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CHAPITRE PREMIER

DE LA COMPÉTE\CË GÉNÉRALE.

1767. On ne se fera d'idée claire et bien arrêtée à ce sujet, qu^en distinguant méthodiquement les divers rapports fondamentaux de la compétence, et en faisant sortir de chacun de ces rapports les règles constitutives qui en dérivent. — £n ces sortes de questions, tant qu'on se tient au centre ou dans le cercle même (les pouvoirs confiés à chaque autorité, il ne saurait guère y avoir de ooate; c'est lorsqu'on approche des limites extrêmes, de la ligne de séparation, du point où commence un pouvoir et où finit l'autre, que viennent les difficultés. Toutes les questions de limites, en quelque science que ce soit, même dans les sciences naturelles,

834 LIV. a. JURIDICT10K& TIT. U. COIIP£T£KCE.

quand il s'agit de délerminer où ùnii chaque règne et où commence le règne suivant ^ sont des questions litigieuses, pleines de sublllité, où les nuances s*e(facent en se rapprochant, et où la loope est nécessaire.

§ 1 *'. CompéCeBM kmës le nf port de U fooctioa Mnjii^ à efaeqoe aotorilé.

1768. Aucune autorité ne doit exercer une autre fonction qae celle qui lui est dévolue, s'employer à produire un autre effet que celui qu'elle est destinée à produire. — La règle est hors de controverse; mais on verra surgir les diriicultés s'il s'agit de dêtermioer la compétence aux conGns des autorités qui se touchent. Noos citerons comme exemples les plus importants des comparaisons î faire, celles qui suivent.

!• Juridictions d instruction et juridictions de jugement,— Les juridictions d'instruction , juge d'instruction ou chambres d'accusation, ne peuvent se transformer en juridictions de jag^ ment. Elles ont deux questions principales à juger : la première, si le fait objet des poursuites est prévu et réprimé par la loi pénale et s'il constitue un crime, un délit de police correctionnelle ou une contravention de simple police; la seconde s'il y a ou dos des charges suffisantes pour mettre en jugement ou en accusatioo la personne poursuivie : elles n'ont pas à juger si cette personne est ou non coupable. — Cependant elles pourront apprécier à leur point de vue les questions de démence, de contrainte, de légitime défense, d'ordre de la loi avec commandement de l'autorité J^itime, et les excuses absolutoires, parce que si elles trouvaient ces causes justifiées elles devraient décider qu'il n'y a pas lieu à suivre. Leur décision contraire et le rejet qu elles auraient fait de ces causes quant à la mise en jugement ou en accusation, n^empécheraient pas la juridiction de jugement de les examiner de nouveu à leur point de vue, et d'acquitter ou d'absoudre sur le fondemeol de ces motifs. — Elles n'ont à se préoccuper des excases atténuantes que dans le cas où ces excuses étant justifiées changeraient la juridiction de jugement devant laquelle elles ont mission de renvoyer, tel est le cas de l'article 68 du Code pénal à l'égard du mineur de seize ans; de même poijr les circonstances aggravantes; ja;nais pour les circonstances atténuantes^ qui n'influent pas sur la juridiction.

La juridiction de jugement, à l'inverse, ne peut se fransfonDer en juridiction d'instruction , ni empiéter sur le domaine de celte Jvridiction. C'est ainsi qu'une cour d'assises (sauf les cas extraordinairement exceptés ) ne peut se saisir directement d'une affaire dans laquelle il n'y a pas eu arrêt de mise en accusation , celte affaire se trouvât- elle révélée par les débats; et qu'elle est Içnue de se renfermer dans les faits contenus en cet arrêt de aii^e en afccusaiîon.

** ije jury et ta cour ou les magistrats^ formant à eux deux

la juridietitm des êsfûeâ. ^— L'an doit m renrerner daai fool ce qui tient à cette mission : juge de la culpabilité oo non-oalpabttité. L^autre dans toat ce qui tient à celle-ci : juge pour rapplicatîon dé la loi. CependaDt, mémo en Tapplication de la loi, les magistrats» lorsque le jury aura déclaré la culpabilité, auront fréquemment à apprécier les nuances de cette culpabilité, soit pour la flialton de la peine, entre un tnaximum ou on minimum, quand la loi leur donne cette latitude, soit pour se déterminer à descendre d'un ou de deux degrés dans rabaissement de la peine, lorsque le jury aura déclaré l'existence de circonstances atténuantes. «— 11 y 1, en outre, dans les détails, certaines questions de compétence [ilif^ieuses entre les deux.

