‹ Éléments de droit pénalChapitre 150 sur 184 · LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. I. ORGANISATIOK · texte numérisé non relu

LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. I. ORGANISATIOK

1722. Deux questions majeures se présentent relativement à Torganisation du jury : — l*" Question générale, quelles seroot

423 da Gode pénal et de l'article 1*'' de la loi da 27 mari 1851 ; — 6* Lci cmdamnés poor délit d'oiare; — 7o Ceoi qui sont en état d'accoution et de coAiamace ; — 8<* Les nolaires, gwfBers et officiers rainislériels deslîtaés ; — 9^ Les CsillJs non réhabilités; — 10° Les interdits et les individus pourvus d*on conseil judiciaire;

— 1 1** Ceoi aoiqoelf tes fonctions de juré ont été interdites, en verta de Tartiric 391 do Code d'instruction criminelle et de Tarticle 42 do Code pénal; — 13» Ccas fn sont sons mandat d*arrét on de dépôt; — 13** Sont incapables, pour cinq âos scaïement, a dater de l'expiration de leur peine, les condamnés i on emprisoDoeneBl d'as mois ao moins.

> Art 3. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de — Iliniaire, — Président da Sénat , «-^ Président du Corps législatif , — Uembre dn Gooscil d'Etat,

— Sons- secrétaire d'Etat ou Secrétaire général d'un ministère, — Préfet cl soa»> préfet, — Conseiller de préfecture , — Juge, — Officier do ministère pnblic près la cours et les tribnnaui de première instcnce, — Commissaire de police, — Ministre d'un culte reconno par TKtat, — Uilitaire de l'armée de terre oo de mer eo activité de service et pourvu d'emploi , — Fonctionnaire ou préposé du aervice actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'Etat et de la Goaroaoc, et de l'administration des télégraphes , — Instituteur primaire communal.

- Art. 4. Ne peuvent être jurés : — P Les domestiques et serviteora à gs^; — 2° Ceux qui ne savent pas lire et écrire en français; — 3<* Ceux qni aont placés Asas nn établissement public d'aliénés, en vertn de la loi du 30 juin 1838. '

• Art. 5. Sont dispensés des fonctions de juré : \^ Les septaagénairea ; — S^Ccn qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier.

TiTBB II. — - De la compotiùom. de la liste annuelle,

« Art 6. La liste annuelle est composée : — De deux mille juré* pour le dêpsrie> ment de la Seine ; — De cinq cents pour les dépaKemeots dont la popolation excele trois cent mille habitants ; — De quatre cents pour ceux dont la popolatioa est d« deux à trots cent mille habitants; — De trois cents pour ceax dont la popnlalsoa té. inférieure à deux cent mille habitants.

■ Art. 7. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti, par arrondû et par canton , proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette tion est faite par arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture, dana la quinsaine du mois d'octobre de chaque année. — A Paris et à Lyon, la répartition eà faite entre les arrondissements. — Kn adressant an juge de paix l'arrêté de répartiliea. le préfet lai fsit connaitre les noms des jnrés du canton désignés par le aort l'année précédente et pendant l'année courante.

t ArL 8. Une commission, composée, dans chaque canton, du jnge de paix, i dent, et de tous les maires, dresse des listes préparatoires de la liste noancUe. Cet listes contiennent on nombre de noms triple de eelni fixé pour le contingent dn cnlea par l'arrêté de répartition.

- Art 9. La commission est composée, à Paris, poor chaque arrondiseeneat. da juge de paix, du maire et de ses adjoints. Elle est composée de la même manière dans les cantons formés d'une seule commune. — A Ljoo, la commission eat eomposce. pour chaque arrondissement, du maire, de ses adjoints et du juge de paix qni oal jnndiction dans l'arrondissement Elle est présidée par le juge de paix le pins ancica — Font partie du 3*^ arrondissement de' la ville de Lyon , pour la formatioa des listes, la communes de Villenrbane, Vaux, Bron et Venissieox. Les maires de ces eonmaaes Mut membres de la commission. — Dans les communes divisées en pinsienra caatnas, i n'y a qu'une seule commission ; elle est composée de tons les juges de paix «t doa i des cantons. Elle est présidée par le jnge de paix le pins ancien.

