CHAPITRE IL
DE LA SUSPENSION, DE L*ÉPDISEIfENT RT DE L*EXTINCTI0N DES DROITS d'action OC D^EXÉCUTIOW.
1655. II ne faut pas confondre ces trois effets dtslincls qui peavent se produire quant aux droits d'action ou d'eiéculion. Ces droits sont suspendus lorsque quelque obstacle teoiporaîre en arrête momentanément Tesercice, qui pourra être repris dès qie Tobstacle aura cessé. — Ils sont épuisés, lorsqne rezercice en a été accompli de manière à produire tous ses effets. — Ils soat éteints, lorsqu*avant que Texercice en ait été accompli et qu'ils aient produit tous leurs effets, quelque cause particulière vicat mettre fin à ces droits.
g l*^!". Saspeosion on épnitement des droits d'action oa d*oiéentîom.
1656. L'exercice de l'action publique est suspendu par la démence de la personne poursuivie, à quelque moment de la procédure que cette démence survienne, tant qu'il n'y a pas de décision irrévocable, sauf k être repris quand la démence aura cessé (ci-dess., n"" 328). La règle ne s'en trouve formulée nulle part dans nos lois; mats elle est consacrée par notre jurisprudence pratiqoe, comme découlant des conditions substantielles dn droit de défense. — Nous donnerons un autre exemple de suspension de l'action publique dans ce qui concerne les poursuitea ou arrestations en matière criminelle contre un membre du Corps lègislatir (ci* dess. , n"* 507 ) pendant la durée de la session (1).
(I) JUcrei organigtiê powr l'élection deê députés au Corpt UgidêtiJ^ éa 9 fi^crier 1852. ■ Art. II. Ancan membre du Corps lé^islttif oe pent, pendant h dwéodt h
CHAP. II. StSPBNglO.Vi ÉPUISEMENT OU EXTINCTION. 765
La démence survenue après la condamnation irrévocable exerce aussi , quant aux peines corporelles , une suspension dans Texercice du droit d*exécQtton pénale ; mais non quant aux peines qui frappent le condamné dans ses droits ou dans ses biens. — L'article 27 du Gode pénal nous offre, dans la grossesse de la femme condamnée à mort, une autre cause de suspension de Texercice du droit d'exécution (1 ).
1657. La règle « kon bis in idem, » avec les difficultés qu'elle présente chez nous quant aux décisions par voie de jurés , répond au cas d'épuisement du droit d'action publique; et l'empire en doit être étendu bien certainement au cas d'épuisement du droit d'exécution. — Le Code d'instruction criminelle, suivant en cela les errements du Code de brumaire an IV (ci-dess., n* 1163), a vu encore une cause d'épuisement de l'action publique dans certaine hypothèse qui peut résulter de la défense de cumuler les peines en cas de cumul de délits, et qui se trouve régie a contrario par l'article 379 de ce Code (2).
g 2. Eitioctloii des droits d'actira <m d'tiéestioB.
1658. Il y a trois événements dont l'influence est à considérer au sujet de cette extinction :1a mort du prévenu ou ducondamné, le laps de temps écoulé, la remise ou l'abandon du droit. Ces événements n'agissent pas de la même manière sur le droit d*action publique et sur celui d'action civile d'une part ; sur le droit d'exécution pénale et sur celui d'exécution civile de l'autre. Nous les examinerons donc séparément par rapport à chacune de ces deux hypothèses.
Bxlinetiom det droits iTaeU'on jpublique ou d'action eiviU ; — mori du prévenu , preicriptioM ^ awmiêtie.
1639. La mort du coupable, en général, et en particulier la mort delà personne poursuivie, quant à cette personne, à quelque
•enîpD , être pourtnivi ni arrêté en matière criminelle , Mof le eu de flagrant délit , c^d'aprèi qne le Corpa légiilatif a antoriié la ponranite. »
(1) C9dê pémaL « Art 87. Si ane feouBe condamnée i mort ae déclare et a*il eat
• wérifié qa'elle est enceinte , elle ne anbira la peine qa*aprèa sa délivrance. • — Voir DDO antre cas de sursis dans Tarticie S79 do Code d'instraclion criminelle, cité an nnméro snivanL
(2) Code finstruetion erimineUe, • Art 379. Loraqne, pendant les dêliats qoî anront » précédé l'arrêt de condamnation, Taccnsé anra été incnipé , soit par des pièces, soit
• par lec dépositions des témoina , sar d'antres crimes qne ceni dont il était accusé ; si
• cet crimes nonvellement manifestés méritent une peine pins grave qne les premiers,
• on si l'accuié a àtÈ complices en état d'arrestation, la cour ordonnera qu'il soit pour- > anivi à raison de ces nooveaoi faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.
• — Ilans cca deni cas, le procnrevr général anrsoira à l'eiéention de l'arrêt qui a pro-
• Boneé la première condamnation, Jusqu'à ce qu'il ait été sUtué sur le second procès. • (D'oà il suit « €9nlrario que, si la peine ne peut plu# être augmentée, et s'il n'y a pas dm complieet an «natation, Tactimi publique est considérée comme épuisée et la poorraile ne peut plui avoir lien.)
766 LIV. I. rtMUTB. F. Il, T. VI. D^Om o'aGTIOH 011 D*gXiGUT.
loomeot de la procédure qu'elle irifervienne, lant ao'il n'y aiait pas encore décision irrévocable, éteint Taction paklique : nous ne connaissons plus de procèê au cadavre j ou à la métnoire, comme dans Tancienne jurisprudence criminelle. — Mais il o^en est pas de même de Taction civile, moyen sanctloonateur d'une obligation qui alfecte le patrimoine et qui passe aux héritiers (1).
1060. Le laps de temps écoulé peut, dans de cerlaioes conditions, devenir, pour Taction publique et pour Taction civile, une cause particulière d'extinction qu'on àfpeWe prescripiion. Bien que Qotre loi ait établi une liaison fort étroite entre les deox actioas quant à cette cause d'extinction , comme au Tond et suivant la rai* son du droit, les principes en sont tout différents, nous exposerons d'abord ce qui concerne la prescription de Taction publique.
