‹ Éléments de droit pénalChapitre 149 sur 184 · LIV. IL JURIDICTIONS. TIT. 1. ORGANISATION · texte numérisé non relu

LIV. IL JURIDICTIONS. TIT. 1. ORGANISATION

comme jaridiclion d'appel en matière de police correctionnelle, sous le nom de chambre des appels de police correctionnelle, — Mais Tunité de justice, ou civile ou péimle, se manifeste, soit par le roulement annuel qui doit distribuer tour à tour les conseillers dans Tune ou Tautre de ces chambres; soit par Taptitude de chacune de ces chambres à fonctionner, au besoin, indépendamment de leur spécialité, pour les affaires civiles ou pénales, ou bieu à se réunir aux autres pour juger ensemble, lorsque le cas l'exige, certaines affaires civiles ou pénales; soit par Faptitude de chaqae conseiller à être appelé, au besoin, indépendamment des travaux de la chambre à laquelle il est attaché, à prendre part à ceu\ de quelque autre chambre; soit enfin par Tappel au service descoors d'assises, qui peut se faire indifféremment k fous les conseillers composant la cour, sans distinction de chambre.

Le nombre de juges, pour le jugement des appels de police correctionnelle, doit être de cinq au moins; tandis qae pour les affaires civiles il ne peut pas être moindre de sept (1).

(1) Loi du 27 ventâie an VÏÏL « Art 21. Il sert établi vingt-nenfiribanm d'appel. 4an8 lea lienx et pour les dëpartemeiits ci-^près... , etc. (Le nombre eil rédût à fiajtsept, Bruxelles et Liège n'appartenant plus à la France.)

" Art. 27. Les jogemeuts des tribunaux d'appel ne pourront être rendiu par mmm de sept juges..., etc. •

SénaitueoniufU du 2S Jhréal an XII, ■ Art. 134. Les jugements det cours de jastice sont inlilulés arrêté,

• Art. J36. Le tribunal de cassation prend la dénomination de tour et cmaatim: — Les tribunaux d'appel prennent celle de coun d'appel; — Lea tribnnaot criDiaels celle de coun de justice criminelle. . . etc.»

Décret du 30 man 1808. « AH. 5 (relatif au roulement. — Voir sur ce point Tordonoance du 1 1 et la circulaire du 15 octobre 1820, dont il a été parié ci-dessos, p. 793, en note.)

Loi du 20 avril 1810. • Art. 1^^ Les cours d*appel prendront le titre de cmtn «• périaleg, les présidents et autres membres de ces cours prendront le titre de conscilkrs de Sa Majesté dans lesdites cours.

• Art. 2. Les cours impériales connaîtront des matières civiles et dei malières mminelles , conformément aux codes et aux lois de l'empire.

• Art. 3. Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appd ont été établies ; elles comprendront dans leur ressort les mêmes déparlemaila. — Us cours de justice criminelle sont supprimées. . . , etc.

• .Art 4. Le nombre des juges des cours impérialet ne pourra eieédcr à Psns soixante, et dans les autres cours quarante : il ne pourra être, i Paris, aoniesseiis es quarante, et dans les autres cours de vingt.

• Art. 5. La division des cours impériales en chambres ou sections, el Tordn <k service , seront fîsés par des règlements d'administration publique. . . , etc.

' Art. 7. La justice est rendue souverainement par les cours hSpériaIce : Icars ar^ réts« quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de Dollité, ne pettvesal art cassés que pour une conlravention expresse i la loi..., etc.»

Décret du 6 juillet 1810. • Art. l*^''. Notre cour impériale d'Ajaccio sera compesèt de vingt conseillers. — Nos cours impériales qui remplacent les cours d'appel conptK sées d'une seule section auront vingt-quatre conseillera; — Gellea qui remplaceDl en cours d'appel composées de deux sections , en auront trente ; — Celle de Resnes m aura quarante; — Celle de Paris en aura cinquante (ce nombre a été porté à à»-

CHAP. li, § 4. COUR d'assises. 797

Cour d'auiset.

