‹ Éléments de droit pénalChapitre 154 sur 184 · LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. I. ORGAXISÂTIOX · texte numérisé non relu

LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. I. ORGAXISÂTIOX

la plaidoirie dans one affaire intéressant le roi : ce qni ne les empêchait pas d'occuper, en la même qualité, dans d*autres affaires, pour d'autres parties. — Le titre de procureur général, d'adtih cat général du roi, uà indiqué, avant de devenir an titre hiérarchique, qu'un procureur, qu'un avocat, chargés généralement, Fun pour les actes de procédure, Fautre pour la plaidoirie, de toutes les affaires que pourrait avoir le roi devant telle joridiction ; ceux que le roi appelait nos gens (gentes nostrœ) , ou les gens du roi. — On peut suivre dans les anciennes ordonnances, à partir des premières années du quatorzième siècle, sous Philippe le Bel, la transformation qui s'opère en ces charges et qui fioit par les ériger en une belle et grande magistrature, propre à notre pays. C'est un tableau que nous avons tracé ailleurs (voir la note ci-dessus, page 56, sous le n' 123)..

Comme au rdroit de vengeance privée avait succédé le droit de vengeance du roi ou du seigneur justicier, et que les procès criminels s'appelaient les procès de la couronne ou les procès du jasticier (aujourd'hui encore en Angleterre, crown pleas, et pour certaia officier, coroner) , toutes les causes criminelles avec l'action à exercer étaient éminemment au nombre de celles dont les g^^ns do roi ou du seigneur justicier étaient chargés; d'autant plus qoeli couronne ou le justicier y étaient intéressés pour les amendes et confiscations, ainsi que les ordonnances ont soin de le dire. Et comme sous la procédure inquisitoriale les procès du grand crimioef se faisaient en secret, sur écrit et sans plaidoirie, ils étaient Taflaire des procureurs généraux du roi , et non des avocats généraux.

1747. L'institution du ministère public, après avoir subi V\nfluence des grands changements opérés par la révolution de 89, et des lois diverses qui se sont succédé sur l'organisatron jo£ciaire, a été reconstituée et assise sur les bases qui subsistent encon aujourd'hui, dans l'organisation impériale de 1808 et de 1810.

1748. La pensée d'unité et de cohésion hiérarchique, déji appliquée en quelques points par les lois nées de la révolution consuldire, achève ici de se réaliser en toute son étendue. — D*après les lois de la Constituante le ministère public était divisé : Too pour les affaires civiles, l'autre pour les affaires criminelles. Dans le système nouveau, réunion : le ministère public est un, pour la justice civile comme pour la justice pénale. — Même dans les affaires criminelles, d'après les lois de la Constituante le ministère public était divisé : d'une part l'accusateur public, d'autre part le commissaire du roi ou du gouvernement; dans le système nouveau, réunion : les deux fonctions se concentrent dans le ministère public (constitution de l'an VIII, art. 61, et loi de ventôse an VIII, art. 13 et 24). — Sons l'ancienne monarchie le minisière public était divisé : d'une part, chez le procureur on le procoreor «{onéral du roi les actes de procédure; d'autre part, chez l'avocat oa l'avocat général du roi la plaidoirie; ou , comme on disait alors, la

CHAP. 11, § 8. MIMSTÈRE PUBLIC. 821

plume d*one part, la parole de Tautre; dans le syslème nouveau , réunion : le minisfère public a la plume et la parole à la fois; les Domsdeprocureur,d*avocal, restent, ladifrérence,enréalité, n'existe plus. — EuGn, joignez à cela une exacte correspondance établie entre Torganisation du ministère public et celle des juridictions.

1749. Le principe général est Qu'aucune juridiction pénale n'est complète sans son ministère public, et ne peut tenir valablement audience sans la présence de ce ministère public.

1750. Le procureur général près chaque cour impériale est le chef du ministère public de tout le ressort; tous les autres magistrats du ministère public sont ses subordonnés : — soit près de a cour impériale, ses avocats généraux et ses substituts pour le

service du parquet; — soit près les tribunaux d'arrondissement, le procureur irppérial, qui est qualifié expressément par la loi de SCO substitut, et les substituts du. procureur impérial; — soit près les tribunaux de simple police, les fonctionnaires qui y remplissent l'office de ministère public et qui en cette qualité et dans cet office relèvent du procureur général. — Près les cours d'assises , au lieu où siège la cour impériale, c'est le procureur gônéral ou quelqu'un des avocats généraux, quelqu'un même des substituts au parquet, si le besoin l'exige, qui tient Taudience pour les fonctions de ministère public; dans les autres départements du ressort, le procureur général pourrait aussi aller porter la parole aux assises, ou y envoyer quelqu'un de ses avocats généraux : à défaut, et c'est là ce qui se pratique le plus souvent, le procureur impérial ou ses substituts près le tribunal de la tenue des assises, est chargé de remplir ce ministère. Les substituts du procureur général, qui étaient désignés spécialement, d'après la loi de 1810, pour ce service aux cours d'assises, sous le nom de procureurs impériaux au criminel, et dont il est encore question aux articles 284 et suivants du Code d'instruction criminelle, ont été supprimés par la loi du 25 décembre 1815. On suit, tout simplc*aieot, l'ordre commun (1).