I6G1. On distingue, endroit civil privé» deux sortes de preacriptions : la prescription à fin d'acquérir et la prescription à fin de se libérer; mais en droit pénal les prescriptions ne sont nue liberatoires, extinctives de droits. Les droits qu'il s'agit détendre sont ou Ie^^ droits d'action ou les droits d'exécution.
1662. Comment justifier, en raiéon, qu'an bout d'un certain temps écoulé depuis le moment où un crime, un délit ou bien une contravention ont été commis, l'action publique pour faire punir la personne coupable de ces actes se trouve éteinte? — Noos repousserons la raison puérile et routinière, donnée en phrase de réttiorique, sur les remords, les inquiétudes, les tourments éproovés jusque-là par le coupable, lesquels formeraient pour ce coupable une suffisante expiation. Je demande quels remords cuisants, Juelles inquiétudes amères a éprouvés celui qui en arrosant A^ eurs , posées sur sa fenêtre en contravention aux règlements de police, a fait tomber de l'eau sur le trottoir, ou celui qui a en le tort de faire une partie de chasse sans permis de chasse on eo temps prohibé? Il faut cependant, ponr arriver à un résultat anssî grave que celui de l'extinction du droit de punir qn*a la société, des motifs non hypothétiques et qui soient concluants. — Oo eo a donné un plus sérieux : la perte des éléments de preuve de la calpabilité ou surtout de la non-<:ulpabiUté. Il y a du vrai, pourTordinaire, dans cette considération; mais le motif est insuffisant : car les preuves eusbent-elles été parfaitement conservées, s'agît-il, par exemple, de délits ou de contraventions constatés par des procès-verbaux que la loi elle-même investit d'une lot probante la prescription n'en serait pas moins acqvise. -— Le seni véritable motif tient aux bases mêmes du droit de punir: le temps,
(1) Coàt i'/MCmctfAM primiMU*, • Art. S. L'adioa paMi^ue poT r>p^licaii— àtk
• fim %ëmmi fÊt ia aori d« pcétra*. -^ L'mUmi «itiU, (ptfnr la fépinlkMi ém 4t»-
• oMge. ^ul éirt •leroé» Mslm la prévcas al canirt tu rapriaaaliaU -^ Vmm it •i( . raaira aalâoM ê'élMgoeni par k |»MorifUaB« aîMé q%*à mk aiflé a» lia. a* «il. I.
• cfaap. i^ De la preuription. •
CHAP. II. SXTlilCTION. — »EJttGHim0V DB L*AGtI01f . 76?
ce grand changeur, ne transforme-^MI pas, ne détmlt-il pas, n'ef* face^t^il pas toute chose? Après un certain temps écoulé, ]e sou* venir du fait coupable s*en est allé, le besoin de l'exemple a dispara, une des bases essentielles du droit de punir, ruiilité 8o-> ciale, manque i le droit de punir n eiistedonc plus (cl-dess. < n** 186 et suiv.).
1663. Le motif véritable une fois donné, les règles générales de la prescription en déconlent d*elles7mémes. Ainsi :
l"* La prescription de Faction publique s'applique à toute in* fraction à la loi pénale ; car, dans toutes, le temps produit toujours ses effets. A la différence de ce qui avait lieu dans Tancienne jurisprudence criminelle, et de ce qui a lieu encore dans certaines législations étrangères, nous n'avons plus de crime, quelque grave et de quelque nature qu'il soit , qui s'en trouve excepté.
2* Comme le souvenir et le besoin de l'exemple se conservent plos longtemps à l'égard des grands crimes qu'à l'égard des délits inférieurs, le temps de la prescription sera plus ou moins long, suivant le plus ou moins ue gravité des délits. Chez nous, où les délits sont rangés en trois classes, par ordre de gravité, ce temps est de dix ans pour les crimes, de trois ans pour les délits de police correctionnelle , et d'un an pour les contraventions de simple police (C. i. c, art. 637, 638, 640). -^Ce qui n*empéche pas l'eiisteuce de délais beaucoup plus courts, de six mois, de trois mois , d'un mois ou autres semblables, prescrits à Tégard de certains délihi ou de certaines contraventions particulières , par les lois spéciales qui les régissent : dispositions spéciales dont le Code d'instruction lui-même a fait la réserve (art. 643).
3' La prescription commence à courir du jour même que Tacle a été commis ; car c'est à dater de ce jour que le temps commence son œuvre. — Cest la règle de notre droit positif, sauf les exceptions faites par des lois spéciales. Nous citerons comme exemple d'une telle exception , celle de l'article 185 du Code forestier.
4"* A la différence de la prescription en matière civile , qui n'est inlerrompue que par une citation en justice, un commandement on une saisie, signifiés à celui même qu'on veut empêcher de prescrire (C. Nap., art. 3244 et 3245) , la prescription de l'action publique est interrompue, non-seulement par tout acte de poursuite, c'esl-â-dire par tout acte tendant h déférer à la justice la personne que l'on croit coupable, mais encore par tout acte d'in* alruction , c'esl^àKiire par tout a<!te qui tend à instruire, à éclairer Tantorité judiciaire, en recherchant et réunissant les éléments de preuve, comme un transport sur les lieux, une exhumation, um? perquisition , une saisie des objets, un interrogatoire de témoins ; non-seulement les actes dirigés contre le véritable auteur du délit, mais même ceux dirigés contre Tinnocent, contre qui que ce soif, même contre Tinconnu, comme le sont fort souvent les actes d'instruction; et le motif, c'est que tous ces actes conservent jiidi-
768 UV. 1. PÉNALITÉ. P. 11^ T. VI. DBOITS d' ACTION OU D*EXÉCCT.
Clairement le souvenir du délit, et par conséquent le besoin de 1 exemple (C. i. c, art. 637 et 638). — Notre Code, eo fait de contraventions de simple police , est même allé plus loin; car, tu le pen de gravité du fait et le souvenir oui en est sitôt perdu , il a voulu que le jugement fût rendu dans 1 année, sinon la prescription est acquise (art. 640).
5* Enfin , la prescription pénale est de droit public ; le jiige es( tenu A' office d'en observer la règle; à quelque point delà procédure que Texistence en soit reconnue , fût-ce au dernier point, fûtce en cour de cassation seulement, elle doit produire son eflet. Puisque la société n*a plus le droit de punir, il n*y a pins de peine à prononcer (1).
