LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. I. ORGANISATION
impériales. Ce sont les juges d^instruction, et la coar impériale soit en chambre d^acciisalion , soit deux chambres on toutes le» chambres assemblées (la chambre du conseil, existant encore en ce moment, est un rouage qui va être supprimé d*après la loi volée le 18 juin 1856, par le Corps législatif).
1735. Les juges d'instruction figurent à deux litres dans lorganisation judiciaire : — A tilre de fonctionnaires chargés d'opérations actives pour la recherche, la saisie, la réunion préparaioire des preuves; — Et à titre de juges investis du pouvoir de statuer soit sur certains incidents de celle instruction, soit, d*aprèsUlof nouvelle, sur Tissue ou la direction ultérieure à donner à cette instruction. C*cst à ce dernier titre que nous les rangeons ici paroi les juridictions d*instruction.
Leur organisation actuelle et le nom qu'ik portent viennent do Code d*inslructiou criminelle de 1808 et de la loi de 1810. — C*estin juge du tribunal d'arrondissement, qui est nommé, pour trois ans, par le chef de TEtat, aux fonctions de juge d'instruction, etqoi n'en continue pas moins de faire partie de la chambre da tribonal à laquelle il est attaché par le roulement annuel : de préférence une chambre civile, afin qu'il n'ait pas à juger, comise membre de la chambre correctionnelle, les affaires dont il aorail connu comme juge d'instruction. La loi n'a pas fait de cette okservation une règle impérative d'incompatibilité, mais cVst ont règle de convenance (ci-dess., n° 1697, 3"). Au bout des trois ans il peut être continué en sa qualité par une nouvelle nomination. En vertu d'un décret de 1852, dont la disposition se trouve transportée par la loi nouvelle dans la nouvelle réàactioD de l'article 56 du Code d'instruction criminelle, les joges suppléants peuvent être investis de ces fondions. Il y a dans chafif tribunal d'arrondissement un ou plusieurs juges d'instruction smvaut l'importance du personnel et le nombre des affaires de re tribunal; et comme le nombre des affaires a augmenté presque partout dans une proportion considérable, la loi nouvelle permet d'ajouter au juge d instruction un juge suppléant chargé temporairement et concurremment avec lui des mêmes fonctions (1 ).
( 1 ) Projtt de loi ayant pour objet de modifier phuieurê ditpoêittomâ dm Code éTinê^wr tion criminelle^ voté par le Corpi Icgicialif le 18 jaio 1856. «Art. l^^ Les articles ^y 56, 61, 104, lU, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 218, S19, 229. 230, 231 , 232 , 233, 239 du Code d'iottraction criminelle sont slMno^; Bs sMi remplacéi par les articles suivants :
« Art. 55. II y aura, dans chaque arrondissement, nn jage d'iostmctioa nome» poor trois ans, par décret impérial; il pourra étrecontinoé plus longtemps, «t emarrvera séance an jugement des affaires civiles suivant le rang de sa réèeplran. — l pourra être établi plnsieurs juges d'instruction dans les arrondisseoBenla où les beaei» do service Texigeront.
• Art. 56. Les juges d*iualructiou leront pris parmi les jugoi titolaircs ; ils poor ront aussi être pris parmi les juges suppléants (cette dernière disposition, ftahlie d«jt
CHÂP. 11» § 5. JURIDICTIONS D* INSTRUCTION. 813
1736. La chambre du conseil, qui disparaît d*après la nouvelle loi, n*était pas une chambre spéciale et formée ad hoc. Ce u*était autre chose que la chambre à laquelle est attaché le juge d* instruction, se réunissant en la salle nu conseil au nombre de trois juges au moins, y compris lejuged^instruction qui en faisait partie et qui prenait part au vote, pour entendre les rapports de ce \uge d'instruction et pour statuer. D'après la nouvelle loi, le juge d'instruction n'aura plus de rapports à faire, et statuera seul. — (I n'y avait pas, dans le juge d'instruction et dans la chambre du conseil, deux juridictions échelonnées Tune au-dessus de Tautre; e*étaient deux juridictions placées cote à côte, au même degré, faisant partie toutes les deux du même tribunal d'arrondissement, et relevant toutes les deux , pour l'appel , de la chambre d'accusation. La nouvelle loi, en supprimant le rouage de la chambre du conseil , a pour but de donner à l'organisation plus de simplicité, à la procédure plus de célérité, et d'arriver ainsi à réduire de beaucoup la durée des détentions préalables.
