‹ Éléments de droit pénalChapitre 142 sur 184 · CHAPITRE VIIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIIL

DR l'application, DE l'aGGRAVATIOM KT DE L'ATTéKUATIOX DES PEIXËS.

1630. Nous n'insisterons pas sur Tapplication des peines, lonqu elle ne consiste que dans la détermination et dans la pronoociation contre chaque coupable de la peine marquée par la loi , suivant le délit. Il peut y avoir là cependant certaines difficultés de droit et certaines difiicultés pratiques, tenant soit aux textes particuliers , soit aux règles générales de la pénalité, par exemple à celles sur le cumul des peines» dans les cas où il est défendu et dans les cas où il est permis (ci-dess., n"" 1164 et suiv. ) » sur Fabrogation de la peine de mort en crin^es politiques (cî-dess., n"" 736), sur le maximum et sur le minimum, sur les peines additionnées ou sur les peines alternatives. Nous nous en référoas, quant à tous ces points , à ce qui a été dit précédemment.

Mais les cas qui nécessitent une aggravation, une atténuation oo une modification de la peine ordinaire marquée par la loi» demaodent une règle de mesure et des observations particulières.

g 1*^. Aggra? ation des petoet.

1631. Laissant de côté les aggravations spéciales, qni sont déterminées par chaque texte particulier relatif à certains crimes, à certains délits et à certaines contraventions, et qui n'appartiennent qu à la partie spéciale du droit pénal, nous ne trouvons comnie

CHAP. Vin. ACGRAVATION DES PEINES. 753

causes générales d^aggravation de la peine dans notre droit positif que la récidive et la qualité de fonctionnaire ou officier public ayant commis des crimes ou des délits qu'il était chargé de sur* veiller ou de réprimer (ci-dess. , n*^ 1076 et suiv.).

1632. L'aggravation qui doit être faite dans les peines en cas de récidive est marquée par les articles 56 , 57 , et 58 du Code pénal à regard des peines criminelles ou correctionnelles, et par les articles 474, 475 et 482 , à Tégard des peines de simple police (1). — Le système que s'est fait à ce sujet notre législateur peut être ainsi résumé :

A regard des peines criminelles : — Il faut avoir sous les yeux les deux échelles parallèles de peines, Tune de droit commun , l'autre de l'ordre politique; la règle générale est de se tenir sur chaque échelle séparément, et d'y monter, pour l'aggravation, d'un échelon à l'échelon supérieur. — Néanmoins, on ne monte pas d'une peine temporaire à une peine perpétuelle, l'aggravation

(1) Cùdt pénal • Art. 5 S. Quiconque « ayant été condamné i une peine alQieti?e on infamante, aura commii nu lecond crime , emportant, comme peine principale, I

la dégradation civique , eera condamné à la peine du banniaaement. — Si le lecond I

crime emporte la peine du baoniiiemenl , il sera condamné i la peine de la déten* tion. — Si le second crime emporte la peine de la récluf ion , il fera condamné à la peine dee travanx forcée i tempe. — Si le second crime emporte la peine de la détention , il sera condamné an waxtinaMi de la même peine , laquelle pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à tempe, il sq^ condamné an maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine de la déportation , il sera condamné aux travaux forcés i perpétuité. — Quiconque, ayant été condamné aux Iravanx forcés i perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, eera condamné à la peine de mort — Toutefois Tindividn condamné par un tri* banal militaire ou maritime , ne sera , en cas de crime ou délit postérieur , paesible dee peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.

• Art 57. Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement , sera condamné an euurteMiai de la peine portée par la loi , et celte peine pourra être élevée jusqu'au double.

• Art. 5S. Les coupables condamnés correctionnellement i un emprisonnement de plus d'nne année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés an euixieiir» de la peine portée par la loi , et cette peine pourra être élevée jusqu'au donble : ils seront de plus mis sons la surveillance spéciale du Gouvernement pendant an moine cinq années, et dix ans au plus.

• Art. 474. La peine d'emprisonnement (de simple police) contre tontes les perioonee mentionnées en Tarticle 471, aura toujours lien, eu cas de récidive, pendant trois jours au plus.

