LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. H. COMPÉTENCE
des articles 479 el suivants du Code d'instruction criminelle, et de J arlicle 10 de la loi du 10 avril 1810.
5* Juridictions spéciales à raison du respect à garantir aui audiences ou aux séances des corps constitués ou des magistmh en r exercice de leurs fonctions. — Parliculièreraenl, eo cas d? crimes, délits ou contraventions de simple police commis à laodienre (Code dMnst crim. , art 504 et sniv.) ; et en cas de cooiplr rendu infidèle et de mauvaise foi des audiences des cours et tnbnanx (loi du 25 mars 1822, art. 16).
6» En^n^ juridictions exceptionnelles en cas de mise en run de sicge, lorsque les tribunaux et les autorités militairea m\ saisis des pouvoirs de police et de juridiction à Tégard de tfrti> les hahitanls. d'après la loi du 9-11 août 1849 (art. 47 etsuir et rarticle 12 de la constitution de 1852. qui donne à l'empem le droit de déclarer Tétat de siège dans un ou plusieurs départi ments, sauf à en référer au sénat dans le plus bref délai.
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TITRE II
COMPÉTKSCK.
NOTIONS PRÉLIMINAIRK&
1764. Toule autorité quelconque, n'étant autre chose en /«• •janisation publique qu'une certaine force destinée et emplow » produire un certain effet, ne peut s'employer à produire ud lU différent, m à produire le même effet en un autre rang, sur d autres objets , ou en un autre lieu que ceux qui lui sont assignés : sinon, que deviendrait le mécanisme dans lequel elle est encbisséf, et le résultat final auquel doivent aboutir tous les effets partitu- Iiers combinés? — La délégation partielle de force ou de puissance sociale qui est faite à chaque autorité en vue de l'ctfcl mcette autorité est chargée de produire, portion de force ou J.' puissance qui appartient à celte autorité en vertu de cette délé-Tation, ou, en un langage un peu barbare, qui lui compète, (orau ce qu on appelle sa compétence. Hors de cette compétence il n f a plus de force ou de puissance déléguée, plus d'autorité : il dp reste que des individualités privées.
1765. La question de compétence, en ce qui roncerne l'oraa»'sation judiciaire et spécialement, quant à l'objet de notr« élude, les aatontés destinées k concourir à l'application du drok pénal,
CHAP. I. COMPÉTKNCB GÉNÉRALE. — PONCTIONS. 833
se présente pour chacane de ces autorités : juridictions d'instruction ou de jugement; fonctionnaires agissant iudividiinllement» soit officiers de police judiciaire, soit officiers du ministère pulilic, soit agents d*exécution, soit tous autres. — Et comme il s*agit là d'une délégation partielle de la puissance ou autorité sociale, la question de compétence est toujours une question de droit public. — Et comme la société est toujours partie en instance d»ns les procès de pénalité, autant intéressée, si ce n*est plus encore, h Tacquiltenient de l'innocent qu'elle ne Test à la condamnation du coupable, on n*y distingue pas, comme dans les alTaires du droit civil privé, des vices d* incompétence qui ne puissent être relevés que par les parties privées y ayant intérêt : toute incompétence, en matière pénale, est d'intérêt public, et doit être évitée, relevée ou redressée d'office.
1766. Il y a à faire, dans la compétence, une distinction fondamentale : — Celle de la compétence générale, attribution de la nature et de Tétendue des pouvoirs confiés à chaque autorité d'une manière abstraite, in génère; — et celle de la compétence spéciale, attribution particulière (in specie) de telle affaire ou de telle opération déterminée dans laquelle cette autorité aura à exercer les pouvoirs dont elle est investie.
Quoiqu'il soit vrai de dire, à prendre les mots pour ce qu'ils signifient, que toute incompétence contienne un excès de pouvoir, et que tout excès de pouvoir constitue une incompétence, cependant, en notre langage tecl^iique de pratique judiciaire, la qualification A' excès de pouvoir est réservée à la violation des règles de la compétence générale; et celle A' incompétence , à la violation des règles de la compétence spéciale. — Mais Tune aussi bien que l'autre, en fait de pénalité, sont reconnues d'intérêt public.