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CHAP. U, § 7. OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

mêmes attributions ni la même étendue de pouvoir. Nous ferons remarquer parmi eux :

Le juge a instruction, qui est TolBcier de police judiciaire par excellence, ayant la plénitude des fonctions de police judiciaire, à laquelle îl joint en outre un pouvoir de juridiction (ci -dess. , n' 1 735).

Les préfets des dépaftements et le pré/et de police à Paris (voir ci-dess. , p. 257, notes 1 et 2). Agent supérieur de la police administrative dans son département, le préfet est un agent de police judiciaire anormal. Il résulte bien du texte de l'article 10 duC. d'i. c. et des discussions préparatoires au conseil d*Etat, que Tesprit de cette législation a été de lui accorder le pouvoir de faire lui-même les divers actes de la police judiciaire que pourrait faire le juge d'instruction , y compris les divers mandats, mais non les actes de juridiction , et qu'il a ce pouvoir non-seulement àTégard des crimes ou délits politiques, mais aussi à Tégard des crimes ou délits de droit commun. Il est inutile de dissimuler ou de contester ce qui est. Mais il en résulte aussi que le préfet ne doit user de ce pouvoir anormal que lorsqu'il y a nécessité urgente, pour empêcher des preuves de.se perdre ou des coupables de s'évader, et que son devoir est de faire rentrer l'affaire aussitôt que cela est possible dans le cours régulier de la justice, en en remettant les actes aux autorités judiciaires compétentes. Rien ne limite d'ailleurs expressément ses attributions au seul cas de crime ou délit flagrant, les nécessités dont nous parlons pouvant se rencontrer accidentellement, pour certaines preuves ou pour certaines arrestations, même en fait de crimes ou de délits non flagrants.

Le procureur impérial et ses substituts. Notre législation a établi, en principe, l'incompatibilité de garantie dont nous avons parlé ci-dessus (n"* 1697, P), entre les fonctions d'action on de réquisition et celles de la police judiciaire. Mais exceptionnellement, et seulement pour les crimes flagrants et pour quelques autres qui y sont assimilés, elle a érigé le procureur impérial- et ses substituts en officiers de police judiciaire, pouvant faire d'urgence les premiers actes d'instruction nécessaires (C. i.c. ,art. 32etsuiv.).

C'est au procureur impérial et à ses substituts personnellement que sont faites ces attj'ibutipns, et pas à d'autres magistrats, quoique supérieurs, du ministère public : ainsi ni le procureur. général ni ses avocats généraux ou ses substituts près la cour impériale

^ Par Ici girdei chimpélrei et les gardei foreslieri, — Pir les commit saires de police, ■> — Par les maires et les adjoints de maire, — Par les procureurs da roi et leurs sub- » stitats, ^Par les juges depaii, — par les officiers de gendarmerie, — Par les > commissaires généraux de police, — Et par les juges d'instruction.

> Art 10. Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris, pourront t faire personnellement, on requérir lesofBciers de police judiciaire, chacun en ce qui ^ le coneeme, de faire tons actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et •• contratentions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, confor- >- oBémeot à Tarticle 8 ci- dessus. »

818 LiV. u. JialDïCTioxs. rit. i. ORfîAiCisATioi.

rte sont officrers de police jddiciaifo. Le j)i*ocureiir général r>l chargé de la surveillance de ces officiers, m^is il ne pourrait pa$ faire les actes lui-même. — Parmi les officiera dé polke judiciaire, il en est qui sont qualifiés d'auxïlinhrs fia procureur hnpéHal : ce sont les juges de paix, les olYicieis de gendarnàcrie, les maires, adjoints de maire et teè commissaires de police (C. i. c, art. 48 et 50) (1). Ceux-ci peuvent, dans les mêmes ca< que le procureur impérial, faire les actes de police judiciaire de la coinpétence de ce magistrat, soit quMls prennent l'inîtiative en le remplaçant lorsqu'il n'est pas présent, soit qu'ils en aient èlé chargés par liii (art. 48 et suiv.|.

1742. La police judiciaire est exercée sods ratitoritë des cours impériales, dit Tarticle 9 du Code d'instruction criiliinëlle; et toa« leà officiers de police judiciaire (à reiceplion du préfet) sorti, pd cette qualité, sous la surveillance du procureur général (C i. c, art. 279). — Les articles 280 et Suivants du Code indiquent quels $ont les pouvoirs disciplinaires qui accothpagnent ce droit de surveillartce dd procbrëur général ou cé{{^ autoHtê de lacdcir împé- Hàle (2). Quant & cette dernière autorité, ellè-s<; manifeste d'une ttianière encore plus haute dans les |)Ouvoirs que nous avons Indlijués (cî-dess., n* 1738) comiile appartenant sôit à Id chambrf d'accusation, soit à la cour impl^rifile, toutes les cliaiiibre^ assemblées, et surtout dans le pouvoir d'évocation:

1743. Les fonctions d'itislrtictioh ^ont confiée^ àussf : àcHdefftelletnent au conseiller que là cbbr impériale désigne, lorsqu'à la

(!) Voir en ce qoi touche lei commiisiires ije police, les troif décret! noaveaai * — Dn 28 mars 1852 , sur let commisiariats de police; — l)a M janvier 1853 , ^«^ tant création de commiuariat» de poUee cantonaux; — Da 5 œart 1853 , fui «atf«nv l'établissement de commissaires de police départementaux, et suppriwu Us inaptcUurê fiv roux et spéciaux de police.