• Art 47 S. La peine de remprisonnement (de simple police) pendant cinq jours an pins sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre tontes les personnes mentionnées dans l'article 475. — Les individus mentionnée au n® 5 du même article , qoi seraient repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le trîinroal de police correctionneUe, et punis d*nn emprisonnement de six jours à un mois, et d'nne amende de seiie francs i deux cents francs.

• Art. 4SS. La peine de l'eroprisonnement (de simple police) pendant cinq juurs aura toujours lieu . pour récidive , contre les personnes et dans les cas mentionnéi en l'article 479. •

754 UV. I. PÂNALlTi. PAiT. U,T1T. V. DBSFKIKES.

consiste alors dans la durée, dont le joge doit appliquer le maximuni, lequel pourra être élevé jusqu au double; c'est ce qui a liea pour les travaux forcés à temps et pour la détention. — Ou ne monte pas non plus d'une peine perpétuelle à la peine de mort. En conséquence le législateur a été conduit » pour la déportation, à enjamber sur l'échelle voisine et à passer aux travaux rorcé» à perpétuité. C'est un des cas dans lesquels la destination dea peines n*est plus observée. Il serait plus logique aujourd'hui de passer à la déportation dans une enceinte fortifiée; mais la loi de 1S50 ni aucune autre n'en disant rien , l'article du Code pénal n'est pas modifié. Enfin le législateur fait une esception à cette dernière règle et passe à la peine de mort lorsque les deux peines, celle de la première condamnation et celle du nouveau crime en récidive, seraieut toutes deux des travaux forcés à perpétuité. — Ce système un peu compliqué n'était pas celui du Code pénal de 1810, qui montait, sans hésiter, d'un échelon à l'autre. Il a été introduit en 1832.

Pour les peines correctionnelles : — l^a règle d'aggravation est Tapplication du maxiiHum^ lequel pourra être élevé jusqu'au douole. Notez que le Code y ^onie facultativement , dans le cas de l'article 58, la surveillance temporaire de la haute police, qn'il n'ajoute pas digis le cas, cependant plus grave, de Tarticle 57.

Pour les peines de simple police : — L'aggravation consiste à y ajouter toujours un emprisonnement obligé, dont la dorée est plus ou moins longue suivant le cas.

1633. L'aggravation contre le fonctionnaire oh oilkier public ui s'est rendu coupable de crimes ou de délits qu'il était chargé e surveiller ou de réprimer, est marquée par rarticlè 198 du Code pénal (1). Le système peut en être ainsi défini :

Pour les peines criminelles : — Sur l'échelle de droit common, monter d'un échelon à l'échelon supérieur, sauf le cas où on serait conduit ainsi à la peine de mort. — Sur l'échelle politique, enjamber d'une échelle sur l'autre, et passer de l'échelon politique à Té» chelon correspondant de l'échelle de droit commun, sauf toujours la peine de mort, devant laquelle on s'arrête. Voilà encore des cas dans lesquels la destination difierente des peines n'est plaa observée.

. (l) CodtpéawL «Art. 198. Hors lea cas oà U loi r^le spécialemeat let peiacs nt coornes pour crimes ou délits commii ptr les fooctionotires oo officiers publies, csat ■ d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délils qu'ils élaÎMil cbaifés^ > surveiller ou de réprimer seroot puDis comme il sait : — S'il s'egit d'no délit d«

• police correctionnelle , ils subironi tonjours le nmximmm de U peine altedi^e à Im* » pèce de délit ; — Et s*il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir : i U réelnsise, M si le crime emporte contre tont antre coapable la peine dn banniaseaMal •• de la « dégradation civique; — Aaa travanx forcés i t^mpa, ai le crime emporta cealit leet t autre coupable la peine de la réclusion ou de la détenlioo ; — Ki aaa Iraawa force*

• à perpéCullé , lorsque le ciiine emportera contre tont autre ooapable in peiae àt \\

• déportation on relie drs traiani forces i temp*. —An delà des cas qni vieftaeal d'éifs

• ezpriaiés, la pcioe comp^ttne sera appliquée saos aggravation. •

CHAP. VIIL ATTÉNUATION DBi FEINBB. 785*

Pour Us peines correctionnelles : — L*application oUigè« du maximum.

