CHAP. H, § A. COUR D* ASSISES. — JLRY
1729. La troisième : formation de la liste pour chaque affaire, se fait au jour indiqué pour chaque affaire, avant raudience, en la chambre du conseil, par le président des assises assisté du greffier; il serait plus régulier que les assesseurs, dont la coopération peut être nécessaire pour statuer sur les incidents contentieux, 8*y trouvassent aussi; en présence du ministère public, et de Taccusé assisté de son conseil (C. i. c.» art. 399, et loi de 1853, art. 18). — La loi règle ce qui concerne : les condamnations à prononcer contre les jurés défaillants, et les excuses qui doivent ou qui peuvent être agréées à ce sujet (C. î. c, art. 391, 39(5 à 398, et loi de 1853, art. 5, 16 et 19) ; les récusations (C. i. c, arf. 399 à 404) , et les incompatibilités spéciales qui pourraient mettre obstacle à ce que quelqu'un des citoyens convoqués pût être juré dans telle affaire en particulier (art. 392) (1).
Coor tprèf avoir enlendn le procarear géoérti , procédera léance tenante à leur remplmcemenL — Ce remplacement aura lien dam la forme déterminée par Tarlicle 388. (Aojoord'hai par Kart. 18 de la loi de 1833. — Il fant rapprocher de celle disposition Part 17 de la même loi.)
•'^Art 391. La liite det jnrét tera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée. — Hors les cas d'assises extraordinaires, les jurés qui auront satisfait aui réquisitions prescrites par l'article 389, ne pourront être placés plus d'une fois dans la même année sur la liste formée en exécnlion de Tarlicle 387. — Dans les cas d'assises extraordinaires, ils ne pourront être placés sur cette liste pins de deux fois dans la même année (paragraphe modifié, ainsi que celui qui le précède, par Particle 16 de la loi de 1853). -> Ne seront pas considérés comme ajant satisfait anxdites réquisitions, ceux qui auront, avant l'onvertore de la session, fait admettre des excuses dont la cour d'assises aura jugé les causes temporaires. — Leurs noms , et ceux des jurés condamnés i l'amende pour la première on deuxième fois, seront, immédiatement après la session, adressés au premier président de la cour royale, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l'article 387 (aujourd'hui, en exécution de l'article 14 de la loi de 1853) ; et s'il ne resie plus de tirage à faire pour la même année , ils seront ajoutés k la liste de l'année suivante.
• Art. 395. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi , si elle est faite plus tdt (sans utilité sérieuse depuis 1837) ou plus lard. •
(1) Code d'inslnution erimineUe. • Art. 392. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aurait été officier de police judiciaire, témoin, interprèle, expert, ou partie, i peine de nullité. >
Section 2. De la manièrt defonner et de convoquer le Jury. — « Art 393 (remplacé par l'article 18 de la loi de 1853 , ci-dess., p. 805 , en note).
• Art 394. Le nombre de doute jurés est nécessaire pour former un jury. — Lorsqu'on procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la cour d'assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment de douze jurés il en sera tiré au sort un on deux autres qui assisteront aux débats. — Dans le cas ou l'an on deux des douse jurés seraient empêchés de suivre les débals jusqu'à la déclaration définitive da jury , ils seront remplacés par les jurés suppléants. — Le remplaeement ae fera suivant l'ordre dans lequel les jurés suppléants auront été appelés par le sort.
• ArL 390. Tout juré qui ne ae sera pas rendu à son poste sur U citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par U cour d'assises à une amende, laquelle sera, — . pour la première fois de cinq cents francs; — pour la seconde, de mille francs; — * et pour la troisième , de qainie cents francs. — Cette dernière fois , il sera de plus
810 LIV. H. JURIDICTIOXS. TIT. I. OHGASilSATIOX.
1730. Le législateur a dû prévoir (jeux hypothèses : — (^ p^mière, qu*au jour indiqué pour la formation du jury en chaqj* aiïaire, le nombre des défaillants parmi les citoyens çonvoqu^v pour le service de la session fût tel, qu'il n'en restât plu> ud nombre sufGsant pour que le tirage au sort présentât a^nx accu>05 et à la société les garanties désirables. Le nombre indispensable a été fixé par la loi à trente au moios ; le tirage au sprt des do\m jurés de chaque procès ne doit jamais se faire sur moins de \renU' noms déposés dans Turne. Si donc parmi les trente-six jurés convoqués il y en a plus de six qui fassent défaut, le nombre qui re^lc est insuftisanl. Telle est la premiè^Ç hypptbèse à prcvçir par h législateur. — La seconda est celle pu jes douze jurés étant dé^ignés et ayant pris séance, Tun ou quelques-uns d'eux vieûdraieni
déclaré incapable d*eiercer à Tavenir les fonctioDs de juré. L'arrêt sera imprimf K aifichc à ses frais. (L'amende, pour la première condamoatioQ « pe^t 4'f r^duiif a diox cents francs, en vertu de l'article 19| de la loi de 1S53.)
