CHAPITRE PREMIER
NOTIONS GÉNËRALES, SU1V.%XT LA SCIENCE PURE. $ 1*^**. Idées d'ifilrodaclion.
1689. Pour produire un effet quelconque, il faut une force, uoe puissance; et pour mettre celle force, celle puissance en jeu, un procédé. — L'eflel à produire, en droit pénal, après le précepte ou la détermination de la pénalité, c*est la mise en application de cette pénalité; la Force destinée à produire cet effet, ce sont les juridictions pénales, avec Tensemble des autbrilés diverses on des personnes qui concourent à Teflct voulu; et le procédé desliné à mettre celte force en jeu, c'est la procédure pénale (cî-de»., n'» 19 et 23).
1G90. Voici diverses préventions contre lesquelles il est bon de se prémunir :
Ne pas confondre, comme on le fuit quelquefois, même dans les lois et particulièrement dans nos Codes, ce qui concerne les juridictions avec ce qui concerne la procédure. Sans doute il y a on lien intime du procédé à la puissance : suivant que la force à mettre en jeu sera de telle nature ou de telle aulre, le vent , Teaa courante, la vapeur, des forces animées, le procédé variera, liais pour être liées Tune à Taulre, les deuiL questions ne .sont pas identiques : Quelle sera la force? quel sera le pro(?tdé?
Ne pas mettre , dans la préoccupation des esprits et dans Yétudc , la question des juridictions et de la procédure pénales aiH dessous de celle de la pénalité. — La juridiction n*est autre chose qu*une partie de la puissance sociale organisée, lice. par conséqoffit au droit politique, tournant dans Torbite des constitutions, tandis que la procédure tourne à son tour dans celle des juridictions. — L'honnête homme, le bon citoyen , peuvent se mettre à Tabri d*uD<^ mauvaise pénalité : comment se mettront-ils à Tabri d'une masvaise juridiction ou d'une mauvaise procédure pénale? — Pais, au total , de bonnes juridictions avec une bonne procédure pénale peuvent servir à corriger, en beaucoup de cas, les vices d*aoe
CHAP. I, § 2. DIVERSES Al'TORITÉS A CRÉER. 781
mauvaise pcnalilë : c*est ce qui s'est vu constamment en Angleterre ; mais que sera la meilleure loi pénale avec une mauvaise juridiction et une mauvaise procédure?
Enfin, ne pas sMmaginer nue le règlement des juridictions et lie la procédure soit chose arbitraire, de droit purement conventionnel, et que Tempire des principes philosophiques, ou, en irautres termes, des vérités de la science, n'ait rien à y voir.
.^ 2. VoDcUoDt anxqnellei il est nécestaira de poarroir; d'où les divenet aulorilét
à créer.
1691 . Pour organiser dans chacune de ses actions la force qu'on vont employer, il faut se fixer préalablement sur chacun des effels particuliers qu'il est nécessaire de produire en détail, afin que IVnsemble en vienne aboutir finalement à Yeffet général proposé. — Or, dans l'organisation des juridictions pénales et de tout le système des autorités ou des personnes qui doivent concourir à rrlFet général voulu, c'est-à-dire à l'application du droit pénal, la fonction correspond à chaque effet particulier à produire, l'autorité ou la personne chargée de la fonction à chaque rouage de la force à mettre en jeu. Pour savoir quelles sont les autorités à créer, il faut donc savoir préalablement quelles sont les fonctions à faire remplir : car c'est pour la fonction qu'est faite l'autorité, et non pour l'autorité la fonction.
1692. Le premier effet, s'il était possible de le produire, serait de prévenir les délits. — Les institutions sociales doivent être diriflécfi vers ce but; non pas en mettant des gênes oppressives à l'activité de l'homme, car là est le danger de tout système préventif; mais en faisant disparaître ou en atténuant les causes des délits (ci-dess. , n* 190). — En outre, dans tout ce qui tient à l'exécution, à l'administration, une certaine partie de la puissance publique est chargée, par des mesures prises à propos, par une sollicitude et une surveillance constantes, d'un certain rôle préventif, rôle d'exécution, qui constitue ce qu'on nomme la police administrative (ci-dess., n*" 612 et suiv.). Ceci n'appartient pas à la mission des juridictions ou autorités de répression.