S i. AUénnatioo dei peinM ponr eanie d'escniM.

1634. Nous laisserons aussi de cûlé les eicuses spéciales, dont Teffet esl réglé parles tcites particuliers relatifs à certains crimes on à certains délits. — Nous savons qu'il y en a d'absolutoires, qui eiemptent le coupable de Tapplicalion de toute peine : noua en avons des exemples dans les articles 247, 248, 357 , 380 do Code pénal; d'autres qui, en Texemptant de la peine principale, ne laissent subsister que celle de la surveillance de la haute police (C. p., art. 100, 108, 438, J44, 213 et 271) ; ou enfin des excuses atténuantes, qui entraînent seulement un adoucisseineni de peine (cUdess., n*' 1084 et suiv.). — Nous savons également que parmi ces dernières les causes d'excuses générales ne sont, en notre droit positif, qu*au nombre de deux : la minorité de seîae ans et la provocation par coups ou violences graves envers la personne, ou par quelques autres lésions de droit spécifiées aux artiticles 321 et suivants du Code pénal (ci-des«., n«' 1089 et 1103 ; 296 et suiv. ; 445, 446 et suiv.).

1635. L'atténuation résultant de la minorité de seize ans est marquée par les articles 67 et 69 du Code pénal (1). Le système peut en être ainsi résumé :

Pour les peines criminelles : — Elles sont toujours transformées, s^ agit-il des plus grands crimes, en nn emprisonnement correctionnel , dont la durée est variable suivant les cas, et peut en quelques-uns de ces cas dépasser de beaucoup la limite ordinaire de cinq ans. — Distinguer, pour déterminer cette durée , trois cas différents : l"* celui de la peine de mort ou des peines perpétuelles; "2? celui des peines afflictives temporaires; 3" celui des peines seulement infamantes. L'emprisonnement correctionnel sera : dans le premier cas de dix ans à vingt ans ; dans le second, du tiers au moins et de la moitié au plus de la durée qu'aurait eue la peine criminelle 4 laquelle il est substitué; dans le troisième, d'un an

(1) Code pénal. • Art. 07. S'il tti dieidé qa'il a agi avec dUetnuwumt , lef ptinet

• MroBt prooooeéet ainti qu'il fait : — S'il a eneoora la pcioe de mort, ét% b^faoi

• foroét à perpétaité, de la déportation, il lera eondarané à la peine de dix i vingt ans

• d'enpriionoeiDeot dans une malien de correction. — S'il a enconm la peine dei

• tmvatti forcés i lempe , de la détention on de la réclnaion, il aéra condamné i être

• renfermé dans «ne maison de correction, pour an temps égal an tiers an moins et à

• la moitié an plus de eeloi pour lequel il anrait pu être condamné i l'nne de ces peioet.

• — Dans toaa les cas, il pourra être mis, par l'arrêt on le jugement, sous la snreeil-

• lance de la haute police pendant cinq ans an moins et dis ans an ploa. — S'il a

• encoom ta peine de la déportation cÎTique^on du bannissement, il sera coadamnéà

• élre enfermé, d'an an à cinq ans, dans une maison de correction.

- Art 69. Dana ions les cas où le mineur de seiie ans n aura commis qu'un simple

• délil, la peine qui sera prononcée contre loi ne pourra t*élefer auodeatna de la

• Maitié de oeHe A laqaelle il anrail p« dire condamné s'il avait en saise ans. •

756 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. V. DES PEINES.

à cinq ans. Plus, facultativement, la surveillance temporaire de la haute police, dans les deux premiers cas , mais non dans le froîsiëme.

Pour les peines correctionnelles : — ^Réduction de moitié dans le maximum auquel elles auraient pu atteindre.