1717. La cour d'assises est une juridiction temporaire et non permanente, au sein de laqnelle la mission de juger est scindée en deifk, et qui se compose par conséquent de deux éléments dis* tincts : le jury, juge de la culpabilité ou non-culpabilité, et les magistrats, juges de Tapplrcation de la loi (ci-dess., n** 1G1)6); tous fonctionnant par commission : le jury commissionné pour chaque affaire seulement, les magistrats pour toute la durée de la session des assises (ci-dess., n* 1703, 3**). — A proprement parler, la cour d'assises, c'est la juridiction complète, avec tous les

qaante-tix par TordonDaice da l'f avril 1821). — Toos les présidents sont compris daoi la fiiatioD ci-dettos. •

> Art. 2. Nos coors impériales, composées de vingt-quatre conseillers an moins, forinerool trois chambres, dont une connaîtra des affaires civiles, une connaîtra des mises en accnsation , et une connaîtra des appels en matière correctionnelle. — Ces deux dernières chambres ne pourront rendre arrêt qu*au nombre de cinq jnges an moins. — Nous déclarerons par un décret particnJier celles de nos cours dans lesquelles il serait nécessaire d'établir plus d'une chambre d'accusation.

> Art 5. Il j aura deux chambres ponr Texpédition des affaires civiles dans les cours composées de trente conseillers ; il y en aura trois dans les coors composées de quarante conseillers ao plus.

• Art. 7. Le premier président de nos cours impériales présidera les chambres assemblées et les andiences solennelles. Il présidera habituellement la première chambre civile; il présidera aussi les autres chambres, quand il le jugera convenable, et au moins une fois dans l'année. — Les audiences solennelles se tiendront dans la chambre présidée par le .premier président : elles seront composées des deux chambres civiles; et, dans les cours où il y en aura trois, la seconde et la troisième feront alternativement le service des audiences solennelles. — Dans les cours impériales qui n'auront qn'une chambre civile, la chambre qui devra connattre des appels en matière correctionnelle, pourra être requise par le premier président de faire le service aux audiences solennelles.

• Art. 9. Tous les membres des chambres civiles on criminelles pourront être respectivement appelés, dans les cas de nécesstié, pour le service d'une autre chambre.

• Art. 29. Les chambres criminelles de la cour impériale n'ont point de vacances.

• Art. 30. Les vacances ne pourront empêcher, retarder, ni interrompre le service des coors d'assises. •

Ordonnanct du 24 ieptembreA^^ octobre 1828. - Art. V^, A partir du 1*^^ novembre prochain , les chambres des appels de police correctionnelle de nos cours royales seront composées an moins de sept jnges, y compris le président — Ces chambres pourront connattre des causes civiles tant ordinaires que sommaires , et ne pourront (dans les causes civiles) prononcer qu'au nombre de sept juges.

> Art 3. Dans les cours divisées en trois chambres seulement , la chambre des appels de police correctionnelle se réunira à la chambre civile pour le jugement des causes qui doivent êire portées aux audiences solennelles, de manière que les arrêts soient rendus au nombre de quatorse juges au moins.

• Art. 4. Pendant les sessions d'assises aux chefs-lieux des cours , les magistrats tirés des autres chambres pour former la cour d'assises seront remplacés par ceux des chambres des mises en accusation, à tour de r61e, et en commençant par le dernier sur la liste de rang. — Il en sera de même pour le service de chacnne des autrea chambres, lorsque le nombre de sept ou d<* quatorze jnges devra être complété.

