LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. II. COIIPÉTEXCE
compétence dans Tordre de gravité, en donnant à la coor d'assises le pouvoir de juger les délits connexes au crime, et ao tribonal correctionnel le pouvoir déjuger les simples contraventions connexes au délit dont Tensemble leur est déféré. La plus giuve dn infractions entraîne avec elle les infractions inférieures cooDaes (ci-dess., nM247).
Agwn eiviUt et afairet péiutUi,
1777. Le contact se produit ici lorsqu'il arrive qae la solotioi du procès pénal dépend, en totalité ou en partie, de la solution d'une question civile, ou réciproquement. — Celte situation pest se présenter, quant au procès pénal, pour des questions relatives aux divers intérêts qu'embrasse le droit civil : — Soit à l'état des personnes, droits de famille ou droits de cité, comme si Taccusé de parricide prétend qu'il n'est pas descendant de la personne bomicidée, ou si Taccusé d'un crime qui ne peut être reproché qo'î un Français (C. i. c, art. 7) prétend qu'il n'est pas Français; - Soit à la propriété mobilière ou immobilière, comme si, poorsoin pour vol ou pour arbres coupés, le prévenu objecte qu'il estp priétaire : tifeci sed jure/eci » ; — Soit à des obligations, cwm si poursuivi pour violation de dépôt, pour abus de confiance, pe faux serment décisoire (C. pén., art. 366), le prévenu niek dépôt, le mandat, la remise des objets ou Tobligalion civile doo' l'existence supposée sert de base à la poursuite pénale. — I^
Juement, pour arriver à la solution de la question pénale, il bo^ e toute nécessité résoudre d'abord ces questions de droit c\«\\i qui sont qualifiées, lato sensu, de questions préjudicielles. îlw* comment y procédera- t-on quant au règlement de la compéteoce. Le juge pénal deviendra-t-il alors juge de la question civile; os bien faudra-t-il qu'il s'arrête, suspendant le procès pénal jusqu'à ce que le juge civil ait prononcé sur la question préalable.
1778. C'est surtout dans le cas où il doit y avoir suspension ds procès et renvoi à un autre juge pour la solution de la qaestioo préalable, qu'on dit, stricto sensu, que cette question esi préjudicielle.
Il court à de sujet des brocards contradictoires dont il esi bon de se méfier : a Le juge de l'action est juge de l'exception;' — «Le civil tient le criminel en état (in statu quo),^^ —^^ bien, au contraire a Le criminel tient le civil en état. « On ne saurait trouver là des raisons de décider.
En l'absence de textes suffisants dans notre législation poar régir d'une manière générale la difficulté, on cite souvent, fn notre jurisprudence doctrinale ou pratique, une note do 5 novembre 1813, qui a été rédigée, après examen entre les membres de la cour de cassation, par M. le président Barris, avec adhésion de M, l(B procureur général Merlin, comme expression des pnn-
CHAP. I. €OMPÉT£NCS ciNÈRALE. — AFFaiRES. 841
cSpeft sar lesauels on était tombé d*accord (1). Cette note n a jamais eu et n a jamais pu avoir aucune prétention de disposition générale ou réglementaire; mais elle a la grande autorité qui s*attacbeàTopinion collective des hommes éminents de qui elle émane. Toutefois, avec la déférence qui est due scientiGquement à cette autorité, et en faisant profit des bonnes décisions qui s*y trouvent, nous croyons que ces décisions ne sont pas toutes à suivre, et que la jurisprudence est en état d*en venir aujourd*bui à un ensemble de solutions plus simple et mieux arrêté.
1779. Nous tenons pour certain, quant à nous, que tout juge saisi d*une question à résoudre, est saisi par cela seul de toutes les opérations de raisonnement nécessaires pour arriver à son but, et par conséquent de toutes les questions qui peuvent s^encbainer successivement comme autant d'éléments logiques de celle qui lui est soumise. Pour qu'il soit obligé de s'arrêter et de renvoyer à un autre juge une partie de ces opérations préalables, il faut : ou qu'il s'agisse de pouvoirs tellement séparés, comme le sont le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif, qu'il ne lui est jamais permis d'entreprendre sur une telle séparation (ci-dess., n** 1771); ou bien, s'il s'agit d'un seul de ces pouvoirs, comme ici du pouvoir judiciaire, en présence du principe général de l'unilé de justice civile et pénale, il faut qu'un texte formel de loi , ou un usage ayant autorité législative , lui en impose l'obligation. — Or, pour les questions dont nous nous occupons ici, nous ne voyons un texte pareil que relativement aux crimes de suppression d'état (2); et un usage semblable corroboré par quel* ques textes, que relativement à la propriété immobilière (3). Dans
(1 ) Voir eeUe noie i Ift fin dv tome I^, vP 840, dn Traité tU ttuiwm piAUfttê , p« U. IIanciv.
(2) Code XapoléoH. « Art. 326. Lm tribonanx civilt seront leolt compétenti pour •talaer lar let réclftmalioot d*élit.
• Art. 397. L*tction criminelle conire un délit de loppreMion d*élat ne ponrrt commencer qa après le jugement définitif sur la question d'état. •
(3) Code jforeitier, • Art. 326. Si dans une instance en réparation de délit on contravention le préveno eicipe d'an droit de propriété on antre droit réel , le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'iacident en se conformant aux règles suivantes : — L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée , soit sur un titre apparent , soit sur des faits de possession équivalents , personnels au prévenu et par lui articulés avec précision , et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas on ils seraient reconnus par Tantorité compétente , i 6ler an fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention. — Dans le cas de renvoi à fins civiles , le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges eompélenis de la connaissance dn litige, et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation , il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisoi»nement s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et domnwgesintérêts sera versé à la caisse des dépôts et consignations pour être remisa qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit • -— Disposition ideolîqne , dans la loi dn 15 avril 1829, formant Gode de la pèche floviale , art. 59.