1636. L'atténuation résultant ne Texcuse tirée delà provocation est marquée par Tarticle 326 du Code pénal (1). Elle est beaucoup plus considérable encore que la précédente. Le système en est celui-ci :

Pour les peines criminelles :—Ellei sont toujours tranafonnées en un emprisonnement correctionnel , dont la durée se déleraioe en distinguant deux cas : 1* celui de la peine de mort on des peines perpétuelles; 2*" celui de toutes les antres peines criminelles. Uemprisonuement correctionnel sera, dans le premier cas, d'un an à cinq ans; et dans le second, de six mois à deux ans. Plus, facultativement, dans Fun et dans l'autre cas, la sorteillance temporaire de la haute police.

Pour les délits de police correctionnelle : — Réduction de la peine à un emprisonnement de six jours à six mois.

g 3. atténaation des peinM pour caïue de circootUocet aUéDvulet.

1637. Cette atténuation, dont les principes nous sont connus (ci-dess., n""" 1111 etsuiv.), est marquée par l'article 463 do Code

{»énal, auquel il faut joindre l'article 2 de la loi du 8 juin 1850, nr a déportation (2). Le système peut en être résumé comme il suit:

(1) Code pémat. • Art 326. Lonqve le fait d*eieiiie sert prom^, — S*il ei^gil d'à

• crime emportant la peine de mort , on celle dea travanz forcée i perpétnilé , on cdb f de la déportation, la peine aéra réduite i nn emprisonnement d*onan i ôaq ana; — ■ a*il s'agit de tont autre crime , elle sera rédnite i nn emprisonnemeot de an maia i

• denx ans. Dana ces deux premiers caa , les coupables pourront de pins dire mis for

« Tarrét on le jugement sons la surveillance de la hante police pendant cinq aas as < » moins et dix ans an pins. — S*il s'agit d'nn délit, la peine aéra rédoîte à mempri-

• aonnement de six jours à six mois. »

(S) Code pénal, • Art 463. Les peines prononcées par la loi contre orini on ccnx en

• accusés reconnus coupables , en faveur de qui le jury aura déclaré lea eireonslaacM

• atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit : — Si la peine prononcé* par U loi ot la

• mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité on eêlle dea traseai

• forcés à temps. Néanmoins , s*il s'agit de crimes contre la aAreté exlériean on 'mHà'

• rieure de PKtat, la cour appliquera la peine de la déportation on celle de In détanlieB ;

• maia dans les cas prévus par les art S6, 96 et 97, die appliquera U peine dea tranai

• forcés à perpétuité ou celle des travaux forcée i tempe. — Si la peine eat eelle ém tranm

• forcés à perpétuité , la cour appliquera la peine des travanz forcée i tempe eu calfe éi

• U réclusion. — Si la peine est celle de la déporlalion, U cour appliquem lu peine év

• la détention ou celle du bannisaement — Si la peine cet celle dea truvnus fercéi a

• tempe, la coor appliquera la peine de la réclusion on leadiapoaitiona de rurlide 491 . » aans toutefois pouvoir réduire la durée -de rempriaounementan-desaoua de deux aas. » — Si la peine est celle de la réclusion , de la détentieo , du hanniaaameut eu ds k

• dégradation civique, la cour appliquera lea dispoaitiona de l'êriide 401 , aaua taete- « fois pouvoir réduire la dorée de rempriaonnement au*deaaoaa d'un an. -^ f > eu où le Gode pronoace le «MurieNNU d'une peioe amieliva, aM eaiete des «

GHAP. VIII. âTTBNUATION DBS PE1\ES. 757

1638. Pour Uâ peines crùninettes : — Il faut avoir sous les jeax les deux échelles parallèles des peines , Tune de droit comman, Tautre de Tordre politique» et placer an-dessous, à cheval sur Tune et sur Fautre, comme formant un dernier échelon pour chacune d'elles, les peines de Tarticle 401 du Code pénal (1). — Le législateur de 1832 a choisi, pour cette destination, cet article 401 y comme présentant la réunion la plus convenable à cet effet des diverses peines employées en police correctionnelle.

Peituê de droit ecmumm.

Peine de mort

Tnt eu forcéi i peipéloité

Travaoz fore^ à leai|ML

Rédueioo.

m^nAatàML dfiqee,

Peinte de Vordrt politiqme.

Déportation dans noe enceinte fortifiée.

