‹ Éléments de droit pénalChapitre 165 sur 184 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

mnmmon ntfAtArmm bari vu cêê ùimêmèê.

1818. La fèfi\é pdiif l«ë tm ordtmifei mi qne le jtig« é'imlnè* tloti d**gil qif*«pi*èi flvolr duniiA CMifiitftiIctiMMi d« la praièiiii aa procureur impirtal (1)t 6t que celtthcl» da ton cAlé^nrei* ferma dtftis aott rdle< requérir* eonclura» faire ètécuter« tani pMvoir faire lui-même les actes d^instruction (ci*4eBft.t n* 1741).

I l«r. Coanoent ranlorilé t coioaifMiwt da fût

1S14. L*AU(orité qui a besolu d*étfe lnfenii«e éftf pAr^dmi tout le ndlniftièfe public, pour qu*il mette Tactioil pybilqMfli mouvement; et le Juge d'insfructlôû pour qa*îl faMe rimiriKtioi. Celui déé deui qui est informé le premier communioue à Tâolrt (C. î. e., art. il, 22, 27. È9, 30. 249. 274. 876). La loldailleurs a multiplié les intermédiaires, dans la personne des olkm de police inférieurs, à charge j)srceutHi dé tranimettre IfBfliédritement au procureur impérial là eônuaissAfice qu'il» oal Mcoe fC. 1. ô..art. 15. B8, 54).

1815. Comuie moyens par lesquels rautorifê éat itilbneês, indépëndartimf nt du bruit publie, des rapports et des pfoeés^rkiii par lea officiers de police ou agents, il runt distinguer ee quie»cerne la dénoneiatlou , soll ôffkidlë, soit pritée (ttontmétfitf»» dénonciailou «ftVf'^e)/ la plainte, ou dénoncialiM de lâptrt\e lésée (C. î. c, art. 11, 29, 30, B8, 64, 66, 858. --C p. art. 374 et 375); et surtout la Constitution de psftie eifilê, m obligation pour celte partie, ert matière de simple policé oa de police correcliohnelifî, lorsqu'elle se constitue avant toute péorsoik du ministère publie, de consigner préalahlemc^nt le monlsntspprokimatir des n-aiâ du procès p^nal , qu'elle sera tenue de pny^. en féttu d'un décret de 1811. 9ii>He.Çtti?coiii6e ou non, sauf «on recourt contré le condamné (2). — D'après Tart. 368, revis* m 1882, la partie civile n'est tenue des frais, en cour d'assises, que si elle suecombe.

(1) tiod€4't9mnicH9titrmin«Uê. -Art 61 {d*aprèil«loi v«tiftl« iajQialiM).B«a les éat de fligraat délit, le juge d'iailruclioo ite rtit aocna acie d'ibriii«ii<» oi 4« poD»aite qa'il n'ait donné communication de la procédore an pfoctitvor iap^« ^«1 |MM#»â, «é 0*tfS, r^^uMr èellé c «âittHMéâtiiHI à tMIcI lé* épofWi defta^Mti»o« à !• «btrgfde rendre lei pièoai dtaè l(« tlogU^iiftUvhearet» - Nénnolwl* J<F d*ioalractioB délivrera. tU y a lien, le mandai d'amener, «im^me te aundal^téM^ Mni aae cet mandait doivent être précédés det conolasiont da procorSerînpM'

(f ) Cédk ranmuétïoà èrimSàtUè. • Aft. Sd. Le« plftlgaàiiti ae MToat #ê^SMI |M«i èlvll* e'Ul Mie Melateill lbfÉi«ltèiaettt« iSll fiir li pliint«. iAll 1^^ SckMéé^ ou f*ili ae preoncnt, par ru on par Tantre* émi ' ^^^

tttf. H. as oiMBiimii. 8SI

1816. N\ le miaiitère fsbitc ni le juge dMnstrodim ae fost Boe de donner soile à la dèDonciation, à la plainte, ni même à

la oonslitetion de partie civile, s'ils ne le jogent eonrenable; savf à le partie à oser de son droit de citation directe s*il s* agit de eon-i tra«i»nlieDs de simple police en de délits de police correctioniieUe (cinless., n^ 1650); ou, s*il s'agît de crimes, à s'adresser ami aapéneors biérarckiqoes , pracoiviir géBénd, mirâtre de la jusiee, coor impérUte (oMess., n^ 113ë>.

