CHAPITRE IL
ORGANISATION DES JURIDICTIONS PÉNALES SUIVANt NOTRE DROIT POSITIF.
J l^^ Origiae de l'organisation actuelle.
1704. Cest une étude intéressante que celle qui fait suivre , dans les diverses phases générales qu'a parcourues notre histoire, sous l'ère barbare, sous Tère féodale, sous l'ère monarchique, l'histoire spéciale de notre organisation judiciaire, et particulir* rement celle des juridictions pénales. Il faut, si l'on veat jeter plus de jour en ses idées dans cette étude, s'attacher à obsener (le quelle manière il était pourvu, sous chacune de ces phases, aux quatre fonctions que le raisonnement nous a fait distinguer: à celle de rechercher et recueillir les preuves, à celle déjuger, à cellr d'exécuter, et enfin, auprès de chacune des autorités ou des personnes chargées de ces trois fonctions essentielles, à celle d*agir oo de requérir afin de les provoquer et de les mettre en mouvement. La première et la dernière de ces fonctions ont été longtemps abandonnées aux particuliers, personnes lésées, personnes accusées, chacune en son rôle, c'est-à-dire au seul intérêt privé, comme cela se pratique encore aujourd'hui pour les affaires civiles. Ce n'est qu'à mesure des progrès qu'a faits l'idée sociale, que le premier intérêt à la répression des délits, l'intérêt public de b sortété a été aperçu, s'est mis on saillie, en prédominance, fi qu'il a été pourvu , au nom de cette société et au moyen d'autoriti^
CHAP. II» § 1. ORIGINE DE l'oRGANISATION ACTUELLE. 789
organisées à cet effet, à chacune des quatre fonctions par nous signalées. Nous nous contenterons de renvoyer là-dessus au tableau sommaire que nous avons tracé de la marche générale de ces institutions (ci-dess., n" 56 et 58.)
1705. La révolution de 1789, qui met fin à Tancienne monarchie et à la société d'autrefois, ouvre une phase nouvelle, dans laquelle l'organisation judiciaire actuelle prend naissance, cherche son assiette, en subissant tour à tour Tinfluence des variations de système politique , et arrive enfin au point où elle se trouve aujourd'hui. — Dans cette phase rénovatrice, de la Constituante jusqu'aux derniers jours de la Convention , ou si Ton veut des lois de cette première assemblée jusqu'au Code de brumaire an IV, en passant, comme époque de crise transitoire, sur les années de guerre civile et de déchirements intérieurs, nous marquerons une preoQière période que nous appellerons période de destruction et de nouvelle fondation : destruction de l'ancien ordre des juridictions pénales ; fondation première de l'ordre nouveau. — A la révolution de brumaire an VIII, sous la constitution d'abord consu laire et ensuite impériale, commence une seconde période de coordination et d'unité, dont l'esprit est d'accorder beaucoup plus au principe monarchique et à la direction prédominante du pouvoir exécutif. C'est le système construit alors, avec le surcroit de quelques additions ou modifications postérieures, apportées dans certains détails par le cours du temps et par la succession des événements politiques, qui compose l'organisation actuelle. —Et cependant, comme le présent est toujours fils du passé, père de l'avenir, et qu'il y a pour l'ordre moral ainsi que pour l'ordre physique une loi de génération qui s'accomplit, l'œil de l'historien dis* tinguera dans cette organisation actuelle ce qui appartient à nos institutions passées, aux premières fondations jetées par la Constituante , et enfin à l'action des régimes survenus depuis.
1706. En nous arrêtant à la dernière période, les lois principales que nous devons signaler comme servant d'assiette à notre organisation actuelle des juridictions pénales, senties trois lois générales d'organisation judiciaire : celle du 27 ventôse an VIII ou 18 mars 1800 (loi sur [organisation des tribunaux); celle du 20 avril 1810 (loi sur l'organisation de F ordre judiciaire et r administration de la justice) ; et celle du 8 août 1849 (loirelative à l'organisation judiciaire) y qui n'a fait que confirmer l'orga* nisation existante (I). — Il faut y joindre les décrets réglementaires qui ont suivi ces lois générales ; un grand nombre de lois, décrets ou ordonnances sur des points particuliers de cette organisation, depuis la loi de ventôse an VIII jusqu'à nos jours , et surtout enfin les articles du Code d'instruction criminelle qui y sont relatifs.
(1) Loi du 8 aofit 1849. • Art. l'i*. Sout mainteont les court el tribunan^t aeluellemenl eiitUnU et les magiilrats (|oi les composent. •
71)0 LIV. 11. JlIlIDÎCTIO.VS. TIT. 1. OftGAXISATIOX.
]707. Toiitefuis le système d^organisation des juridictions pénales, tel qu'il nous régit aujourd'hui, n'était pas encore constniil dans la loi générale du 27 ventôse an VIII; il ne date véritaHement, dans son ensemble, que du Code d'instruction criminelle de 1808, combiné avec la loi du 20 avril 1810 et avec le Code pénal de 1810. Nous avons déjà dit comment les travaux de codiiicafion pénale se trouvèrent longtemps arrêtés par les difficulli'^ de celle organisation; comment, dés qu'on eut trouvé un expédient conciliateur propre k résoudre ces difficultés, la codification pénaîe put prendre fin; et comment enfln, dés que la nouvelle organisation, décrétée et installée dans son personnel, Fut prèle à fonctionner, le Code d'Instruction crlitiinclle et le Code pénal, prumulgoés déjà depuis quelque temps, commencèrent à être exécutoires tous les deux , à partir du !•' janvier 181 1 (ci-dcss., n" 150 et 152).
