‹ Éléments de droit pénalChapitre 17 sur 184 · CHAP. U. SOORCES DU DROIT PENAL FRANÇAIS · texte numérisé non relu

CHAP. U. SOORCES DU DROIT PENAL FRANÇAIS

eo osage da temps de ces rois( I ) » temps où la procédure inquisitoire était encore dans son enfance, mal assise, et suivie exceptionnellement. U résulte de ces documents, dont il serait facile de multiplier le oombre en recourant à d*autres législations étrangères , que la torture a été pratiquée par toute l'Europe , et particulièrement en France, bienavantrétaolissementdela procédure d'inquisition, et ^e par conséquent ce n est pas à cette procédure qn'il en faut attribuer Tlntroduction. Mais ce qu il y a de vrai , c'est que la torture , peu en harmonie au fond avec le système accusatoire et restreinte dès lors dans d'étroites limites par la nature même de ce système, découlait comme de source des principes et du caractère da régime inqaisitorial; que si ce régime ne l'avait pas trouvée existante, il l'aurait inventée; qu'il s'en est emparé comme d'une nécessité, et qu'il a donné à cette cruauté, dans les affaires criminelles, une place et une extension qu'elle n'avait jamais eues.

129. Le propre delà procédure inquisitoriale, c'est le secret : puisqu'il s*agit de se mettre à la recherche, à la découverte, sur uoe dénonciation y sur un bruit public, sur des soupçons, sans qu'il y ait d'adversaire patent, d'accusateur ni môme d'accusé, l'obscurité est nécessaire à une marche pareille, et le succès demande le mystère. Aussi , dès l'instant qu'il est question, dans les ordonnances on dans les autres documents, d'enquêtes écrites, d'information préalable, de poursuites d'office, on voit textuellement que tous ces actes se font en secret. L'tudience ne fut atteinte Î[ae la dernière par ce principe nouveau : l'instruction faite par a voie exceptionnelle de l'inquisition était secrète ; mais les plaidoiries et le jugement restaient publics (2). Ayrault dit avoir lu renonciation de cette publicité dans les procès criminels faits plus de six vingts ans auparavant, c'est-à-dire vers 1492, par son bisaïeul maternel, Jean Belin, lieutenant général^d' Anjou; et il invoque, en témoignage de la publicité dont on usait en France, les vestiges laissés « aux portes des églises, des cbâteapx, halles et

S laces publiques, où les sièges des juges y restent encore (3). » A laples, Talliance de la forme inquisitoriale et secrète, avec la publicité de la plaidoirie et du jugement, mais seulement sur la procédure écrite et hors de la présence de l'inculpé, s'est même conservée jusqu'à la fin du dix-huitième siècle (A). En France, le procédé inquisitorial finit par produire toutes ses conséquences; il supprima toute plaidoirie et toute publicité. Déjà ce régime appa-

(1) Ordonnancet d« Mînt Lovit de 1254 (irt 24); de Louii X , mai, jnillet et •fril 1315 (irt 19) ; de PbUîppe V« 1319 (art 22).

(2) OrdoDo. de leint Louis, de décembre 1254, et de Louit X, du 1*='* avril 1315 (art 0).

(3) AvaauLT, liv. m, § 71 et 59.

(4) Voir les déUib que nous avoni doimëi là-deuns dans la Revtu de Ugiikaion de man 1S45, p. 326.

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rait dans Tordonnance de Louis XII, de 1498 ^ et il est rigottrea* sèment établi par celles de 1539 et de 1670.

130. Il ne nous reste, pour terminer cet exposé sommaire de la marche de notre procédure pénale sous Tinfluence des ordonnant» ces royales » qu*à mettre en relief les trois ordonnances que nous venons de nommer. En effet , si on laisse à part les diêposilîons isolées, pour ne s* en tenir qu'aux règlements généraux , on trouve que notre procédure pénale a été organisée trois fois dans soti en^^ semble par des textes législatifs durant le cours de notre ancienne monarchie , et que chaque fois cette organisation a été plus corn-» pacte, plus nettement dessinée et plus spéciale.

Elle Ta été une première fois par lordonnance de Louis Xff, du mois de mars 1498, rendue en assemblée de notables t ordon-> nance qui a pour but la réformation de la justice en général, et dans laquelle les articles destinés à régler la procédure pénale tiennent une large place (30 articles environ sur 16S).

Elle Ta été une seconde fois dans l'ordonnance de Villiers-> Cotterests^ nommée Tordonnance du chancelier Poyet, rendue en août 1539, sous François I*', sur le fait de la justice et abréviation des procès, aussi en général , dans laquelle la procédure criminelle entre également pour une bonne part (37 articles environ snr 192).