1693. Celte dernière mission ne commence qu'après le délit commis.— Pour arriver en définitive, àl'encontredetoutdélit, à l'effet cfcnéral , c'est-à-dire à l'application du droit pénal, l'analyse et l'observation conduisent à distinguer les quatre efiets particuliers qui suivent, comme nécessaires à produire; d'où quatre fonctions essentielles auxquelles, d'une manière ou d'autre, il est nécessaire de pourvoir :
1* Rechercher les délits et les auteurs des délits, recueillir, rassembler les preuves , et livrer le tout à l'autorité chargée de jng«>r. Ce sont ici des opérations préliminaires, qui ont pour but |friiici| ul de préparer tous les éléments , tous les moyens propres
782 uv. H. jrniDicTioxs. tit. i. orgaxïsatiov.
à insiruire le juge, et qu'où nomme à cause de cela opèialion» (TUUructiou ;
2° Jià-dessus, déhalirc, pcsçr, discuter tout Tensemblc Ai^ prouves, et iinalemcnt décider : ou opérations dçjuyement;
I]" i\Ic|irc à ctfet la sentence : ou opéralious iX earéculiM \
i" (lit si l*on veut micu^ assurer raccomplissemen^ de ces dirprses opérations, pourvoir à une quatrième qui consiste à veillera ce que celles-ci s'accomplissent, à provoquer, à mettre en mouvement les autorités qui en sont chargées , à les aiguillonner, àb requérir : ou fonction d'action et de réquisition.
De là résulte la nécessité d^une création ou organisation qoclconque de ces quatre sortes d'autorités : — Hulorités A' instructif, dont les fonctions constituent ce que nous appelons chex iioos U police judiciaire ou police de répression , par oppoailioii à U police administrative ou police de prévention; — Autorités de jugement ou juridictions proprement dites ; — Autorités A' exécution; — Et enGn autorités d*act%on et de réquisiiion, orgmi^éc^ principalement chez nou3 dans ce que no^s appeigns ie mvmtrrr public,
1()94. Si Ton fait cette réflexion, que pour les opérations qni consistent principalement à agir, dans lesquelles la promptitude. Topportunité, Tensembie sont des conditions nécessaires, la lo<|i' que veut qu'on recoure à des autorités ou à des personnes agissant individuellement on sous le commandement de chefs hiérarcbiqves. car on commande, on donne des injonctions à ractivitê, taoiii<( que dans les opérations qui consistent à délibérer, à dtscater )f pour et le contre, et entin à décider, la logique veut, pour pea que la question soit grave, le concours de plusieurs intelligeoceâ, et ne comporte aucun commandemeut , aucune pression par voie hiérarchique en cette décision, car on ne commande pas à lopinion, à la conscience: on en conclura que pour les trois autorités, d'instruction, d'exécution ,, d'action et de réquisition, il fautiim^ organisation telle que les personnes y fonctionnent individuellcn\ent, tandis que pour les autorités de jugement ou juridiciions, il faut des corps plus ou moins nombreux, suivant l'imporlann^ des affaires, délibérant et décidant collectivement. L'unité deja«|(' n'est bonne, comme plus simple et plus expédilive , que dans \vi affaires d'importance tout à fait inférieure*
§ 3. Rôlei divers dtns let fonctions de jogemeot.
1695. Tout n'est pas de pure activité dans le cours des opéne tions de l'instruction ; il peut y surgir des incidents formantques* tiqp çoptenticpse , qui réclament l'intervention du rôle de délibérer et de juger. — Mais surtout , quand les opérations de F instruction ^qpt terminées, ce peut être une garantie de plus pour la société ^t pour la personne poursuivie, avant de passer, qutre et de déiercr
CHAP. 1, § S. nOLCS DIVERS DA\S LES POXCTIOKS DE JL'GËXI. 783
celle personne au juge invesli du droit de punir, que de faire décider par une juridiclion organisée à cet elfet s*il y a lieu ou non à celle mise en jugement. — On arrive ainsi à créer: d'une part des juridictions d* instruction, pour la première et pour la seconde de re$ nécessilés ; cl de Tautre, des juridictions de jugement.
