CUÂP. II. SOURCES DU DROIT PÉNAL FRANÇAIS
lable; poonnUe d'office ; finalement faois clos de Taudience elle-même » et absence de plaidoiries : voilà les éléments de Iransformation. Us ne se sont pas produits tons à la fois, mais bien Tun amenant Tantre à mesare qn'on avançait dans la voie de Tinquisition.
125. Déjà nous avons va comment le droit canonique et les jarîdictions ecclésiastiques avaient pris Tinitiative sur ces divers points (ci-dessns, n^ 68 et sniv.). Le droit et les juridictions laïques soivirent Texemple.
AîDSÎy les ordonnances de nos rois , dans leurs efforts graduels pour restreindre et finalement pour interdire les guerres privées et les gages de bataille, ont été conçues dans Tesprit des constitutions ecclésiastiques déjà par nous indiquées (n"* 69) ; mais à cet esprit venait se joindre un autre motif : Tintérèt de la royauté dans sa lutte contre le régime féodal. Quoique les gages de bataille fussent la forme de prédilection de la féodalité , les restrictions qui en furent faites par ordonnances apparaissent dès Tère féodale, sortoat au règne de saint Louis ; mais c*est dans le quatorzième siècle » durant lequel la féodalité est battue en brèche par la couronne, sous Philippe le Bel et sous Charles V , que ces restrictions deviennent plus fermes , plus générales , et arrivent enfin à une interdiction absolue (1).
n y a en dans les efibrts des papes , et plus tard dans ceui de nos rois, contre le jugement par la bataille, cette similitude de
I>rogression : premièrement que les papes ont commencé par faire eors prohibitions dans les possessions et dans les juridictions ecclésiastiques, et de même nos rois dans leur domaine, avant d*en venir à une interdiction générale ; secondement qu*il a fallu aux papes nn long temps et des décrets réitérés pour faire observer leurs prohibitions même par le clergé, et pour en faire pénétrer Tesprit jusque dans les puissances temporelles : de même qu il a falln à nos rois un long temps et des ordonnances réitérées pour venir à bout d'un usage fortement enraciné dans les mœurs, que la noblesse réclamait souvent comme un droit, dont les communes se faisaient an contraire fréquemment exempter par articles formels de leurs chartes (2) ; à un tel point que même après Tinterdiction générale de cette coutume par les ordonnances on a vu encore chez nous des combats judiciaires concédés, comme mesure exceptionnelle, par arrêt de parlement et par autorité royale, au quinzième et au seizième siècles (3).
(1) OrdonnancM de laiot Loaii, de 1S45, 1260, et SiahiiuewunU, — Ord. de PUIippe le Bel, de oov. 1296 Janv. 1303, tnrtont celle de 1306, mat 1307, jvtL 13U. — Ord. de Looit le Hotin, mti 1315. — Ord. de Jetn II, de man 1356 (art. 33), 1361, 1363, jnillet 1367. >~ Ord. de Charlea V« da 18 mai 1380.
(9) Voir les eieoplei et lea chartes citéi par M. Cauchv dans son traité Du Aul, tom. I«^ p. 85.
(3) GomlMtf par arrêt da parlement, de 1385, de 1386 ; le dernier, concédé par
126. LMoterdiction des épreuves et des gages de bataille amena dans les juridictions laïques, au dire même de Taocienne coutume de Normandie (ci-dessus, n'^.ôB, p. 29), Tusage de Tenquète déjà employée par les juges de l'Église. Saint Louis, dans ses EtahlU^ sements, nous montre d'une manière patente cette origne ecolé* siastique; car après avoir dit : « Nous detfendons les batailles par tout nostre domaine en toutes querelles..., et en lieu des batailles» nous mettons prueves des tesmoins ou de Chartres (chap. 2) , « il organise immédiatement (chap. 3) cette preuve de témoras par enquête, et s'en réfère positivement à ce sujet au droit canonique : a Selon droict écrit en décrétâtes , De testihui,.. , etc. v Par oà nous voyons que c'était le droit de l'Eglise qui servait dp type au saint roi dans cette matière (1). Les textes canoniques auiquela saint Louis se référait nous sont connus (ci-dessus, n^ 70, p. 30). Datés de la fin du douzième et des premières années du treiiième siècles (1186, 1208, 1210), ils avaient régularisé des pratiqoes ecclésiastiques antérieures ; or, moins de vingt ans après, en 1224, avant même Tavénement de saiqt Louis, nous trouvons la prouve de semblables pratiques dans la Cort le Roy (2). Saint Louis ne fit donc que régler et ordonner pour ses domaines ee qui déjà était eu usage dans sa Cort, Dès le milieu du troisième siècle, c'est* à-dire durant l'ère féodale, et avant l'entière disparition des gages de bataille, cette propagation des enquêtes écrites dans les juridictions laïques était opérée, ainsi que nous le démontrent les monu<* ments de cette époque ; le registre des Olim^ le Canteil de Pierre de Fontaines (ch. 6, § 7), les ordonnances de saint Louis (1254, 1260), et les détails précis donnés par Beaumanoir (ch. 39, § 78, et ch. 40). Ces enquêtes, quoique faites secrètement, étaient pu« bliées solennellement au jour des assises , et débattues entre l'accusé et l'accusateur. Il est vrai que souvent aussi , suivant les cas et les localités , les témoins étaient entendus aui assises mêmes , par les juges de l'accusation : l'usage do l'enquête écrite et secrète n*était pas exclusif, mais il était dès lors introduit; la pratique et les ordonnances postérieures n'ont eu qu à le développer et à le
127. Quant à la procédure inquisitoriale dans son ensemble , telle que nous l'avons vue se constituer en droit canonique (ci-» dessus, n"* 71, p. 30), on peut en suivre de même l'introduction
Henri II, en 1547, entre la Cbastetgneraye et JamM. Gelm-ei, coQuae ie
fort jodicieuiement M. Caachyf a plutôt le caractère d'an dael poor oatragei d*bonneor
qoe d'an combat de procéSore jadiciaire.