1664. Notre Code d'instruction criminelle, suivant en cda les errements du Code de brumaire an IV, a associé, quant à la prescription, le sort de Faction civile à celui de Faction publique : la prescription pour Tune et pour Tautre de ces actions est la mène. Cette disposition, contraire aux décisions des jurisconsalles romains et à celle des anciens criminalistes européens, est one tra* dition de la doctrine qui avait prévalu en dernier lieu dans la pratique du parlement de Paris. Le seul motif digne de coosidèration qu'on en puisse donner, c'est qu'une fois que Factimi p«blique est prescrite , permettre à la partie civile de soulever eooore le procès en réparation, ce serait permettre ce contraste d*a« crime, d'un délit ou d'une contravention dont le souvenir serait réveillé et Fexistence judiciairement constatée, tandis que la société demeurerait impuissante pour le punir. Cependant celle assimilation entre deux droits si distincts et deux prescriptions
(1) Code éCinttrueiion. criminelle, • Art. S37. L*ictioa pabliqae et factioo ôiâc
• rétoIttQt d*nn crime de Datnre à entnhier la peine de mort oa des peines aJlliclifti
• perpétodles, on de toot antre erime emportant peine aflKetite on inboMile. m
• preseriront après dix années révolues , à compter dn jour oà le crime «ara M com-
• mis , si dans cet intervalle il n*a été fait ancnn acte d'instrnction ni de poarsnile. —
• S'il a été fait , dans cet intervalle , des actes d'instruction on de poursuite mm i » de jugement, Taction publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dis i
• révolues, à compter dn dernier acte, i l'égard même des personnes «{vi ■•
• pM impliquées dans cet acte d'instruction on de poursuite. • Art. 638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les dîs-
> tinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription eera réduite i
• trois années révolues , s'il s'agit d'un délit de nature à être puni
» Art. S40. L'action publique et l'actiou civile pour une cMifruveatioB ém fttkt
• seront prescrites après une année révolue, i compter du jour on elle aura clé eosi-
• mise, môme lorsqu'il y aura en procès -verbal , saisie, instruction ou poursuite.
• si dans cet intervalle il n*est point intervenu de condamnation ; s'il y a eu ju^ienml
• définitif de premièro instance, de natnro i être attaqué par la voie de Tappcl , Ter-
• tiott publique et l'action civile se preseriront après une ■miéo révulM « k ci— pltr de
• la notification de l'appel qui en aura été interjeté.
- Art 043. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lots pert>-
• entières relatives i la prescription des aclions résultant de certaine délite cm de c«r>
CHAP. II. E\T1.\CT10X DE L^AUTiOV. — AMNISTIE. 7GÎ>
fondées sor des luotifs si divers, amène de singulières eonséqiicnces. Qu'un homme, par sa Taule, rn dehors des prévisions de la loi pénale, donne lieu à no incendie qui hrûic ma maison, j*ai trente ans pour Taclionuer en réparation du préjudice; qu*il ait mis le feu à celte maison criminellement, je n'ai qne dix ans; qu*tl Tait mis par une faute tombant sous le coup des peines correctionnelles de rarticlc 458 dn Code pénal , je n*ai plus que trois ans. Le tcxie des articles 637 et 640 est trop formel |)our qu*on puisse en mettre la si[ftiification en doute; maisTapplication, qui n'en doit pas être éfenduéau delà des termes auxquels il est* impossible de se soustraire , présente de nombreuses difficultés pratiques.
1665. Enfin , relativement à la troisième idée h examiner, celle de la remise ou abandon du droit, rien n'empêche la partie lésée, propriétaire de son droit d'action en réparation, d'en foire la remise, soit gratuitement, soit par transaction, comme elTe ferait de tout autre droit à elle appartenant, li va sans dire que, sauf les exceptions qui peuvent se présenter dans les cas particuliers où l'action publique est subordonnée à Tinitiative de la partie lésée (ci-dess., n* 1647), cette remise, cette transaction sur les intérêts privés, n'aflecte en rien l'existence du droit de punir, l'existence de l'action publique qui appartient à la société (I). — Pour cette action, quelle sera la règle?
1660. Accordera une personne déterminée, coupable ou soupçonnée de quelque méfait , la remise ou l'abandon du droit d'action publique, ce ne serait autre chose qu'arrêter, pour cette personne, le fonctionnement même de la justice; ajouter au mauvais exemple du méfait l'exemple plus mauvais encore d'un échec à la loi par concession individuelle; introduire la faveur et l'inégalité jusque dans le droit de constater les délits , d'en rechercher les auteurs et de déclarer la culpabilité de ceux qni en sont chargés. Rien ne saurait justifier en la raison du droit pénal une telle concession. La société ne doit déléguer à qui que ce soit le pouvoir de la faire en son nom : ni à la loi , car ce serait une loi privée (privata lex, privilegium) ^ ni au chef de l'Etat, ni à aucun foocfionnaire.
C'est ainsi que nous en usons aujourd'hui en notre droit positif. Nous ne connaissons plus les lettres d'abolition particulière de Tancienne monarchie. Quand nous disons du ministère public, qu'il a abandonné V accusation, nous voulons dire qu'il a conclu à raequitlement ou à l'absolution ; mais chargé d^exercer l'action publique, il n'est pas chargé d'y renoncer; quelles que soient ses conclusions, il faut que le jugement soit rendu, et ce pourrait encore être un jugement de condamnation. — Cependant une ex-
(I) Cùàt étimtruetltm ermineUe. • Art k. Li rcDOBCÎation i t'teiioB cirilt ae p«ut • arrêter si rasptndre t'eicreicc de racUoo publiqoe. •
770 LIV. l PÉNALITÉ. P. II, T. VI. DROITS d' ACTION OU d'exÉCLT.
ception est faite pour deux administrations , à Tégard de faits qoi .ne sont érigés en actes punissables qu'en vue des intérêts fiscaux de l'Etat, et qui ne sont punis quafiu d'assurer la perception ie$ droits dus au Irésor. CeUc exception , qui n'est formulée par aucuo texte précis de la loi , qui ne se trouve énoncée que dans des arrêtés ou ordonnances (1), mais que la pratique administrative et la .jurisprudence ont consacrée, reconnaît à Tadministralion ies contributions indirectes et à celle des douanes le droit de transi- .<{er, même quant à Taclion publique , sur les délits ou contrarea- (ions concernant les intérêts fiscaux dont la gestion leur est cou- ' fiée. On s'accorde à limiter ce pouvoir de transiger, en ce qui concerne l'administration des contributions indirectes, aux casde •peines pécuniaires, confiscations ou amendes; mais à T^ard Ae l'administration des douanes, le texte de l'arrêté a fait naître la prétention de l'étendre même aux ca^ d'emprisonnement ou autres peines corporelles.