(1) Loi dm 20 avril 1810. « Art. 6. Lei fonctioni do miniitère pQblic leronteiercéei, à la coar impériale , par un procnreor général impérial. — II aura des lubfiitata poor le acrvice des aodieneea à la cour impériale, pour aoD parquet, pour le acrvice des cours d'assises et poor les tribonaoi de première instance. — Les substiluls créés poor le service des aodiences des cours impériales portent le titre d'avocats généraux. — Ceux qoi font le service aux coors d'afiises portent le titre de procureurs impériaux au criminel (supprimés par la loi du 25 décembre 1815). — Ceux établis prèi des Iribnnanx de première instance portent le titre de procureurs impériaux. — Lea substituts créés poor le service do parquet, oo poor résider auprès des cours d'assises , sont répartis par le procureur général , les uns pour faire auprès de lui le service du parquet, les autres poor résider, en qualité de procorenrs impériaux criminels (aojoord'hni sopprimés) dans les lienx où doivent siéger les cours d'assises ; et cependant le procureur général pourra changer, s'il le trouve convenable, la destination qu'il aura donnée à chacun d'eux. — Dans les caa d'absence ou d'empêchement des

aH^i l.W.U, JlRiniCTIO.VS. TIT. I. ORCAXISATIOX.

1751. Près la cour de cassation, un procureur général elsii avocats généraux soiis sa direction (1).

avocAls (jénéraux , les suhslilots de service au parquet pourront porter la parole «qx audiences de Ik eoQi- Impéi'iale. ' " '" ' ' '

• Ait ^3. Les fodctiODs do minutera poblie scroot exercées , dans cbaqoe trilmittl do première iqstance, par un iubstitat du procureur général, qui a le titre 4c'prar«reur impérial, et par des substituts du procureur impérial dans les lieoz où il irre nécessaire d'en établir, sans que le nombre puisse s'élever au-dessus de cinq, excepté à Paris, où le procureur impiérîal aura douze ^uKititbts.

• art 45; lies procnreora généraui exerceront l'actioo de la justice criminelie dtas toute l'étendue dé leur ressort : ils veilleront ao mamtien de Tordre dana toda les tribunaux; i(8 auront la surveillance de tous les oITicjers de police judiciaire el ofiBcifn ministériels' dn ressort.

• 'Art. 47! Les substituts dn procureur général exercent la même action dans In mêmes cas, d'aprèa les mêmes règles, soùs 1* sttnÀiUance et la «fi^ecfion dn procorcer général. — Ko cas d'absence ou empêchement du procureur général, il est rcspUcF par le premier avocat général.

" Ai^f. 60. Les officiers du ministère public dont la conduite est réprébensible sereot rappelés à leur deiofr par fe procdretir général dn ressort; il' en sera r^ndu cnœpic ta grand juge (le ministre de la' justice), qui, suivant la gravité dea circonstances, lear fera fëire par le procureur général les injonctious qu'il jugera oécessairea , on Ica maadera près de lui • (Voir encore l'article 61 qui suit.)

Voir eh outre dans le décret au d juillet 1*810 , contenant règlement pour les coan imi^érialk' et les'codrî 'd'aksises , 'toute' la' sedlton IV,"!Dtf minitthe puhÛe^ vhit^s ki i 53, et tiolammeot rarticlb42,'alosi coDçtt : ' '

• )\rt. 4:^. Tontes les fonclions du mUisl^re public louf spécialement el peraonnctlement conférées è uos procureurs généraux. — Les avocate généraux et lea subslitst» ne participent à Texcrcice de ces fonctions que sous la direction des prbcbreuri généiiuir.'. • ^ ■' ■ ' '■ ^■■

Von* aussi dtns le déent du H aù4t 1810, contenant règlement pour les tnNaaax de première instance, toute la section ly. Du minigUre puhUe , articles |(»âS3.<t notamment l'article 20 , ainsi conçu :

• ArK 30. En cas d'absence ou d'empêchement d'un procureur impérial ayant p\aaieurs substituas, il sera suppléé parle plus ancien de ceàx qui ne seront point c)iar|â apécialemcirt ' des fonetions d'officiers de police judiciaire ; et en cas d'empécbMMrt des substituts eux-mêmes, par un juge ou un suppléant désigto^ par le trî^uul. • (O article modifie l'article 26 du Code d'instruction criminelle. )^

Codé d'instruction criminelle. ■ Art 1 44. Les fonctions du ministère public, pour les

• faits' de poliCt» , seront remplies par fe commissaire du lieu* ott sii^erà [e trlbttnal :

- en cas d'empêchement du commissaire de police, bu s'il n'v en a point, elles aettal

> remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint — S*il j a ■ plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour royale nommera

> celui ou ceux d'entre eux qui feront le service.

> Art. 167. Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans |es malièrn de

> police , par l'adjoint : en l'absence de l'adjoint ,' on lorsque l'adjoint remplacera U

• maire comme juge 4e police, le minisiè'e public sera exercé par un oiembre de

• conseil municipal, qui sera désigné i cet effet par le procureur dp roi, pour une t année entière. »

(1) Loi du 27 ventàte an Vllf. • Art. 67. Il j aura près du tribunal de cnssatioa un commissaire , six substituts et un greffier en chef, nommés par le premier consul , et pris dans la liste nationale. • '

Ordonnance du IS^}9 jannier 1826. J 4. Du ministhe public. > /^rt 43. Tontes les fonclions dn ministère public sont pfrsonnellement confiées au procureur gèoéraL

— Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions sons la ^rectlon da procureur général

• Art. 44. Le miniitère public est entendu dans toutes les affaires.

