‹ Éléments de droit pénalChapitre 15 sur 184 · CHAP. U. SOURCES DU DROIT PÉNAL FRANÇAIS · texte numérisé non relu

CHAP. U. SOURCES DU DROIT PÉNAL FRANÇAIS

josfice , quelquefois même rabsurdilé d*nae maltitude d*incrlmioatioDS de ces temps; Tatrooité, Tinégalité, Tarbitratre et tous les autres vices des peîoes : c'est un sujet qui a été déjà plus d'une fois traité ailleurs; nous nous épargnerons la douleur de le reprendre ici (1).

121. L'autorité royale n'a pas édicté cbea nous de code pénal; mats, en parcourant la série des ordonnances dans leurs dispositions répressives , on en trouve assea pour former un code dans lequel une multitude de crimes ou de prétendus crimes sont frappés d'une multitude de peines. Un conseiller au parlement de Paris , H. de FAverdy, a fait ce travail et Ta publié sons l'anonyme, en 1752 (2). Ce système de pénalité par ordonnances particulières , sur chaque fait, eo place d'un code général, a par lui-même des vices majears , quelque part et en quelque temps qu'il soit employé. En premier lieu : dispositions rendues sous l'impression d'un moment, souvent ab irato, par conséquent exagérées; ainsi aue nous le voyons dans nos ordonnances royales contre les crimes de religion, aux époques de luttes et de controverses religieuses; contre les crimes d'Etat et de lèse-majesté, aux époques d'agitations et de rébellions politiques; contre la noblesse, réduite dans s€fl armes et dans ses châteaux, à l'époque où la couronne veut en avoir raison; contre le duel , à l'époque où il a fait scandale , où la royauté se met aux prises avec lui et s'irrite de sa résistance, La loi pénale est faite, non pas dans le calme d'une juste appréciation de chaque acte répréhensible , mais dans un mouvement et dans des préoccupations passionnées. -^ En second lieu : manque de proportion dans l'Importance comparative des matières. — En troisième lieu : manque de pro]ft)rtion et d'échelle comparative dans les châtiments. — En quatrième lieu : absence de ces dispositions essentielles qui dominent toute la pénalité, sur les délits, sur les peines et sur les conditions de la culpabilité considérés en général. — Enfin , manque de publicité populaire. Telles sont , indépendamment de leurs vices intérieurs , les vices du système même de nos ordonnances en fait de pénalité.

Influence des ordonnances royales sur Us juridictions^

122. A l'égard des juridictions, c'est dans les ordonnances que l'on voit s'opérer le travail par lequel ces juridictions sont créées : travail qui finit par étendre sur tout le territoire les cours et les

Yîtage «oBtca \% cUl , oà iU dMoeorwoni vïvmU , pour y tm% pénitence tant ti ù loogoemeotqa'il pivra i Kotre-Seigneur les y laisser.* (Drdonoaoce da 4 février 1534.)

(1) Voir U-desao8 le (ablean, si ¥ir, si animée tracé par M. Dupin daos son discoors de rentrée de novembre 1847. — Voir aossi le résnmé de notre Cours d'introduction hiito««|«e poblié en 1S41, p. 107 el suiv.

(a) C^dêpémtU, M reeoeîl des prineipalea ordonnances, édits et déclarationi mr lea crimee et délita. Paris, 1752, in-l2 ; ^«édition en 17S5, et plniieurs autres ensuite.

5(i INTRODUCTION. TIT. II.

juges royaui, limiler et contenir les justices ecclésiastiques, réduire et dominer les justices seigneuriales , et faire admettre en axiome que toute justice émane du roi.

Jusqu*à la fin du treizième siècle, les ordonnances sur la Cort le Roy, sur les prevosts et les baillis , sur leurs assises et le concours des juges jurés, lelles que celles de Philippe- Auguste et de saint Louis (1190, 1254, 1256), sont conformes à Tesprit da sys* tème féodal, alors régnant, et dont nous avons décrit le caractère (ci-dessus, n"" 102).

Mais, dès les dernières années du treizième siècle, et surtout après les célèbres ordonnances de Philippe le Bel (de 1291 et de 1302), qui achèvent la séparation déjà commencée dans la Cort le Roy entre l'assemblée délibérant sur les a£faires publiques ou le Conseil, et rassemblée judiciaire ou la Chambre aux pleiz, et qui commencent une organisation régulière et distincte du parlement, s*ouvre, pour la juridiction royale, une marche progressive continue, dont les ordonnances nous offrent le tableau : jusqu'à Tépoque où le système est complet , où quinze parlements ou cours souveraines se partagent Tétendue du royaume, ayant sons eux des sièges présidiaux, sous ceux-ci des bailliages ou sénéchaussées, et sous ceux-ci des prévôtés ou chàtellenies ; avec une multitude de juridictions royales extraordinaires, grand conseil , chambres, cours, commissaires ou juges spéciaux pour une infinité de cas d'exception et de matières mises à part.

123. C'est aussi dans les ordonnances royales que l'on voit poindre l'origine, puis s'achever le développement de l'institution du ministère public, qui s'étend des justices*royales aux justices seigneuriales et aux justices ecdésiastiques : — procureurs généraux, avocats généraux du roi, ou simplement procureurs, avocats du roi, dans les premières ; — procureur fiscal, dans les secondes; — et promoteur, vindex publicus religionis^ publicœ disciplinœ vindex etassertor, dans les troisièmes : comme si ces deux mots religion et vengeance né juraient pas de se trouver ensemble (1)!

Influence des ordonnances royales sur la procédure pénale.

124. Enfin, quant à la procédure pénale, on peut suivre dans le cours des ordonnances royales la gradation par laquelle cette procédure a passé pour arriver de l'ancien système accusatoire en plein système inquisitorial. Prohibition des guerres privées et des gages de bataille; audition des témoins faite hors de l'audience, par des juges, notaires ou officiers à ce commis (enquesteurs , auditeurs) y et couchée par écrit, sous le nom d'enqueste; dénonciation placée à côté de l'accusation ; information secrète préa-

(1) Voir Taperço historique qne nous avons donné sur l*origine da ministère pablic, de concert avec notre ami et si regrettable Lbobau , dans notre traiié Du mmttèrg /whlic m Frtmeêt U P', introdnctioQ.

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