1667. Mais rabandon.de l'action publique, qui ne peut rire accordé comme faveur faite à la personne , il est possible que l'in-
• térêt social le conseille ou le commande par rapport à certains faits, quelles que soient et en quelque nombre que soient les personnes qui pourraient être compromises dans ces faits. La oiesoro ne s'adresse plus alors aux individus, cUç s'adresse aux faits euxmêmes; les jurisconsultes diront qu'elle n'a plus un caractère* personnel, mais qu'elle a un caractère réel; et la légitimité sVn déduit, en principe de raison , des fondements même de la pénalité sociale. En eifet, si les circonstances et les événeinents sont . tels que , loin de demander la répression de ces faits , qaels qu'en soient les auteurs, l'utilité publique deniande qu'ils soient mise» oubli et qu'aucune suite judiciaire n'y soit donnée, une des deu\ causes fondamentales du droit de punir de la société non-seulement manque, mais elle vient agir même en sens contraire : cr droit de punir s'évanouit. Il en sera ainsi fréquemment en fait i^ crimes ou de délits politiques dans les révolutions , dans les revirements de fortune, conciliations ou apaisement des partis. U même opportunité pourra se présentoir aussi, suivant les circonstances , quoique en des proportions moins élevées, par rapport k ces délits ou contraventions qui ne tiennent qu'à des inténl^ fiscaux, qu'à des injonctions ou prohibitions de police générale w locale, ou qu*à la discipline de certains corps, notamment de^ corps militaires.
1668. Les Grecs nous ont légué, avec leur exemple, un m«*(
(I) ContribnUoDt iodirectM : Arrêté da 5 fenvind «n XU, tmcemsmi F^ymmu- . |iA;t 4« la régit du droiu réumii^ trt i3, et ordonniace du 3 jaQf|er 1821 , ^orr.*
règlement pour la régie de* contribution indirectes, arL 10. — AdniinitlralioD ér.
(Itinânet : arrêté detcoiiials, dn 14 fructidor an X , et ordonimnce en 37 pofeat^ . ISIS, omi iqwrés «a RulUtin du lois; qrdoooaiic^ dQ 30 jtnvier 1S99, ^amcem^t»-
rMrganiêation des douane* , art. 1 0.
r.HAP. II. EXTIVCTIO.V DU nn. d'eXKC. - XîOUT mi COXD.iMXÉ. 771
(]ui rcnclbien Tidéft , celui (Vamnisire (mise on oubli). Les Romains en avaient un autre moins bien fait et appliqué à beaucoup d'autres cas, celui d'ahoh'iio : c'est de ce dernier qu*a usé notre ancienne monarchie . dans ses lettres (fahoHtion générale, — l/nmnistie commande à toutes les autorilés, quant h toutes 1rs suites pénales qu ils auraient pu avoir, la mise en oubli des faits amnisties. Il n*est pas exact de dire qu'elle abolit, qu'elle anéantit ces fails; qui donc en aurait la puissance? Elle ne commande pas même à la mémoire des hommes , car là expiro son efficacité. Klle n'est, pour les particuliers, qu'une invitation h imiter l'acle de la sociélé, à oublier les hostilités, les ressenlimcnts , les irritations on animations qui ont pu naître de ces faits on y donner occasion ; mais elle laisse subsister les actions civiles en réparation. du préjudice et tous les droits privés qui en sont résultés.
J6(i9. A qui la société délé<jnera-t-elle le pouvoir de décréter» on son nom, des amnisties? La solution peut être différente suivant les institutions politiques de chaque pays. Chez nous, aujourd'hui , le droit en est conféré textuellement à Temperenr (l).
Ui7t). En somme, sauf en ce qui touche la prescription, l'action publique et Taclion civile sont indépendantes l'une de l'autre quant à leur existence; l'une peut être éteinte tandis que l'autre continue de subsister, et réciproquement.
Kjrlinetion des droite (V exécution pénale ou d'exécution eiriU — Mort du condamné, prescription , amnistie , grâce , rékabilitHtion.
1671. Les Qiémes événements , la mort, le laps do lemp$ . la remise pu al^undon du droit , doiit nuu)» avons exposé le« e(ffls qu.iut aux droits d'action, sont à examifier quant aux droits r^'sullapt des condamnations. Et d*abard nous ferons ici muo distinction i|ui doit doroiuer celte élude en ce qui concerne lea condamnations pénales.
1G72. Parmi les peines prononcées par ces coodamnallons, ou c|ui Y ^ont attachée», il en e^l qui ont besoin {Vk^ne exécution matérielle, qui ne produisent U*Mr eiïet afllictif «mi* le condamné qu'au moyeu de ccttç exécution : c'esi à çclles-l4 seulement que s'applique le droit d'exécution. — Il eo esti|'autre$, au CQnIvairQ, dont Teifet est tout m^laphysiqpe , 4ui oe cou^porteol micMu acte matériel d'exécution , se produisant par la OMi^si^i^ce de la lp\ (lés que |a condaHioation est devenue irrévocable *• telles 30^! les déchéances ou privations de droits qui affectent l'état et )a capacité de la personne (ci-dess » Xi° 1623 ). Pour ccll^-ci , il p'est pns quesliMU du droit d'exécutiop. Mai^ l'i^^u^ucA do nos trois événements, la mort, le laps de temps, la repiise on ahfiPil^^p du
(7) Sénaïus'consutie du 25 décembre 1932. • Art. 1*^. LVmpereor • le droit de faire grâce et d'accorder des ammtliea. »
772 UV. I. PÉXAUTK. P. II, T. VI. DROITS d'a€TIO\ OU d'exKCLT.
droit , est à considérer par rapport aux unes aussi bien que par rapport aux autres.
