LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. I. ORGAMSATION
mônic autorité , le maire, investie à la Fois des deux pouvoirs peu compatibles, d*un coté de faire les arrêtés de police, et de Tautre déjuger les contraventions à ces arrêtés qu'il a faits. Les chiffres résultant de nos statistiques montrent que son application est rare dans la pratique, et qu'elle pourrait être supprimée a?ec avantage. — Ces deux sortes de tribunaux de simple police parallèles , placés en concurrence sur une certaine portion de territoire. I ont besoin , pour ne pas se trouver en conflit , d'un règlemeot exceptionnel qui partage entre eux la com'pétence. C'est ce qu'a fait le Code d'instruction criminelle dans les articles 139, 140 et 16(>.
Les tribunaux de simple police relèvent hiérarchiquement, pour i l'appel, dans les cas où cet appel est admis, des tribunaia d'arrondissement jugeant en police correctionnelle; de même que ie.N tribunaux de justice de paix relèvent de ces mêmes Iribuiiani d'arrondissement jugeant en matière civile. Ce sont, de part et d'autre, les mêmes juridictions en des ofGces divers, et c'est la même hiérarchie (1).
§ 3. Tribuntox de police correctionnelle on (ribonanx coirecUonneif.
1710. Ce sont les tribunaux d'arrondissement qui occupent le second rang , à la fois dans la justice civile et dans la justice pénale, et qui fonctionnent en ces deux attributions: pour Tune sous le nom de tribunal civil, pour l'autre sous celui de tribunal correctionneL — Cette juridiction siège à chaque chef-lieu d'arrondissement. — Les jugements ne peuvent y être rendus par moins de trois juges. — Dans les tribunaux dont le personnel n'est pas assez nombreux pour se diviser en plusieurs chambres , ce sont les mêmes juges qui siègent à de certains jours comme tribunal ciTil, et à d'autres comme tribunal correctionnel. Dans ceux qui se divisent en plusieurs chambres, une de ces chambres , ou plus s'il le faut, est spécialement chargée des alTaires de police correctionnelle. Mais comme tous les juges ont également la plénitude des deux juridictions ,' un roulement annuel doit avoir lieu de manière qu'ils passent consécutivement dans les diverse» chambres (*2).
(1) Code d'imlruclion criminelle^ § 3. De C appel des jngemenU de police, • Art 17*.
• L'appel dei jugements rendui par le tribunal de police sera porté au tribunal corne-
• tienne]... etc. •
(2) Loi du 37 reut6$e an VlII. • Art. C. U lera établi on tribunal de première nt- •tance par arrondiatement communal.
• Art. 7. Lei tribunaux de première instance coonattront en premier et dernier it«* •3rt, dans les cas dêlermiocs par la loi, des matières civiles; ils connatlronl égaleam^ des matières de police correctionnelle ; ils prononceront sur Tappel des jugenenb rtadus en premier ressort par les juges de paix.
• Art. 16. Les jugements de tous tribunaux de première instance ne poorroot Jtiv rendus par moins de trois juges. •
Dicrel du 30 mars 1808, contenant règlement pour la police et la diMcipli»f éa