■ Art. 3. I/ardcli' 2 du décret du 0 juillet 1810, qui autorise le jugement des appels de police correctionnelle au nombre de cinq juges, continuera d'être exécuté.*

798 LïV. II. JIIKÎOICTIOXS. TIT. I. OUCAMSATIOX.

élémenls divers dont elle est foriuéc; mais très-fréquemment, (ians le texte de la loi et dans l'usage, quand on dit la cour, on dé&iyne les magistrats par opposition au jury.

Los assises doivent se tenir m chaque département (C. i c, art 251) : — Au siège de la cour impériale pour le dépancmpiil où est tituée cette cour; et pour les antres, habituellement au lieu ou «iégeaienl auparavant les cours de justice criminrllf', qu'elles ont remplacées (loi de 1810, art. 17, modifiant quelque peu l'article 258 du C. i. c.) : c'est-à-dire, à peu d'exception prrs, au chef-lieu. Néanmoins elles pourraient, s'il y avait utilité, sp fonir exceptionnellement en quelque lieu du même déparlement autre qat' le lieu habituel (C. i. c , art. 258). — Il doit y avoir une session par chaque trimestre; toutes celles qui pourraient avoir lien en plus, en cas de nécessité, durant le même trimestre, seraient ^ml'iûces d'extraordinaires, et régies, pour la composition de leur personnel de magistrature, par quelques régies exceptioDnelles (C. i. c, art. 249). A Paris, les sessions se succèdent lam interruption de quinzaine en qutnsaine : celle de la première quinzaine de chaque trimestre est tir session ordinaire, et les cinq qui suivent sont des sessions extraordinaires. — L'existence légale delà cour d'assises , juridiction temporaire, par cominission , ne commence qu'au jour fixé pour l'ouverture, et finit au jour de la clôture, laquelle ne peut avoir lieu qu'après que toutes les affaires en état au jour de l'ouverture des assises y ont été portées (C. i. e., art. 2G0).

11 ne faut pas oublier le principe que c'est ia eonr impériale. comme magistrature, qui tient les assises au lieu où elle sié<{e, eu qui va les tenir dans les départements de son ressort. De la le^ pouvoirs conférés à cette cour ou à sou premier président, reUtiiement à la tenue des assises. — Ainsi c'est la cour impériale qni seule, par un arrêt, tontes les chambres assemblées et le procureur général entendu, peut convoquer (es assises pour un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement (C. i.e., art. 258 ; décret de 1810, art. 90). — C'est elle qui dans ce rn>, et par le même arrêt, fixe le jour de l'ouverture des assises ainsi convoquées (loi de 1810, art. 21). — lïnfin, dans les autres cas. c'est par ordonnance du premier préaident qu'est fixé le joar de celle ouverture (loi de 1810, art. 20 modifiant sur ce point l'article 260 du€. i. c).

Le jour de l'ouverture des assises ainsi fixé, soil parorJonnance du premier président, soit par arrêt de la cour, doilétrr publié dans tout le ressort suivant des formes spéciales (loi de 1810, art. 22, et décret de 1810, art. 90) (1).

(1) Code éCinitruction criminelle. Liv. FI, tit. 2, chap. W^ De laformahon i(te^* d'auises. * Arl. 251. Il sera tena des astisesdans chaque déparleinenl, pour ja^r M » individus que la cour royale y aura reoToyéf^

CHAP. Il , § 4. couft d'assises. 799

1718. Il faut, quant à la manière de conposer le personnel de la cour d'assises, distinguer entre la magistrature et le jury.

> ArL i58. Lêê MiisM êe tiendront ordiB«ireneirt dut le chef- tien ée ehi^ae dé- ^ pariPineoi (modifié p»r l'art. 17 ci-aprèf , da la loi de 18 JO). — La cour royale « pourra néanmoini désigner on tribunal autre que celui du chef-lieu.

• Art. 259. La tenue des assises aura lieu tous tes trois mois. — Elles pourront se

• tenir plus souvent si le besoin l'exige.