1673. La mort du condamné met fin à tonte peine corporelle; des peines privatives de droit qui affectaient i*état et la capacité légale de ce condamné, il ne saurait non plus en être question. Maisleffet des peines relatives aux biens (confiscations on amendes) subsiste, et Texécution peut en être poursuivie contre les héritiers. Le motif en est que Teffet pénal de ces deux dernières peines se produit ipso jure, au moment même de la condamnation deveooe irrévocable , par conséquent du vivant encore du condamné. IVès cet instant TEtat devient propriétaire de la chose confisquée, créancier de Tamende prononcée. La procédure qui suit n'est pios qu'une procédure à fin de mise en possession ou à fin de payeliient, qui affecte'le patrimoine.
1674. Le laps de temps écoulé depuis la condamnation exécatoirc, sans que Texécution de la peine prononcée ait eu lieu, produira aussi une prescription qui se nomme prescription de U peine, et qui n*est autre chose qu'une prescription libératoire, par laquelle le droit d*exécution pénale se trouve éteint. Le motif n'en est pas autre que l'absence d'intérêt social à une exécution tardÎTe, lorsque la disparition des souvenirs du méfait a fait disparaître les nécessités de l'exempte. C'est toujours de la théorie fondamentale du droit de punir que découle la démonstration (ci-dess., n** 1662). — Les règles générales à en déduire pour cette prescription sont les suivantes :
1* Le droit qui s'éteint ici faute d'avoir été exercé en temps ntik étant le droit d'exécution , les peines telles que les déchéances oo Incapacités, dont le condamné s'est trouvé frappé par retfet méac de la sentence , ne sont pas susceptibles de cette prescription. — Mais notre Code a soumis à la prescription pénale, et non à h prescription civile, le droit d'exécuter les condamnations portant confiscation ou amende.
2® Les souvenirs étant arrêtés d'une manière plus duraMe par le procès qui a eu lieu et par le monument que forme la condamnation, le temps de cette prescription devra être plus long que celui de la prescription précédente. — Notre Code d*lnslroctieii criminelle, sauf une modification à laquelle il a été conduit par habitude du système décimal, l'a fixé an double : vingt ans, cinq ans ou deux ans, selon qu'il s'agit de condamnations en matière criminelle, de police correctionnelle ou de simple police (art. 635, 636, 639).
3*" La prescription devrait commencer à courir dn jour où la condamnation est devenue exécutoire. Cependant notre Code d'iestruction criminelle a été plus favorable au condamné en la faisant courir, pour les arrêts ou jugements en dernier ressort, de la date de ces arrêts ou jugements: par là il a fait alistraction des quelquesjoursdonnés pour le pourvoi en cassation; et pour les juge-
CHAP. II. EXTINCTION DU DR. d'eXÉG. — AUNISTIE, GIACE. 773
menfs susceptibles d*appel , da jour où ils ne pourront plus être attaqués par cette voie (mêmes articles). — Si le condamné à une peine privative de liberté, après avoir subi déjà une partie de cette peine, parvenait à s'évader, la prescription pour le restant de la peine commencerait à courir du jour de son évasion.
A"" Le Code ne s'est pas expliqué sur les actes qui seraient inler* ruptirs de cette prescription : — Pour la peine de mort , il n'y on a pas d'autre que l'exécution capitale elle-même, c'est-à-dire qu'il n'en existe pas; — Mais pour les peines privatives de liberté, nous considérerons comme interroptive l'arresti^tion du condamné faite dans le but de lui faire subir sa peine, avant même qu'il ait été conduit dans rétablissement où il doit la subir ; — Pour les peines pécuniaires , nous suivrons les règles relatives aux interruptions civiles.
5* Le condamné , libéré par prescription de la peine matérielle qu'il avait encourue, n'en reste pas moins frappé, dans son étal et dans sa capacité, des déchéances, dégradations ou pertes de droits produites par sa condamnation. L'article 635, quand il s'agit de peines criminelles, lui fait même une situation à part.
6*" Cette prescription , comme la précédente , est de droit public, puisqu'elle met fin pour la société au droit d'infliger la peine prononcée (1).
1675. Quant à la remise ou abandon du droit, il y a des distinctions à faire.
1676. L'amnistie, en même temps qu'elle arrête pour l'avenir tous les actes d'instruction ou de poursuite pénale à raison des faits amnistiés , fait tomber aussi les effets des condamnations pénales prononcées à raison de ces mêmes faits , puisque ces faits sont mis judiciairement en oubli : les peines corporelles cessent ou ne peuvent plus être exécutées , les déchéances ou privations
(1) Code éCimstrnettoH criminelU, > Art. 635. Les peines portées par Its arrèls oo jagements rendus en matière criminelle, se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêt» ou jugements. — Néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département où demeureraient, soit celoi sar lequel ou contre ta propriété duquel le crime turait été commis , soit ses liéritiers directs. — Le goo* vcrnement pourra assigner an condamné le lieu de son domicile.
• Art 636. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle, se prescriront par cinq années révolues, i compter de la date de Tarrct ou du jugement rendu en dernier ressort; etàTégard des peines prononcées ^^r les tribooaox de première inelance , à compter du jour oà ils ne pourront plus être tt« toqnés par la voie de l'appel.
- Art. 639. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir , pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, è compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.
• Art. 64S. Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements reodtts en matière crirainellé, correclionaelle ou de police, et devenues irrévocaliles, te prescriront d'après les règles établies par le Gode civil. •
774 LIV. I. PÉNALITÉ. P. 11, T. VI. DROITS O' ACTION OU D*EXKCrr.
(le droits rclatirs à Tètat et à la capacité do Ja personne preoDcnt liti; il ne reste que les eirets qui ont formé droit acquis à des tiers (ci-dess. » n° 1()(>5).
