‹ Éléments de droit pénalChapitre 162 sur 184 · UV. II. JURIDICTIONS. TIT. II. COMPETENCE · texte numérisé non relu

UV. II. JURIDICTIONS. TIT. II. COMPETENCE

rets agités dans les procès de pénalité, Tordonnance de 1828 a (ait nne situation à part aux conflits qui peuvent surgir dans ces procès. Ainsi le conflit ne pourra élre jamais élevé par raulorilé administrative en matière criminelle; c'est alors à raulorilé judiciaire elle-même , et finalement à la cour de cassation, que la loi confie le soin de faire respecter les limites de la compétence et d'empêcher les envahissements de l'autorité judiciaire sur Taulorité administrative. En matière de police correctionnelle le conflit peut être élevé, mais seulement dans les cas spécifiés par rordonnancellj. 1796. Enfin la cour de cassation a reçu le pouvoir d'opérer, par arrêt, une certaine interversion de la compétence, jamaisfo ce qui touche la compétence générale, mais seulement qaaot àb compétence spéciale, lorsque des raisons exceptionnelles, qoiK sont qu'au nombre de deux , la sûreté pubUque ou la suspicioo légitime, lui paraissent exiger qu'une affaire soit enlevée à la juridiction qui en était saisie, ou qui devait en connaître, pour être renvoyée devant une autre juridiction de même qualité. C'est lace

Î|u'on nomme renvois pour couse de sûreté publique ou de suspicm égiiime. Le Code d'instruction criminelle y consacre un cnapitre f particulier (liv. 2,tit. 5, chap. 2, art. 542 à 552). — Le molirtiréd^ a sûreté publique est un motif d'ordre public, qui ne peotélif apprécié que par le gouvernement, et qu'il n'est pas permis sa parties d'invoquer : d'où il suit que les demandes en renvoi fondêff sur ce motif ne peuvent être formées que par le procureur géo^ral à la cour de cassation (C. i. c, art. 542). — Quant au motif (irédc la suspicion légitime , les parties engagées dans le procès, soit le ministère public poursuivant, soit la personne poursuivie, soit la partie civile, y sont directement et principalement intéressées: elles peuvent donc former la demande en renvoi à raison de tt motif (C. i c, art. 542, 543 et 544).

(l) 0riùmume€r€lMi99 aua eômJUlB d attribution entre Ui trih>mi4tmx ettntmUé' mimttratite , du l'^-U juin 1828. « Art l*r. A ritenir, U conflit d'allribiNi enire les tribaoaax et riatortlé admiaiitratiTe ne lere jinnie ëtiti m miHf^ crimiaelle.

« Art. S. Il ne pourra élre élevé de conflit en matière de police colTcdieoiMlle ^ dam lei deux cas snivants : — 1^ Lorsque la répression dn délit est attrîbaéc, pi' nne disposition législative, i ranlorilé adniniitntive (par exemple « m tatihtà mode voirie, ci-dessns, n9 1 763, 1«) ; — V* Lorsque le jugement à rendre ptr le Inb») dépendra d*nne question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à Faslsriit adfflinisirative , en vertu d'une disposition législative (par exemple , l'iaterprétatioB pv voie d'autorité d'un acte administratif, d-dess., nol77]). — Dans ce denier cm, ^ eonflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle. »

L'ordonnance ne dit rien des conflits en matière de simple police : a firtim Cn* drai^il y appliquer les dispositions relatives i la police coirecHonneUe.

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