• Art. 45. Le procureur généra^ porte là parole aux audiences ^ cb«m{>rcs revoies

CH.\P. H, § 8. MIXISTKRR PUBMC. 823

1752. L'upilè, la Ij'u^rnrcliic do dirodion vi çraulprilô sont bien établies dans cha(jue ressorl de cour impérialp, en vv que le procureur {jénéral est, comme nous venons de le dire, le chef (le tous les officiers du minisière public de ce ressort. CepeniLint. sous le rapport de Texercice de raclion publique, il faut dislinjjuer ces officiers par divers groupes : — Premier yrouj)€, le* roiiclionnaires remplissant Toffice de minisière public près les tribunaux de simple police, auxquels est confié personnellement par la loi Texercice de Taclion publique pour les contraventions de simple police de la compélence de leur tribunal; — Second groupe, je procureur impérial piés chaque tribunal d'arrondissement, auquel est confié personnellemenl par la loi Texercice de Taction publique pour la recherche et la poursuite de tous les délits de police correctionnelle ou de tous les crimes de son ressorl (C i. c. , art. 22), mais qui n*a qu'une attribution limitée pouj* l'exercice de Taction publique en fait de contraventions de simple police (C. i. c, art. 1G7, 177, J78, 11)2). A ce magistral se relient ses substituts, qui participent à la mûri;e action sous son autorité, comme en son lieu et place, et régulièrement en son nom; — Troisième groupe, le procureur général, à qui est confiée, dans toute retendue de son ressort, la plénitude dé Faction publique, tant pour les crimes que pour les délits de police correctionnelle, et qui eh a la direction, sinon Texercice, pour les contraventions de simple police (loi de 1810, art. 45); avec ses avocats généraux ou substituts du parquet, qui n'exercent la même action que sous son autorité, comme par délégation de lui et régulièrement en son nom. Le procureur impérial, qui est aussj qualifié de substitut du

et <laof let aifemblées géoéralM de la coar. — Il la porte auiti au andiencea daa ctiambrea, qoandil le juge convenable.

» Art. 46. Let avocats généraux portent la parole , au nom da procureur général , dans \k% audiences del chambres. — Ils la portent également aux audiences des chambres réunies et dans les assembléea générales, en l'absence du procureur génial.

> .Art. M. Le procureur général attache les avocats généraux à celle des chambres où il juge (|uo'lear service sera le plus utile. — Il peut les y employer pour lé temps qu'il croit convenable et pour les affaires qu'il juge a propos de leur confier.

> Art. 48. Kn Tabsence du procureur général . il est remplacé par le plna ancien dos avocats généraux pôikr les actes de son ministère. (Modifié par Pordonnance de IKi6 ci-après.)

^ Art. 49. Dans les causes importantes, les conclusions de Tavocat général seront cnmmnniqoées au procureur général. — Si le procureur général n*appronve pas les ronclusione et que Tavocat général persiste , le procureur général déléguera an antre aiocat général , ou portera Ini-méme la parole à l'audience.

• Art. 50. Le plna ancien dès avocats généraux porte le titre de premier avocat général." (Hodifié par fordonnance de 1846, qni suit.)

Ordonnante du \%^lkjuHUt 1846. • Art. l«r. A l'avenir le titre de premier avocat général près notre cour de cassation et près nos cours royales sera conféré par nous , sur le rapport de notre garde des sceaux mîiflstre secrétaire d'Etat au déparlement de la justice. — L*article 46 , $ 2 du décret du 6 juillet 1810, et l'article 50 df Tordonnance du 15 janvier 1826, sont rapportés. •

824 LIV. II. JLHIDICTIOXS. TIT. I. ORGAXISATIOK.

procureur général, peut faire en cette qualité, dans les limites de son ressort, les actes pour lesquels il n*a pas une attribution propre : c*est ainsi, par exemple, qu'il porte la parole aux assises tenues près de son tribunal (loi de 1810, art. 6 et 4*7).

1753. Mais entre les divers ressorts de cour impériale, Tunilé, la hiérarchie de direction et d'autorité, si Ton s'en tient à la constitution du ministère public lui-même, n'est*marquée que par un lien beaucoup plus faible, celui qui place, aux termes du séoatus-consulte du 16 thermidor an X, les procureurs généraux pfès les cours impériales ou près les cours d'assises, sous la surveillance du procureur général près la cour de cassation (1). Il ne s'agit ici, en elfet, que d'une surveillance renfermée, comme b juridiction de la cour de cassation, dans la sphère du droit, quant aux avertissements, quant aux instructions sur la manière d'eiH tendre ou de pratiquer la prescription de la loi ; surveillance qei, même réduite en ces termes, est rarement exercée.

Pour trouver un lien commun et énergique de direction active, de surveillance et d'autorité disciplinaires et administratives, il faut remonter au ministre de la justice. En effet, comme agents jndiciaires du pouvoir exécutif , tous les membres du ministère pablir relèvent de ce ministre.