J(J77. Mais que décidera-t-on, dons la science pure» de h remise ou abandon qui serait l'ait individuellement à tel condamné, du droit d'exécution des peines matérielles, ou des déchéances ou incapacités produites par la sentékice elle-même? Les mêmes motifs qui font repousser de telles concessions individuelles en ceqei concerne le droit d'action publique, les doivent-ils faire repousser eu ce qui concerne le ^roit d'exécution et les effets légaux drs cDiulam nations pénales? Ou bien y a-t*il, dans les principes ra> lionnels de la pénalité, des raisons pour que la société » à qui m droits appartiennent» confère à quelcjue autorité le pouvoir d'en faire de telles remises individuelles?
1678. Ces deux pouvoirs, quoique contigus, ne sont pas identiques : Tun ne concerne qu'une exécution à faire ; Tantre concernr des elTels légaux à défaire, un état amoindri par la loi elle-même à restituer. — A la première de ces concessions individuelles a été donné le nom de grâce on commutation de peines; à la ^^coude, qui a pour effet de rendre le condamné de nouveau liabile, pour Tavenir, à la jouissance ou à Texercice des droits qu'il avait perdus , le nom de réhabilitation.
. 167iK La pbilosopbie du dix-huitième siècle, en présence des abus qui avaient été faits des lettres de grâce sous TancieB régime» avait attaque celte institution dans son principe, et voolait qu'elle fût repoussée de la législation pénale. La Constituante, dans son Code pénal de 1791, l'avait abolie en cifet, ainsi que celle des amnisties , pour tout crime poursuivi par jvoie de jurés ( I \. — Cependant, comme mesure extraordinaire, la grâce répond aux cas dans lesquels la loi pénale se trouverait en défaut on* trop rigoureuse à l'égard de certains condamnés. Ceci peut se rencontrer dans les législations pénales les mieux faites, parce que la loi ne formule ses règles qu'en abstraction pour ce qui a lieu communément, et que souvent les juridictions sont obligées de l'appliquer même en présence de situations exceptionnelles» à plus forte raison si ces situations ne sont révélées on ne se produisent qn'après coup, et plus encore enfin dans les législations où se trourenl maintenues des peines extrêmes, telles que celle de mort, dont l'efle^ comminatoire n'est pas toujours nécessaire à réaliser. Ce premier usage de la grâce comme mesure extraordinaire, doit être fort rare et ne peut être motivé que sur des circonstances exceptionnelles, de nature à rentrer dans les considérations que nous
(I) CodepéMl de 1791. !<« parlw, lit. 7, irL IS. • L*atige d« to«t •et«lwaiDl I «mpMer on à ntpeodrt rex«rcice de la jo»liee crimiDelle , l'ntmgt te latlres et grâoe, da rémfnkm, d*âbolilion, de pardon et de commntation de peine, loat tMa pour loal crime ponrtnifi par ?oie de jnréf. •
CH.4P. II. FAT1\CTI0\' \)V DH. d'kxÉC. — AMMSTIE , CRACK. 775*
venons de présenter. C*est le seul usage qui s'en présente au sujet de la peine de mort. — Mais nomme mesure ordinaire, fonclionnant régulièrement, la grâce est un rouage obligé de tout système construit à la fois sur l'idée de répression et de correction. C*est elle qui montre Tavcnir ouvert; elle est Tespérance pour Tamendément qui doit se produire, la récompense pour celui qui s'est produit, le palliatirindispensablc des peines perpétuelles. Comme t<*lle elle a besoin d'être soumise à des règles qui en fassent concor* der Tcxercice avec cette destination. — Concluons donc aujourd'hui, par les vérités de la science, que la grâce est un complément nécessaire de la pénalité sociale.
J680. Le pouvoir de l'accorder, ioit eît totalité, soit en partie seulement, soit par la substitution d'une peine inrérreure à nne peine plus grave, rétabli, sous la constitution consulaire, par le srnatus-consulte du 16 thermidor an X, et consacré par les diverses constitutions suivantes, est dévolu aujourd'hui, avec celai d'amnistie, à rempereur{ constitution de 1852, art. 9, elsénatusconsulte cité ci-dessus, p. 771, en note). — Comme mesuré ordinaire fonctionnant régulièrement, l'exercice en est réglementé quant aux conditions, présentations ou formalités nécessaires, par diverses ordonnances, décisions ou instructions, dont Tune des exigences principales est que le condamné ait déjà subi la moitié de la peine prononcée (1). — Comme mesure extraordinaire, motivée par des considérations exceptionnelles , Texercice du droit de ♦jrâce reste toujours en dehors de ces règlements. C'est dans ce second ordre d'idées que pour toute condamnation capitale la règle est, depuis 1830, de surseoira Tcxécution, quand môme il n'existerait aucun recours en grâce de la part du condamné, etde transmettre au ministère de la justice les pièces du procès, avec observations sur les circonstances qui pourraient motiver ou non lexercice du droit de grâce (2).
1681. A celle question de renonciation au droit d'exécuter les peines prononcées , se lient comme spécialités tout à fait à p'urt, les transactions que feraient après jugement les administrations des douanes ou des contributions indirectes (ci-dess., n'* 1663); les réclamations du conseil municipal d'une commune, dont il est question dans l'article 273 du Code pénal ; et le pouvoir conféré au mari par l'article 337 (3).
(1) Ordonnance du 6 fétrier 1818 , tvae les circultiret du ministre de 1« joelice qui ont laivi, et les décisions ou instroclions intervenues depuis, surtout après la révolution de 1830.
(2) Circulaire dtt 27 septeml»re 1830.
(3) Code pénal, ■ Art. 273. Les vagabonds nés en France pourront, après un juge-
• ment iliéme passé en force de chose jogée , être réclamés par délibération du conseil
• municipal de la commnne où ils sont nés, ou cantionnôs par un citoyen soivsbic. —
• Si le gourernemenl acrurille la réclamation on agrée la caolion, les individus ainsi t réclamés ou cautionnés set ont,, par £PS ordres, renvoyés on conduits dans la com-
7TG LIV. 1. PÉNALITÉ. P. II, T. VI. 1)B0ITS D* ACTION OU d'EXÈCIT
1GH2. La grâce accordée n'élant autre chose que la reooncittion au droit d*exécu(ion de la peine, laisse subsister toutes les décliéaucos ou îacapaciiés qui sont iDdépendantes de cette exécution , et dont le condamné s'est trouvé frappé par rcffct mènictieU condamnation devenue irrévocable (1). Ûaîs pour ces sortes d'afflictions, les principes de la pénalité rationnelle veulent que Tespérancc soit ouverte aussi au condamné, et que la possibilité de reprendre un jour, lorsqu'il s*en sera montré digne, son état inlart dans la société lui soit laissée en perspective. Ces restitutions délai ou réhabilitations demandent une autre ordonnance que celle de la grâce ou commutation de peines.