Déportation timple.

Détention.

Dégradation civique.

Peinte de tartieU 401.

BmprîiOttneioeDt d'an an i cinq aat.

Amende facnllatîte, de liixe france i 500 franca.

Interdiction faenltatife dea droite civiqnea, civili on de lanille, de cinq

ans i dis ans.

Mite en sarveillaoce facollalive , de cinq ans à dix ans.

Cela posé, la régie générale d'atténuation est que le juge, par suite de la déclaration de circonstances atténuantes, a la faculté , en se tenant toujours sur Téchelle dont il s'agit dans la cause , de descendre d*un ou de deux échelons. Avec ces observations : — l"* que les peines de Tarticle 401 formeront , pour Tune et pour Taotre échelle , un dernier échelon supplémentaire , auquel s'arrête Tatténuation ; — 2* que les peines du bannissement et de la dégradation civique paraissant trop peu efficaces, et souvent illusoires, le juge les franchira toujours sans s'y arrêter dans son calcul d*atténnation , de telle sorte qu'il arrivera alors d'un seul coup aux peines de l'article 401 ; — 3"* que lorsque ces peines de l'ar-

• aUénnantea, la conr appliquera le minimum de la peine, on même la peine infc-

• riear& — Dans tona les cas où la peine de remprisoonement et celle de l'ameDde

• aont prononeéea perle Code pénal, si les* circonstances paraissent atténoantea , les

» tribonanx correctionnels sont aatorisés, même en cas de récidite, i réduire l'empri- •

• eonnement même au-dessons de six jonrs, et l'amende même an-dessons de seise fr. ;

• ils pourront aussi prononcer séparément l'une on Tautre de ces peines , et même

• evbâtitner ramende i Temprisonnement , sans qn*en aucun cas elle puisse être ao- - deeaona des peines de simple police. •

Loi twr te déportation, dn 8 juin 1850 . art. 2. (Voir le texte de cet article, cideee., p. 686, en note.)

(1) Code pénal, • Art. 401. Les antres toIs non spécifiés dans la présente section ,

• les lardne et filooteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis

• d*nn empriaonmiiieBC d'oo an au moins et de cinq ans an plus, et pourtant même

• rêtre d'une amende qui sera de seiie franca an moins et de cinq cents francs au

• pins. — Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en Tar- » tide 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans an plus, à compter

• d« Joar oA ils auront subi leur peine. — Ils pourront aussi être mis , par l'arrêt ou le » JQJ'inmti acwf I» aareeiUance de la bante police pendant le même nombre d'années.»

758 LIV. I. PiVALITÉ. PART. Il, TIT. V. DBI PEIKES.

tlcle 401 seront ainsi substitaéei à la rédosion , remprisoftoement ne pourra pas être moindre de deux ans , et dans les aotm cas d'un an; — 4?" que lorsqu'il s'agit d'un cas dans lequel la loi pénale prononce le maximum de la peine , ie minimmn de cette peine comptera pour le premier degré d'abaissement, et la peine inférieure pour le second ; — 5* eniin , que lorsqu'il s'agira de la déportation dans une enceinte fortifiée appliquée à raisoa des crimes prévus aux articles 86, 96 et 97 du Code pénal, l'abaissement ne sera que d'un degré, c'est-à-dire fera descendre seulement à la déportation simple. La loi du 8 juin 1850, art. 2, l'a ainsi ordonné par modificntion de Târticle 4(53 de 1833, qoi voulait qu'on enjambât dans le cas de ces articles, de l'échelle de l'ordre politique à réckelle de droit commun, et qu'on appliquât les travaux forcés à perpétuité ou les travaux forcés à temps. La loi du 10 juin 1853 , qui a modifié l'article 86 du Code pénal , n'a changé en rien cette régie de la loi du 8 juin 1850. Dès que les juges, décidant que le crime dont FI s'agit est politique, y appliquent au lieu de la peine de mort la déportation dans une enceinte fortifiée, l'atténuation pour cause de circonstances atténaantes doit suivre la règle de la loi de 1850 et se mouvoir sur l'échelle de l'ordre politique.