Enfin elle Ta été dans une ordonnance spéciale, frès-'étendae , longuement discutée ,* méthodiquement divisée, et formant code pour la matière : celle de Louis XIV, du mois d'août 1670, qu'on appelle VCh'donnance criminelle^ par excellence»

131. Dans l'ordonnance de 1498, il est encore question d'assU ses temporaires (art. 81, 00); de conseillers et praticiens de l'auditoire qui doivent se joindre au juge, au nombre de six ou quatre pour le moins , quand il y a lieu à sentence de mort , de torture ou d'autre peine corporelle (art. 94 et 115 ) ; do maintien des usages observés en plusieurs lieux « où on a accoostumé de juger les criminels en assistance, par hommes jugeants « (art. 94) ; et enfin des parties adverses, accusateur et accusé (art. 93, 99 et suiv.). Ce sont les derniers vestiges de la juridiction par les hommes du pays, et de la procédure accusatoire.

Mais les informations et enquêtes sont faites par écrit, secrètement (art. 95 à 102); — mais la géhenne, ou torture, est réglée comme mode commun d'instruction (art. 112 et 113); -^ tuais la

f poursuite d'office, le jugement en secret et sans plaidoirie sont égislativement consacrés (1).

(1) An, 110, secret de tonte rinitrtidiofi , « le pitti ililigemntént «I MerèleniMit que faire te pourra , en nitnière qne adcnn n'en >oit averti , ponr éviter ht inlwmations et forgements qui le ponrroient faire. • — Art. 112 , aecret de là détibérath^n sur la torture , qui lera eiéoutée incontinent. — Art, 115, aecret de la délibération au fond , * aur peine de punition corporelle cnnire les revelans ou autrement • — Art. 1 16 , aecret de la prononciation de la lenlence; non pas cependant d'nue ttii-

GHAP. II. SOURCKB DU DKOtT PÉNAL FRANÇAIS. 63

Seolement celte forme de procédure est qualifiée de procédure à î extraordinaire (art. 107 et 108) ; elle n^est organisée que pour les cas de crime (art. 110)« et non pour les délits inférieurs, lesifoels doiveot ôtre jugés sommairement, les parties ouïes » en plein aoditoîre (art. 106, 107 et 108) i enBn , même à Tégard des crimes, elle ne domine pas exclusivement, et si, après avoir fait le procès à Textraordinaire, u on n'a rien pu gagner » parce mode excepiionneli le jnge peut ordonner que la forme odinaire sera reprise a et la matière piaidoyée publiquement (1)d (art. 118 et 121).

C'est encore utie sorte de partage entre Tune et Tautre de ces formes.

132. L'ordonnance oriminelle de 1539 est entrée plus vivement dans le système extraordinaire, et y a ajouté de nouvelles rigueurs* L'auteur de celte ordonnance, le chancelier Poyet, ne garda pas longtemps encore son pouvoir : trois ans après la promulgation de son ordonnance, il était arrêté (en 1542), déféré au parlement» jugé suivant les formes par lui^^ même établies, et enfin condamné (en 1545) comme coupable de prévarication (2). Celte chute du chancelier, en dégageant la critique des ménagements qu'impose toujours la puissance, a livré l'œuvre législative qui venait de lui à une sévère appréciation, et les contemporains eux-mêmes n'ont épargné ni les dispositions de l'ordonnance ni la mémoire du cbancelier.

133. On lui attribue communément d'avoir introduit dans notre procédure criminelle le secret ; mais le secret , comme nous l'avons montré, venait de plus loin, et il était déjà prescrit par l'ordonoadcede 1498 (3). L'œuvre du chancelier Poyet fut de généraliser déGnitivement et d'une manière absolue cette prescription, en abolissant a tous stils, dsancesT>u coustumes n contraires (4), et

■iêr» abtolM, etr mUs j^rtmoiielfttioii tera faite « en plelo ftadiloire on en la Chambre

au Gsnaeil, raifant 1«b «ootliinief dei lieux, lui (riaealpë) étant en la charte on pri-

ton. * Aprèi quoi • le pritonnief ei t amené , et Ini est prononcée la senteoee. •

(I) Art, lis et lill. On voit par ce dernier article que ce protêt, remis à Tordl-

' I, n'eaf pas «etitement pour les éonclnsions civiles, mais hien ponr les eonclnsiom

péaalm, et qu'il peat y être pronoaeé pein«t corporelles criminelle!.