• Art. 260. Le jour où les assises doivent s^ouvrir sera fiië par le président de la » co«r ë'aamea (iiiodi6é par les articles 26 et 21 , ei-après , de la loi de 1 8 10). —

• Lea «aaiiea M aeroni closes qu'après que toutes les afTairet criminelles (jui étaisnt en

• élaA t«ra 4e leur ooverlure, y auront été portées. <

Ijm âm 20 worit 1810. • Art. 17 (dernier paragraphe). Klles (U% cours d'assises) *• ticBdroDt haJhiluellefBeBt daus le lieu o& siègent actuellement les cours criminelles.

• Art. 19. Lea aeaisea se tiendront, dam chaque département, de manière à n'avoir lien dans le ressort de ta même cour impériale que les unes après les autres, et de mois eu moia, i uboms qu'il n'y ait plus de trois départements dans te ressort, ou que l« beiimi du service u'eiige qu*i( en aoit tenu plus sourent. — Le même membre puuffU dire éélégoé pour présider succetsivemeut , si faire le peut , plusieurs cours âi'Msitea.

• AiC f 0. Le preosier président de la cour impériale désignera le jour où devra

• Mvnr lu téuaee de la cour d'assises , quand elle se tiendra dans le lieu où elle siège iMÉûtuelt««iea4.

• Art. 21. Lorsque la eour d'assises devra tenir sa séance dans un lieu autre que celfû oà «Ile aiége habituellement, l'époque de f ouverture et le lieu seront déler- ■littéB pur arrêt rendu, toutes les cfaambrea assemblées, et le procureur général «utendu.

• Art. 82. L'ordomianee portant fixation du jour de lonvertnre de la séance de la «our d^assiees, ou Tarrét qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture, sera public j^ar aliehee et par la lecture qui en sera faite dans tous les tribunaux de première •MlMiee du reaaort , hait jours au moins avant l'ouverture. •

Décret du 6 juillet 1810. • Art. 90. Les assises ne pourront être convoquées, pour am lieu autre que celui oè ^a doivent se tenir habituellement, qu'en vertu d'un arrêt nesitlu ëaua l'asseanMée des cHuolirea de la cour, sur la requête de notre procureur gdeérul. — Cet anét sera lu , puMié, affiché , ainsi qull est dit ci-dessos pour Tarrêt ^i d«itfiaer Tépoquede lu tenue dea aaaises, pendant le premier trimestre de Tinstalteliou. '{Néta, L'article 88 , tuquH se réfère ce dernier paragraphe est ainsi conçu : «... Cet arrêt sera envoyé, i la diligence de nos procureurs généraux, à tous les tribu* sunu de^rMDÎère matanee du ressort de la cour. Lecture en sera faite, dans les trois jouis de sa réception, à Taudience publique, sur la réquisition du procureur impérial : cet aivêt aeru aouoncé dans les jonrnanx des départements , et affiché dans tous les «iiefa-Kem ^'arrondissement et sièges dea trihnoaux de première instance. ■ )

l^r éviter les mèpriaes qui se rencoutrent môme dans des éditions des Codes , il faut noter qu'il y a eu à la date du 9 septembre 1835 trois lois différentes : — L'une « Swr U» crniMê, éèUU et eontruventionë de ta preut, • que le décret du 6 mars 1 848 a utftrogée et dont il n eat pas question ici ; — L'autre • Sur les cours d'assises , - dont le aéuM décret n'a abrogé que les articles 4, 5 et 7. Les autres articles demeurés en vigueur feront expliqués par nous en temps et lieu ; — La troisième enfin , > Sur la rtetifcsitimi des artieUs 341, 845, 846, S47 ef 352 ^fv Code d'instruction criminelle y «f de V^trUek 27 du C^dê pinal^ • dont le même décret n*a abrogé qne les dispositions relAlives au quatrième alinéa de l'article 341 et à Tarticle 347. Ces articles, plus l'article 852 , daus lesquels il est question de la majorité nécessaire pour les déclaralioBe 4e jurée, ont élé «htogés encore depuis par une loi de 1853 , qne nous ferons conuattre i sa place.