< Art. 10. Les commissions chaînées de dresser les listes préparatoirea sei au cfaeMien de leur circonscription , dans la première huitaine du mois de i sur la convocation spéciale du juge de paix« délivrée en la fonne «doûmatralivaL — Lai

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les personnes aptes en général à être appelées aux fonctions de juré? — 2* Question particulière à chaque procès, comment se formera dans chaque affaire le jury?

lûtes dretséet sont signéei séance tenante, et envoyées au préfet poor rarrondisiemcnt chcMien da département , et an sons-préfet poor chacun des antres arrondissements.

• Art 11. Une commission, composée da préfet ou du sont-préfet, président, et de tons les jngei de paix de rarrondissement, choisit iur les liâtes préparatoires le nombre de jurés nécessaire pour former la liite d*arrondiisemeiit , conformément *à la répartition établie par le préfet. — Néanmoins , elle peut élever on abaisser, pour chaque canton , le contingent proportionnel fixé par le préfet. — L'augmentation on la réduction ne peut , en aucun cas , excéder le quart du contingent cantonal , ni modifier le contingent de rarrondiisemenl. — Les décisions sont prises À la majorité ; en cas de partage , la voix du président est prépondérante. — A Paris et à Lyon , la commission est composée du préfet, du président et du juge de piix.

• Art 12. Cette commission se réunit an chef-lieu d'arrondissement, sur laconsocation faite par le préfet ou le sous-préfet , dans la qniniaioe qui suit la réception des listes préparatoires. — La liste d'arrondissempnt définitivement arrclce est signée séaocu tenante, etenvoyée, sans délai, au secrélanal général de la préfecture, où elle reste déposée.

■ Art. 13. Une liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée, chaque année, en dehors de la liste annnelltf du jury. — Rlle est composée de deux cents jur*s pour Paris ; — De cinquante pour les mutres départements. — Une liste prcparatuire de jurés suppléants est dressée rn nombre triple dans les formes prescrites par les articles 8, 9 et 10 de la présente lui. — Néanmoins, dans les tilles divisées en plusieurs cantons, et dans celles qui font partie d*nn canton formé de plusieurs communes , la commission n'est composée que des juges de paix du chef-lieu judiciaire, du maire et des adjoints de la ville. — La liste spéciale des jurés suppléants est dressée sur la liste préparatoire par une commis* sion composée Hu préfet ou sous-préfet, président, du procureur impérial et des jugrs de paix dn chef-lieu.

- Art. 1^. Le préfet dresse immédiatement la liste annnelle dn département, par ordre alphabétique , sur les listes d'arrondissement. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants. — Ces listes ainsi rédigées sont, avant le 15 décembre, transmises au greffe de la conr ou du tribunal chargé de la tenue des assises.

• Art 15. Le préfet est tenu d'instruire immédiatement le président de la eonr ou do tribunal des décès ou des incapacités légales qui frapperaient les membres dont les nooss sont portés sur la liste annuelle. — Dans ce cas, il est statué conformément à Farticfe 390 du Code d'instruction criminelle.

TiTRK III. — Dt la compatit ion de la liite du jurif pour chaque teâtion.

• Art 16. Sont excusés, sur leur demande : — 1" Les sénateurs et les membres du Corps législatif, pendant la dorée des sessions seulement; — 2" Ceux qui ont rempli lea fonctions de juré pendant l'année courante et l'année précédente.

• Art 17. Dix jours an moins avant l'onvertore des assises, le premier président de la conr impériale ou le président du tribunal dn chef-lieu judiciaire , dans les «illes où il n'y a pas de conr d'appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste aunuelle, les noms des trente- six jurés qui forment la liste de la session. Il lire, on outre, quatre jurés suppléants snr la liste spéciale.

• Art 18. Si , au jour indiqué pour le jugement , le nombre des jnrés est réduit à moins de trente, par snite d'absence on ponr toute antre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription; en cas d'iniofAsance , par des jurés tirés au sort , en audience publique , parmi les jurés inscrits «ur la liste spéciale ; subsidiairement parmi les jnrés de la ville inscrits snr la liste annoelle. — Dans le cas prévu par l'article 90 du décret du 6 juillet 1810, le nombre des jnrés titulaires est complété par nn tirage an sort fait , en audience publique , parmi les jurés delà ville inscrits sur la liste annnelle.

• Art 19. L'amende de cinq cents francs, prononcée par te deuxième paragraphe

Personnes aj)l(s légalement à élre appelées aux fonctions H juré.