1737. La chambre d'accusation, second degré et degré souverain dans les juridictions d'instruction, est une section spéciale de Ici cour impériale, par laquelle a été remplacé le jury d'accusation (ci-dess. , n* 1713). Elle ne peut statuer qu'au nombre de cinq juges au moins. Elle est placée hiérarchiquement au-dessus de la juridiction des juges d'instruction du ressort: — PEn ce qu'elle est la juridiction d*appel contre les décisions de ces juges d'instruction quand il y a lieu à appel. — 2** En ce que les juges d'instruction, ayant le pouvoir de statuer eux-mêmes sur l'issue à donner à Tinstruclion des affaires tant qu'il ne s'agit que de délits de police correctionnelle ou de contraventions de simple police, doivent
poor le trtbooal de It Seine par deni ordonoancci de 18S5 et de 1835 , généraliiée par le décret du l"'mars 1852, passe ainsi dans le teite da Code) — Dans les tribunaux où le service l'eiigera, un juge suppléant pourra, par décret impérial, être temporairement chargé de Tinstruction, concurremment avec le juge d'instruction titulaire.*
(Nous rapporterons, à la place qu'ils doivent occuper dans Tordre méthodique de noire traité , les autres articles modiSés par cette loi. )
Code d'imtruetion criminelle. -Art 58 (non modifié). Dans les villes ou il n'y • qu'un juge d'instruclioo , s'il est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de première instance désignera l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. •
Loi du 20 awil 1810. • Art 42. Les directeurs du jurf et les magistrats de sûreté sont supprimés : leurs fonctions seront remplies, conformément au Code d'instruction criminelle, par des juges d'instruction, et psr le procureur impérial ou son substitut, t
Décret du 18 atyài 1810. Section 2. Des juge* d'instruction. «Art. 11. Il y aura un juge d'instruction près chaque tribunal de première instance composé d'une oo deux chambres. — Il y en aura deux près les tribunaux, divisés en trois chambres. — Il y eu aura six à Paris. (Ce nombre , successivement augmenté par décrets , lois on ordoonaoces, est de vingt aujourd'hui.)
• Art 36. Les chambres de service pour les matières correctionnelles n'aurout point de vacances ; il en srra do mé.-ne 'les ju,ies d'instruclioo. — Lorsque ceux-ci Appartiendront à une chambre qui vaquera, ils feront leurs rapports à la chambre des vacalioiif (abrogé par U loi oonvelle).*
814 LiV. lï. JunimcTioxs. tit. !. ôugamsatiox.
(lés que lif* fàil à ra|)*pïirencb d'ilh rriinn orHotintr le renvoi à '^ chanihro d'accusalion , qui pronohcora (I).
17.18. L'esprit de l'orfyanisalion (le IHOÎi ri i\o 1810 a vw .! concenlrer eii la cour iitipérialé la pUniliide. au di»J{rc souvninde la jnridiclioii d'iiislniciion. Ce pouVoll- est etel'cé ytà'Y la r* , Impériale, dans les cas ordinaires en la clnhibre d'ârciisalion.i-i n'éslqii'nne section de celle cour; mais il penl s'exercr*r ertrrvt- . raison de la jjravilc des circonstances, He deux anirrs niani^rt< — Soil par la réunion de la chanibre des appels de police corn tionnelle avec la chambre d\acciisaii()n , .ifin que ces deux cli.nr bres délibèrent ensemble sur i.i mise en ârcûsatiort (2); — S-i même par la réunion de toutes les chambres assemblée^.
Celle suprématie de la cour inipériale èii lait d'iHîîtruclinn >r manifeste surtout lorsque celle cour, soit qu'il y aîl btt non tm. instruction commerïcée par les plemiet-s ji)<]e.^, ordonne des p«iiitsuiles, se fait Apporter les pièces, informe ou faîl hiformtM. d statue ensuite ce qu'il appaltient. Daiïs ce dis ellk» a le pouioir. comme on le voit, d'enlever l'rtlf.nre au ju<{e d'Ihslrnclibn qui eM» élhil ou qui devait en être saisi, de faire franchir à cette dlfarrr !i* rbuayes inférieurs de Tinstruclion, de char<{er un de ses momli:'^ de faire les opérations qu'aurait faites le jn^^e ri'ihstructinn et •'• |)rononcer elle-même directement. On dit alors tjde la cour a r>->gué l'atrairc; on appelle ce pouvoll', pouvoir â M'ocntion : \:\< un souvenir du droit des rtnciens parlements. Ce J3ouvoit- résjl • de deux ai'licles, l'un du Code d'instruction criminelië, âhicle-')"> l'autre de la loi de 1810 , art. il. Maljjré les doule<î soiUevés h o\ égard, il faut décider que Tarlicle du Code d'instructlrth crimin»,. confère ce pouvoir à la chambre d\lctusâtion, mais seulement p ' ' les faits qui lui seraient révélés dans le cours des a Ha ires don! '■< est Saisie, et qui lui paraîtraient nécessiter ces mesures ; et queU<-
(î) tlodf. d'inêhficfhm criminelte. » Arf. 318 (d'après la nouvelle loi). Vue wr:- '
• de la cour impériale , spécialement formée & ce! effet . sbrt tenue de w wumr
'« Biir la convocalion de son prc>idcnt, et sur demande dtt procureur générai. Jf"J'«< >. les tols qu'il sera nécessaire poOr entendre le rapjiorl dé ce magistrat et tialufr «j'
• ses rc(|uisitions. — A défaut de dpmattde expresse du procureur gcuéral, eH« *<* i réunira au moins une fois par semaine -
ï)tent ilu ^ juUUt 1810, art. 2 et art. Î9 (ci-dci#., p. 797. en note).