(1) Le livre des Dëcrétaltt, ta moment oà lei BtiblifMmieiita (de lifO) l'y r^iiéraient aioai , était pnUié depuis trente-cinq ani.
Le même chapitre dei EtaUiieemeata nens montre encore qne la peaaée da rédacteur M reportait sur les cours ecclésiastiques , par opposition ani coora laiqnes , lorsqa il ajoutait : • car noua ne contons nulles prueves qui ayent esté receûs tn Cttrt laie, en jusques à ores , fors la bataille. >
(2) Jngmnenide 1824, rapporté par Ifaifràvi, ilnylisiMW «ettiefie, 1 1, oai. 1106.
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et la propagalioD dans les usages des juridictions séculières. Les derniers monnineDU du treiiième siècle, qui appartiennent encore àTère féodale, les ftablisseroenls de saint Louis, le livre de Beaumanoir, puis les ordonnances de Philippe le Bel et de ses successeurs Philippe V, Philippe VI et Jean II, nous parlent déjà de dénonciation, dUnrormation secrète préalable, d'enquêtes ou de poorsuîles d'office (1), Et dans ce nouveau droit qui s'établit, d^ mêoie que dans le droit canonique , celte procédure , sans accusé ni accusateur , n*est considérée que comme une procédure extraordinaire , à laquelle on ne recourt qu'à défaut de loutre, et qui ne doit pas entraîner des condamnations aussi graves. Des indications précieuses à ce sujet se rencontrent dans le document des anciennes constitutions du Châteiet que nous estimons se rappor* ter au quatorzième siècle. Nul ne doit pouvoir se mettre en enquête, selon ce document, car il pourrait y avoir « péril moult grand, 9 personne ne pouvant se flatter d'être aimé de tous; tout an plus ce pouvoir peut-il être octroyé au juge pour être exercé par lui et par ses loyaux jurés. Encore, une fois cette enquête terminée, faut-il demander à l'inculpé s'il consent à être iugé suivant ce qoe le juge en a appris; et s'il n'y consent pas, la condamnation contre lui, k cause de cette forme exceptionnelle et irrégu^ lière , ne pourra être qu'une condamnation inférieure : a Et soiex bien certains que il ne te puet condampner à mort, mes il vous porrojt bienbanir (2)« v C'est la confirmation détaillée de ce que nous voyons déjà dans des documents antérieurs : dans les Etablissements de saint Louis pour son domaine, et dans les Coutumes de Beaumanoir (3). Cette procédure par inquisition, encore si timi-
(1) Etablîftements de saint Loait, livre n, cli. 16. — Coa tomes de BEAUHANorR , ch. 40, ^ U «C 15.— OrdooDSoees de Philippe le Bel, de 1303 ; — de Philippe V, dfl juia 1S19; — da Philippe VI, de juin 1338 (art. SI et 29), f4 de déc. 1S44 (arL 7) ; ^ de Jean II, janv. 1354.