1754. Et ce pouvoir hiérarchique du supérieur à rinférieur, en remontant jusqu'au ministre de la justice, de quel effet sera-t-il. non pas quant à la surveillance et à l'autorité aiscipiînaîres, qoi n'offrent aucun doute, mais quant à l'ordre donné à rinférJearde faire ou de ne pas faire tel acte de son ministère? Un vieil adage : tt La plume est serve, la parole est libre, » résume les principes à cet égard. Le ministre, le supérieur hiérarchique ont le droit df commander à l'inférieur de faire tel acte de procédure, d'intetter telle action, de former tel appel ou tel pourvoi en cassatîoa, ou bien, en sens inverse, de le lui défendre, et le devoir de Tioférieur est d'obéir (2). Cependant, si nonobstant cet ordre oo cette défense l'action a été intentée par l'officier du miaisière

ubiic auquel Texercice en est attribué personnellement par la oi, ou bien l'appel a été omis et le délai est expiré, Tacte aîasi

le

(1) Sénatus-conguUe du 16 thermidor an X. « Art. 84. Le commitMira da ^omtmneiDent près le tribonal de casialioo surveitle les commisMiree prêt les tribniiMix d'appel et les tribunaux criminels. — Les commiuaires prestes Inhonana d appd i lent les commissaires près les tritionaux civils >

(â) Code ttittstruction erimmelie. « Art. 27. Les procoreurt da roi aen

• auftsilôt que les délits parviendront à leur cooniissance , d*eD donner «wis aa [

• reor général , près la cour royale , et d'ezécnler ses ordres relatÎYement à Ums adcs

• de police judiciaire.

* Art. 27 A. Le procureur général, soit d'office, toit par les ordroi du aûnln dv > la justice, charge le procureur du roi de poursuivre les délita dont il a cosmais-

• sance. • (Voiraassi, quant aux ordres du ministre de la justice a« procorwv géoénl à la cour de cassation , les articles 4il , 443, 486.)

GHAP. II, § 8. IIIMSTÈRE PUBLIC. 825

accompli contrairement à Tordre ou à la défense du supérieur n'en produira pas moins son eflet lé^jal, puisqu'il élait dans les attributions personnelles de rollicjer du ministère public qui Ta fait, sauf la responsabilité de celui-ci envers le chef au commandement duquel il ne s'est pas conformé. Quant aux conclusions, non pas écrites, mais orales, qui ne sont que Tavis, que Texpres* sion de Topiuion du magistrat portant la parole, on ne saurait, en aucun cas, les imposer par commandement à ce magistrat (ci-dess. , n"* 1701). Les règlements tracent la marche à suivre pour concilier cette indépendance due à l'opinion consciencieuse dn magistrat, avec les exigences de la discipline et de la direction donnée par le chef hiérarchique (décret du 6 juillet 1810, art. 48 et 49; ordonnance du 15 janvier 1826, art. 49). Le devoir de ce chef, en cas de persistance dans l'avis contraire au sien, est de prendre la parole lui-même, ou de déléguer un autre membre du ministère public partageant son avis, ou de laisser exprimer l'avis contraire.

1755. Le ministère public et la magistrature chargée déjuger, tous deux éléments indispensables de la juridiction, sont indépendants les uns des autres. Les magistrats 'n'ont rien à enjoindre ou à défendre, ni aucun blâme, aucune réprimande à adresser au ministère public : sauf ledroitd'avertissement aux chefs supérieurs ou au ministre de la justice (1), et sauf l'exception déjà exposée ci-dessus (n» 1738, et p. 815, note !'•).

1756. C'est une vieille tradition, qui nous vient même du temps où le morcellement était dans les jnridictions, que ci le ministère public est un et indivisible » . Sans doute il y a pléonasme dans l'accumulation de ces deux épithëtes, et exagération dans la dernière suivant la manière dont on veut l'entendre. L'unité, Tindivisibilité du ministère public n'empêchent pas ce grand corps judiciaire d'être composé de parties distinctes, ayant chacune sa place et son office , dénuées de tout pouvoir hors de cette place et hors de ces attributions. Le sentiment caché au fond de cette maxime, c'est que le ministère public, devant quelque juridiction et par qui que ce soit qu'il s'exerce, représente toujours une seule et même partie en instance devant la juridiction, le roi, disait-on jadis, aujourd'hui la société. Les juridictions peuvent être variées, les agents multiples: la partie en instanceesttoujoursia même. Ainsi rindivisibilité du ministère public existe même entre les juridic-

(1) loi du ^0 avril 1810. «Art. 61. Lei court impériales, oo d'aftiief, «ont ieuues dHoftmire le grand juge minislre de U jattice , toatei les fois qoe les officier» du minislère public ezerçaot leurs fooctions près de ces cours s'éctrteut dn devoir de leur eut, et qu'ils en compromeUent rbonnenr, la délicatesse et la dignité. — Les tribunaux de première instance inslrn iront le premier président et le procureur général de la cour impériale, des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux ofBciers dn ministère public exerçant dans l'étendue de r arrondissement , soit auprès de ces tribu- Dsui , soit auprès des tribunaux de police. »

826 LU. II. jrUIDICTlONS. TIT. I. ORGAMSATIOX.

(ions les pli^s diverses, de droit comiqup, spéciales oa e^cpplioi^> nelles ; et quels qu*en soient les agents ; accidentels on permapents, liés ou non liés ep(re eux, en uii seul du en plusieurs systèmes. Voilà comment on a pu la proclamer en présence des éfêinepts les plus disparates dès anciennes juridictions. — On eu tire celle conséquence pratique , que les menibres du parquet peuvenl se remplacer Tun Tautre aux audiences d'une mémo atiaire; qu'^l n'est pas nécessaire que ce sôit toujours lé m^me qui y assiste, bu qui y parle, oii qui y prenne des conclusions, et que pourvu qu'il j en ait un, la foi est satisfà^ile] le mmisjère public esj présent. Celle décision est hors de controverse, e\ le raisonnement iie'^iiauquf nns de vérité : dès que chaque membre qui a assisté ou agi a X^odience étai| coppélent pour le l'aire, la partie du ministère publif, c\'sl-à-dire la société, a éié représentée!