1636. Pour lex peines correctionnelles ou de simple police, on .peut dire véritablement que l'atténuation est à la discrétion da juge t aucun minimum ne lui étant imposé , si ce n'est celui de m franc d'amende. C'est bien, quant à cette atténuation , la démission du législateur dans les mains du juge. — Rappelons*nous ici que, lorsque l'emprisonnement correctionnel ou l'amende sont ainsi abaissés même jusqu'au taux de simple police, ils ne cessent pas pour cela d'appartenir à la police correctionnelle ; <;6 qui a son importance pratique quant à l'emprisonnement , par rapport à l'établissement dans lequel il devra se subir, et quant à Taroende, par rapport à l'allocation diflercntc qui en sera faite (cî*dess., n» 1594).

1640, Le texte de l'article 463 ne s'explique pas sur ce qui regarde les peines accessoires. — Quant aux incapacités ou déchéances ' do droits qui sont attachées comme une conséquence à la peine prononcée elle-même , il n'y a pas de difficulté : selon que le juge, par suite de l'abaissement pour cause de circonstances attéDuaoles, applique telle peine ou telle autre, les conséquences de cette peine marchent avec elle. — Mais quant aux peines accessoires qui n'ont pas ce caractère , telles que la surveillance de la haute police dans les cas où , au lieu d'être attachée de plein droit à la peine, 'e'est le juge qui est chai-gé de la prononcer en vertu de quelque texte particulier, on la confiscation spéciale de certains objets, nous adoptons les décisions de la jurisprudence pratique, savoir : que la reconnaissance des circonstances atlénuaptea auto* rise le juge à se dispenser, môme en face d'un texte imptoitif, de

CflAP. VIIL MODIFtCAVtdK D8S FKtKBS. 759

proBoncep la miia en surveillance; mait qa*il n'en est pat de même pour la confiacatioo.

1641. Lorsque la même cause présente à la fois des circoa* stances aggravantes, des excuses el des circonstances alténnantesi voicf comment et dans quel ordre le juge doit opérer. Il doit i 1* 8e reporter à la peine édictée par la loi contre le crime on le délit à l'état normal; — S"" Augmenter celte peine comme l'ordonne la loi à raison des circonstances aggravantes constatées ; -^ 3* Opérer, sur cette peine ainsi aggravée, Tatténuation vonlue par les eicuses dont il s'agit; — 4« Enfin , sur la peine formant le résultat final de cette dernière opération, efiectuer rabaissement naotivépar les circonstances atténuantes (ci-dess., n^^lIST et suiv.).

J 4. Modificttion des peines i raisoo de TéUt physioue àei condamnët.

1643. Les modifications dont il s'agit ici ne constituent pas nne différence de mesure dans la quotité de la peine, motivée par des difiîèrences de culpabilité morale ou d'intérêt social; elles sont déduites de considérations sur l'état physiqne des condamnés. Les considérations de cette sorte en notre droit positif sont au nombre de deni : le sexe et la vieillesse.

1648. Quant au sexe, nous savons comment, dans rexéculion de l'emprisonnement de peine , les principes rationnels veulent que des établissements distincts , non-seulement par quartiers , mais totalement séparés, soient consacrés aux femmes d'une part et ani hommes de l'autre (ci-dess. , n*" 1486); et comment, en fait, l'administration tend à arriver à ce résultat, qui n*est pas encore atteint d'une manière complète dans notre pratique. Le système de la loi du 5 août 1850, relative aux jeunes détenus, a été construit sur cette distinction (ri-dess., p. 703, en note). Mais nous ne trouvons de disposition impérative, dans notre Code pénal, quant à une modification de peine ordonnée à raison du sexe, que celle de l'article 16 , qui veut que les femmes ne puissent subir la peine des travaux forcés que dans l'intérieur d'une maison de force (ci-dess., p. 690, note 2). Cette disposition, aux termes de l'article 4 de la loi du 30 mai 1854, cesse d'être applicable du moment qu'il s'agit d'exécuter les travaux forcés par la transportatîon dans une colonie pénale; les femmes pouvant être transportées dansées colonies, avec les modifications prescrites par cet article 4 (ci*dess., p. 690, note 3).