1G83. L^ancienne jurisprudence criminelle avait raKachè la réhabilitation à dcus idées : à Tinfamie dont la peine, suifant Irs mœurs et la législation du temps, avait frappé le condamQf.rl aux incapacités qui en avaient été la suite, l^s letircs de rèhabi' ^litatiotij concédées par le monarque, ovaient un double but: reloi d'oler la note d'infamie, de rétablir, comme on disait , le rondamné en sa bonne famé et renommée; et, par suite, celui de k rendre de nouveau habile à la jouissance et à Texercice des droi:s qui lui avaient été retirés. Or, comme il n'y avait que les peiuesdo grand criminel qui fussent infamantes, c'était au grand crimioel seulement que s'appliquait la réhabilitation. — La Coostituanle en recueillant cet héritage de peines qualifiées d'infamantes, rrcueillit aussi celui de la réhabilitation; et comme elle avait crigf en une solennité sacramcnielle la proclamation de la dégradation civique (ci-dosy., n° 1554), elle érigea en une solennité semblable la réhabilitation qui en faisait la contre-partie, et qu*cllc appela du nom de second bapiéme civique. Deux officiers municipaux, par suite d'une décision du conseil général de la commune, devaieot, revêtus de leur échaipe, conduire le condamne devant le tribonal criminel, y paraître avec lui dans Taiidiloire, et, api es lecture di jugement prononcé contre le condamne, y dire à haute voii • tt Un Sel a e.rpié son crime en subissant sa peine; maintenant ii conduite est irréprochable : nous demandons ^ au nom de iou pays , que la tache de son crime soit effacée. « Et le président du tribunal, sans délibération , devait prononcer ces mots: ^S9t V attestai ion et la demande de votre pays, la loi et le tribune effacent la tache de votre crime. » (C p. de 171)1, T* part., tit. 7, art. G cl 7.) — Ce fut toujours par suite des mômes idées qne la réhalti'ilation, en passant dans le Code d'instruction criffiinelle de 1808, y passa seulement comme liée, en contre-partie, à
- mune qui les aura ri^claméi, oa dani ct\\% qni Icnr tara itaigoée ponr réai^eacf .
• sur la demande de la caution.
I Art. 337. La femme confainciie d^adullère aabira la peina de rcmpriasBatvm
• pendant trois moii an moins cl deux ans an ptof . — Le mari restera le aatiff ^v*
- rélcr rrffel de re.to condamnation, en consentant à reprendre ta (cmne. •
(1) Voir à ce injcl l'avis do conseil d'Klal do S jantior 1S83.
CHAP. II. BXTiKCTiOX DU Dn. d'kXÊC. — RÉHABILITATION. 777
la qualité d'infamanle dans les peines, c( par conséquent pour le cas des peines criminelles seulement.
1684. Mais nous savons comment il n'y a dans tout cela de réel , de véritablement au pouvoir du législateur, apte à produire des effets judiciaires, que les déchéances ou incapacités de droits, soit qu^il s'agisse d'en Frapper le condamné, soit qu'il s'agisse de l'en relever (ci-dess., n*"* 1612 et suiv.). Or déjà d'après le Code pénal de 1810 il pouvait arriver, et cet effet, par suite dès lois spéciales venues après 1830, et surtout par d'autres qui ont suivi la révolution de 1848, est devenu bien plus fréquent encore, que des condamnations de police correctionnelle emportassent des décbéuncos ou des incapacités de droit pour toute la vie (ci dess., n*" 1621). On voyait donc le contraste des condamnés aux peines criçiinelles admis à l'espoir de se faire restituer un jour, par leur bonne conduite, dans l'intégrité de leurs droits , tandis que les condamnés à des peines correctionnelles ne pourraient jamais l'être. Dos projets de révision étaient élaborés sur ce point avant la révolution de 1848; le Gouvernement provisoire y pourvut transitoirement par on décret du 22 avril 18i8 ; et enfin la loi du 3 juillet J853, en revisant les articles du Code, a étendu le bienfait de la réhabilitation aux cas de peines correctionnelles comme à celui des pei« nés criminelles (]).
(1) Codt JtimtmeUom eriminelU, tif. H, lit. VII, eb. 4, De la réhabiUlaiiom de» condamné» ( ref ifé, dans tout ce chapitre, par la loi du 3-6 jaillet 1 853.)
Art. 619. > Tout condamné i ane peine afflictive ou infamanle, ou à une peioe correctionnelle, qui a sabi m peine, on qai a oblena dei lettres de grâce , peut être réhabiiité.
Art 620. La demande en réhabilitation pour les condamné* i une peine afflictive ou iofamante ne peut être formée que cinq ans après le jonr de leur libération. -^ Néanmoioi ce délai coart, an profit des condamnés i la dégradation civique , du jour où la condamnation est devenue irrévocable, on de celui de l'expiration de la pejne d*empri« Bonnement, si elle a été prononcée. — Il court, au profit du condamné à laNSurveil- Ianc6 de la hante police prononcée comme peine principale , du jour où la condamnation est devenue irrévocable. — Le délai est réduit à trois ans pour les coudamocs i une peine correctionnelle.
ArL 621. Le condamné aune peine afUictive ou infamante ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n*a résidé dans le même arroAdisMment depuis cinq années, et pendant les deux dernières dans la même commune. — Le condamné à une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n'a résidé dans le même arrondissement depuis trois années, et pendant les deux dernières dans la même commune.
Art. 62i. Le condamné adresse la demande en réhabilitation an procureur impérial de l'arrttidisaement, en faisant connaître : 1® la date de la condamnation ; 2" les lieux où il a résidé depuis sa libération, s'il s'est écoulé après cette époque un temps plus long que celui fixé par l'article 620.