3" Officiers de police judiciaire, principalement juge din^ Uruction, et ministère public, principalement procureur impé-rial, en contact dans l'instruction préalable. — L'un fait les actes de recherche, de constatation, de saisie, d'arrestation; Tautre requiert, donne ses conclusions. Ce n'est que parextraor-d inaire, en cas de crimes flagrants, ou assimilés aux crimes fla<> jrants, que certains orficiers du ministère public, le procureur impérial et ses substituts, peuvent faire eux-mêmes les actes de la police judiciaires (ci-dess., n° 1741).

4** Les juges et le ministère public, obligés, dans leur fonction* npment côte à côte, de respecter mutuellement Tiodépendanct dans laquelle la loi les a placés les uns par rapport aux autres, suivant ce que nous avons dit ci-dessus, n* 1755.

5*" Le président des assises, et la cour ou les magistrats, dont le président d' ailleurs fait lui-mime partie. — Il est des actes, devant la cour d'assises, qu'il appartient au président seul de faire ou d'ordonner; il en est d'autres, au contraire, qui exigent un arrêt de la cour. Le président a la police de l'audience, la direction des débats (C. î. c, art. 267) ; et le Code d'instruction criminelle, par une disposition nouvelle en 1808, Ta investi d'un pouvoir discret tionnatj'e, en vertu duquel H peut prendre sur lui tout ce qu'il proit utile pour découvrir la vérité (I). Pouvoir discrétionnaire, ce qui ne vent pas dire pouvoir arbitraire ou illimité; mais, au contraire, pouvoir dont il ne doit nser qn'avec réserve, et qui est

(1) (7m)# ttimirueHom criminelle, « Art S68. Le président est invesli d*oo poavoir t difcrétionnaire en vérin duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croini utile ■ poftl* découvrir la vérité; et b loi ekar^ aon honneur et la coDaeiencè d'empbyer » tons ses elTorls pour en favoriser la iuani(e«lali«ii.

• Art. S6f . Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandai d'ame» » lier, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui » loi pecattraieni , d'après les nonveaui développements donnés à l'audience, soit par n lire Sccuaéa, soit par Jea ténMins , pontoir réptpdfe «n Jour mile sur le fait contesté. ^ — Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment « el ienra déciaistÎMin ne

• seront considérées que comme renseignements.

• Art. 270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger \m débats

* sans donner lien d'espérer plus de certitude dans les résultats, r

836 uv. II. JCRiDicnoHS. tit. n. coupirBuci.

abandonné à sa propre discrétion. Quelle est rétendoe, qndles sont les limites de ce pouvoir? La question est fort imporlante.— La cour, de^on coté, doit intervenir toutes les fois qu'il y a incident coft/^/i0ti:r^ conclusions écrites posées, ne Tut-ce que poar déclarer par son arrêt, si le droit le veut, que le pouvoir eo question appartient au président et qu'il lui est à tort contesté. —!- Telle est la nécessité impérieuse d'observer les limites respectives de on deux pouvoirs collatéraux, qu'il y aurait généralement nullité si le président Taisait décider ou ordonner par arrêt de la coar ce qu'il a le pouvoir de décider ou d'ordonner seul , ou réciproquement. '

6» Quant à V exécution, la juridiction qui a prononcé hjnfement ou V arrêt, le ministère public et la puissance, exécutm. — Il peut y avoir là aussi un contact de limites délicates à discer^ ner., C'est à la juridiction qu'il faut s'adresser s'il s'élève un inddent contentieux sur l'exécution; et si cette juridiclien est irae cour d'assises, dissoute par la clôture de la session , on décide, « jurisprudence, qu'il faut recourir à la chambre d'accosation , es laquelle se concentrent les pouvoirs de la cour impériale qoant aux procès criminels. Le ministère public, ici comme fiartoot tilleurs, requiert, donne l'impulsion; et la puissance executive exé* cttte. — Nous savons que c'est un point insuffisamment réglemeidè par notre législation (ci-dess., n"* 1760)..

7*" Enfin, la cour de cassation (sauf les cas extraordinaires oh elle a reçu cette mission de la loi, à titre de juridiction excepOoD«* nelle) ne peut se faire ni juridiction d'instruction , ni joridictioa de jugement pour le fond des aflaires. Elle doit rester dans U sphère supérieure des pouvoirs qui lui sont dévolus (ct-dess., n- 1700).

% 3. Gompétonce tom le rtpport de 1b hiérarehîe.

1769. Chaque autorité ne doit remplir sa fonction qu*à sa place hiérarchique : les juridictions à leur degré, premier on dernier ressort , ou sur appel ; les magistrats ou fonctionnaires agisasDl individuellement, à leur rang respectif.

S 3. Compétence lotif le rapport de le qualité on de f importaaee des «nbifct.

1770. Chaque autorité ne doit remplir sa' fonction que dans Tordre d'affaires dans lequel elle est chargée de la remplir. Or il se produit ici, entre ces divers ordres d^affaires, ce qui se produit entre lés divers ordres de fonctions : c'est-à-dire des voisinages, des contiguités, aux approches desquels les lignes de séparllion deviennent moins facilement perceptibles, et ftonvent sujettes à lifjge.