J^S^JV. II. JLRIDICTIOXS. TIT. I. ORGAKISATIOK. MagiBtratwe de Ut eomr à'at$itet,

ITTlTTLe nombre des magistrats siégeant en qualité de juges à la cour d*assises était fixé à cinq par Tancien article 252 du Code d*instruction criminelle et par la loi de 1810, comme celui des autres sections de la cour impériale jugeant au pénal. Une loi do 4 mars 1831 Ta réduit à trois (1).

(1 ) Code ttintlruedon eriminelle, > Art. 252 (réd«ction décrélée par la loi da 4 nm » 1831). Dani les départemeoU où siég«nl let court royale*, let assises seront tcmci

• par trois des membres de la coar , dont l'on sera président — Les fooctMMdo ■••

• nislère public seront remplies, soit par le procnrear général, soit par m 6n

• avocats générsux , soit par un des substituts du procureur géoéraL — Le grcflîer

• de la cour y exercera ses fonctions par lui-m^me ou par Tnn de set comsaw asser- ■ mentes.

> Art. 253 (actuel, suivant la nouvelle rédaction décrétée par la loi du 21 nsn 1 1855). Dans les autres départements , la cour d'assises sera composée : 1** d*u& caa-

• seiller de la cour impériale , délégué à cet effet, elqui sera président de Is roar « d'assises; 2^ de deux juges, pris, soit parmi les conseillers de la Coar iaspériak. « lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer i cet effet, soit i^ami les prcs- « dents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenae des asûso:

• 3^ du procureur impérial près le tribunal ou de l'on de ses sobstitnts , sans pn]*- » dice des dispositions contenues dans les articles 265 , 271 et 284 ; 4** da greÂer

• du tribunal on de Tnn de ses commis assermentés. — Les présidents on jagcs es « tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, appelés à faire partie <lc « la cour, seront désignés par le premier président, qui prendra préalablement fsni

• du procureur général. — Ces désignations seront faites et publiées selon la foraieft

• dans les délais déterminés par les articles 79 et 80 du décret du 6 jnillct 1810. — a A psrlir du jour de l'ouverture de la session , le président des assises poorvoîn sa « rempiscement des assesseurs régulièrement empécbés, et désignera, s'il f a Béa, éts » assesseurs supplémentaires.

• Art. 257. Les membres de la cour royale qui auront ¥Oté sur la mise en accms- « tion , ne pourront , dans la même affaire, ni présider les aasiscs, ni assisler le f*a sident, k peine de nullité. — Il en sera de même i l'égard du joge d^iDatmctiM

• Art. 263. Si, depuis la notification faite aux jnrés,.en exécution de rarticle 389 es •• présent Gode , le président de la coor d'assises se trouve dans rimpossibililé de ftm- ■" .plir ses fonctions, il sers remplacé par le plus ancien des autres jages de la eov « roysie nommés on délégués pour l'assister ; et, s'il n'a pour assessenr ancu jngt éc « la cour royale , par le président du tribunal de première instance.

« Art. 264. Les juges de la cour royale seront, en cas d'absence on de font aslrt 1 empêchement, remplacés par d'autres jages de la même cour, et à Icnr deisst • par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par k^ « suppléants. •

Loi du 20 avril 1810. • Art. 16. Le premier président de la eonr impériale wûmmers, pour chaque tenue de cour d'assises , un membre de ladite cour ponr les ptsider. Il pourra les présider lui-même quand il le jugera conveoable. — Le preaicr président de la cour nommera aussi les quatre conseillers qui devront amisler le pvsident aux assises dans les lieux où siège la cour impériale. — Il nommera psnilement les conseillers de la cour qui devront, avec le président, tenir Im assises ésss les départements, lorsque la cour jugera convenable d'en envoyer. — Le grand j^f pourra néanmoins, dans tous les cas, nommer les présidents et les ooneeillers é«l> cour qui devront tenir les assises. — L'époque de ces nominations sera détervsR psr des règlements d'administration publique. •