1757. Trois administrations publiques, celles desdopanes, des contributions indirectes et des eaux et f()rôls (ij ont reçq \î^ pouvoir d'exercer elles-mêmes Tactîon publique pour la répression des délits ou des contraventions commis contre les intérêts qu'ella sont chargées de sauvegarder, t'est une délégation partielle <joi leur est faite des fonctions du ministère pumic. (Voir ci-^e$$., nM66«etl68Ï). ' ' r . » nu . i

% 9. Greffiers, liainierfl, force pDbliqoe. — Afocati et atones.

1758. Nous nous bornqrqns à repvoyer ap t^^te de^ lois et des règlements pour ce qui concerne :

Les greffiers, dont |e nom, danssoqq|ymp|qgiqgrpcfli^ç(îj»t«w. écrire)^ a le mùrae sens que celui de ^çribe (janç soi^ 'éUi^ogVe latine, et qui entrenj comme partie Décessajrç, di)|;if ^'9rgaiiisaUoo de chaque juridiction (?)[;

(1) Code d'inttmeiion criminelle. - Art. 182. Le triboDftl sera laiii, en matière w

• reciiooneUe, de la coDoaiiiatice des délita <te M ceiii|>éience , toit par le renvoi ^

• leur en lerafait c) après les arliclee 199 >^ ^tiQ ci-4efMi«, aoil par là cilalioa donate

• directemeol au prévenu et aux personnes civilement responsables 4u délit psr i« < partie civile /et, à l'égard dès délits Torcsliers, par le conservateur. iospecleBr m

• sons-inspecteurs forestier', on par les gardes généraui, et dans tons 'les eas, psrk

• procureur du roi. >

(2) Loi du 97 venièu an VI U. * \ti. 19* H T '«^ P*^* 4e chaqiM tribwal dt première iostsnce un commissaire du gouvernement et un greffier.

- Art. 24. Il y aura, près de chaque Irihùiia) d'appel, un commiaaairc du gmtvemement et un greffier. '

• Art 67. \\ y aura près du tribaoal de cassation nn conunissaire, sii rabititnU et un greffier en chef, nommés par le premier consul , et pris dans la liste nationale.

* Art. 68. Le greffier en chef présentera au Iriliunal', ^r leii^'îa^ înslilaer. quatre commis gnifiers , qui pourront néanmoinA être révbqnéi par lé ^flîer en cftef sans le eoneonrs du tribunal. • *

DierHdu 30 man 1808. Titre k, Det greffiers (aH. 90 à 93), maintenu par Fartide 25 dn décret da 18 août 1810.

Code dinuruetion criminelU, Art. Ul et 142, pour le greffier dn fribnnal it simple police par le Juge de paii. (Voir le teite ci-desàus , p. 791, en bnte.)

CMAI». II, § 1). CUEFFIKUS, Ul ISSIEUS. — AVOCATS E'|' AVOUÉS. 827

Les huissiers (de huis, porte); — surtout, quant à la juridiclion en exercice, les huissiers audienciers ^ pour le service de l'aurlience (1);

La force publique qui assiste ou qui doit toujours être prête à* assister la juridiction, et que plusieurs nuigistrals ou ofticierâ d^ police judiciaire ont le droit de requérir (2).

« Ari. 1 68. Lei fonction! de greffier dei maires dam les affaires de police seront

- exercées par un citoyen que le maire proposera, et qni prêtera serment en cette

• qualité aU tribunal de police correctionnelle. Il recevra pour ses expéditions les <- émotumeDls attribués tfn 'greffier do juge de paix.' >

Loidu%^a9rU 1810. Art. 61, 63. 65.

Décret du ^juillet 1810. Sect. 5. De$ gr9fier$deê cour$ impériaUt, • Art 54. |I y aura dans chaque cour impériale no greftier, qui prendra le titre de grefGer eo chef.

• Ari 55. Le greffier en chef présentera et fera admettre ao serment le nombre de commis greffiers nécessaire ponr le service de la coar impériale. •

Voir, en outre, les articles qui suivent, 56 à 60.

fJreret du 18 août 1810. Section 5. Det greffiers. - Art. 24. Les greffiers de noa Irihuoaox de première instance seront tenus de présenter au tribunal , et de faire admettre ao serment, le nombre de commis greffiers nécf^staii^e pour le service.

- Art, 25. Le greffier pourra se faire suppléer auprès des jugi»a d'iostroclion , ainsi qu'aux audiences tant du tribunal de première instance que des coors d'assises et dei cours spéciales , par te» commis greffiers a'ssermentés. — {| se conformera, au sorpiqs, AUX dispositions du titre 4 de notre décret du 30 mars 1808. ■

OrJàhnanee iu ïj-m jantier 1826. $7. ÎMigrej/ier. «ArL 72. Le greffier de notre cour de caasation prend le titre de greffier en chef.

• Art. 73. Nul ne peut être nommé greffier en chef de notre coar de cassation , s U n'est licencié en droit et s'il n'a vingt-sept ans accomplis.