1723. La première question est réglementée par le litre I" de la loi de 1853, sous cette rubrique : Des condiiions requises pour être juré, — l>'espri( de la législation à partir de la ConstUuaole.i;! «urtout sous le gouvernement parlementaire, depuis les constitutions de J814, de 1830, de 1848, jusqu'à nos derniers temps, uvii(l é(ç d(? considérer les fondions ^iç juré, non-seulemeul comme une charge, comme un service public, mais aussi coiuoie lobjei d'une sorte de droit politique en la personne de celui qui remplissait les conditions générales voulue$ pour en jouir. Ce droit niarclifùl como^unéuient en association avec le droit électoral. L'assimilation n'était pas complète, les conditions étant plus faciles sur certains points et sur d'autres moins faciles pour le droit d'être juré que pour celui d'être électeur; mais ce dernier, sauf les miMlilicaliôus spéciales, servait dç point de départ, et c'est dans cette idée qu'ont été conçues successivement les lois du 3 mai 1827 sur U jury, du 2 juillet 1828 sur la révision des listes électorales et du jury ^ du 19 avril 1831 sur les élections, et le décret du 7 août 1^48 ^ur le jury, — La loi nouvelle de 1853 part du principe opposé; savoir, que l'admissibilité aux fonctioos de juré ne constitue un droit pour personne : ceux qui remplissent l« conditions générales marquées par la loi sont aptes lé^^alemeof à être appelés à ces (onctions; mais il leur faut, en outre, des coudilions personnelles de capacité, de moralité et de caractère qui De peuvent être- appréciées qu'à l'égard de chacun individiiellemenl. Dés lors topibê tout le système de listes permanentes où devaient être inscrits tous ceux qui remplissaient les cppditions voulues pour être juré, la publicité donnée à ces listes, le droit de réclamation pour omission ou inscription à tort , et le jugement de ces réclamations par l'autorité judiciaire.

Les conditions générales sont d'avoir trente ans accomplis, âge ainsi Gxé depuis le Code de brumaire an IV; et de jouir des droits politiques, civil^ et de famille (art. 1" de la loi de 1853) : Rou.'» n'admettons pas, comme eu Angleterre, pour les accusés étraogers, de jury mi-parti de nationaux et d'étrangers. — Il faut, en outre, remai'quer, dans les articles 2, 3, 4 et 5, les causes nombreuses d'incapacité, celles d'incompatibilité, d'exclusion ou de

de l*art. 399 du Code d'ioflractioa crimioelle , peat être rédoila par U cour 4 deo centf Craacs, fan» préjadice det autres duposiliona de cet article.

TiTBB IV. — Dispositions générales.

• Art. 20. Le décret du 7 août 1 848 ect abrogé. — Les disposiUoQs da Code iTiostructioD crimioelle qai ue sont pas contraires à la présente loi cootinuerool 4é^re exécutées. — La liste générale du jur]^ et la lisle annuelle, dressées pour tàBoèè 1^33, ^ seront valables pour ce^te année. ■

CHAP 11 , § A. COUR d'assises. — JURY. 807

dispense. — To.u<çs ces condilions pbscrvêfs, pqmii les personnes (lyani Taptilude lé,^alc Taulorilé cginpétunle appellera au service (lu jury qui elle esUmera couveqaJ)Ie, sans ai^cun droil tle réclaui^lion pour celui qqi ne sera pas appelé- — I^a jurisprudence pratique ajoute encore aux causes d'incapacité légale, certaines causes d' incapacité naturelle, commç la surdité copslalée, ou Ib^ cécité absolue.

Formation du jury.

1724. Le nombre de jiirés nécessaires pour former le jury est fixé à douze, ni plus ni moins (C. i. c, art. 394). Toute la série des opérations qui vont suivre n*est que pour arriver à ce résultat iinal : le choix , en chaque affaire et pour Taccusé ou les accusés compris dans celte affaire, (|e douze jurés. Le jury étant une commission ad hominem, on voit que les garanties vitales sont dans la manière de faire ce choix. Fait de telle manière, ce peut être un égorgement; fait de telle autre, c'est une justice, avec ses délauts sans doute, mais pleine de bonnes qualités, sur laquelle on aime à se reposer, inspirant le respect, et investie d'une autorité grande sur ^esprit de tous.

1725. \jQ système i\\\ Code d'instruction criminelle de 1808 était bien loin d'offrir les garanties désirables. Quinze jours avant l'ouverture de la session , c'est-à-dire en pleine connaissance dos affaires et des accusés qui devaient y être jugés, le préfet dressait une listç de soixante personnes réunissant les conditions légales, le président des assises la réduisait, à soïi tour, à trente-six, et c'était là-dessus que le tirage au sort de douze jurés se faisait (ancien article .*i87). S'il s'agissait de procès politiques, quellp sécurité!

