CHAP. II, § 3. TRIBUNAUX COBRECTIOWELS. TUS
1711. Pour être fidèle au principe de Funité de justice et à la règle d'organisation générale, la hiérarchie d'appel aurait dû
coun et tribwuiux. - Art 46. Le préiideoi d'un tribanal de première iasUace composé de plusieurs chambres, présidera celle à laquelle il voudra saUacher : il présidera les . autres chambres quand il le jugera convenable.
• Art 50. Il se fera chaque année un roulement, de manière que tous les juges fusent consécutivement le service de toutes les chambres. — S'il y a plusieurs viceprésidents, ils passent aussi tous les ans d'une chambre à Tantre. • (il faut conférer avec cet article Pordonuance postérieure du 11 octobre 1820, «irr U mode du route' ment des ma^islralM dam U$ court et tribunaux, et la circulaire du 15 octobre ISâO. )
Code dtingtruetion criminelle, • Art 179. Les tribunaux de première instance en ma-
> tière civile connatlront , en outre , sous le titre de tribunaux correctionnels , de tous
> les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administraiion . et de tons les délita < dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende.
• Art. 180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nom- • bre de trois juges. •
loi du 20 avril 1810. • Art 34. Les tribunaux de première instance continueront de connaître des matières civiles et de police , conformément aux codes et aux lois de l'empire.
■ Art 35. Le Iribnnal de première instance de Paris sera composé de trente-six juges et de douse suppléants (ce nombre a été augmenté depuis successivement par les luis du 9 juillet 1837 et du 23 avril 1844).
■ Art 36. Les tribunaux placés dans les villes les .moins populeuses et où il y a le mobs d'aflairM seront composés de trois juges... et trois suppléants.
■ Art. 37. Le nombre des juges pourra être augmenté dans les antres villes, suivant les localités.
- Art. 40. Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de Irois an moins ; sur l'appel en matière correctionnelle , ils seront au nombre de cinq (cette dernière disposition se trouve abrogée par la loi du 13 juin 1856, qui défère tous les appels de police coi rectionnelle à la cour impériale).
' Art 41. Les suppléants pourront assister à toutes les audiences: ils auront voix consultative ; et, en cas de partage , le plus ancien dans Tordre de réception aura voix del.béralive. •
Décret contenant règlement ntr Vorganitation de* tribunaux de première imtance , da 18 août 1810. ■ Art. 8. Les tribunaux composés de trois ou quatre juges, et ne for- Diaot qn*une chambre, auront de plus trots suppléants.
• Art. 3. Les tribunaux de première instance composés de sept, huit, neuf ou dix juges, se diviseront en deux chambres, dont l'une connaîtra principalement deê affaires !*iules, et Tantre de» affaires de police correctionnelle. — Il sera attaché à chacun d'eux quatre suppléants.
• Art. 4. Ceux d*en(re lesdits tribunaux qui seront composés de douze juges, se diviseront en trois chambres, dont deux connatlront des* matières civiles, et la troiiicme des affaires de police correctionnelle. — Ils auront six suppléants.
• Art 5. Le tribunal de première instance du département de la Seino se divisera ?n six chambres, dont cinq connaîtront des matières civiles, et une sixième des affaires le police correctionnelle..., etc. (Le nombre de ces chambres a été porté d'abord à icpt par une ordonnance do l*'** avril 1821 , et ensuite à huit par une autre ordonnance du 13 juillet 1837. Les trois dernières, sixième, septième et huitième, sont chargées , en vertu de cette ordonnance, des affaires de police correctionnelle , savoir : a sixième et la septième des affaires de police correctionnelle en général; et la huiit^me plus particulièrement de certains délits spéciaux designés par l'ordonnance , ainsi )ue des appels des tribunaux de simple police. La deuxième chambre a reçu aussi , par Jne ordonnance postérieure, du 20 août 1840 , l'attribution particulière, dans le serice , des contraventions en matière de timbre et d'enregistrement et du contentieux udiciaire des domaines.)
• Art. 6. Les juges des tribunaux de première instance divisés en deux ou trois
7î)4 MV. H. JLUimCTiOX*. TIT. 1. OiCAMSiATIOK.
êlre du tribunal correctionnel à la cour impériale : la m^ve qu'en matière civile. Le législateur de 1808 et de 1810 Ta bien posé ainsi en règle (C. i. c. , art. 201 ) ; mais dans le but de rapprocher la juridiction d'appel des justiciables et des témoins, il s était déterminé à y faire, dans certains caê, à raison des distancfs, une exception dont le système se trouvait Formulé dans les articles 200 du Code d'instruction criminelle, 40, second alinéa, de la loi du 20 avril 1810, et 10 du décret du 18 août 1810. ^ As* jourd'liui, par une loi récente du LSjuin 185t7, motivée prÎDflpilement sur les changements survenus depuis 1810 dans lesmoiens (le transport et sur les chiffres de la statistique, qui prouvent a ailleurs que les inconvénients qu'on avait voulu éviter lienneut peo de place dans l'application , l'exception vient de disparaître. Les articles que nous venons d'indiquer sont abrogés, et nous reotroos dans la règle générale : tous les appels se portent du tribunal de police correctionnelle à la cour impériale (1).