GHAP. I. COMPiTENCB CtHitALB. — APPAUUI9. 837

Ajfnireê mdminittraihiê ti afaireê judi€iairtê.

1771. C'est un principe fondamental, en notre droit pablic, posé par la Constituante et toujours maintenu depuis, que la sépa« ration des fonctions judiciaires et des fonctions administratives (1). — Les tribunaux entreprendraient sur Tautorité législative ou sur Tautorité administrative s*ils statuaient par voie de disposition, générale et réglementaire (2). — Cette séparation n'enlève pas aux tribunaux de répression le droit de vérifier, sous tous les rapports qui y sont nécessaires, la légalité des arrêtés, ordonnances ou décrets dont Tapplication pénale est réclamée devant eux, et de refuser d'appliquer la peine sMIs jugent que celte légalité ti*exîste pas. Ce sont des questions, quelquefois bien graves, qui se présentent surtout devant les tribunaux de simple police. Mais le tribunal ne pourrait pas se permettre de révoquer Tarrélé, ou d'ordonner qu on n'y obéira pas. — En fait d'interprétation des irrètés on actes de l'autorité administrative, les tribunaux ont le pouvoir de cette sorte d'interprétation logique qui est indispensable pour l'application de Tacte; mais du moment qu'il s'élève un doute contentieux, nécessaire à résoudre par voie d'autorité, c'est ï l'autorité administrative de laquelle l'acte est émané qu'il faut recourir pour l'interprétation ; et le tribunal de répression surseoira jusqu'à ce que l'inlerprétation nécessaire ait été donnée.

Affaire* ordimtiret et ujfaireê êpécialeê»

1772. Bien qu'on dise quelquefois que la juridiction ordinaire contient en soi la spéciale, il faut bien se garder d'admettre cette proposition d'une manière absolue. Elle ne saurait autoriser Ja juridiction ordinaire à empiéter sur les cas dont l'altribution est Taite exclusivement aux tribunaux spéciaux. — Mais il arrive !]uelquefois, quant aux spécialités, que l'attribution en est faite par la loi aux autorités ordinaires et aux autorités spéciales con* :urremment : par exemple, dans le cas d'offense au corps légisatirparun moyen de publicité; et relativement aux conseils de prud'hommes (ci-dess., n"" 1763, PetS""). Tandis que les tribulaux spéciaux ne contiennent jamais et rigoureusement en leur uridiction que leur spécialité. La conséquence la plus saillante les idées qui précèdent, c'est que dans le cas où l'indivisibilité le la procédure, par suite de complicité (ci-dess., n* 1294), oblige i opter entre plusieurs juridictions, c'est la juridiction ordinaire

(1) Décret $ur Vor$mi§ati&m judiciaire, da 16-S4 aoât 1790. • Art. 13. Les fooctioDt adiciatret leroBt ditlioctet et demenrerool tonjourt léparées des fooctioDt adminittraivet. l«0a ja^ ne poorrool, à peine de forfaiture, Iroabler , de qaelqae manière que :e aoit , les opëratioiia des corps adasiDislratifs, ni citer devant eaa les administrateors >oor raison de leurs fonctions. >

(3) Codé NapoUûH. « AH. 5. Il est dtfendn an jnge de prononcer par i oi»de diapositioa générale et réglementaire , sur les causes qni Ini font soumises. '^

83S uv. II. jURiDictiom. rrr. ii. compétence.

qui doit remporter : ainsi la personne justiciable des tribanim ordinaires entraine son complice militaire ou marin devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d*assises. Mats la règle cesse s'il B*agit d*une de ces Juridictions spéciales supérieures qui prédominent les tribunaux ordinaires : par exemple la haute coiir de justice.

AJfMfu mhtmê tordre timf&rêtmè,

1773. Nos Juridictions suivent ici Tordre de gravité des délits et des peines ; cependant il ne laisse pas de s*y présenter quelques points de contact et des difficultés.

TribunaiLx de simple police. — Compétents en général pon tous délits ou contraventions prévus soit par le Code pénal soit par les lois parlicnlières du moment que ces faits ne sont punis que de peines de simple police (C. i. c, art. 137 et 138). — La règle est néanmoins intervertie pour quelques-uns de ces faits, dont la connaissance est attribuée, exceptionnellement, aux tribunaux de police correctionnelle, même lorsque la peine n'estque de simple police.

Tribunaux de police correctionnelle. — Gimpélents : — 1* Pour les appels contre les jugements des tribunaux de sim|ik police quand il y a lieu à appel ; — 2° pour tous les délits de police correctionnelle, fussent-ils qualifiés de coii/rât;^7i/io/i^, c*esl-âdire délits non intentionnels, du moment qu'ils sont punis depeioes de police correctionnelle.