( i) Décret du 0 juillet 1810. • Lorsque notre procureur général estimera qn'i rai»'^' de la gravile des circonstances dans lesquelles une affaire se présente, on A raison ^i J{i-afad nbmhre des prérenns, il est conTenable que le rapport qu'il doit faire en rrvfi<'fjuence de rarticle 218 du Code d'instruction criminelle soll présenté à deni chambrée d'accusation réunirs, dans les cours où il y a plusieurs chambrei d*arrosllion. •« t It chambre d'accusation dans les court où il n'y en a qu'une, réunie i la chamt-''
3ui doit connaître des appels de police correctionnelle, lesditcs chambres seront Ifnm^^ e se réunir, sur l'invitation cjni leur en lera faite par notre procureur géhérti, apn^ en Jtrnir cdnf?ré avec le premier président : elles entendront le rapport, et delih*T»rt»nl sur la mise eh accusation, le tout dans les délais fiics par l'article SI 9 do Code dmitraction criminelle. >
CHAP. M, § 6. fcOLR ttfe cA»8At103C. 815
tirle de la loi de 1810 le confère à la cour impériale, foutes les chambres assemblées ^t fians la hestriction qui précède (1).
It f ; Cottr et casitiion*.
1739. Les fondions de juridiction supérieure que nous avons indiquées ci-dessus (h* 1700) étaient remplies, dans rnncienne monarchie, suivant Tada^ie que toute justice émanait du roi, et comme recours suprême à cette justice, par le conseil du roi, «ection dite conseil des parties ou conseil privé. On observe encore, pour les aHaires civiles, un grand nombre des dispositions d'un ré(]lemenl célèbre, œuvre du chancelier d'Aguesseau et de ses deux fils, le règlement concernant In procédure au conseil, du 28 juih 17.38.
lia Constituante plaça à ce sbmniel de là hiérarchie judiciaire, pnr son décret du 27 novembre- h' décembre 1700, ïe trihunnl (if* cassation, organisé de nouveau par la loi du 27 veniôse an VIII, et .ippelé cotir de ràssatioû en veHu du sl^riatuâ-cottsulle du '28 floréal an Xll, cité ci-dess., p. 70B, eii iiote.
1740. La cour de cassation, qui siège à Paris, est composée de Irois chambres : la chambre des requêtes, la chambre civile, et, |)(iUr les affaires pénales, la chambre criminelle. — Chacune de ces chambres ne peut juger qu'au nombre de onze membres aii moins. — Malgré cette division eh chambres dislinctes, le principe de rnnllê de justice tant civile qne pénale se manifeste bnrore ici par l'aptitude qu'ont tous les conseillers d'être adjoints d'une chambi'e a l'autre soit pour aider à vider un partage, soit pour suppléer à des absences ou à des empêchements; par l'aptitude de la cliambre criminelle h statuer sur les affaires civiles ur- •fentes, t?omme chaltibrtî dès vacations, pendant les tMrahces; et enfin par la réunion de toutes les chambres assemblées, pour statuer ^ dans certains cas» en audience solennelle , sur des affaires soit civiles, soit pénales (2).
(1) JOode â'îni&netion criminette. • Art. S35. bàni tontes les afTairel , les cours > ro^«]es, târii Qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lien de prononcer la mise en accu- • salîoii, ^oui'ront d'office, soit qu'il y ail bu hoii une instruction commencée par leti ■ premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les |)ièces, iorormer on - faire irirormét', et statuer ensuite ce qu'il appartiendra. •
Loi du 30 arril !8tO. ■ Art. ) 1. La cour impériale pourra, toutei tes ctlamlirel as- ^émhlées, entendre lei dénonciations qui lui seraient faites par un de ses membres, de crime* él de délill; eile poiirra mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour entendre le compte que le procun;ur général idi rendra des poursuites qni seraient commencées. > (Rapproches les articles 61 , 0<i él ftbiV. du décret de ISlO.)
