‹ Éléments de droit pénalChapitre 163 sur 184 · CHAPITRE PRELIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRELIMINAIRE

J ] . Notions géaéralei inivuit !• science pure.

1797. Noos arrivons ici au procédé à employer pour le foiiftionnement des diverses autorités dont nous venons de déterminer rorganisation et la compétence, procédé qui, d*opération en opération , doit conduire jusqu'au résultat final : Tappiication du droit pénal. ^

1798. Niccola Nicolini , dans son œuvre capitale, qui est son traité de procédure pénale, fait observer que nos diverses opérations peuvent passer par ces trois phases successives : — Elles sont délibérées et résolues dans Tintelligence; — exprimées par la parole; — exécutées par la main. L'intelligence, la parole, la main, trois attributs distinctiTs de Thomme. D'où, quant àTexercice de toute juridiction, ces trois phases progressives : — Connaissance ou instruction, qui amène la décision; — prononciation de la décision , — exécution.

1799. Or, pour arrivera la connaissance il est nécessaire de discuter les divers éléments ou instruments de cette connaissance, en d'autres termes les preuves. Pour les discuter il est nécessaire de les recueillir. Pour les recueillir il est nécessaire de les chercher. D'où, en l'ordre chronologique: — Recherche, investigation, enquête ou inquisition des preuves; — Recueillement, saisie, constatation des divers éléments de preuve; — Discussions; débats.

L'ensemble de ces trois sortes d'opérations est dirigé vers un même but, instruire le juge, Tormer la connaissance du juge, et pourrait porter, par conséquent, le nom d'instruction. — Néanmoins, dans le langage pratique, oui tient surtout à l'historique de notre procédure pénale, ce nom d'instruction est donné particulièrement aux deux premières de ces opérations; ce que, pour éviter l'équivoque , nous appellerons instruction préalable, instruction préliminaire, ou instruction préparatoire : le procédé en est principalement dans la méthode de l'invention, de la découverte. — La troisième de ces opérations , la discussion ou le débat des preuves, est l'instruction fiuale, l'instruction déterminante. I^ procédé en est dans la méthode de l'art critique, G'e8t*à-dire de l'art de passer an crible les divers éléments de la eonnaissance d'où sortira la décision (àecribrum viennent e^r^^^,

850 UV. IIL PAOCÊDUBK PÉNALE.

discemere , discrimen , crimen . et anssi critique^ ci-de». , o* 681). Quon prenne Tiinage ifela baitnce 00 èù crible, cest toujours la même nature d*opération. — D*oti la nécessité que toos ces éléments se produisent lifarenieiit, an ^jraiiii jouf, afin de passer à ce crible, d'être pesés dans les plateaui de cette balance.

1800. La décision prise, il faut qu*elle soit manifestée lo dehors : le procédé sera ici dans la méthode de la cerlitode. — Certitude que la décision émane bien du ju^e : d*où la pronoociation orale, par k Juge im par le prèMdviit èie la jurididioo lui-même, en présence des parties et du public. — Certitude pour le temps postérieur, en un document qui puisse servir chaque Ibis q4i*il en sera besoin : d*où la rédaction par écrit, cooairvéeaida r^istresquî Tormeront monument

ht procédé se perfectionne encore lorsqu^on j joint la eerlitsie f ne le joge a observé les formalités qni lui «onl esaentielleniest prescrites, à peine de nullité , dans Taccomplissement de sa mif- «jon ; que sonatleniion s* est portée sfTécialeimfit sur k teste 4e la loi pénale à appliquer, et qu*il en a fait ranplicaiion acec ONlsrîlé , par des raisons déterminantes dont il s^esi rendu compte. D*où les nécessités .suivantes : énonciation de racoompItfiieiiieBt des fomalités substantielles , lecture et insertion dn leile pèul, expression des moCifs de la décision.

1801. Qoant k lexécution, le procédé Ào\i fendis à lenr lei obalacles qui s'y opposeraient; à donner la garantie que celieei^ cution n'aura lieu qu'en vertu d'une décision judiciaire eiécofcHiV. et qu'elle sera conforme à celte décision « ni plus ni moins.

