‹ Éléments de droit pénalChapitre 159 sur 184 · LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. II. COUPÊTBKGS · texte numérisé non relu

LIV. II. JURIDICTIONS. TIT. II. COUPÊTBKGS

1785. I/influence à accorder on à dénier aux décisions civiles sur les décisions pénales, ou réciproquement , a donné lieu à de nombreuses controverses. Nous croyons qu il y a , dans cette question, plus de difficultés sur des détails d'application pratique, 3u*il ne doit y en avoir sur les principes généraux. — Remarqoons 'abord, que la question civile relative aux dommages^intérèls et la question pénale n*étant pas les mêmes , aucun doute ne sa présentera dans la plupart des cas. Rien n*empéche, en effet,

3u*une personne soit condamnée pénalement, et acquittée sur les ommages-intéréts s'il est jugé qu'il n'y a pas eu préjudice; oo, en sens inverse, acquittée pénalement, et néanmoins condamnée i des dommages-intérêts s'il est jugé qu'il y a eu faute civile et préjudice occasionné. Ce n'est donc qu'en certaines situationi exceptionnelles que l'utilité de la controverse se présentera. -^La décision civile interviendra avec autorité dans le procès pénal aai cas des questions préjudicielles dont nous avons parlé ci-dess., n* 1778. Hors de là on s'accorde à dire qu'elle reste sans influence. — Quant à la décision pénale , nous partageons 1 avis de ceux qai pensent que c'est là une décision rendue , non pas d'une maaiëre relative par rapport à tel ou tel individu , mais d'une manièn générale par rapport à tous; que les tribunaux de répreasioa. procédant avec les formes et les garanties particulières aux procès criminels, sont les seuls compétents pour rendre de telles décisions; que lorsquMs ont condamné une personne comme coopaU; la peine que le condamné va subir, les incapacités dont if se trouve frappé, sont bien des réalités produisant leurs efiels à l'égard de tous; que lorsuu'au contraire ils ont déclaré une fer* sonne non coupable , nulle autorité n'est plus compétente poar dire Qu'elle le soit. D'où il suit que les tribunaux civils doivent prendre ces faits comme constants, et que maîtres d'apprécier et elle-même la question des dommages-intérêts, ils ne peuvent pas le faire en se posant en contradicteurs du juge pénal , relativeneot à la décision sur la pénalité. Il ne s'agit plus que de faire Tapplication de ces principes aux trois cas de : condamnation» acquittement ou absolution , dans l'bypotbèse des jugements des tribunaux, qui sont motivés, ou des verdicts du jury, qui ne le sont pas (1;.

• ArU 159 (poar le triboDal de rimple police). Si le ftit ne préeeifa ni dâil ■

• contravention de police, le tribnoal tnnnlera la citation et toat ce qai aort eaivî, » et ilatnera par le même jugement tvr lei demandes en dommagea-intérlts. •

• Art. 191 (pour le tribunal de police correctionnelle). Si le fait n'eet repaie ni

• délit ni contravention de police, le tribunal annulera rinatmction , la eilation et iMt

• ce qui aura suivi , renverra le prévenu , et slatnera sur les dommagfs-inlMis» • Les demandes en dommages-intérêts dont il est ici question S0nt intorprilcca rnami

étant celles de la partie acquittée ou abspute, contre oalle qui Tavail à tort pomniiir devant le juge de répression : dans le f^ns qui ressort de rart. SIS eu mèmÊ Gode. dont nous rapportons le texte, d'après la loi nouvelle dn IS jnia 1S5S « cîh' p. 890 , en note.

(I) V)ir dans les articles 198 du Gode Napoléon, et 403 da Gode

CHA». II. COWiTENCE SPiciALE. 845

S 4. Compétence loiis le rapport du lien.

1786. La première considération qui entre, sous ce rapport, dans les conditions de la compétence générale, est celle du territoire national ou du territoire étranger. Déjà examinée quant an droit de punir (ci-dess., n<^ 880 et suiv.), elle doit Tètre ici quant à l'exercice de la puissance publique.

Le principe général est que tout exercice de la puissance publique interne s'arrête à la limite du territoire, et ne peut, à moins de concession ou de situation eiceptionnelle , se produire sur le territoire étranger. Cette limitation est vraie pour l'action des officiers de police judiciaire, pour celle des juridictions, du mtnistëre public, et pour Texécution:

1787. Deux moyens s'offrent pour y obvier en certains points : les commissions rogatoires et les extraditions. — Tous les deux ont cela de commun qu'on s'adresse à l'Etat étranger pour obtenir de lui qu'il vous rende un service. L'Etat est libre d accorder ou non, suivant ce qu'il juge convenable, le service demandé, à moins de traité qui l'y oblige, et il n'en est tenu alors que dans les cas mentionnés au traité. Ces sortes de traités sont fréquents aujourd'hui quanta l'extradition. — L'intermédiaire obligé pour ces relations internationales est le ministre des affaires étrangères, auquel les demandes tendant à quelque commission rogatoire à l'étranger ou à quelque extradition à obtenir, et lesdocuments ou pièces à l'appui sont transmis par la voie hiérarchique, des autorités judiciaires au ministre de la justice, et de celui-ci à son collègue des affaires étrangères, avec lequel il se concerte pour y donner suite. — ^Remarques que notre droit public est que le gouvernement ne peut pas faire l'extradition d'un Français ; membre de la nation, celui-ci ne peut être expulsé du territoire que par suite de jugement et de condamnation pénale (ci-dess., n* 897). C'est ce qu'a reconnu et déclaré encore l'exposé de motifs du projet de loi voté par le corps législatif le A juin 1852 (ci-dess., n* 918).

1788. Une seconde considération est encore celle des portions du territoire national assignées k chaque autorité pour l'exercice de ses fonctions : hors de ce territoire, rautorité est sans pouvoir.

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