i 51, DifCM ÊClm 4* MdwPchf «l lU «litii^ — VMf oin il nofwf 4a i«pciMn. ,

1817. On ne rencontre pas, dans le Code d*instmction criminelle, tout Tordre désirable en Texposîtion de ces règles : les onea sont placées dans les fonctions du procureur impérial proeédnnt pour les cas exceptionnels de crimes flagrants (C. i. c, art. 99 et suiv.); les autres dans les fonctions du juge d'instruction procédant pour les cas ordinaires (art. 61 et suiv.); et il est souvenf nécessaire de les compléter les unes par les autres, malgré la différence de situation.

1818. Deux points sont à vérifier, à constater : l'existence da délit, et l'auteur ou les auteurs du délit, avec les indices ou les preuves relatives tant au fait physique qu'à la culpabilité on à la non^culpabilité morale. L'un et l'autre de ces deux points peuvent se révéler, se constater de deux manières : — Par les vestiges ma-* lériels, par les éléments physiques qui restent du corps du délit (ci-dess., n* 1129 et suiv.); les actes servant à constater ces ves^ tiges se nomment techniquement procès-'perbaux de constat; — Par les témoignages oraux, principalement par ceux des témoins, ùe qui se nomme techniquement et d*une manière particulière Yinjormation, — Notre Code d'instruction criminelle a mis, devant le jury, une différence marquée entre ces deux sortes jd*8cte^ de rinstroction préliminaire (C. i. c, art. 341, et ci-dessoos, n* 1873).

1819. Le transport sur les lieux et l'examen de tout ce qui s'y

• Uf poBiToot M départir dâniUs viagt-quatr^ h^ona; dm !• c»t de déiUtomeiit, îU

• ne font pai lenot dei fraii depuis qo'il aura «té ligoifié, nai préjudice nétoaioina

• det dommages iolérélt dei préveoni . t*il | a lieu. >

Décru règUwunt pour Vaéninigtration de la jusiice en matière criminelle , de police ésorrtetionnelU el de simple police, et tarif général dei fraii, du 18 juin 1811. > Arltcla li7. Ctai qui sa taroot cooatiluéa parliea civilea, toit qu'ils siucombent 9u non, larooi pcnoaucileinent lanos dea frais d'ioslraclion , aipédition el significaUon des jogefloanta, savf laur recours cootre las prévenus on accusés qui seront condamnés, et. cooU'e laa peraonnaa civilement respojMablaa do délit {modiùé «n coiar d'assises par Tartida 3Sa du Coda d'inatrnclioo criminelle).

> Art, ISO. fok matière de polica aimplf on corractionneUa , la partie civile qui n aura paa jyatifié da son indigence sera tenue, avant tontes poursnitea, de déposer au grefie on entra les maina du receveur de Tenregiatrement , la somme présumée uécessaira pour las frais da U procédure. -^ Il m aara aaig^ aocnna rétribution pour la garda 4*«^ dép6t, à paiaa â§ conclusion »

856 LIV. ni. PAOCÉDURE. TIT. I. INSTRDCTIOH PtiFAIATOlU.

rapporte aa délit, 1* interrogatoire des témoins, les eipertisM, Tiih terrogatoire deriiicuipé, la visite des maisons, des papiers, mèn« des personnes, sont les moyens d'instruction qui peuvent être employés, en commençant par Tun ou par Taulre, aaivaut Focciirrence ou lutilité (C. 1. c, art. 32 etsuiv., 39, 43, 44, 62,71 d •niv., 87 et suiv.).

1820. Le juge d'instruction a divers moyens d'autorité et de sanction dans le cours de ses opérations : droit de faire certaioet défenses, de prononcer des amendes contre les contrevenanlt os contre les témoins défaillants, de requérir directement la forcepsblîque, de requérir les artisans, ouvriers, gens de travail et lesei-

Îerts qui peuvent lui être nécessaires, de délivrer des mandats sur ) receveur de l'enregistrement pour le payement des frais dos aoiié^ moins, artisans, ouvriers ou experts (C. i.c.,art. 25,34,80,81,93).