< Ari. 74. Le greffier en chef présente à la conr , et fait admettre an serment les commis greffiers nécessaires ponr le service.

' Art. 75. Les commis greffiers peuvent être révoqués par le greffier en chef, avec i^acjrément de la Cour. — A ravenir, nul ne pourra être nommé commis greffier, s'il n'est liceôcié eu droit et s'il n'est âgé de vingt-cinq ans. •

l'oir aussi les articles qui suivent, 76 et 77.

{\) Loi du 2 ventàse an VIÎI. n Art. 70. Il y aura auprès dn tribunal de cassation , huit huissiers, qu'il nommera et pourra révoquer. — (is instrumenteront exclusivement pour tes affaires de la compétence du tribunal de cassation, dans l'étendue seulement du lieu de sa résidence ; ils pourront instrumenter, concurremment avec les antres huissiers, dans tout le département de la résidence du tribunal de cassation.

• Art. 96. Il sera établi près de chaque tribunal de première instance, près de chaque tribunal d'appel, près de chaque tribunal criminel, un nombre fixe d'huîssiera, qni sera réglé par le gouvernement, sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir : ils seront nommés par le premier consul , sur la présentation de ce même tribunal, i

Cotle d'inUruction criminelle. « Art. 141... Les huissiers de la justice de paix feront

• le scrvîce pour les affaires de police.

> Art. 169 (relatif au tri|)unal de simple police du maire). Le ministère des buis-

• siers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties; elles pourront être faites

• par un avertissement du maire, qiii annoncera an défendenr le fait dont il est in- ■ culpé, le jour et l'heure où il doit se présenter.

- Art. 170. Il en sera de même des citations aux témoins; elles pourront être faites

- par un avertissement qni indiquera le moment où leur déposition sera reçue. >

Drcrrtdu 6 juillet 1810. Titre 4, § 2. Des huissiers, art. 116 à 122. Kt principalement , décret portant 'règlement sur t organisation et te service des huis» siers, du 14 juin 1813.

(2) Code à'inslrùction criminelle, art. 25, 99, 376, 504. — Code pénal, art. 234.

8i8 LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. I. ORGAKISATIOM.

De lelle sorte que chaque juridiction se présente avec : son juge ou ses juges, son ministère public, son greffier, ses huissiers, et Tassistance de la force publique au besoin.

Enfin, pour la protection des intérêts et la défense des personnes justiciables des juridictions, les avocats et len avoués (1).

§ 10. Conditioni d'aptitude. — Xominâtion.

1759. Nous citerons, parmi ces conditions: — Celle d'être licencié en droit et d'avoir suivi le barreau pendant deux ans, qoi est imposée pour pouvoir être juge ou suppléant oa membre do ministère public soit dans les tribunaux d'arrondissement soà dans les cours impériales, ou greffier dans une cour impériale.— La même condition, moins les deux ans de stage au barreau, esl exigée pour pouvoir être greffier en chef ou commis greffier à U cour de cassation. — Ces conditions n'existent pas pour les jistices de paix.

Et celle relative à Tâge» savoir: — Vingt-deux ans poor les fonctions de sn|^stitut du procureur impérial près les tribooaoi d'arrondissement. — Vingt-cinq ans pour celles de juge oe suppléant ou procureur impérial près d'un tribunal d'arrondiis^ ment ; substitut du procureur général près d'une cour impériale; commis greffier à la cour de cassation. — Vingt-sept ans pow celles de président d'un tribunal d'arrondissement; conseiller cm

(I) Pour lei avocatf : Loi du 22 ventôse au XII, relative aux éeoU» it éreit, art. 24 « 29 à 31. -> Décret du 14 décembre 1810, contenant règUwumt wm Xtxtrôa de la profeuion d'avocat et la ditcifiline du barreau, — Décret du 2 jaillet 1812, iv la plaidoirie dan* lei coure impériales et dont Um tribunaux de première iueftntt — Ordonnance du 20-23 novembre 1822 , contenant règlement sur texerciee de Imprijor non d'atocat et la discipline du barreau. — Ordonnance du 27 aoât-IO teptwikr 1830 , ^1 reconnaît à l'ordre des avocats le droit de nouuner ses bàtonniere, «t k êrsii de plaider sans autorisation devant toutes les cours royales et tous tes irikmmasa «fa royaume. — Décret du 22-27 mars 1852, relatif aux élections du barreau.

Pour les avocats aui conseils du roi et à la cour de cassation : Règlement do 2S j«a 1738 , titre 17, art. l»** et suiv. -^ Loi du 27 ventôse an VIII, art 93. — Détm du 11 juin 1806, sur l'organisation du conseil d'Etat, art. 33 et 34. — Décret éi 25 juin 1806 , portant que les avoués à la cour de cassation prendront le litre d'aeioc^. article unique. — Ordonnance du 10-12 juillet 1814, art 1 et 3. — Lm éa 28 ainl 1816, sur Us finances, art 88, 91 et 95, qui admet les avocats à la cour de i i présenter leur successeur. — Ordonnance du 10-13 septembre 1817, ^*i sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du roi et à lei comr de < l'ordre des avocats aux conuils et le collège des avocats à la cour de coMsatiam^ elc

Pour les avoués : Loi du 27 ventôse an VIII, art 93 à 95. — Arrélé du 13 fnmaire an IX , ^i établit une chambre des avoués auprès du tribwsat de «ammCmoi et à chaque tribunal d'appel et de première instance. — Arrélé du 2 tbermidor an X , art 1 4 3. — Loi du 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit, art. 86, 27, 30 a 3i — Décret du 6 juillet 1810, titre 4, $ l^r. Des acoués. ^ Loi du 28 aviil l$H. sur les finances, art 88 et suiv. , qui admet les avoués à présenter leur SBceeacar. — Ordonnance du 27 février 1822 , qiii modifie le décret du 2 juiltet 1812. rehtifè if plaidoirie. — Ordonnance do 12-14 août 1832, qui fixe les conditimu £HifSbUki emi chambres des avoués.