1644. Quant à la vieillesse, les articles 70, 71, 72 du Code pénal avaient fixé l'âge de soixante-dix ans accomplis pour limite à laquelle les peines de la déportation et des travaux forcés , soit à perpétuité, soit à temps, ne seraient plus prononcées contre le vieillard, mais devraient être transformées, en conservant chacune leur durée, la première en détention, et les autres en réclusion : la déportation, parce qu'une longue navigation et un changement

lointain de climat ; les travanx forcés , parce qoe des travaux de force incompatibles avec la faiblesse des ans , seraient , en ce grand âge, des causes indirectes de mort que la loi pénale ne peut vouloir imposer an condamné (1). — A Tégard des travaux forcés, il f avait en outre cela de particulier que , si la prononciation et 'application en avaient eu lieu avant la limite de soixante-dix ans, ils devaient cesser dés que cette limite était atteinte, pour faire place à la réclusion dans une maison de force (C. p. , art. 72). La déportation n*était pas soumise à une règle analo]gue , parce que la longue traversée et Tacclimatation une fois accomplies avant TAge de soixante-dix ans, il n'y avait plus de raison pour la transformation de la peine à cet âge.

Ces dispositions du Code pénal «t cette limite de soixante-dix ans accomplis restent toujours les mêmes en ce qui concerne la déportation simple. La loi de 1850 ne les ayant pas étendues à la déportation dans une enceinte fortifiée , malgré tes considératiotti identiques qui les recommandent moralement, elles n*y sont pas obligatoires.

Quant aux travaux forcés, soit à perpétuité, soit à temps, la loi du 30 mai 1854 , en vue des besoins coloniaux, des frais de ftrans-

Eort et de la population robuste qui est nécessaire dans les étalissements, a avancé la limite et Ta placée à soixante ans accomplis (art. 5 de la loi). En même temps, s^as[issant de transportation, elle a déclaré abrogé Tarticle 72 du Code pénal, qui cependant fera défaut , et dont les dispositions nécessaires ne seront plos remplacées que par voie administrative, tant que les travanx forcés continueront à se subir en France, ce qui est encore le cas pour la majeure partie des condamnés.

1645. La difficulté soulevée au sujet de la mort civile , quant k la question de savoir si la détention ou la réclusion perpétuelles devaient entraîner cette mort lorsqu'elles étaient prononcées contre le septuagénaire en place de la déportation ou des travaux forcés à perpétuité, n* existe plus aujourd'hui quant aux incapacités que la loi du 31 mai 1854^ substituées à la mort civile, cette loi attachant formellement ces incapacités à toutes les peines alHictives perpétuelles , sans distinction.

(1) Code pénal. > Art. 70. Lm peioef des irtTtni forcés à perpétuité, de U ( > talion et des trivaax forcét à temps, ne seront prononcées eontre aneon individn Ifé

• de soixante-dix ans accomplis an moment dn jogement. > (ModiSé en oe qvi coacarat les tratanx forcés, par l'ariicle 5 de la loi do 30 mai 1854.)

• Art 71. Les peines seront remplacées, à Icnr égard, savoir : eelle de ladépori»>

• tion par la détention i perpétnité ; et les antres, par celle de la rechiaion, aoil k pera pétnité, soit à temps , selon la durée de la peine qu'elle remplacera.

• Art 72. Tout condamné i la peine des travaux forcés i parpélnilé on i teapi ,

• dès qu'il aura atteint l'Age de soixante-dix ans accomplis , en sera relevé , et sera m-

• fermé dtni la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine, eomine s'il

• n'eût été condamné qui la réclusion. • (Déclaré abrogé par l'article 5 de la loi dn 30 mai 1854.)

CHAP. 1. NAISSANCE ET CARACTtRE DE CES DROITS. 7H1

1646. A part la déportation et les travaux forcés, aucune autre peine, ni celle de mort ni autre, n*est modiGée ou commuée par notre loi à raison de la vieillesse.

TITRE VI

DES DROITS d'action ET DES DROITS d'eXÉCDTION.

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