> Art. 397. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient d^ns l'impouibiIiU de se rendre au jour indiqué. — I^a Cour prononcera sur la ialidilé de Teicuie.
> Art. 39$. Les peines portées «o T^rticlç 390 «ont applicables à Iqii( juré qai. même s'étant rendu à son poste , se retirerait avant l'expiration de ses (onction^, m» une excu$e valable, qui sera également jugée par la Cour.
• Art. 399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non eicnin et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en (eur présence, et en prrsence de l'accusé et du procureur général. — Le uom de chaque juré répondtct i l'appel sera déposé dans une urne. — L'accu9é premièrement ou sou conseil, et ic procureur général, récuseront tels juréq qu'ils jugeront à propos, à mesure <|ue leon noms sortiront de Turne , sauf (a limitation exprimée ci-aprèç. — ^l'acçusé , son cobseil , ni le procureur général, ne pourront exposer leurs motifs de rçcusation. — U jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze nom^ de jsr^ non récusés.
> Art 400. Les récusations .que pourront Caire l'accusé et 1^ procureur gé^ l'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés
■ Art. 401. L'accusé et le procureur général pourront exercer un éga^ oonibrrde récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourrcct exercer une récusation de plus que le procureur général.
• Art. 402. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer If an récusations; ils pourront les exercer séparément. — Dans l'un et fautre cas. \\m pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour on seul accuté par les articles précédents.
> Art. 403. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront leurs récusations. Dans ce cas , les jurés rfcui^s pir on seul , et dans cet ordre, le seront pour tous , jusqu'à ce que le nombre des récmi- (ions soit épuisé.
• Art. 404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récDiations , sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé' par le sort.
• Art. 405. L*examen de l'accusé commencera immédiatement après la formatioii do tableau.
• Art. 406. Si , par quelque événement , rezamen des accniéf sar les déBis on mr quelques-uns de| délits compris dans l'acte ou dans les actes d'aecnsation , estreevoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; il sera procède 4 de DO0TeI>« récusations , et à la formation d'un nouveau tableau de doute jurés , d'après les régi» prescrites ci-dessus , à peine de nullité.
CHAP. H, § 5. JIRiniCTIOXS D*lXSTUl'CTIOX. 811
Il manquer, par décTs, par maladie ou autrement avant la fin du [)roc^s.
1 731. Le légfislaienra pourvu à la première lijpothèsc en recourant, pour compléler le nombre de treille, aux citoyens aptes à itrc jurés qui résident dans la ville où se .tiennent les assises et inon doit avoir plus facilement sous la main. — Kn conséq^içnce, il la lisle annuelle des citoyens qui seront soumis aux chances du lirnj^e pour le ^e^vice du jury à chaque session durant Tannée, ^ct trouve ajoutée en appendice une autre liste également annuellç, fistr sprciçlc annuelle de jurés suppléants, pris dans la ville où >c tiennent les assises, laquelle contient un nombre de noms bien moindre, puisqu'elle n*est qu'un en cas (loi de 1853, art. 13 et I '*). — Puis, dans la formation de la liste pour chaque session, indépendamment du tirage au sort des trente-six jurés qui auront ('har*{e principale du service de la session, il en est tiré, toujours PU «ippendice et comme un en cas, quatre sur la lisle spéciale des jurés suppléants (loi de 1853, art. 17), lesquels seront obligés ifoirc présents lors du tirage au sort pour la formation du jury dans chaque affaire, afin de servir à compléter le nombre de trente s'il en est besoin. Ils seront appelés à former ce complément, dans leur ordre d'inscription sur la liste de la session. Si le nombre fies défaillants allait encore plus loin, et que le chiffre de trente ne pût être complété avec le secours des suppléants, on recourrait à un tirage au sort parmi les jurés de la ville (loi de 1853, art. 18),
1732. Il est pourvu à la seconde hypothèse, par la faculté conférée à la cour d'assises d'ordonner, lorsque le procès parait de nature à entraîner de longs débats, l'adjonction a un ou de deux jurés en plus, qui assistent à tous les débats et à toutes les opérations du procès comme s'ils devaient en connaître (C. i. c. , art. 394).
1733. Il n'y a rien de bien arrêté dans les qualifications données à ces différents jurés auxquels il n'est imposé qu'une charge éventuelle. Ceux qui, de fait, le nombre de trente jurés pour le tirage n*étant pas atteint, sont appelés à le compléter, et dont le nom est mis en conséquence dans l'urne, se qualifient ordinairement de jurés complémentaires. Tous les autres, soît sur la liste annuelle, soit sur la liste de la session, soit pour le cas de débats paraissant devoir traîner en longueur, ce qui est une tout autre hypothèse, sont désignés indifl'éremment dans les textes sous les Doms, tantôt de jurés suppléants, et tantôt de jurés supplémentaires,
$ y Jaridictioni d'iDitmction.
1734 L'unité de justice se manifeste toujours ici. Les juridictions d'instruction, dont l'office nous est connu (ci-de$s., n" 1695), résident dans les tribunaux d'arrondissement et dans les cours