Par exception, et en deux sens inverses, les tribunaux depoWce correctionnelle sont compétents : — 1^ Pour certains délits oo contraventions qui leur sont spécialement déférés par les lois particiitîères, même lorsqu'ils ne sont pntiis que de peines de simph police. Exemples : tous les délits ou contraventions en matièn forestière, dans les bois soumis au régime forestier (C. forest., art. 171 et 190); en matière de pèche fluviale (L. 15 avril 1839, art. 48); de contributions indirectes (L. 25 vent, an XII, art. 90); d'infractions à la loi du 19 vent, an XI sur l'art de guérir. — â* Pour certains cas de crime, dans lesquels la peine est abaissa au niveau des peines de police correctionnelle : savoir, à l'égard du mineur de seize ans, dans les termes de l'art. 68 do Code pénal (1).

Cours d'assises. — Compétentes pour tous les cas de crimes, sauf lexception qui vient d'être faite à l'égard du mineurde seize ans.

Dans le système des institutions politiques antérieures au gon-

(1) Cêêtfhiml > Art. SS. L'ioditidii* âgé de mohn de Mtxé ans, qA «*t«n pu

• d« oaaiplieM préféntt au-dettaf éè cH âge , et qai sert pr6«cii« de eriSlee latni

• que oeu qae la loi punit de la peine de mort , de telle det Iravnii fbrfêl â pcrpé* » UiltéT de la peine de la dépoftatioÉ ott de celle de la déléniioa , «era Ji^ par Im > iribniiaiu uwiiNJtidiuieia, qai ae c^sCbraierodl aai deux artielea ein'

CHAP. I. COUPÉTEXCE GÉNÉBALE. — AFFAIRES. 839

vernement acluel, îl Icnr était aussi aUrîbué compétence pour les délits politiques et les délits de presse : cette compétence leur a ^té retirée par les décrets de 1851 et de 1852 cités ct-dessus^ n* 734, et Ton rentre à cet égard dans la règle ordinaire des juridictions. — Exceptionnellement, ce sont les cours d*assises qui connaissent, non seulement des crimes, mais encore des délits en fait de traite de noirs (L. 4 mars 1831, art. 13 et suiv.).

1774. On n'applique pas à la compétence pénale la règle qui a lieu au civil, que c*est par la demande que s'estime Tiniportance de TafFaire. Le ministère public n*est pas libre, en eflet, de lier les tribunaux de répression en amplifiant ou en restreignant sa demande. Le fait poursuivi doit être puni tel qu'il est en réalité , suivant ce que veut la loi pénale. De là certaines difficultés ou certaines interversions de compétence quand il arrive que la première appréciation du fait, sous le rapport de Tordre de gravité, se modifie devant la juridiction de jugement, par suite des débals,

1775. On ne se tirera pas de ces difficultés au moyen de cet adage : « qui peut le plus peut le moins, » inexact presque partout, mais principalement en fait de compétence.

Si le fait est reconnu plus grave : poursuivi comme contravention de simple police, il est reconnu délit de police correctionnello; poursuivi comme délit de police correctionnelle, il est reconuu crime: pas de doute possible, la juridiction dont la limite de pouvoir est dépassée doit se déclarer incompétente (C. i.c.,art. IGOet 193).

Si le fait, en sens inverse, est reconnu moins grave : par exemple, si le prétendu délit de police correctionnelle descend aux proportions d'une contravention de simple police, ou le prétendu crime aux proportions d'un délit ou d'une simple contravention , notre législateur n'a pas donné la même règle à l'égard des cours d'assises qu*à l'égard des tribunaux de police correctionnelle. — La cour d'assises reste toujours compétente pour prononcer la peine voulue; — le tribunal de police correctionnelle ne garde la compétence qu'autant que le ministère public ou la partie civile ne réclame pas (1). Du prévenu, il n'en est pas question dans la loi ^ ce qui ne saurait guère se justifier-, la jurisprudence l'admet seulement au déclinatoire lorsque c'est dès l'origipe, et non par suite d'une modification des faits survenue par les débats , qu'il oppose l'incompétence.

1776. La connexité peut produire aussi une prorogation de

(I) Code d^instntetion criminelle. * Art 19S. Si le fait nVtl quane cootraveDlion • de police , et n la partie publique oo la partie civile n'a pas demandé le renvoi , le

> Iribaoal appliqnera la peine et ilataera, s'il y a lieu, fur le* dommages- intérêts. —

> Dana ce cas , aoa jogenaent sera ea dernier reasort

> Art. 363. Si ce fait est défenda, la cour prononcera la peine établie par la loi, <« même, dans le cas où, d'après les débats, il se tronverait n'être plus de la conpé* ' tence de la cour d'assises. . . , etc. ■

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