‹ Éléments de droit pénalChapitre 161 sur 184 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

DES JUGBB DB LA COliPÂTBKCB.

1792. Le principe général, c*est ^ae toute juridiction» toole autorité , tout fonctionnaire est le preqiier juge , le preoiier apprédateur de sa compétence ; et il a un double devoir : celui de ne pas déserter, de ne pas laisser envahir par d'antres les fonctions

(l) Code d'instmetioH eriminelU, • Art S 3. Sont ^tlement compéleoU poar ;

• plir lei fonctions délégoéei p#r l'arMcIff fréoUflit (la recherche et la ponrawle) . Ir » procureur du roi du lieu du crime ou du délit, celui de la résidence du prévenu, d

• celui du lieu oà le prévenu pourra être trouvé.

> Art. 63. Tonte pcruonne qui se prétendra léiée par un erlme ou délit, prarra

• en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d*initmctioB . aoit du > lieu du crime ou dtfit, toit du lieu de la réiidfiooe dn préronn , a*it èa lin oà il

• pourra elre trouvé.

• Art. 60. Dans le cal où le juge d'intfrnction ne serait ni celui du Heu du crime

• 9m délit, ni celui de la résidence do prévenu, ni celui dn lieu où il poom " élrn (ra»vé , il ronTorrm la plainte devant le jnge' d'iostTDctipn qui pourrait eu

• connaître. ■

CHAP. m. JlîGBS DE LA COMPÉTENCE. 847

dont il est chargé, et celui de ne pas dépasser la limite de ces Ton cil on s.

II n'existe d^exception à ce principe que dans certains cas particuliers, dans lesquels la compétence est réglée par une autorité à la décision de laquelle il n'y a plus qu'à se conformer. — Ainsi il est passé en jurisprudence pratique que la cour d'assises , saisie par arrêt de la chambre des mises en accusation, n est pas juge de sa compétence quant à Taflaire qui lui a été renvoyée par cet arrêt ; mais elle Test indubitablement, tout le monde en convient, quant aux incidents qui pourraient surgir dans celte affaire. — Ainsi encore en arrive-t-il après arrêt de cassation, sur la question d'in^ compétence, rendu en audience solennelle, dans les cas où, sui«> vant ce que nous aurons à dire en traitant des pourvois en cassation , la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de la cour.

1793. Ap^^s cette première appréciation de la compétence, qui peut être bien ou mal faite, viennent Tappel et le pourvoi en cassation , pour lequel le moyen tiré de l'excès de pouvoir ou de Tincompétence est un moyen essentiel que la loi a entouré d'une garantie particulière , et qu'elle admet môme dans des cas où elle ferme la porte à tout autre.

1794. A ce sujet appartiennent aussi les règlements déjuges, qui sont nécessaires lorsque le cours de la justice se trouve arrêté soit par des conflits négatifs, soit par des conflits positifs, soit par diverses autres situations analogues quoique non identiques. La cour de cassation , supérieure à toutes les autorités de l'ordre judiciaire, avait été investie par la loi de sa première institution, du 27 novembre 1790, de tous les règlements de juges. Le Coda d'instruction criminelle, qui contient un chapitre spécial consacré à ce sujet (Liv. 2, til. 5, chap. 1. Des règlements de juges ^ art. 525 à 541), a fait une certaine part dans ce pouvoir de règlement déjuges, à la cour impériale, chambre des mises en accusation (art 539, 5-40). Hors des cas formellement exprimés en ces deux articles, on revient à la règle générale, c'est-à-dire aa pouvoir supérieur de la cour de cassation.

1795. Le conflit prend un caractère particulier lorsqu'il s'élève entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. En règle générale, ce n'est pas à l'autorité judiciaire, partie engagée dans ces sortes de conflits, qu'appartient le droit de les Juger. Avant la révolution de 1848 , ce droit était attribué au conseil d'Etat, c'està-dire à l'autorité administrative, qui forme, de son oàtè. l'autre partie dans le conflit. La G>n8titution de 1848 (art. 89), et les lois décrétées en exécution, avaient créé, pour rendre la situation égale, un tribunal de conflits, dont le personnel se recrutait à la fois et dans le conseil d'Etat et dans la cour de cassation. Aujourd'hui nous sommes revenus à la compétence seule du conseil d*Etat. Mais, en considération de la nature particulière des inté-

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