J708. Les deux idées dominantes de cette organisation de 1810 sont : en première ligne, Punité de justice, soit civile, soit criminelle; et en seconde Jigne, la hiérarchie, identique pour chacune de ces applications, puisqu'il ne faut y voir que des fonctionnements différents d'une senle et même justice. — Ces deux Idées, d'unité et de hiérarchie, manquaient toutes les deux dan5 les Institutions judiciaires de la Constittiante et de la Convention. Il existait bien, dans ces institutions, certains rapports entre li justice civile et la justice pénale, mais mal noués et aboutissant en somme à l'isolement, surtout pour les tribunaux criminrk, chargés de la répression des cMmes. Quant à la hiérarchie, la crainte de voir s élever dans de nouvelles compagnies un ispril judiciaire et des prétentions semblables à celles des anciens parlements, avait fait morceler les juridictions et éviter la création de tribunaux supérieurs propres à former les hautfS'degrés de celle hiérarchie. La loi du 27 ventôse an VIII y avait pourvu en créant les tribunaux d'appel, qui prirent plus tard le nom de cours eTappel en vertu du sénatus-consnite du 28 floréal au XII (18 mai 1804), puis celui de cours impériales , en vertu de la loi de 1810; mais cette création était restée étrangère à la justice criminelle. L'œuvre d'assimilation , sauf quelques variantes conaniandées Rar la diiTérence des intérêts, fut opérée par cette loi de 1810,— ous ferons remarquer que cette idée d'unité de la justice est celle qui se rencontre dans les plus anciennes origines de nos institutions judiciaires; car dans les mâlla ou planta de Tére barbare, puis dans les assises de Tère féodale, se vidaient également et les procès civils et les procès criminels. Il nous faut voir comment elle a été réalisée dans chacun des rouages de notre organisation actuelle. Ces rouages, dans les juridictions de jugement, par lesquelles nous commencerons, suivent la division triparlite des délits et des peines : juridictions pour contraventions de simple police, ou tribunaux de simple police; juri«iiclion<
CHAP. II, g 2. Tiunt\.\r\ dk^imim.k police. 791
pour li's (ît'lils (le p(ilire coir-fcliornscllo, on hihunfiHX de jnAivc correctionnelle ; \\x\\A\{:[\ou^ pour les crimes, ou cours d^assUcs,
§ 2. Tribuoftax de simple police.
1709. Le même tribunal qui, sous le nom Ae justice de paiœ, occupe le dernier rang dans la justice civile, sous le nom de tribunal de simple police occupe aussi le dernier rang dans lp. justice pénale. — Cette juridiction n'est composée que d*un seul jn<{e, et c'est le même qiii, qualifié, là Ae juge de paiXj ici de juge de simple police , y fonctionne en ces deux attributions. — Il siège au cheMieu de chaque canton.
Mais, en outre, par souvenir de ce qu*a été, dans sa première organisation sous la Constituante, la police municipale ; afin , en premier lieu, de rapprocher cette juridiction inférieure du sein de L'baque population communale, et en second lieu , d'y accorder à la muuicipalité une certaine part, le maire, dans chaque commune non chef-lieu de canton, forme encore un tribunal desimpie police, L>ù il fonctionne comme juge (1). — Cette juridiction, en désaccord avec le système d'organisation de la justice civile, contient en (iutre plusieurs anomalies, dont la plus grave est qu'on y voit la
(1) Diertt mr Torgamùation judiciaire du 10-94 toâl 1790. • Art. l'**. Il y aurft lans chaque canton un jage de paix, et dea prud'hommei aMesMora do juge de pa». ■
Loi du %^ ventait an fX. * Art. l*^. Les asseaieuri dei jusUcea de paix sont a»ppri«> niés : ils cesserool leurs fooctions du moment où les juges de paix des nouveaux can-> lona seront ins (allée.
• Art. 3. Cbaqoe juge de paix remplira seul les fonclionaf toit judiciaires, soit de conciliation ou autres , qui sont attribuées aux justices de paix par les lois actnelles. •
Code d'initruction criminelle. Liv. 2, tit. l^'*, cb. !'*'', Des tribunaux de eimple police .
• Art. 138. La connaissance des contraventions de police est aliriboée au juge de paia
• et au maire, suivant les régies et les distinctions qui seront ci -après établies. •
j$ l*''. Du tribunal du juge de paix comme juge de police. • Art. 139. Les juges de ' paix connaîtront exclusivement. . . etc.
• Art. 140. Les juges de paix connaîtront aussi , mais concurremment avec les
• maires, de toutes antres contraventions commises dans leur arrondissement.
« Art. 141. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal : les greffiers et les huissiers de la
• justice de paix feront le service pour les affaires de police.
- Art. 142. Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service
> aa tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commen- ' çant par le plus ancien : il y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tri-
hona? de« police.
« Art. 143. Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections ■ pour la police : chaque section sera tenue par un juge de paix; et le greffier aura
> un commis assermenté pour le suppléer. «^
|§ 2. De la juridiction de$ mairet comme juges de police. • Art 166. Les mairea des communes non chefs-lieux de canton connaîtront , concurremment avec les juges de paix... etc.
- ArL 169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux
• parties; elles pourront être faites par un avertissement du maire... etc.
• Art. 170. Il en sera de même des citations aux témoins, etc.
• Art. 171. Le maire donnera son audience dans la maison commune, etc. •