CftAP. 11 , § 11. AITORITÉS PODR L'EXÉCCTIOX. 829

greffier de la cour impériale ; greffier eo chef de la coor de cassation. — Trente ans pour celles de juge de paix ou suppléant; de président ou procureur général près d'une cour impériale; de président» conseiller ou membre du ministère public à la cour de cassation (1).

La nomination par le chef de TEtat, et Finamovibililé pour les juges, sont deux principes aujourd'hui consacrés chez nous. •— • Lei juges de paix et les membres du ministère public sont amovibles et révocables. — Les greffiers en titre, non les commis «ireffiers, qui tiennent leur emploi du greffier titulaire, sont admis, à moins de destitution , à présenter leurs successeurs. (Loi du 28 avril 1816, sur les finances, art. 88 et 91.)

§ 11. Antoriléi pour rezêeation.

1760. Il faut ici recourir au bras, c'est-à-dire à la force publique. La formule exécutoire des^ arrêts, jugements ou mandats de justice, an nom du chef de l'État, contient mandement et ordre formel à cette force pour l'exécution (2).

(] ) Loi du 27 9»ntà»e an VIII. • Art. A. Nnl ne poorn élre joge , luppl^ftot , comroÎMaire do goo? eroement prêt Im tribu oanz , sabstitot , ni greffier , ■ il n'eit âgé de trente ant aecomplit.* (Celle règle, qui étiil générale poor tous lei tribooauz dans la loi de Tenl^ an VIIl , n'ayant pai été modifiée ponr la cour de cassation , ti ce n*ett à l'égard des greffiers , subsiste toujours pour les conseillers et pour les membres do ministère publie près cette conr). •

Constitution dm i /metidor om Ilf. ■ Art S09. Nul eitofen, s'il n'aTâgede trente aoi accomplis, ne peut être élu joge d'un tribunal de département, ni juge de paix, ni assesseur déjuge de paix, ni juge d*on tribunal de commerce, ni membre do tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire du directoire exécutif près les tribunaux. • (Cette règle continue de subsister poor les joges de paix. )

Loi dm 20 arri7 1810. • .Art 64 Nul ne pourra être joge oo soppléant d'on tribooal de première instance, on procoriiur impérial, s'il n'est âgé de tiogt-cioq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendint deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale , ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi. — Nul ne pourra être président, s'il n*a vingt-sept ans accomplis.

— Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-deuxième année, et s'ils réonistent les aoires conditions reqnises.

• Art. 65. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une conr impériale , s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent

— Nul ne pourra être président ou procureur général , s'il n'a trente ans accomplis.

— Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année.

Ordonnanee dm 15-19 janvier 1826. ■ Art 73. Nul ne peut être nommé greffier en chef de notre cour de cassation , s'il n'est liceocié en droit et s'il n'a vingt-sept ans accomplis.

> Art. 75... A l'avenir nol ne pourra être nommé commis grefGer s'il n'est licencié en droit et s'il n'est âgé de vingt-cinq ans. •

(2) Décret do 2 décembre 1852, relatif à laformmU exécutoire de$ arréu^ jmgemunis, mandats dejmsiiee, contrats et amtres aeUs. • Art 2. Lesdits arrêts, jugements, mandats de jostice et antres actes seront terminés ainni : hando.vs et oadonnons i toos liuîMicri. sur ce r'qiiié, de mettre ledit «rrèt (om ledit jugement, etc.) k exécution; à nua procureurs généraox et nos procureurs près le Iriboual de première instance d'y

830 Liv. 11. JiklblcfioAiS. tit. i. orcaxisatiox.

Mais le rôle de raiiîbrilé judiciaire h*esl pas terminé ; car s il îrnporle, en h\i Ae penâlilé, cjuë la loi pénale mesure si eiaclement à chaque mauvaise aclion ta [ieine qu'elle prescrit; que !? juge mesure si exactement contre chaque (coupable la peine qu'il u prononcer : évidemment il importe non moins essentiellennMi( à h justice flénalé que celte peine prononcée soit exaclemèhl cxénitér, sans plus ni moins. II doit donc y avoir ici concours dû pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. — Ce concours existe en principe dans notre droit positif» mais it n'est pas siimsâmnienl réglé

)at- les textes législatifs , et il est bien loin d'offrli", dans la pra-

ique, rimité qui sciait désirable.

1761. C'est le ministère public qui est cliai*gé ici de son fôI ordinaire, c'est-à-dire d'agir, de requérir. Comme il Ta fait pour les actes d'instruction et de poursuite, il le fera pour rexéculion, soit qu'il y ait acquittement ou décision judiciaire par suilc àt laquelle lin Héteiiu doive Gtre mis en liberté, soit cju'il J ail comlamiiatioti â quelque peiiie coiiipôrtant (jhelqùe Hcie matériel dVwalion. Le Code d'instiuctioii criminelle en coTitietit la disposition précise pour les jugements de simple police, de police corrëclionnelle, et pour les arrêts de cour d'assises (1).

