‹ Éléments de droit pénalChapitre 141 sur 184 · CHAP. VII. DROIT POSITIF. — ÉCHBLLR DES PEIKBS · texte numérisé non relu

CHAP. VII. DROIT POSITIF. — ÉCHBLLR DES PEIKBS

il est prit é par cette dégradation ; savoir : ceux mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l*article 34 du Code pénal.

Travaux forcée à temps : — De cinq ans à vingt ans , sauf l'augmentation poor cause de récidive; — dégradation civique, avec même facuUé pour le gouvernement que dans la peine précé« dente; — interdiction légale pendant la durée de la peine, avec même faculté pour le gouvernement que dans les peines qui précèdent; — affiche de Tarrôt de condamnation; —-surveillance de la haute police pour toute la vie , à partir de Texpiration de la peine.

Déieniian : — > De cinq ans à vingt ans , sauf, en moins ou en plus , le cas où elle est prononcée pour rupture du ban de bannissement, et celui de la récidive; — dégradation civique; — interdiction légale diirant la neine; — affiche de Tarrôt de condamnation ; — surveillance de la haute police pour toute la vie, à partir de l'expiration de la peine.

Réclusion : — De cinq ans à dix ans; — mêmes conséquences accessoires que pour la peine précédente.

Bannissement : — De cinq ans à dix ans; — dégradation civique; — affiche de l'arrêt de condamnation; — surveillance de la haute police, après la libération» pendant un temps égal à la durée de la peine subie.

Dégradation civique, employée comme peine principale: — Affiche de l'arrêt de condamnation, avec addition d'un emprisonnement de cinq ans au plus, quelquefois facultative et quelquefois obligée. *

Quant aux peines principales de police correctionnelle ou de simple police, savoir : l'emprisonnement et Tamende, comme les afflictions accessoires, incapacités ou confiscations qui s'y joignent quelquefois n*y sont pas une conséquence de la peine principale elle-même, mais qu'elles y sont ajoutées suivant le délit et d'après les dispositions particulières de loi qui Tordonnent, il n'y a pas de semblable tableau h eu dresser,

J 7. Cluilfication det peines d'après l'échelle ^a ellei forment

1699. n semblerait, à lire les articles 7, 8 et 9 du Code pénal , à la suite desquels il faut placer encore l'article 464, pour les peines de simple police (voir le texte de ces articles, ci-cless., p. 738, note 1), que les peines, depuis^celle de simple police jusqu'à celle de mort, ne forment chez nous qu'une seule échelle à échelons successifs. Cependant déjà dans le Code pénal de 1810, certaines peines, la déportation, le bannissement, avaient été plus partiGolièrement destinées à la répression des crimes politiques; il y f«il joint, en 1832, dans le même esprit, afin de compléter la correspondance des degrés, une peine semblable, la détention; députa sont encore survenues l'abrogation de la peine de mort eu

matière politique, et la loi de 1850 qni a pourva au remplacement de cette peine. De telle sorte qo*en réalité il faot dislinjner, en matière criminelle, deux échelles parallèles de peines, dont les degrés se correspondent, et que nons dresserons ainsi à côté Taiie de l'autre :

Petnêt de droit commun.

Mort

Travaux forcés à perpétaité

Travaux forcét i («mpi (de 5 ani à 20 ans).

RéclosioD (de 5 ans à 1 0 ans. )

Dégradalioo ciiique (pt'rpétaelle). . . .

Peine» de l'ordre poUti^me.

Déportation dans ona enceinte fortifiée.

Déportation simple (perpétoelle). Détention (de 5 ans à 20 ans).

Bannissement (de 5 ans à 1 0 ana ).

Dégradation civique (pcrpcladie). *

Bien que cette différence de destination soit la règle générale, elle n a pas été toujours observée par notre législateur, el il existe dans le Code pénal ou dans les lois spéciales, plusieurs dispositions qui, dans un sens ou dans Tautre, Tout intervertie.

Quant aux peines de police correctionnelle, il n*y a pas ie différence, et Téchelle est unique.

Page 1