‹ Éléments de droit pénalChapitre 164 sur 184 · CARACTERE ET EMPLOI DE L*1NSTRUCTI0N PRÉPARATOIRE · texte numérisé non relu

CARACTERE ET EMPLOI DE L*1NSTRUCTI0N PRÉPARATOIRE

1806. Nous en connaissons le but général, qai est ainsi dëfioi parle Code d'instruction criminelle, dans les fonctions de la police judiciaire : » Art. 8. La police judiciaire recherche les crimei, v les délits et les contraventions, en rassemblé les preuves, et ai » livre les auteurs aux tribuuaux chargés de les punir. » — Elle se termine par la décision de la juridiction d instruction qei décide s'il y a lieu ou s*il n*y a pas lieu à suivre et qui, dans le cas où il y a lieu, renvoie l'aUaire «devant la juridiction de jugement compétente.

1807. Nous en connaissons les acteurs , qui y sont : — Pour les opérations actives, d'une part, lesofGciers de police judiciaire, principalement le juge d'instruction; et d'autre part, le ministère public : chacun dans leur rôle respectif; — et comme pouroir de juridiction, le juge d'instruction et la chambre d'accastUon. (Nous savons que d'après le projet de loi volé le 18 juin 1856, par le corps législatif, il n'y a plus de chambre du conseil.)

1808. Le caractère principal de cette procédure, c'est d'être secrète, pour le public, pour la partie poursuivie et pour les perhonnes interrogées, sur pièces écrites, sans confrontation nécessaire, sans débals et sans défense contradictoires : c'est la procédure inquisitoriale. — Et ce secret a lien, non-seulement pour les opérations actives qui tendent à la découverte, à la saisie des preuves, et qui devant être assises sur la méthode de l'inventioa ont besoin le plus souvent de secret; mais même devant la juridiction d'instruction , appelée à décider s'il y a lieu ou non à suivre. Le Code d'instruciion criminelle ne permet à la partie p:)ursuivie d'autre moyen de défense que celui de fournir des mémoires à la chambre d'accusation (1): moyen qui doit être étendu,

(1) Code et instruction rriminelU. • Art 817... Pendant ce temps, la parfis miled

• le prévenu poarraiit fouroir leli nénuirei qa'ili ettimeront convenaUet, aaaiqaek

• rapport paûae être retardé.

• Art. 122. Le greffier donnera anijoges, en préarace da procnrenr général , lat-

• turc de toaleijei pièoet dn procès ; elles seront ensuite laissées sorte ttnrraa, ainsi

• que tes mémoires que la partit d? île et le prévenu aoront funrnis. •

CBaP. 1. CAlACTiftB KT EMPLQl M L*U»TRUGT. PBàPAKAT. '85d

quoique le Code n*en dise rien , à la procédure devant le juge dMnstruction, appelé, par la nouvelle loi, à remplacer la chambre du conseil. — Il résulte de ce caractère que les décisions des juridictions d^instruclion ne sont pas des jugements : ce sont des ordres, des ordonnances. Cest ainsi que sont qualifiées par le Code les décisions du juge d'instruction, et celles de la chambre du conseil supprimée par la loi nouvelle. Si celles de la chambre d'accusation continuent à se nommer arrêt, c'est une qualification adhanorem, pour marquer que la décision est arrêtée , la cour impériale de qui elle émane n ayant aucun autre degré de juridiction au-dessus d elle.

1809. Mais il ne f^ut pas oublier, surtout à cause de ce caractère, que la procédure d'instruction préparatoire n'est qu'un moyen de préparer la mission de la juridiction de jugement; que les actes n'en peuvent être investis d'aucune autorité probante et déterminante pour la juridiction de jugement; que devant celli* véritable juridiction, la procédure change de face, le débat devient public, oral, contradictoire, avec la liberté de la défense; on est en plein régime accusatoire, et c'est sur ce débat seulement que les juges doivent former leur conviction.

1810. Il ne faut pas oublier non plus que l'instruction préparatoire est faite pour découvrir la vérité; qu'il importe encore plus à la société que l'innocent ne soit pas puni, qu'il ne lui importeque le coupable le soit; que dès lors c'est une nécessité pour les autorités de rechercher, de recueillir tous les indices, toutes les preuves de non-culpabilité avec non moins de sollicitude, pour ne pas dire avec plus de sollicitude, que les indices ou les preuves de culpabilité; ce qu'on exprime, en langage technique, en disant que l'instruction est faite tant à charge qu'à décharge.

1811. L'instruction préparatoire, qui est une complication et une lenteur de procédure introduite à titre de plus grande garan* tie, surtout en ce qui concerne la nécessité d'une décision préalable de la juridiction d'instruction sur la question de savoir s'il y a lieu ou non à suivre (ci-dess. , n"* 1695), est indispensable. en fait de crimes. — Elle est facultative en fait de délits de police correctionnelle, et ne doit y être employée que lorsqu'elle y parait vraiment nécessaire ou utile. — Elle n'a pas lieu en matière de contraventions de simple police : lorsqu'elle s'y présente, c'est parce que le fait a été mal apprécié au premier abord , ayant revêtu les apparences plus graves du crime ou du délit de police correctionnelle.

1812. Les règles de l'instruction préparatoire sont modifiées, surtout quant à la compétence des autorités ayant pouvoir d'en faire les premiers actes, selon qu'il s'agit des cas ordinaires, ou de cas requérant célérité, savoir, ceux de crimes flagrants ou autres qui y sont assimilés. 11 est nécessaire de les exposer pour l'une et pour Tantre de cet hypothèses.

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