1802. Des réflexions générales qui précèdent on peut déîlsiie, par la seule force du raisonnement, les formes essenlielleiiti^ server, suivant la science pune^ dans chaque phase du proA pénal. Nonsnons contenterons, sans entrer dans de plus aiD{ib «létails, d'avoir signalé les idées mères. Le rite, dansloolk cours de œs phases successives, n'est aotrechose qu'aune pr^gmsion graduelle, qui s'avance et qui mène, par une logique pnilqoe, jusqu'au dénoument -de l'affaire, c'est -à-diiie jusqo'^li juise k effet de la sentence : c'est pour cela £ne le nom ieffoàduf^ j est eMctwifurf applicable.

1803. Nms «avons •oaasmenl lioire pnoeédore pkah^^n^ meMè par le syalènie aeenaatotne., tarant J'ère tharWe ^ darsoi lencnre nue tptilie ide l'^ve ftodale^ — oammertt «cile a f^ enanile-aons le système âinpiisitaiBe, «dont immm avons mooAnéb «aissasice et<défini le canaolère; •^-'ooinnieni celIe*oi a éiè^i^ prinerpatement par trois ordonnances, an lempsde aatreanciesD' monafobie : l'ordonnanoe del498,«oos Louis. XH ; neUedeViiler»* ^Coltorels^ an .ISW, aons ^ms^iêi''; ^ V^f^dogmmiummmdlf

CM^. ftiitimiâiti. '^ TiA99in(w m9fnum. 8Sl

de 1670, 8008 Louis XIV; — comment cette procédure inqnisi* foire, Ofiéme après ê|re devenue U règle unique pour le grand crîminpl, est toujoort resiée létrta du H^ni de procédure àVex^ traordinaire : de même que choz les Romains, après rabolilion de Yordojudiciarum^ la proeédure qui y fut sulistllvée resta toujours nommée procédure extra ordinem; — comment, en6n, de ces éléments divers est sortie, comme un composé, comme un système mixte, notre procédure pénale actuelle, divisée en deux parties: la première* rioslruction préliipioairç, sous le régime inquisitoire; et la seconde, celle qui suit, sous le régime accusatoire (ci-dess., n»' 57 et 58, 68 et suiv., 77 et suiv., 103, 124 et suiv.)

1804. Si nous voulions caractériser en quelques mois ces trois systèmes qui se sont succédé ches nous historiquement, nons le ferions en marquant en ces termes, sur les points prineipaiHt de i« procédure pénale , la gradation par laquelle ils ont passié:

Instruction préliminaire : — Par chaque partie ; — Par le juge; — Par on fonctionnaire spécial.

Débats : — Publics , oraux et ooniradicttfires ; — fieereto , sur pièces et non contradictoires ; — PnMirs, oraux et contradicloires.

Défenhe : — PoMique et libre; — Restreinte et secrète; — Publique et libre.

Preuves: — De superstition, ordalies, jugements de Keu, avec adjonction de la torture; -* Preuves légales, demi-preuves, adminiedes de preuves, avec emploi bien plus fréquent et généralisé de la torture; — Preuves de conviction.

1805. C'est parce que sous le régime inquisiterial de notre Mici en grand criminel, Tinstruction était à peu près tout <)ans la procédure pénale, elle reMe quasi rien, que celte procédure avait été appelée instruction criminelle (ci-dess., n' 137); ict c'est par Tempire de cette tradition que notre législateur de 1808, au lieu de dire Code de procédure pénale, comme il avait dit Code de procédure civile, ce qnf eût été la dénomination régulière et complète, a intitulé son code , prenant la partie penr le tout. Code d'instrutUon cri-minette. — Ce code est divisé en deu« livres, f un qui traîte de rinstroet^on préparaftoire, sons le titre De la police judiciaire, et des officiers gui ^exercent f fantre du snrpins de la procédure pénale, sons le titre De ta justice. •

852 LIV. m. PlIOGiDtRB. TIT. I. INSTftUCnOII niTABATOlU.

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