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CHAPITRE PREMIER

DE LA NAISSANCE ET DU CARACTÈRE DES DROITS d'ACTION ET DES DROITS d'exÉCUTION.

1647. Le délit donne naissance à deux droits: Tun, qui appartient à la société, celui de punir le coupable; Tautre, qui appartient à la partie lésée, celui de faire réparer le préjudice occasionné. Du premier naît pour la société le droit d agir devant Fautorité compétente pour obtenir cette punition ; du second naît pour la partie lésée le droit d'agir pour obtenir cette réparation : droits sanclionnateurs qui se nomment, Tun action publique j et Tautre action civile.

La société, être collectif, ne pouvant agir par elle-même, est obligée de déléguer Texercice de son droit. Elle ne le délègue chez nous qu*à des fonctionnaires ou à certaines administrations publiques, et notamment, en règle générale, à un corps judiciaire ad hoc, nommé collectivement le ministère public. Notez que l'action publique n'appartient pas à ces. fonctionnaires; c*est à la société qu'elle appartient; quant aux fonctionnaires, ils n'en ont que l'exercice par délégation, en qualité de mandataires, d'où il suit qu'ils n'ont pas le droit d'en disposer hors des limites de leur mandat L'action civile, au contraire, est bien la propriété de la partie lésée, qui est libre d'en disposer comme de ses autres droits. On conclura de là, si on remarque les expressions dont s'est servi à cet égard l'article 1 de notre Code d'instruction criminelle, qu'il faut renverser l'ordre de ces expressions (1).

(1) Cçdê d'inttrmuiim eriminêlU. «Art. 1. L'action poor i*«pplic«lion des p«iiies

• napparlitHt qii*tui fooclioooAirei toxquelt elle et C confiée par la loi. — L'action en

• réparation dn dommage camé par nn crime , par on délit on par une contrat ention ,

• p€9U iire erereée par tout cenx qni ont fouflert de ce dommage. • (Rent enei, pour pins d'esaclilode , Tordre dei expresiioos touligoëet.)

763 UV. L PBNAUTÉ. P. Il» T. VI. DROITS d'AGTIOM OU D'ExicCT.

1648. L'action publique est de droit pénal, Taetlon civile eitde droit privé ; etcependaotelleselie intimement aa droit pénal , beaucoup pks même qu'il n'est d^usage de le dire : — Premièrement, par Timportance qu'il est pour la sécurité et pour le bien-être social, non-seulement que la société inflige une peine publiqneau coapable, mais encore qu'elle contraigne ce coupable à réparer le préjudice qa*il a causé par son délit. L'obligation de la société à cet égard n'est peut-être pas encore suffisamment aperçue (ci-dess. , n* 1476). — Eo second lieu , parce que les deux points sont étroitement liés, le délit ne pouvant être constaté et apprécié au point de vue de la peine méritée sans l'être en même temps an point de vne du préjadtce occasionné (ci-dess. , n"" 958 et suiv.) ; de telle sorte que nul jamais ne sera mieux à même de statuer sur la réparation que le juge qai statuera sur la répression.

1649. Il est des cas dans lesquels, quoique le principe de Faction publique soit en germe dans le délit même, l'existence oq l'exercice en est subordonné à l'accomplissement de certaine condition : — Par exemple, à celle d'une arrestation en France ou d'une extradition, comme dans le cas de l'article 6 da Code d'instruction criminelle (ci-dess., n"912); — On à celle d'une autorisation du conseil d'Etat, à l'égard des fonctionnaires qui jouissent de ce qu'on appelle la garantie conUitutionneUe(\) \ — Ou à celle d'un jugement définitifpréalable sur une question de droit civil préjudicielle (C. Nap., art. 327); — Ou à cell^ d'nne initia* tive prise par la partie lésée, comme en cas d'adultère (C. pén., art. 336 et 339) ; de rapt, dans les termes de l'article 357 du Code pénal ; d'offenses, diffamations, injures contre certaines personnes publiques ou privées (loi du 26 mai 1817 et autres sur la presse;; de fraude par des fournisseurs des armées de terre ou de mer (C. pén., art. 433); de crimes commis en pays étranger par un Français contre un Français (C. i. c, art. 7|; de délit de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement ou propriétaire» dans les termes de l'article 26 de la loi du 3 mai 1844.