(2) Code d'instruction criminelle, • Art. 1 7. Les «fftrdes châippétres et foresliCT»

• tant , comme officier! de police jadicUire » tout la larveillance do ^locarear da rm.

• siDf préjudice de leur snbordinalion à l'égard de leurs supérieurs d^nt r^dmiaialralion.

• Art. 57. Les juges d'instruclion seront, quant aux fooctioDS de police judiciaire, > sont la surveillance du procureur <][énéral près la cour rojaie.

• Art. 279. Tous les officiers de police judiciaire, m^me les jo^et d*inttraclmn .

• pont spomis à la surveillance da procureur général. — Tous ceux qui, d'après far- ■> liclv 9 du prêtent Code sont, à r#ison de fonclioqsi même adq^ioistrativea , appelas

• par la loi à faire quelques actes de police judiciaire , sont , sous ce rapport , sralr- « ment, soumis i la même surveillance. (Rapprocher Tarticle 45 de la loi de 1810.)

• Art. 280. Kn cas de négligence des ofKciers de police judiciaire et da jnge d'ia> o ifriiclîon, le procureur général les areriira; cet avertissement sera consigné sur bd

• registre tenu à cet effet.

• .Art. 281. Kn cas de récidive, le procurenf général tes dénoncera a fa taur. —

• Sur l'autorisalion de la cour, le procureur général les fera ciler h la chanjEréda coo- ^ seil. — La cour lenr enjoindra d'être plus e&acls i Pavenir, et les condamnera aoi

• frais , tant de la citation que de l'expédition et de la significalion de i*àrrit

-• Art. 282. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pqor ooelqoe ^ affaire que ce soit . avant l'eipiration d'une année, à compter du jour de Tafertis-

• sèment consigné sur le registre. -

CHAP. n, §8. MINISTÊKK PlULlC. 819

siiite d'une tipllc evocalion, elle se résout à faire laîriei i inforiiialion par bn de ses membres; — El régulièrement, au presillenl de la cour d'assises ou aii jujje (jui le remplace, pour rîhslniciîoi) su|)plémentairè qui pourrait (^Ire nécessaire, nepuîs là mise en acciisatîoii jusqu'aux débals (exclusivement (1). D'où il sliil ijuo rincompalibililé de fjarAiilie élablie à l'égard dû ]u;ie d'instruction procédant dans l'instruclion primitive (ci-doss., n" 1719], n'est pas ajpplîqnée au président des assises ou au juye qui le lemplace dans cette instruction supplémentaire.

1744. D'autres agents, dans diverses adminisiralions; telles que celles des douanes, des contributions indirectes, des postes, de^' eaux et Toréts, ou autres, sont aussi agents de police judiciaire pour les délits ou contraventions dont la surveillance et là constalaiion leur sont spécialement confiées; mais à l'égard des (ails qui .soitentde ces attributions spéciales, ils restent sans pouvoir.

§ 8. Miniilcre poMic.

1745. Il s'agit ici dès fonclioDS qui consistent à a<fir auprès de» diverses autorités concourant à Tapplicalion du droit pénal, pour les mettre en mouvement, pour requérir do chacune d'elles l'ac-^ complissement de la mission dont elle est chargée; et principalemer^t de celles qui consistent dans l'exercice de l'action publique (ci-dess.. n« 1693, 4°).

, Voici la gradation suivie à cet égard dans la marche progressive des institutions. — r Ce soin est abandonné d'abord, au pénal coainie au civil, à la seule partie intéressée; l'intérêt de la société à la répression des délit» est inaperçu ou délaissé. — Ce soin est livré à tout le monde, dans un système d'accusations pbpulnii-es, ouvertes à tous. — Enfin il est confié à des magistrats qui en ont la charge spéciale. Tel est chex nous le corps de magistralnre que nous appelons le ministère public.

174(k C'est en France, dans le cours de notre ancienne vionar'* cbie» qu'a pris naissance cette institution. Le procureur^ Yadcocat du roi n'ont été, dans l'origine, que ce qu'indique leur nom : lin procureur chargé des actes de procédure, un avocat chargé de

(1) Code d' itisiniction criminelle. •> Art. ,301. XonobsUiit la demande en nullilé, Tinstroction est continuée jusqu'aux débats eiclusivement.

• Art. S03. S'il y a de nouveaux témoini à entendre, et qii'ilf résident hors du lieu où se tient la cour d'assises, le président (de la cour d'assises) on le juge qui le remplace, j>oi:|rra cumifieUre, pour , recevoir leors dépositions, le juge d'instruction OG l'avrondisseioent où ils résident, uu même duo aptre arrpudissement : celui-ci, a|)rès les avoir reloues, les enverra closes et cachetées au greifîcr qui doit exercer ses roiictions k la cour d'assises.

• Art «^04. Ues témoins qui n'auront pas comparo suris citation dn président (de la cour d'assises) ou du juge commis par lui. et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient léf^ilimcnient empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront ju^és parla cour n'assises, et punis conformément ù l'article 80. •

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