Décret du 6 juillet 1810. Art. 79. Lorsque les nominationi des présidents itt cours d'assises, qui doivent être tenues tous les trois mois, conformément à Tart ?M du Code d'instruction criminelle , n'stiront pas été faites par notre grand jnge |

CflAP. U, § 4. COUH d'assises. — MAGISTRATS. 801

Le principe dominant, que cest la cour impériale qui tient on qui va tenir les assises en chaque déparlement de son ressort, se manifeste dans la composition de ce personnel des trots manières suivantes : 1* Au lieu où siège la cour impériale , les juges tenant les assises sont trois conseillers, dont Tun est président et les deux autres assesseurs; — 2"* dans les autres départements, c'est toujours un conseiller, en qualité de président, qui va les tenir; la cour peut lui adjondre deux conseillers qui iront avec lui en qualité d^assesseurs ; à défaut, etx'estlà ce qui, en fait, a lieu le plus souvent dans la pratique, les deux assesseurs sont pris parmi les membres du tribunal de première instance du liep de la tenue des assises (C. i. c, art. 253). — 3" Si la gravité des circonstances l'exigeait, la chambre civile de la cour impériale pourrait, en vertu d'un arrêt de la Cour, toutes les chambres assemblées, sur la réquisition du procureur général, se réunir à la cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire (décret de 1810, art. 93).

Les nominations du président et des conseillers assesseurs pour les assises sont faites par le ministre de la justice (qualifié de grand juge dans les lois et décrets de l'empire); et à défaut par le premier président de la cour impériale (loi de 1810, art. IG). Le décret de 1810, dans les articles 79 et 82, a ainsi réglementé ces

la darée d'noe usUe, pour le irimettre soivaot, le premier président de la cour impériale fera ladite nomioalioo dam la huitaine du jour de la clôture de l'assise.

Art 80. La nomination du grand joge, on, à son défaut, la nomination faite par le premier président, sera déclarée par une ordonnance du premier président, qui coQliendra toujours l'époque 0xe de l'onverture de l'assise ; cette ordonnance sera publiée an plus tard le dixième jour qui suivra la clôture de l'assise.

Art. 81. Dans les cas prévus par l'article 259 du Code d'instruction criminelle, d'une tenue extraordinaire d'assises , les présidents de la dernière assise sont nommés de droit pour présider l'assise extraordinaire. — En cas de décès on empochement légitime , le président de l'assise sera remplacé à l'instant où la nécessité de la tenue de l'assise extraordinaire sera connue : le remplacement sera fuit par le premier président L'ordonnance de remplacement contiendra l'époque fixe de l'ouverture de celte «Mise.

Art 82. La nomination des conseillers qui devront tenir les assises dans le déparlement où siège la cour impériale, celles... etc. (abrogé en ce point), seront faites de Im même manière et à l'époque ci»dessus déterminées pour les nominations des présidents.

Art. 88. L'ordonnance portant nomination des présidents et des conseillers... délégués pour la tenue des assises . et Bxation du jour de l'ouverture des séances de la Gonr d'assises, sera envoyée, i la diligence des procureurs généraux, aux tribunaux de première instance de la cour d'assises ; elle sera publiée , dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du procureur impérial.

Art. 89. L'annonce de cette ordonnance sera faite dans les journaux du département où siège la cour d'assises ; elle sera affichée dans les chefs-lieux d'arrondissement et siège des tribunaux de première instance.