(2) lai du i7 rentÔM an VUI, Titre 6. Du tribunal de cassation. • Art 58. Le tril)anal de cassation siégera à Paris, dans le local déterminé par le gonvernement.^ — Il sera composé de quarante- huit juges (aujourd'hui quarante-neuf^ y compris le preifaier président et les Irois présidents de chambre, ordonnancé du 13 février ISiS).
•> Art. ^6, Le tribunal se divisera en trois sections , chaciine de seiiè jugei. — La
816 LIV. II. JURIOICTIOXS. TIT. 1. ORGANlSAtlOK.
$ 7. Officiera de police jodiciaira.
1 741 . Les diverses opérations de Finstruction préalable (cî-dess., n° 1693, 1") sont confiées à de nombreux agents désignés, depuis le Code de brumaire an IV, sous le nom à' officiers de police judiciaire. Le Code d'instruction criminelle» art. 9, en donne TéDOmération, du moins quant aux principaux (1). Tons n'ont pas les
première slatuera sor Tadmissioii oo le rejet de« reqaétef en câSMtioo on en prâe à partie , et déSoitivemeot inr les demandes, aoit en règlement de jnget , soil en rcntm d*on tribunal à un antre. — La aeconde prononcera déGnitivemenl aor Ica deaaaAi en caaiatioQ ou en priie à partie, ioraqae lea requétei auront été admiaea. — > Lt tm* sième prononcera sur les demandes en cassation en matière criminelle, et de police , ssns qu*il soit besoin de jugement préalable d*adaiission.
• Art. 63. Chaque section ne pourra juger qu'an nombre de onae moins; et tous les jagemeots seront rendus à la majorité absoloe des auffragcs.
■ Art. 64. En cas de partage d'avis , on appellera cinq juges pour le vider : les àa^ jnges seront pris d'abord parmi ceui de la section qui n'auraient pas asaisié à b éiscussion de l'affaire sur laquelle il y aura partage, et subsidiairement tirés an sori psm les membres des autres sections (modifié par l'article 5 de l'ordonnance de ISil. ci-dessous).
> Art. 78. Lorsqu après une cassation, le second jugement sur le fond seraattafsr par les mêmes moyens que le premier, la question sera parlée devant tontes les aetioos réunies du tribunal de cassation. (Rapprocher de cet article la loi dn 1*^ soi 1837, dont nous parlerons en traitant des pourvois en casMtioo).*
Sénatua-coMêulU organique de la CoMtttution dn 16 thermidor an X. • Art SJ. Le tribunal de cassation , présidé par lui (le garde des sceaux : celte prêaideDce par k garde des sct^aux n'a plus lieu aujourd'hui , même en cause disciplinaire), a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels. Il fnt, pour cause grave , suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près dm gnnrf juge- pour rendre compte de leur conduite.*
Ordonnance du lù-ï^jancier 1826. «Art l'^ La cour de cassaiioa te divise a trois chambres , savoir : — La chambre des requêtes , la chambre civile , et la chsahrf criminelle.
■ Art 2. Les chambres siègent isolément , on se réunissent en et en audience solennelle , selon les règles de compétence fixées parla loi.
• Art 3. Conformément à l'article 63 de la loi dn 18 mars 1800 (97 an Vin), les chambres ne rendent d'arrêt qu*an nombre de onse membres ao n
• Art 4. Si, par l'effet des empêchements ou des absences, le nombre des c 1ers présents se troure inférieur au nombre porté en l'article précédent, U j sen pourvu en appelant, selon l'ordre de rancienneté, les conseillers attachés nnx < qui ne lieodraient pas audience.
• Art 5. Conformément à l'article 64 de la loi du 18 mars 1800 (27 an VIII), en cas de partage, cinq conseillers seront appelés pour le vider. — Ces fins conseillers seront pris d'abord parmi les membres de la chambre qui n'anraàent pst assisié à Is discussion de l'affaire , et subsidiairement parmi les membres des aams chambres , selon l'ordre de l'ancienneté.
• Art. 64. La chambre criminelle n*a point de vacances. — Il y est rappléé par des congés délivrés successivement aux magistrats qui la composent, dans la feras prescrite par le $ 5 de la présente ordonnance.
• Art. 66. La chambre criminelle, indépendamment de son servies Oidnairs, ot chargée dn service des vacations. ■
(1) Code ^inUruetion criminelle. • Art. 9. La police judiciaire sera exsrcfe sssi « I autorité des cours impériales , et suivant les distinctions qui vontêtn éiahlîH, >-*