Art. 623. 11 doit justifier du paf emcnt des frais de justice, de l'amende et des dommagcs-itttérêta auxquels il a pu être condamné, ou de la remise qui lui en a été faite. — A défaut de cette justification , il doit établir qu'il a subi le temps de la contrainte par corps déterminé par la loi , ou que la partie lésée a renoncé à ce mo|en d'exéculîoD. — S'il est condamné pour banqueronle fraodnleuse , il doit justifier du payement
778 MV. I. rÉNAMTÉ. p. II, T. VI. DHOITS d'ACTIOX OU d'EXÉCIT.
1(385. La nouvelle loi a fait un nouveau règlement des condilions exigées pour que le condamné soit admis à dcmandl^r sa réliahililalion; elle détermine comment et jusqu'à qUel point il faut qu'il ait : P satisfait à la condamnation pénale; S* satisrait aoi condamnations civiles et au payement des fiais; 3* qu'il s'en soi! montré digne par sa conduite ultérieure. — La loi règle aussi les formes à suivre. — Les autorités qu'elle appelle à concourir à celle mesure sont : l'autorité municipale, par des attrsialîons qui lui sont demandées; l'autorité judiciaire, par un avis de la coor impériale qui, s'il est négatif, empoche la demande d'aller plus loin;
da paj'if de li faillite, en capital , intérêts et fraii , on de la remiae qui lui en a élc faite.
Ari. 62 i. Le procureur impérial provoque, par rinlermëdiaire du •oai-prêfet , des atteilalions délibérées par les conseils municipaux des communes où le condaaiMi résidé , faisant connaître : — lo lt durée de sa résidence dans chaque eoanBUM, aitc indication du jour où elle a commencé , el de celui auquel elle a fini ; — S» sa etaàmk pendant la durée de son séjour; — 3° ses moyens d'e&istence pendant le même teasp».
— Ces alteslalioui doivent contenir la mention eipresse qu'elles ont été rédigées poor sertir i l'appréciation de la demande en réhabilitation. — Le procureur iMpérial pml, en outre , Tavis du maire des communes et dn jnge de paix dés ctotont oà fo ta»damné a résidé, ainsi que celui dn sons-préfet de rarrbndissemenl.
Art. 6i5. Le procureur impérial se fait délivrer : 1" une expédition de rarrri d« condamnation ; 2" un extrait des registres des lieux de détention où la peine m éU sabir, constatant quelle a été la conduite du condamné. — 11 transmet les pièces avec ton a» au procureur général.
Art. 626. La cour dans le ressort de laquelle réside le condtitibé eàt stisîc de la demande. — Les pièces sont déposées SU greffe de cette cour psr les soins dn pr«sreur général.
Art. 627. Dans les deux mois dn dépôt, l'sfTaire est rapportée à la chambre d'accusation ; le procureur général donne ses conclusions motivées et par écrit — 11 p«l requérir en tout état de' cause, el la cour peut ordonner, même d'office, de noateUa informations, sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois.
Art. 628. La cour, le procureur général entendu, donne son avis otolité.
Art. ()2{X Si l'avis de la cour n*est pas favorable à la réhabilitaiion , une noarrllr demande ne peut élre formée avant reipiration d'un délai de denx années.
Art. 630. Si l'avis est favorable, il est, avec les pièces produites, transmit pari< procureur général, et dans le plus bref délai possible, au ministre de la juitice. qai peut consulter la cour on le tribunal qui a prononcé la condamnation.
Art. 631. L'empereur statue snr le rapport du ministre de la justice.
Art. 632. Des lettres de réhabilitation seront expédiées en cat d'kdnkission de la demande.
Art. 633. Les lettres de réhabilitation sont adressées l la coor qui a délibéré Y*%y
— Une copie authentique en est adressée à la cour ou au tribunal qui i prononcé la condamnation. Ces lettres seront transcrites en marge de la minute de l'arrél oa da jugement de condamnation.
Art. 634. La réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne dn cAidasBé. tontes les incapacités qni résultaient de la condamnation. — Les inlerdictiona proMacées par l'article 612 du Code de commerce sont maintenues nonobstant la réhabiStolion oblenne en vertu des dispositions qui précèdent. — Aucun Individu, conââmBt pour crime , qâl aurait commis un second crime et subi une noufelle cOndamaAlMi a une peine afOictite ou infamante, ne. sera admis & la rchsblVilation. — Le condasw qui, après avoir obtenu sa réhabilitation , aura encouru une nonveUe condamnatirtn . ne sera plus admis an bénéfice des dispositions qni précèdent. •
CHAP. II. EXTIXCTION DU DR. d'eXÉC. — RÉIIABILITATIOX. 779
enfiii Tempereur» à qui eftt confié, en définUive, le pouvoir d'accorder ou de refuser la réhabililalioii. — Quant aux eifets, la loi n'y met aucune restriction : ]e réhabilité rentre dans la plénitude des droits que lui avait retirés la condamnation pénale (urt. G34).
1G86. Il ne faut pas confondre la réhabilitation de droit pénal avec la réhabilitation commerciale : tel est admis à la première, qui peut se trouver exclu de la (seconde, aux ternies de l'article (jl2 du Code de commerce. La loi nouvelle a pris soin de s'en expliquer (art. 63i). Les incapacités produites par la condamnation pénale cessent alors; mais celles qui sont propres à la législation ou aux coutumes commerciales continuent de subsister. La distinction est bien marquée.
IG87. Il est certaines déchéances ou incapacités que le gouvernement a, dans certains cas, le pouvoir de faire cesser, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formes de la réhabilitation. Nous Tavons vu en traitant de Tîncapacité de donner ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testament, qui accompatpe les peines afflictivps pek*pétuelles, et aussi en traitant de l'état des condamnés dans les colonies de déportation ou de travaux forcés (ci-dess. , n'*^ 1553. 1554, 1557, IGOO, 1601 et 1605).
1688. Pour les trois événeiiients que nous venons de passer en revue, la mort du condamné, la prescription, la remise ou abandon du droit, il y a indépendance entière, quant à l'existence, entre le droit d'exécution des condamnations pénales et celui d'exécution des condamnations civiles. Celui-ci, dès qu'il est né par l'eifct de la sentence, se trouve toujours séparé de l'autre, et ne se régit plus que parles règleâdu droit civil privé (C. i. c, art. H42).