1821. Ces moyens d'autorité ou de sanction prennent ooci* ractére encore plus exceptionnel lorsqu'ils viennent toucher an droits les plus essentiels, les plus intimes, garanlÎH à chacun par les institutions publiques, mais dans lesquels chacun est tenode subir certaines restrictions commandées par la nécessité impérieuse de la justice pénale. Ces nécessités sont incontestables : k justice ne peut prononcer sans connaître, et elle ne peut connailn sans que tous les éléments de preuve de nature à montrer la ié* rite lui soient soumis. Le devoir du législateur, en imposaoli chacun ces sacrifices faits à l'intérêt général, est d'en or:gaoiser l'application avec des garanties telles que l'indispensable nâresula ne soit pas dépassée, et que chacun se sente à l'abri des abos.

1822. Ici doit se placer tout ce qui concerne :

Les restrictions au droit de propriété, dans lea mises en se* questre ou en fourrière de tous objets pouvant servir à mao»fester la vérité.

Les restrictions à la liberté individuelle, au moyen des drwn mandats, dans lesquels notre législateur a suivi la gradation suivante : mandat de comparution, mandat ^'amener, mandat de dépôt, mandat A* arrêt (C. i. c, art. 91 et suiv). Cette gradalioa, mal tracée par le Code d'instruction criminelle à l'égard «du man* dat de dépôt, a été rectifiée par la loi du 4 avril 1855, portant oodification de l'article 94 du Code d'instruction criminelle (1);"

(1) Coiê étinitruetion erimineile. • Art. 94 (d*iprès U loi du 4 atril 18SS). hfik « ioterrogitoire , le joge poonm décerner nn mandat de dépAt. — naot le eœn ^

• l'tnstroclion , il poarra, gnr les coacloiions confcrmet do proairror imfifi^* '^

• quelle qoe mit la oafore de rinculpalion , donner mainlevée de lont maedil ^

• dépôt, i la charge , par i'incolpé, de le repréienter à tona lea actea de la fweièBt ■ et pour i*exéeotion in jugeaient, aussitôt qu'il en sera requis. — L*offdouaaBcr^

• mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opposition. — Le juge dloslrseliin

• pourra aussi, après avoir entendu Tiurulpé, et le procmeui impérial oui, dktrscr*

• lorsque le fait emportera peine alftictive ou infamante , ou empiîseuaeuwl ^^

• miiu^, M mandat tj^rréi dans la fbnnf ç|-aprèt déteradDée.* -^(•VF*'

CHâF. III. CâS m CIIMBS FLAGlAim. 857

Et au moyen d*une mesure encore plus rigoureuse, la mi$e au secret, insuffisaminent réglementée par le Code et dont la légilH mité nesMnduit que des usages précédents, des anciennes disposa lions du Code de brumaire an IV, et par argument de certains ar^ licles du Code actuel (C. i. c, art. 302, 613, 618. — C. p., art. 120). — Le principe de la détention préventive est tempéré

^ par celui de la liberté provisoire sous caution (1 ) ; Le% resiriciions à VimiolabilUi d

du domicile, des papiers do^ mestiques et du secret des lettres, an moyen des mandats spé-* ciaux de perquisition (loi du 19-22 juillet 1791, tit. 1, art. 9 et 10; Constitution de Tan VIII, art. 76; Code pénal, art. 184; Code dinsf. crim., art. 16, ^ 3, 87 et 88);

Les restrictions à l'inviolabilité de la personne, dans les visites corporelles qui sont indispensables en certains crimes, comme en cas de blessures, d'avortement, d* infanticide, de viol ou attentat k la pudeur : visites dans lesquelles le droit de Tinstruction prépara*» toire est poussé jusqu'aux dernières limites qu*il puisse atteindre» non-seulement sur la personne soupçonnée, mais souvent sur celle même qui a été victime du délit; et qui demandent la plaa grande réserve, Temnloi de tous les moyens intermédiaires dont la décence fait une loi , le respect et les ménagements dus aux susceptibilités légitimes.

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