Tout mécanisme plus compliqué, s'il peut avoir d'un cô:é Tavanlage de produire des clfels plus puissanis ou plus sius^ a de 1* autre coté immanquablement le désavantage d'e&igcr iino plus forte dépense de temps. Il en est ainsi des autorités et des juridktions d'instruction employées en des opérations préalables, au lieu (l'en venir directement à la juridiction de jugement. Mais dans les affaires dont les conséquences pénales peuvent être graves, quel que soit le besoin de célérité qui existe en tout procès criminel, encore faut-il des garanties proportionnées à la gravilé du résultat ; et la nécessité de ces garanties à multiplier doit faire passer sur quelque lenteur de plus. — Dans les procès de moindre importance en pénalité, il sera bon, au contraire, toutes les fois que l'état des preuves le permettra, d'épargner à la société et à la personne poursuivie les retards occasionnés par ces préliminaires.
1G1)(). Une autre décomposition se présente pour les juridictions de jugement, dans leur fonction de juger. En eiïet, la question , pour ces juridictions, est toujours double : celle d'abord de la culpabilité ou non-culpabilité, et celle ensuite de Tapplicatinu de la loi. — On est communément dans l'usage de les appeler, l'une la question défait , et l'autre la question de droit. Il est certain que le fait domine dans la première, et le droit dans la seconde ; cependant le droit est aussi mêlé inévitablement dans la question de culpabilité, quelquefois même d'une manière fort délicate et fort grave; et d'un autre côté, le fait exerce son influence sur l'application de la loi , ne fût-ce que dans les cas où la loi laisse au juge une certaine latitude en cette application, afin qu'il puisse luire varier les peines suivant les mille nuances individuelles qui se présentent dans chaque cause. La vérité est donc qu'il est impossible de séparer le ÎM et le droit en deux questions radicalement distinctes. Voilà pourquoi nous repoussons les expressions nsiiées, pour les remplacer par celles-ci, que nous croyons plus exactes : question de la culpabilité ou non-culpabilité , question de Vapplication de la lot.
Mais cette séparation étant faite en logique, d'une manière abstraite, convient-il d'y accommoder l'organisation pratique judiciaire, et de décomposer les juridictions de jugement en deux sortes déjuges, ayant pour mission de résoudre, les uns la première, les autres U seconde de ces questions : non f^s juges du fait w juges du droit, comme on le dit communément, mais juges de la culpabilité ou juges de V application de la loi, suivant les termes que nous adoptons? — Nous ne pouvons pas nous dissimuler que ce ne soit là une scission opérée entre deu:^ questions
784 LIV. II. JURIDICTIOXS. TIT. l. ORGAXISATIOX.
qui, pour èlre dislinctes, n'en sont pas moins étroilement liées Tune* à Tautre; de telle sorte qu'il y aurait avantage, pour la simplicité des rouages et pour Tharmonie des opérations, à les faire résoudre toutes les deux par les mômes juges , si d'autres considérations tirées d'une plus grande garantie à donner et d'an plai grand effet à produire ne délerminaient à adopter un mécanisine plus compliqué. Ces considérations se résument tontes dans la possibilité, ciu moyen d'une telle décomposition, de faire participer les citoyens à Tcxercice de la juridiction pénale. — On coDcinn des raisonnements qui précèdent que, réservée pour les procès d'une certaine importance, cette complication de mécanisme ne doit pas êlre étendue à ceux qui n'occupent que des degrés inftrieurs dans l'échelle de la pénalité.
§ 4. Compalibiiité ou iocompalibilité des diverses fondioni entre elles.