Art 93. Dans les lieux où réside la cour impériale , la chambre civile que préside Je premier président se réunira à la cour d'assises pour le déhat et le jugement d'une affaire , lorsque notre procureur général , à raison de la gravité des circonstances , en anra fait la réquisition aux chambres assemblées , et qu'il sera intervenu arrêt conforrot à SM ccmclttsioas.

i03 LIV. II. JUhlDlGTliOttft. TlT. I. ORGAMlSATlbX.

deux attributions : le ministre Tait ces noihlnations , i'\l ? eut ui^er de son pouvoir , pendant la dorée d'une assise , poilr le tHmesIr^ suivant. A déraiil, la nomination eii dévolue M\ premier présidehi. — Pour les assises extraordinaires, c'est-à-dire en |)lils û^ H?lle qui doit avoir lieu chaque trimestre, le pt^ésident de Tasslsi^ ordinaire est président de droit de Tat^sise extraordinaire (décret de 1810, art. 81). — La jurisprudence pratique applique la même règle, par analogie, aux assesseurs. — Quant è la Uoitiînailori d<'5 assesseurs pris dans le tribunal de première instance dii lieu de II tehue des assises^ il existait des dilticullés, qu*une loi récerife, Aa 21 mars 1855, a Tait cesser, en ratiribttarit au prethtet btéèident de la cour impériale » qui pretuira pré^ilablement Tavis du ptocoreur général (C. i. c. art. 253 modifié).

Pat- les motifs que nous ûvrtns exposés ci-dessus (n* IWl. 5* et 3**), la loi défend à peine rie nullité que le Ju^^e dMhMMiHioii qui aurait déjà (bnrtionné en cetîe UUalité dans Tatrairt*- on le^ t*onseiiters qui auraient déjà voté sur la mise en ai-cilsatinh , puissent siéf^er dans cette même atialre à la cbnr d'as^^ises -, sOU f^bmnip président, soit comme assesseurs (C. I. b., art. 257). De Ift, Uni'eëssité, en fait, dans la plupart dt*s cas, de choisiriez! conseillprs pour les assises dans d'autres chambres quô la cHaMbffe Ah mises en accusation.

Les nominations des présidents et assesseurs pour les assises doivent être, comme le jour fixé pout- l'onverture dfe t^s assise.*.

f)ubliées eu toute Télendue du hessort, dans les délais et suiuitt es formes ré[{lementèes par les articles 80 » 88 et 89 du décret dr

Le Code et le décret de 1810 ont préVU les cas Hë dêtè^, sIh sence ou empêchement des tilagistrats désignés, et ont fixé la manière dont il serait pourvu au remplacement (C. i. c.» art. 253. 263, 264.-— Décret de 1810, art. 81).— Afin de prévenir ces difficultés, rien n'empêche, pbbi- les sessions dUi pât*âi^i^m devoir être lonijOes et laborieuses, qdc sur arrêt de la cour d*assisès, par analogie de ce qui se fait à Tégard des jurés (C. i. c, art. 25;ii, et par application d'une loi du 25 brumaire an VIII » art. 4^ il soi( adjoint à la Cour un oïl dedic assessëut's éuppléaHt^ ntt snppif' mentaires, dont la mission éventuelle serait de remplacer, en iâ5 (le besoin, les assesseurs défaillants, tt en est question dans la noavelle rédaction de rarticle253, décrétée en 1855 (à la note prêtédehte).

/liry de la Cour d'nsaiêti.

Î720. Le jury dont il est ici question est une commission d'bbitants ou de citoyens, constitués ju^jes^ en leur conseiènbè et 5nr ht fol du serment (d'od leul* est vend le hom thjûréè)^ de là culpabilité ou non-culpnbililé des accusés en un procès criminel. — Ainsi a lieu la participation des habitants à radministralîon de la