1650. Bien qu'il soit permis à la partie lésée, lorsqu'il ne s'agit que de délit de police correctionnelle ou de contravention de simple police, de porter directement son action civile devant lajuridictioD répressive, ainsi que nous aurons à l'expliquer plus tard, et de saisir par là cette juridiction de l'affajre pénale, nous pe disons

(1) Constitution du 82 /rimairt «n UilL • Art. 71^. Lm «geoU lia ypiwii— t aatres qoe les minittres ne peavent être pourtuivis, pour dea faits relatifs à leurs fooc* tions , qu'en tertu d'nne décision du conseil d'Etat •

Déerst, portant règlement intérieur du contiii d'État, du SO Janvier ISSt. -> • Art 8. En oatre des affaires qoi lui sont déférées , ta section de iéysiatiesi , ds justice et des affaires étrangères est eliargée de Teiaaiea des affaires rdaliscs : l^k l'autorisation des poursuites intentées contre lee agenli dm gonvernraeat; a*eax priass maritimes. •

CttaP. I. NAISSAKB ET GAftAGTBHB DE CBS DROITS. 763

(»a» , filétne en te cas , que cette partie eierce Taction publique, aquelie reste toujours déléguée au ministère public. 1651. La décision du ju<je sur le procès pénal, du moment

Jumelle est devenue irrévocable, ou pour mieux dire exécutoire, onne naissance à de nouveaux droits.

Nous distinguons dans le procès pénal trois solutions ou issues différentes : — 1° l'acquittement, qui a lien lorsque la personne poursuivie n*est pas reconnue coupable ; — 3^ t absolution, qui a lieu lorsque, la personne poursuivie étant reconnue coupable, le juge décide, en droit, qu'il n*y a pas dans la loi de peine applicable au fait ainsi mis à sa charge : bien que notre Code d'instruction criminelle n'ait établi cette première distinction, soit dans le nom différent donné à chacune de ces solutions , soit dans la forme, soit dans les conséquences, qu en ce qui concerne les procès-criminels (comparer, à ce sujet, entre eux, les articles 191, 358 et 3G4 du Code d'instruction criminelle), au fond la nuance existe, en abstraction, dans tous les cas; — > 3« enfin la condamnation,

1IJ52. Nous n'admellons pas le non liquet (N. L.) des Romains, DÎ le pluê amplement ùiformé f indéfini (usque guo) pu k temps limité, de notre ancienne jurisprudence criminelle. La règle établie depuis la Constituante , c'est que le procès pénal doit avoir une issue définitive; il ne peut pas laisser l'action publique incertaine et suspendue, ni pour un temps indéfini, ni pour un certain temps fixé, sur la tète de la personne poursuivie ; si les preuves fournies sont insuffisantes, si le juge, quelque doute, quelque soupçon qu'il puisse conserver sur la culpabilité, n'en est pas convaincu , il acquittera. D'où il suit qu'un acquittement ne signifie pas chez nous que l'acquitté ne soit pas coupable; mais seulement qu'il n'a pas été reconnu tel.

1653. Or, si la solution du procès pénal est unecondamnalion, dès que cette solution est irrévocable, il s'ouvre pour la société un nouveau droit, le droit d'exécution. Ce droit, comme celui de l'action publique, appartient à la société; mais l'exercice en est délégué par elle à des fonctionnaires ou agents cl)argés de l'exercer en son nom.

£t réciproquement , quelle que soit la solution du prpcès pénal, acquittement, absolution ou condamnation , dès que la solution est irrévocable, il en résulte pour la personne poursuivie le droit de ne plus être recherchée pénalement à raison du même fait. Celte règle n'a pas été formulée d'une manière générale dans nos codes : nous ne la trouvons que dans l'article 360 du Code d'instruction criminelle, à l'occasion des procès en cour d'assises, et seulement pour le cas d'acquittement (1). Mais elle doit être géné-

(1) Code d'imtntettom erimnelU. ••Art, 350. Tonte pertonoc acquittée légalement ne ponm ploi être repriie ni accniée i rtiion do même fait. «

764 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II» T.* VI. DROITS d' ACTION OU D^EXÉCITT.

ralisée. Le principe 8*en exprime commooément par ce brocard : a Non bis in idem. » Ce u^est rien autre, d* ailleurs, aue Taotonté de la chose jugée, plus fortement accentuée au pénal qa*aa ciiiL — La procédure dont nous usons pour les questions soumises aa juge a fait naître, dans Tapplication de cette règle aaz arrêts de cour d*assises, des difflcullés dont nous aurons à parler en traitant de cette procédure.

1654. Des résultats analogues se produisent qaaoft aa procès sur la demande de la partie lésée en réparation civile : s*îl y aior ce chef condamnation , il en résulte pour la partie aa profit de laquelle est prononcée cette condamnation, un droit d*eiécotioa civile qui lui appartient, et dont elle peut disposer comoie de ses autres droits.

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