(3) Je rapporterai ici le texte de ce document , parce qn*il a été généralement pen remarqué. «ABTtCLX 59, ci parole d'Enquesie. Nais ne se doil qne il poisse mettre en en^noile , qoar îl i puet avoir péril esonU grand, qnar nnls ne puet eatre de tons âmes, «es Ml poet otroier an Jnge qoe il en apregoe^ie sodfii», et len pnel mettre sus le Jiige« qnar il adme Dm et sna Tave en enquiere , et ftee enqnerra par ses loiau Jurés , et ioeste chose puet estre faite quand unis n'est ensuis (poursuit i par nn accnselenr) ; et quand li Jngea en aura apris par eew qui li aura eufoies , H Juges puet lors demsnder à celi se il vent oir droit selonc fie qne il a apris. Kt soies bien cartaina
Se U ne te pnel aoudampner à mort, mes il vous porroit bien banir, et qoe Ton li ait t entendent, partant tous en derea-fout ptrtir, ei ponrtant nnls ne vous en sient (qpniqne nul ne rons penrsnife), e*ett aasaroir qui so face partie en eontre vous. •
(S) Les atabUssementf de siàit Louis, cbap. IS, eommaul'tm doitjuttider homme fmi €Mt souspeçomteux : ■ et se il le trouve par enqoeste , qne iJ toit oonpable de aneun tel oà il ait peine de sane, il ne le doit mie condamner à mort, quand nos ne Tacense, ae qaand il n*a esié pris en nul présont fet, ne en unie reeoguoissance. liés se il ne se eoloit meUre en Tenqueete, lors puet la Justice bien fere et doit Corhannir hors de son pooir, selonc ce qne ii semblera conepaUes par le fait , et comme il' le trouvera par rmqneale qu'il en aura faito de par son oflloe. •
Dispoeitions analogues duni le» rnninwii du Beanveiaia, par BflAmuMou, ch, 40,
dément, si exceptionnellement employée à Tépoque où se réfèrent les documents que nous venons de citer, se fortifie, se généralise dans la suite des ordonnances postérieures, et finit par èire la seule procédure suivie en matière criminelle : et cependant la flétrissure de son origine, c'est-à-dire le titre de procédure à l'extraordinaire lui reste toujours.
128. On attribue communément à la procédure inquisitoriale Tintroduction en Europe, et en France pour ce qui nous touche, de remploi de la torture comme moyen d'instruction. La proposition ainsi formulée serait inexacte et puisée à un esprit de système que démentent les documents. C'est sous le régime accusatoire que la torture a été inventée et employée aux temps anciens; elle a été maintenue et usitée sous le même régime chez les peuples modernes. Nous la trouvons à l'époque barbare, qui ne connaît que la procédure accusatoire : notamment dans le nord de la France, appliquée, par les lois des Francs-Saliens et des Bourguignons, contre les esclaves, les colons et les étrangers, et dans le midi , par la loi des Visigoths , contre toute personne , sans distinction (1). Nous la retrouvons à l'époque féodale, dont la procédure est également en forme accusatoire, dans les Assises de Jérusalem , |ui ne font que rapporter les coutumes de la féodalité; et le genre le question qui s'y trouve mentionné, la question par l'eau, nous montre que la pratique de ces temps y avait mis quelque chose du sien (2).* Le Code d'Alphonse le Sage, Las siete partidas (en 1250), qui organise avec grand soin le système accusatoire dans la procédure criminelle, contient tout un titre, longuement détaillé, sur la torture et sur les règles à y observer (3). En Angleterre, où la procédure inquisitoriale n'a pas été établie, l'emploi de la torture se rencontre également. Des ordonnances de saint Louis, de Louis X, de Philippe V, toutes rendues pour la restreindre ou pour en exempter certaines personnes , nous montrent qu'elle était
parole de$ enquetteuri et des auditeur» et de examiner tetmoini, et des aprises^ et des enquestes, gj lï, 15 et taiv. Betamanoir nomme aprise ]*enqiiette faite (Toffice par le jnge : • c'est à .dire que li Jagei , de l'office , doit apenre (apprendre) et enoerqnier ém. fet ce qa'il en pot savoir.*
Dani les Décrélales , qoe le rédacteor des Etablissements de saint Lonis avait sons les yeni et auxquelles il se réfère fréquemment , on voit de même que la peine contre lef crimes prouvés seulement par la voie de l'inquisition doit être mitigée. (Décret , liv. V, tit. 1, chap. 21, pr., Innocent III, an 1213.)
(1) Loi des Francs-Saliens : Manuscrit de Paris, ch. 67, $ 1 et 9aij,^~Lex cwendata, ch. 42 , g 1 et suiv. — Loi des Bourguignons : tit 7, $ 1; tit 39, $ 1; tit 77, SS 1 et 2. — Loi des Visigoths, liv. vi , tit 1, g 2.
(2) Assises de la Cour des bourgeois , ch. 265 : < . . . Mais bien Juge la raison que celoi (l'accusé) det eslre mis à gehine (à torture), et det estre abevré (abreuvé) qu'il recounneiise la vérité... • La torture peut se renouveler durant trois jours : «Mais ce (ai) il riens ne recounneissat por destresse c'en li aie faite, par treis jors. . . , etc. »
(3) Las siete partidas del rey don Alfooso el Sabio. Part, vu, tit i^ De U^s^ eiones; et tit xxx, /le lof tormemtas. Voir aussi ttt i, loi 26.