1697. Les quatre ordres d'opérations que nous venons de signaler : opérations d'instruction, de jugement, d'exécution, d'action et de réquisition , étant bien marqués, c'est uneqoestion importante dans le travail d'organisation judiciaire , que d'examiner s'il convient de les faire remplir chacune par des anlorités ou par des personnes différentes, ou si l'on peut y employer au contraire les méjmes autorités ou les mêmes personnes. Quelles sont celles entre lesquelles il existe un^ incompatibilité radicale, od celles entre lesquelles il y a seulement convenance et plus grande gariotie à maintenir la séparation du personnel? — L'étude de celle question conduira h reconnailre :
1° A regard des fonctions d'action et de réquisition, oo, en d'autres termes, à l'égard des fonctions du ministère public: — Qu'elles sont radicalement incompatibles avec celles de jugement; car on ne saurait être à la fois juge et partie dans le procès.— Qu'elles ne le sont pas d'une manière absolue avec les opérations d'instruction; car il est naturel que chaque partie recherdte et rassemble ses preuves. C'est ainsi que les choses se passent an civil; c'était ainsi qu'elles se passaient jadis an criminel. U^i^ l'organisation judiciaire arrive à un type bien plus épuré, lorsque pour assurer, dans la recherche des preuves en matière pénale, celte impartialité de situation qui importe à la société et à la personne poursuivie, le législateur sépare les deux fonctions dont il s'agit ici, et veut qu'elles soient exercées par des autorités et par des personnes distinctes. Cette séparation n'étant que de convenance, à titre de pins grande garantie, cessera dans les cas argents , où l'inertie du ministère public, en l'absence des officiers de police judiciaire, pourrait laisser périr des preuves placées tous la main et faciles à saisir.
2* A V égard des opérations d'instruction, ou, en d'autre termes , à l'égard des fonctions de police judiciaire : — Qu'cllesof
CHAP. I, § 5. HlËRARCmS. 785
sont pas radicalement incompatibles avec celles de jugement; car s*il était possible que ce fût le juge lui-môme qui recherchât, qui recueillît les preuves, qui se (ransportàt sur les lieux, qui entendit tous les témoins, son instruction n*en pourrait être que plus complète. Si cette mission préparatoire est confiée à part , à quelque autorité spéciale, c^est qu*il y a impossibilité de fait que la juridiction t'accomplisse elle-même. — Mais comme il est à craindre que les préventions acquises ,. les convictions formées dans le cours des opérations d'instruction, ne suivent à Taudiencc celui qui a fait ces opérations et n'y dominent involontairement son esprit, malgré le nouveau jour que pourraient donner à Taffaire la discussion et les débats contradictoires, sous la garantie de la liberté de la défense et de la publicité, on en conclut que l'organisation judiciaire arrivera encore à un type plus épuré lorsqu'elle établira une incompatibilité, à titre de plus grande garantie, entre les fonctions de l'instruction et celles des juridictions de jugement. La même incompatibilité n'existe pas quant aux juridictions d'instruction.
S'' A regard des opérations de jugement : — Qu'il en est de même, par des raisons identiques, entre les fonctions de juridiction d'instruction et celles de juridiction de jugement. La garantie sera plus cjrande si celui qui a pris part aux premières n'est plus admis à participer aux secondes. Ce n'est que pour les affaires de moindre importance pénale, et en cas de nécessité faute de personnel, qu'il peut être permis de passer par-dessus l'opportunité de cette garantie.
S 5 Hiérarchie.
1698. Dans toute organisation de puissances, d'autorités, de personnes diverses, devant aboutir, eu définitive, par leur action, à an résultat général commun , il est nécessaire, ainsi que dans tout m'écanisme composé de rouages multiples, que ces autorités ou ces personnes soient régulièrement subordonnées les unes aux autres, soit toutes ensemble^, soit par groupes distincte, suivant l'effet auquel elles doivent concourir et l'impulsion qu'elles doivent donner ou recevoir. Celte subordination régulière prend, en fait de pouvoirs publics, le nom de hiérarchie. Nous distinguerons, dans l'orgcinisation judiciaire, la hiérarchie des juridictions et celle des fonctionnaires.