(i) Condamné à 100,000 livres d'amende ^ à cinq ans de détention, et déclaré ift^ habile i tons emplois , il fut élargi après te payement de Tamende, et mourut en 154S. Ce fat k lai qo^il fat dit peUdant le procès : • Pûiert legem qnam ipie inlerh. • L'histoire est fort vulgaire, ajoute déjà de son temps Gbarondfts !• GaroU en sel notes snr Imbcrt

(9) Voir eidoastts, n«* 199 et ISl. C'est donc avec raison qoe Cliarondas le Caron, dans set notes sur lo Gode Henri Ilf (liv. VU , tit iti , Des infomàtiêni, art 1 ) , a écrit: «... Les procès criminels se sont faicts seérètement, mesmes auparavant Torrnco de l'an IftSO, et n'eii fant réputer Tinveiiteur le chancelier Po|et, car nous I asaes d'azemplea des procès faicts par la forme prescripte par ladicte ordoiii , aaparavant icelle. •

(4) Art 162 de l'ordonnance : «... Kt seront ou|s et interroges comme dessus iéparément, iecKlIemenI et i part, ostant et abolissant tons stils, nsances ou coostumes, par lesquelles les accniés avoient accoastnmés d'estre ouïs en jugement poor «avoir s'Ua doiveot estre acraiei , et i cette En , avoir communication des faiU et ar-

c est dans ce sens qu'il faut entendre les plaintes faites à ce sujet contre lui par Ayrault (1).

134. Mais voici des points capitaux, formant des iniquités nouvelles, qu'on peut dire véritablement propres à Tordonnance de 1539 ; ils attaquent des droits essentiels de la défense , dont ils res« treignent Texercice dans un moment unique et fatal.

Ainsi, Taccusé doit proposer ses reproches contre les témoins à Tinstant même où ceux-ci lui sont présentés pour la confrontation , et avant la lecture de leur déposition ; après quoi il n'y sera plus reçu (art. 154) : disposition qui est « contre les droits anciens, et contre Téquilé et l'humanité naturelles, » dit Ayrault (2).

Ainsi , il doit nommer les témoins par lesquels il entend prouver ses reproches ou ses faits de justification à l'instant même où ces faits sont énoncés soit par lui, soit par le juge ; après quoi il n'y sera plus reçu (art. 157 et 158). « Voyez la tyrannie de cet impie Poyet! » s'écrie à ce propos Dumoulin (3).

Il reste étranger à l'assignation des témoins par lui invoqués et à l'information à décharge qui en résulte : ces actes devant se faire d'office, sans son concours et à son insu , avec défense de l'élargir dans l'intervalle (art. 159 et 152) (4).

Enfin , l'inforroalion à décharge est séparée de l'information à charge; il n'en est question , elle ne se fait que lorsque la première est terminée, et il faut un jugement pour l'autoriser, a Ceci ne doit pas être observé , » écrit Dumoulin au sujet d'uu article en relation avec ce système (5).

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tides coDcernans les crimei et delicts dont ils eitoient accuiei , et toutes aotres ehoeei contraires à ce qui est conteou cy-dessas. >

(1) I Tonteifois rordoDDance de 1539 jest veoue, laquelle, abolissaat tout autre slile et coaslome , a voala qae les procès se facent secrètement et i parL > (IVvrault, li¥. III, part. III, no71.)

(S) AvBADLT, liv. III , part m , nP Al : ■ C'est après la déposition lenë que la reproche doit estre principalement alléguée ; car la reproche est défense... Si l'accusé, en quelque partie de la cause que ce puisse estre , offre alléguer et justifier ses reproches : pourquoy ni sera -il point receu? • (/^lU, n^ 45.) Les Établissements de saint Louis (chap. S) et les Décrétales (liv. II, tit xx, De te$libus, chap. 31), auiqnelles se référait le saint roi , réservaient positivement aux parties le droit de toute objection raisonnable contre le dire du témoin, après le /iturp^i€M€Mr, c'est-à-dire la publication de la déposition. (Voir ci-dessus, n°^ 70 et 126.)

(3) « Vide tpannicam opinionem illins impii Pojeti ! • ( Duuoclin , art. 1 58 de l'ordonnance, t II de ses œuvres, p. 793.)

(4) • En ceste ordonnance , que nous attribuons andict sieur Poyet , chancelier, il y a encore deux choses si esloignées des anciennes formes , qn elles font douter de son équité. Il est dict que l'accusé nommera ses tesmoins sur le champ , et que ce ne serm pas luy qui les fera venir, aine le Procureur du Roy. Que veut dire cela? L'accnsatear aura delay de faire son inquisition , et l'accusé devinera i l'instant quels tesmoins le peuvent justifier? Et ceux qu'il nomme pour sa défense, un tiers les fera venir, non pas luy? • (AvBAULT, liv. III, part, m, n*' 51.)

(5) - Non débet servari, scd sola dispositio legis. • (Dumoulin, t II de ses œuvres, p. 792, art. 153 de l'ordonnance.) - Tout ce que dessus me donne quelque folle hardiesse de dire que je ne sçay pas bonnement ce qai meut aussi ledict sieur Poyet de changer ceste belle et honneste façon de procéder, que tout à on conp les

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