1726. Le système actuel, bien supérieur, a été introduit par la loi du 2 mai 1827, amélioré en un point important par le décret du 7 août 1848, modifié et amené à l'état où il est aujourd'hui par la loi de 1853.

La donnée générale de ce système est celle-ci : — Une premier 3 liste pour le service de tonte l'année est dressée en chaque dépftilement, pa^ Içs soins de connaissions composées d'éléments divers et finalement par le préfet : c'est la Liste annuelle. Faite pour ioute une année, comprenant un grand nombre de noms, résultat du travail successif d'autorités diverses, elle n'oflVe plus les dangers de la liste préfectorale du Code de 1808. — Sur celte première )isie, par MU tirage aii sort, en audience publique, aux approche» de chaque session, est formée une seconde liste de trente-six personnel qui devront faire le service durant toute la session : c'est la liste de la session, -r Fiiialement, sur cette seconde liste, au jour indiqué pour l'ouverture des débats de chaque affaire, par un nouveau tirage au sort, accompagné d'un

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droit de récusation sans motif à en donner, qui peut encore corn\f{er les éventualités du sort, et qui est également partagé entre le ministère public et Taccusé, est formée la liste de douze jurés appelés à connaître de Taffaire. Cest ce que notre Code appelle quelquefois le tableau des jurés. — Ainsi, trois listes soccessives, Tune poirt" le service de toute Tannée, Tautre pour le service de chaque session , et la troisième pour le service de chaque affaire. Ou arrive à cette dernière par deux tirages au sort successifs, aoquel 8*ajoute encore le droit de récusation.

1727. Il faut suivre dans les articles de la loi de 1853 et dam ceux du Code dMostruction criminelle combinés entre eux, le délail de ces trois opérations principales :

La première .formation de la liste annuelle, est une opêratino administrative, réglée exclusivement par le titre 2 de la loi de 1853 (art. 6 à 15), qui a pour conclusion Tenvoi de cette liste par le préfet, en chaque département, au greffe de la cour ou do tribunal chargé de la tenue des assises pour ce département, eoYOÎ qoî doit être fait chaque année, avant le 15 décembre.

1728. A la seconde \ formation de la liste pour la sessicn, commencent les opérations judiciaires. Celle-ci est réglée par le titre 3, principalement article 17, de la loi de 1853, et par les articles du Code d'instruction criminelle. La loi a pris ses prérantions pour assurer, une fois la liste de la session formée, la noiification à chaque citoyen qui s*y trouve porté de Tappel qui lui est fait, avec sommation de se trouver au lieu et au jour voulus poor ce service; et la notification à chaque accusé de celte liste, en temps sufGsant pour qu'il puisse connaître les jurés àTégard desquels il pourrait avoir des réclamations à élever ou des récusations à faire si le sort les lui donnait pour juges, mais pas assex, d'après le texte du Code, pour qu'il puisse faire agir ou chercher à exercer quelque influence Auprès d'eux : dernière disposition qai n'a plus d'utilité sérieuse depuis la loi de 1827, la liste de la session se tirant en audience publique et étant publiée par les journaux. (C. i. c, art. 389, 3D5) (I).

(1) Code tTintlntetion eriminelle. «Art. 388 (remptacé par r«rlicle 17 de U bi de 1853, ci-dess.. p. 805, en note).

- Art. 389. La litle «olière oe tera point enro|é« aut citojeof qui U coapoaeat; mail le préfet notifiera à chacan d'eux l'extrait de la liftle qni cooatale que aoa ooa \ est porté. Celtp nt»lificalion leur sera faite huit jours au moins avant crloi oà la ïnH doit servir. — Le jour tera mentionné dans la notification, ItqaeUe oonCieiMin aussi noe sommation de se trouver ao jour indiqoé, soat les peinet porlésa as prâent Code. — A défaut de notification i U personne, elle sert faite à ao ainsi qu'à celui du maire ou de Tadjoinl du lien ; celui-ci est tenu de lui «a connaissance.

• Art. 390. S! parmi les qnai%nte indiiidus désignés par le sort il a>n troove oa oa plusieurs qui, depuis la formation de la liste arrllée en ciéentioa de rarlida 3ê7. soient décédés ; ou aient été légalement priréa des capacités exigées poor eustcr les fonctions de juré, ou aient accepté un emploi incompatible avec eea fonclioBt, la

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