1699. A l'idée de hiérarchie dans les juridictions, correspondent les deux sortes de subordination qui suivent :
En premier liou, subordonner les juridictions les unes aux autres en ce sens que l'affaire , après avoir été jugée par une de ces juridictions, puisse être portée devant une juridiction supérieure, chargée de la juger de nouveau, et investie du pouvoir de confirmer, de modifier ou d'infirmer la sentence du premier juge; après cette
?86 Liv. II. jtBimcnoNs. tit. i. organisation.
^ecofidc juridiction à une troisième encore supérieure, après ceite troisième Si une quatrième , et ainsi de suite jusqu'à ce quon :^oit J)arvcnu au sommet de cette sorte de hiérarctiie. Ce qui revleot.en somme, à faire jnger plusieurs fois et successivement la même affaire par des juridictions supérieures les unes aux autres. — C« sortes oc recours successifs portent le nom d*appd ; cliaqne juridiction y forme un degré; on dit en conséquence qu'il y a un degré, deux degrés, trois degrés de juridiction ou davantage; que ces juridictions jugent en première, en seconde, en troiiièrae instance on ressort, et ainsi de suite, jusqu^à celle placée au sommet, qni juge en dernier ressort ; celle-ci, à cause de la position qu'elle occupe, «st qualifiée, cliei nous, de juridiction souteram: elle est souveraine, c'est-à-dire n'en ayant aucune an-dessus d'elle Unprema, en italien soprona ou sovrana, d'où en français »ouvfraine), quant an jugement de raffaire; et ses jugements, parla même raison, comme formant décision arrêtée, sont qualifiés i'arrch.
Il fut un temps où le nombre des degrés de juridiction étai: multiple, et où plusieurs appels successifs |H)uvaient av(Nr lien; le nombre en a été réduit généralement à un seul appel, oo deui degrés de juridiction. Notre conviction bien arrêtée est qu'il nf devrait y en avoir aucun : jamais d'appel , toujours un seul de^^i dejuridiction en matière pénale, sans parler des affaires ci vi les, dunl il n'est pas ici question. Les lenteurs, les déplacements, Vaugmentalion des frais; mais surtout les contradictions dans les dè^isio^^ de la justice , engendrant le défaut d'autorité, l'altération du k^pect, et tout cela pour aboutir, en définitive, à une décision du .second juge que rien, dans les questions de culpabilité, ne ^;i' rantit être meilleure que celle du premier juge, surtout quaoïi cette seconde décision est prise sur notes, sans comparution nouvelle des témoins que le premier juge a entendus : tels sont, en résumé , les motifs de notre conviction.
1700. En second lieu , subordouner les juridictions dans le scfl> dNme fonction plus élevée, qui consiste, sans juger les affaires, i jTiger les jugements eux-mêmes ou à|)ourvoir au cours de la juslitf, dans le cas où ce cours se trouve entravé ou bien où quelque uoli extraordinaire exige qu'il soil cbaugé. Ce qui embrasse :
l"" Les cassations pour erreurs ou violations de droit : l'alfairr. «nprès cetlB cassation , étant remise communément au point o» (lie se trouvait avant la décision cassée (pourvois en cassatiu»,
2"^ Les cassations pour erreurs de fait, dans Ie« cas extraordinaires où l'erreur se trouvant manifestement et pour ainsi (iH< matériellement démontrée, il devient uécessaire de faire exce|>li<>' an principe de droit public qui attribue une ailtorité irréfra^jal'' h la chose jugée, et d'anéantir la décision entachée d'une pareille erreur, les choses étant remises, s'il est possible, au même fonqu'avant cette décision {pourvois en révision) ;
3** Lc« décisions à rendre sur la compétence, dans les cas ol
CHAP. I, § G. CLASSIKlCATIOM DES JURIDICTIONS. 787
(|uel(|uc conflit entre des nulorilës distinclos arrête^ sans jssue normale, le cours lie la justice, qui ne peut plus ôtrc rétabli qu'au moyen de ce» décidions supérieures [pourvois en règlement de iugcs)\ ou bien dans les cas où par quelque pjolirgrave el extraordinaire, tel que des causes de suspicion léjjitime ou la nécessité de la sécurité publique, il devient nécessaire d*apporier quelques exceptions aux règles ordinaires de la compéleuce, et d'enlever une affaire de la juridiction appelée régulièrement à en connaître, pour la renvoyer devant une autre juridiction semblable (renvois pour f-ause de suspicion légitime ou pour cause de sûreté publique).