1762. S'il s agit d'une exécution instantanée ou à peu près, f n'est pas de nature à se prolonger en durée continue, mais qei doit s'accomplir eti tiri acte où en qiielijiics actes, par Hemp'e j'élargissemenl du détenu, lies exécutions capitales, le roini-'/rr^

ublic en est chargé seul, et il requiert lui-même diredf&ieal la force publique, les agents, ou même les ouvriers qiiipeinenl être nécessaires à cette exécution (2).

S'il s'agit d'exécutions financières, payement des amendes ûr mise en possession des gbjets confisqués , ce sont les receveiiniif' l'administration de l'enregistrement et des domaines qui fontlf^ actes de poursuite, mais au nom dû ministère public. (C i ^t art, 197).

lilais s'il s'agit d'une exécution chronique, comme celli' i)^' tontes les peines privatives de liberté, il semble qu'on ait coosi-

tenir la main ; à fous comiDaodantt et officiers de la force pablif^ne de frktr maforte lorsqu'ils en seront légalement requis. — En foî de qaoi..., etc. •

(1) Code d'instruction erilnineUe. «Art. 165 (relatif aox jagementf de simple poti^^' » Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution do jugement « (^ff^ m on ce qui le concerne.

> Art. 197 (relatif aux jugements de police correctionnelle). Le jogemeat am 1 exécuté à la requête du procureur du roi et de la partie civile , chacun en ce <fni 1^

• concerne. — Néanmoins les poorsoites pour le recouvrement des amendés et coofi»- « cations seront faites au nom do procureur du roi, par le directeur dé fa ntji^^

• droits d'enrèifislrement et des domaines.

• Art. 376 (relatif aux arrêts de cours d*assises). La condamaatioD sera eiècsl^

• par les ordres du procureur fréoéral ; il aura le droit de ref]|ucrir diréetciifciitt p^

• cet office , l'assistance de la force publique, t

(2) Loi du S2 germinal an !V , conféré avec Particle 475 ft» 1S du Gode péosl.

CHAP. II, § 12. jbhiblcTioxs spéciales ol exceptionnelles. 8:U

(leré, dans notre pralîque, Id. peine cônîmeexéculée, en ce qui concerne ^^autorité judiciaire, du inooieht que celte autorité a remis te condamné au pouvoir exêcutir, dans celle de ses administrations qui est chargée (Ips actes d'exécution. Kl celle adrainislriilion , dépourvue d'unité, varie suivant la nature des services publics auxquels il ^aul recourir pour celle exécution : c'est celle du ministère de rinlérieur, du minisiére de la marine et des colonici^, i\u ministère de la guerre, suivant que les peines privatives de liberté sont à subir sur le territoire continental, dans les bagnes ou les coionleâ, ou en Algérie (1).

$ 12. JuridictioDf tpéciales oa eiceptioonellet.

I7tj3. Bien que (ces juridictions, cjui sont encore Fort nombreuses, sortent du cadre de ce traité, nous eh donnerons néaumoiasl'énnmératîon, dans l'ordre méthodique d'a{)i*è^ lëquet elles nous semblent devoir être rangées :

1" Juridictions spéciales à raison de la spécialité de certains délits. — Juridictions oiilitaîres pour Taimée de terre; — Juridictions maritimes pour Tarmée de mer; — Tribunaux maritimes spéciaux pour les condamnés aux travaux forcés ; — Conseils de discipline de la garde nationale ; — Juridiction des autorités sanitaires (loi du 3 mars 1822); — Juridiction de simple police des conseils de prud'hommes (loi Jil 18 mars 180G, art. 10); — Conseils de préfecture, avec recours au conseil d'Etat, pour les contraventions relatives à la grande voirie; — Tribunaux civils, dans le cas des articles 50, 192, 3Q8 du Code Napoléon, 409 du Code pénal, loi du 25 ventôse àii Xt, sur le notariat, art. 53.

2* Juridictions spéciales à raison de la spécialité du lieu : Juridiction et pouvoii* de police judiciaire des consuls, dans les échelles du Levatit, dans l'un des cinq ports de la Chine ouverts au coriimehce des étrangers, et dans les Etats de Timan cle Mascale (cî-dess., n° 943).

3* Juridictions spéciales à raison de l'intérêt politique : — Haute coiir di? justice (constitution de 1852, art. 54, 55, et sénatus-consulte db 1*' juillet 1852) ; — Corps législatif, en vertu de l'art. 18 de là loi du 25 mars l822, pour le cas d'offense par la voie de la presse où par tout autre moyen de publicité. Les dispositions de l'ait. iO, relatives au compte rendu inGdèle et de mauvaise foi des séances, sont devenues inutiles par suite de la constitution de 1852.art.42,etdtidfec.ddl7rév. lBo2,surlapresse,àrïAiei\6,

4" Jïtrfdtctions spéciales 'par privilège de fonctions , soit pour crimes ou délits commis dans l'exercice des fonctions, soit même pour crimes ou délits cotnmis hors de cet exercice, en vertu

(1) La part faUe à l'antorité judiciaire par let articUa 603 et aoifftots do Code d'intiraction crimioelle, est restreiole à rempriionnemeot de garde.

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