution de la peine. — Affiche de Tarrét de condamnation. — En cas de parricide » spectacle accessoire particulier.
Déporta f ion dans une enceinte fortifiée : — Perpétuelle. — Incapacité de disposer, en tout ou en partie, soit par doaatioa eatre-vifs, soit par testament, ou de recevoir à ce titre, ai ce ntâ pour cause d'aliments , avec Tacilité pour le gouVeroemeat d'ea relever le condamné eu tout ou en partie; — dégradatkm civique; — interdiction légale, avec faculté pour le gouvernement d^accorder au condamné, en tout ou en partie, l'exercice des droits civik privés dans le lieu d'exécution de la peine, sous la réserve qaelei actes ainsi faits par le condamné ne pourront engager les bieas qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qui lui août écbtf i titre gratuit depuis cette époque. — Affiche de Tarrèt de coadamnation.
Déportation simple : — Même durée et mômes cooaéqueaces accessoires.
Travanx forcés à perpétuité : — Uéme durée et mêmes coaséquences accessoires, avec cette différence, quant à la dégraJation civique , que le gouvernement a la faculté d'accorder au libéré, dans la colonie, l'exercice de quelques-uns des droits dooi
■ nament proooncéet coolre les individus en éUt de détenlion prailabic , la darcc ir
• ta peine, si te eondamn^ ne i*est pas pouna , comptera du jour da jugeaeol oa é(
• rarrét , nonobstant l'appel ou le pourvoi do ministère public , et quel qae Mil ^
• résoltal de cet appel on de ce poarroi. — Il en sera de m^e daai les caa oà b > peine anra été réduite, sur l'appel on le pourvoi d« condamné. •