Il n'est pas difficile de voir nue de pareilles attributions réclament nne juridiction unique, placée à la tète de toutes les autre;).
!70I. Quant à la liiérarcbie des fonctionnaires, elle devra s'orremiser pour les membres du ministère public, pour les officiers rio police judiciaire, pour les juges des diverses juridictions; avec ?ottc observation que le pouvoir hiérarchique de commandement Tarrélc toujours là où il s*agit d'avis à donner, d'opinion à émettre, \o jn<;cment à rendre : car avis, opinion , jugement par contrainte [■'est dérision. — Par là se distingu»'ra aisément, en chacune de r-es fonctions, ce qui comporte et ce qui ne comporte pas les ordres du supérieur.
1702. Indépendamment de la hiérardtie dont nous venons de parler, produisant des effeis de sujétion, de dépendance, de suhrK'dination dans le fonctionnement mèmedes autorités on des personnes, il y a encore, pour les juridictions et pour les fonctionnaires , une autre sorte de hiérarchie qui est purement honorifique.
g 0. CJusificatioa des juridiciioDi.
1703. Nous croyons devoir signaler dans les juridicliong, divcr* ^es classifications à faire. — Ainsi, elles se diviseront :
P Suivant la qualité des infractions , eu juridictions de droit ::oinniijn et juridictions spéciales (ci-dcss. , n" G52);
2" Suivant la gravité des infractions, en juridictions appelées \ statuer chacune sur telle classe d'infractions ou sur telle autre, ^onrormément à la division que la loi pénale en aura faite à ce loi lit de vue, do telle sorte qu'il y ait correspondance métlioliqijc entre ces trois termes : gradation des délits, gradation des >eines, gradation des juridictions (ci-dess, n'^'ôoS, 1588,). Chez loiis : juridictions pour les crimes, juridictions ponr les délits de »()lîcc correctionnelle, juridictions pour les contraventions de impie police;
3** Suivant la composition de leur personnel, en juridiction? ►ernianenles €t{\{iv\à\v\\o\\s par commissions : ces dernières créées rd hoc pour chaque affaire, en vue des personnes poursuivies dans rette affaire, et dissoutes aussitôt après leur jugement prononcé. — ^ii sont de quel péril imminent se trouveront menaces lu société : t surtout les accusés par de telles commissions, et combien l'on
788 LiV. II. JURIDICTIONS. TIT. I. ORGAXIS.^TIOK.
se verra éloigné des exigences d'une justice véritable , toutes les fois que le choix des commissaires y sera livré arbitrairement au pouvoir, ou à des passions, à des intérêts quelconques, de telle sorte quMl y devienne possible de composer à Tavance le tribunal pour l'acquittement ou pour la condamnation. £t cependant ce système est le seul qui puisse permettre d'appeler les citoyens euxmêmes à participer au jugement des procès criminels. Puisque if danger en est dans la désignation à volonté des commissaires, le correctif consistera dans les conditions et dans les garanties d'impartialité qui seront imposées par le mode adopté pour cette désignation ;
4» Enfin, suivant la distribution qui en sera faite sur le territoire, mesure indispensable dans les Etats d'une certaine étendue, chaque juridiction se présentera avec un ressort local dans lequel sa puissance s*exercera et sera limitée; distribution ao moyen de laquelle toutes les affaires du pays se trouveront régulièrement partagées , par fractionnement de lieux et de population.