chAP. iij ^ 4. corn d^Assisks. — ji av. 803

jiisHcft pftriAle ; d'où, prtwr le* jiJ<jfenipttl (bttrift dé ct?lfë niArtîî+e. la qnaliAcation un peu emplinri»jue Aejnjeihfiit pfti* fi? /)rtryt. ëirtphatiqiie parce au'on y prend, certes, la partie pour le tout. — Quelle cpn; soit la trace qu'on trouve dans les diverses civilisations et chex les peuples de Tanliquité, nol;i!hiheht dans les lois rbmnlnes, de l'i.léi? rti^rc (|ui sert de fondement il celle înslilnlioh, le Fait est que le ju;jerneni par jurés, en des assises lempnr/ii'res, sous sa forme actuelle, est venu aux peuples modernes de l'Europe, des roulumes de l'ère harhare, puis de l'ère féodale, durant |p!<qnelle* il nvdit lieu, tant pour les affaires civiftîs que pour les affaires pénales (ci-dess., n"** 50 et 102). Conservé et perfectionné hadifionnelleinent en* An<{lcterre, il avait péri sur le continent (ri-dess., ihid., et ti*» 12'2); lorsqii'à notre dévolu! iort dte 89, la (lon^lllu.inlc.le rétablit et l'organisa chez nous, seulement pour la jiislîce pénale, et seulement en fail de délits susceplibl^es d'entrailier peine afilictive ou inTamanle (ci-dess., n"* J 46 et 1(3%).

17î2l. L'institution du jury, puisqu'elle n'est, au fond, que la pnrlicipntion des habitants hii citoyens à l'adttilhistralibn de In hislice, tient essenljellHnieiil au système cohstilulionnel dû pays. Pas de révolution politique dont il n'ait à recevoir le contre-coup. Depuis les lois de 1791 de notre Constituante , la lé;{{slation en a été hîeti souvent niodifiéb; les articles dii Code d'insll-uctlori tîliniinelle qui y sont relatifs ohl subi plusieuis remaiiiements ; la ilerniére loi , accommodée au régiiiie politique âctiiel , est celle du 1 jinrt m53. Coninié celle loi est iinifî loi à pari, qui n'a pas procédé par rectification du texte des articles du Code,, mais qui laisse subsister ce texte, en se plaçant à côté en qualité de loi spéciale et postérieure abrogeant dans ces articles tout ce qui serriiî contniile 4 »es nîsposllîons, c'est à la jurispi-udehcé à faire la coiiibinaison des textes et à reconnaître ce qui se trouve ainsi abrogé ou non abrogé (1).

(1) Loi iur la composition du jury, dU i-lOjuîn 1833.

TiTitii PHRUiRB. — Des eondilioHM requisn pour être juré.

« Art. )*-''. Ndt ne peut remplir tes fonctions de juré, à peine de lioltité, l'fl nVst âgé de trente ans accomplis , s'il ne jouit des droits politiques, civils et de faibillo , vi l'it est dans Tun des cts d'incapacité ou d'incompitibttilé prévus par les deux articles suivants.

• htt 2. Sont incipsiites d'être jurés : — 1" Les individus qui oiit été condamnes soit à des peines afflirtites et infamantes , soit i des peines infamtttles lenlenienl ; — 2" Cent qui tint été condamnés A d(*s peinel correclionneiles pour fait qualifié crime par U loi ; — S" Les militaires condoibnés au boultt ou sut tt-avaut ptibllcs ; — 4" l.i s condamnés à nn erti prison ncme ni de trois rtlois ah moiiis; — 5« Lfi condamnés à le irt prison nemeni. quelle que soit ra durée, pobr toi, escroquerie, ahnsde conflancc, sooRiractînn conimûe par drs dépositaires publics, attentais anx mœurs prévus par len articles 3.30 et 33i du Code pénal, oulraffe à la morale publique et religieuse, al'aqiiis Contre te principe de la propriété et les droits de In famille, vaffabondaj^e ou mendicité, pour inrr.tclion anx dispositions des articles 3S, il, 48 et 45 de la loi do f I inart l9Sâ tur le recrutement de l'armée, et aux dis|>ositioni det articles 318 et

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