§ 4. Cenrt impéritlet et court d'auitet. Bàle du cours iwtpériaUê dont UpMUs féamU,
1712. C'était ici que 9e présentait, lors de l'élaboratioD des codes criminels et de la loi d'organisation jodiciaire, soos remchambres leront répirtii dam ces chambres de lelle manière qn'il n'j ait pM "Mi** ^ trois ni plus de six juges daos chi(}iie chambre. — Au tribunal d^ prcnùère ioiteacs du département de la Seine , chaque chambre sera composé^ de «ii jngM et de diai suppléants.
> Art. 7. Les suppléants seroni spécialement attachés à chaque chapibre, sans qaii soient dispensés de faire , s'il | a lien , le service dans une antre châm|M:«. Ils sneai compris dans le roulement des juges d'une chambre à l'autre.
« Art. 8. Daos les tribunaux divisés en plusieurs chambres, il | aura un vioe-préudent pour chaque chambre autre que celle qui sera présidée habilnelieipeal par kpftsident dn tribunal. — A Paris , il j aura autant de vice-présidenla que de dûintm
• Art 9. La chambre de police correctionnelle coon*tira des appela <|et Jngeseati rendus par les tribunaux de simple police.
• Art. 36. Les chambres de service pour les matières correctionnelles fi'anroot psial de vacances; il en sera de même des juges d'instrnclion. — Lorsque cenx-ci appartiendront à une chambre qui vaquera, ils feront lenra rapports à la chambre eu vacations. •
(1 ) Loi sur Us appels des jugements des tribunaux correetionneU, <|ll 1 S JDÛ* 1 ^^ -Art. 1«'. Les articles 180, 201,^203, 204,205, 207, 208, 20», 210, 211, ili 213, 214,215 et 216 du Code d'instruction criminelle sont modifiéf aii|ai qn'il soit...- (Ces articles, que nous rspporterons en leipps et lieu, sont mis en harmonie avec h nouvelle disposition de la loi. Sauf l'article 201, qui contient la disposition priacipai<. et l'article 189, qui prescrit certaines forme* de procédure rendues (lécfaaaircs , Im> les autres articles ne présentent guère que des changements d'expressions, par la sebsl^ Intion des mots, cour, arrêt, procureur général, conseiller et autres semblables.* ceux qui s*y trouvaient auparavant.)
• Art. 201. L'appel sera porté ila cour impériale.
• ArL second de la loi. Sont abrogés : l'article 200 du Code Ciuitrvclyo en»* nelle , le second alinéa de l'article 40 de la loi du 20 avril 1810 , rartîçla 10 do décrB du 18 août 1810, sur l'organisation des tribunaux de première initanee, eC tontes h< dispositions contraire! à la présente loi. *
CHAP. II, ^' 1. roiRS lUPKRIALES LT COLIIS U ASSISES. 795
pire, la grande dirficulté sar la manière de réaliser le principe d'iinilé de jijsiice, soil civile, soit criminelle. Comment donneral-ori à la cour impériale, dans les affaires pénales, la rang hiérar-» ( liique supérieur qu'elle lient dans les affaires civiles , el quels sont les rôles qui lui seront attribués? — L'empereur voulait qu'on partit du principe que c'est dans les cours impériales que réside , an degré souverain (c'est-à-dire en dernier ressort, sans autre degré de juridiction au-dessus), la plénitude de juridiction civile pt pénale; mais Tapplication de cette pensée rencontrait plusieurs obstacles.
1713. Elle en rencontrail, quant à ce qui concerne la juridiction d*instruction, dans l'existence du jury d'accusation : le jury (l'accusation fut supprimé (ci-dess., n*" 153), et la plénitude de juridiction souveraine en ce point fut conférée à la cour impériale, ainsi que nous l'expliquerons en traitant des juridictions d'instruction.
1714. Elle en rencontrait quant à Tappel en matière de police correctionnelle, par suite de la crainte de trop éloigner la juridiction d'appel des justiciables; nous venons de voir, au n" 171J , comment la juridiction souveraine sur ce point ne fut donnée aux cours impériales qu'en partie» et comment la loi nouvelle de 1856 rentre dans le cadre général de notre organisation judiciaire en la lui donnant en totalité.
1715. Elle en rencontrait enfin de plus grands encore quant au jugement des crimes, en premier lieu dans Tinstitulion du jury de jugement, et en second lieu dans Timpossibilité pratique bien certaine de satisfaire aux nécessités de la justice répressive si tous les procès pour crimes devaient aller se concentrer au siège de la cour impériale, de manière qu'il n'existât, pour le territoire entier compris dans le ressort de celle cour, qu'une seule jaridiction criminelle. 1/expérience avait démontré qu'une juridiction de cette I ature était nécessaire par chaque déparlement; et les tribunaux criminels, qualifiés cours de justice criminelle par le sénalus-consulte du 28 floréal an XII, fixés un par département, mais isolés, sans coordination étroite avec le système, remplissaient cet office par la tenue des assises. — Après divers moyens proposés et discutés pour sortir d'embarras, on s'arrôta enfin à la combinaison d'après laquelle e^est la conr impériale qui tient les assises, au lieu où elle siège, pour le département dans lequel elle est située, et qui va les tenir dans chaque autre département de son ressort, par un de ses membres qui s'y transporte en qualité de président» assisté, lu besoin, d'autres membres de la cour en qualité d'assesseurs. Par celte combinaison le problème était résolu.
1716. Les cours impériales, à raison de ces divers services, se divisent en plusieurs cnambres, parmi lesquelles, sans parler des chambres civiles , il en est une qui fonctionne comme juridiction d'instruction, sous le nom de chambre d* accusation, et une autre