‹ Éléments de droit pénalChapitre 158 sur 184 · LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. II. COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. II. COMPÉTENCE

toutes les autres hypothèses, qu'il s'agisse de questions d'état relatives aux droits de famille ou aux droits dé cité, ou bien de propriété mobilière ou incorporelle, ou bien d'obligations et de contrat, nous reconnaissons la compétence du tribunal de répression.

1780. Dans le cas de crime de suppression d*élat, la disposition de Farlicle 327 du Code Kapoléon est tonte particulière : ce n est pas la procédure pénale seulement qui est suspendue, à charge par les parties de faire Juger dans un certain délai la question préjudicielle, c'est l'action publique elle-même qui ne peut comîtiencer, qui est arrêtée dans les mains du ministère public (cidess.,n*l647). Il en résulte des conséquences singulières, qui, pour les crimes les plus graves, le faux,. par exemple, sur un des points auxquels la société est le plus intéressée, savoir l'état civil des personnes et la composition des familles , assurent l'impanité ao coupable , moyennant la connivence ou l'inertie des parties privées. On voit par là que cet article est tout spécial , et qu'il n'a pas trait anx questions d'étal surgissant comme préjudicielles en un procès pénal.

1781. Nous ferons, pour clore cet exposé, deux remarques finales : — La première , c'est que le juge pénal qui décide aiosî des questions civiles préjudicielles dont la solution lui est indispensable pour arriver à celle de la question pénale, ne le fait, pour ainsi dire, que par voie de raisonnement, seulement pour ce qoî regarde la décision pénale, et sans qu'aucun effet civil antre çoe celui qui a trait à la pénalité puisse en ressortir au dehors, il en serait autrement dans certains cas où la question civile forme le fond même du procès et doit être résolue principalement par le dispositif, comme en l'art. 198 du C. N. — La seconde, c'e^t qail sera assujetti, quant aux moyens de preuve sur cet incident civil, aux. règles ordinaires de la preuve civile. Cet assojelliasemcst sera efficace de tout point devant les tribunaux de simple police ua de police correctionnelle et devant les juridictions d'instractioo. Vais à la t'^our d'assises , il faut convenir que le jury , maitre de décider suivant sa conscience, sans avoir aucnn compte à rendre de sa décision, n'y sera soumis qu'imparfaitement; toutefois la Cour ne permettra pas qu'il soit apporté aux débats, sur l'incident civil, d'autres preuves que celles que la loi civile autorise : sauf, après tout, au jury la responsabilité morale de sa décision.

Qu€$tioH ciwiUp&ur lu àommm$e$»wtiréU « quêHiê» piMU,

1782. Les deux procès» l'un de droit civil, l'autre de droit pénal, sont en contact, et les deux questions, quoique ne dépen* dant pas absolument l'une de l'autre, ont néanmoins entre elles des relations logiques qu'on ne saurait nier (ci-dess., n* 1646).

Notre législation permet à la partie qui se prétend lésée par un délit : -— Ou de poursuivre son action civile devant la joricliclio& de répression , conjointement avec l'action publique ; — Ou de

GHAP. f. COMPÉTENCE GÉNÉRALE. — AFFAIRES. 843

Texercer séparément devant les tribunaux civil». Elle est libre d*op(êr; mais son olioix une fois fait , elle ne peut plus varier. — LàAlessus deax hypothèses :

1783. Si e*est la juridiction civile qu'elle saisit, cette juridiction sera obligée de s'arrêter en présence de Faction publique in* tentée, et de surseoir à la décision du procès civil, jusqu'à celle du procès pénal. €*est Ici qu'on applique le brocard : a Le criminel lient le civil en état. « Le motif en est , qu'il est bon que la que»* tion pénale arrive neuve devant le juge de répression, et dégagée de Tinfluence morale qui pourrait résulter d'une condamnation civile déjà prononcée. — Mais remarquez que pour qu'il y ait lieu à ce sursis, il faut que Faction publique ait été mise en mouvement; tant qu'elle ne Ta pas été, le juge civil continue de fonc^ tionner, et si aucune poursuite publique n*a lieu avant son jugement, il prononce valablement. Cela résulte formellement du texte même de l'article du Code(l).

1784. Si l'action civile est portée devant la juridiction de répression conjointement avec l'action publique, celle juridiction est compétente pour juger la question civile, mais seulement à cause de sa compétence snr la question pénale : cette dernière compétence manquant, Tautre manquerait également. Le procès civil n'est qu'un annexe du procès pénal.

Mais que décider si le juge de répression prononçant un acquittement ou une absolution , il en résulte que la poursuite pénale n'était pas fondée? Notre jurisprudence pratique a fait ici nne diatinction : — Quant à la cour d'assises la loi est formelle, cette eoer reste compétente pour statuer sur la demande en dommagesintérêts de la partie civile (2). — Quant aux tribunaux de simple police on de police correctionnelle, notre jurisprudence décide

3 ne dès lors la hase pénale s'évanouissant , et la demande en ommagesintérèts de la partie civile ne pouvant plus être fondée, si cette partie y persiste, que sur une base civile, le tribunal de répression devient incompétent; c'est à la juridiction civile qu'il faot reporter cette demande (3).

(1) Code érintînutton eriminette, ■ Art 3. L'action civile peot être poorsaivie en

• mètat temps et devuil lei même* jogei que Tactioo pobliqne. — Elle pesl Botii IVtre

> •éparéimat; dtns ce cas, Teiercice en est saspendo, tant qu'il n'a pas été prononcé

> déSniiivement snr raclion publique intentée avant on pendant la poursoita de rac*

• tion civile. »

(9) Cuit dinurwetiam erimintlh. • Art 306. Dans le cas d'absoluUon, comme dans

• celui d'acquittement on de condamnation , la conr statuera sur les dom mages- inté-

• rets prétendus psr la partie civile on par raccusé : elle les liquidera par le même

• arrêt, ou commeltra l'un des juges pour entendre les parties , prendre coiinaissance

• des pièoef, et faire du tout son rapport, ainsi qn il est dit î rarlicle358..., elc.> (Voir aussi cet aricle 358.)

(3) Les articles du Code d'instruction criminelle ne sont pas bien clairs i cet égard.

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