DÉCISION DE LA JURIDICTION D^INSTRUCTION
182S. Cest le jng^e d'instruction, d*après la loi volée le 18 joio )856. qui aussitôt Ta procédure d'inslruclion terminée, après es avoir donné communication au procureur impérial, dont les réqorsitimis doivent lui être adressées dans les trois jours ao plus tard, statue, soit par une ordonnance de non lieu, soit par une onfosnance de renvoi f^n tribunal de simple police, ou au tribunal de police correclioniieUe, ou à la chambre d*accusation, suivant le cas(l).
\H tmn joon «m pîîiii \mrà,
• Art laa. 8i le j«(|ttd*i«ttnwtiM fil d*a»ft(|M !• f«l «fl préitelt m cMt, » • iétilt ai coBÉfftmitiQB, m fi'it •*nitlt «omm chMfi eonlv* riacBlpé, il dkbnn
|Mr «M «fdMaMm qmll •*! s pM liM i poeraûvrai tt, tft riMM^ Siiil ii* i"^ > ititniyiMhlHrlà
• Art. ISS. S'U Ml dTftvit qm le fait n'ait qn'niw finpla oontmMitîoB 4$ H>e* • "^
€MP. IV, BàaUQh M lA iUBIMGTlOli B'iUVrRUCTlOII* tS9
CtHaincfl de cet dècÎMont tout raieeptibles» kw» le nom «aphifcologiqoe à'oppoêiiion, d^oM iorle d*»ppel, q«i est porU à la diaoïbre d*Accus«lioa ^ dool non» parleront ultériaereiDeiit.
1826. La chambre d'accmatioD « aaiaie par le renvoi qve doit lui Taire le juge d*iostructiOD lorsque ce juge pense que le lait conslitne un crime, après avoir enlfodu le rapporl qui lui est fait de l'iiffaire par le procureur général, stalue sur les rèquisilions de ce inagistrat, imniédialeineot après le rapport, à moînad'impossibilîté» sinon daus le» trois joura an plus tard:— Soit par un arrêt pr^ paratoire» par lequel elle ordonnerait de nouvelles intormationa» un apport de piècea ou autres mesures d'in»tructioni on par lequel elle eiercerait les pouvoirs qui lui sont conférés par Tarticle 235; —•Soit» si elle est snfBsammeot éclairée, par un arréi de nom lieu^ ou par on arrêt de renvoi au tribunal de aimple police, ou au tribunal de police correctionnelle, ou aux assises. -*- Ce der«iiier arrêt, qui doit faire la base de la poursuite devant la cour d'aasises, se nomme arréi de mise en accusation. 11 eat accompagné d^une ordonnance de priée de carpe, qui ne peut pins être rendue, d*après la loi de 1856, que par la chambre d'accuaation , le juge d*instruction ne succédant pas sous ce rapport au pouvoir de la chambre du conseil , et lea mandata devant aoffire (1).
4 Havtrr» fiBOdl^ dwiol I« trilN»tl dé ^ke, 0t nrdositra m mm «a liUrté ni
• Ml arrélé. '^ Ut dupoiiliOBt da préMAt «rliole tt de TarlMle {iréoédtnt o« poartoot
• préjadkier «iit droite à$ h partie «îviU oa àê 1* fNtfUe pobli^ue, «ÎMi qa il icrâ ea»
• pliqué «i-aprèi.
• Art. ] aa* Si le délit ttt rieoaaa d» Mtsrt à éttê pani par dat ptioM «om ttioa- » Dcllei, le juge d'iaslracUon renvcm le préveoo au Iribanal de police cuficction-
• oellc. *— ai, damée oaa, le délit pcot eelratofr la peine d'empriiessemeiit, le
• prêt eAo , i'il est en état d'arretlallim < | deneorera proviMnieoMoL
• Art, 1 aa. Si le jajie d'iaitracUoo eatioM qae le fait est de nature à élre pani de
• pdnet affliclitet oa ioraiDantee, et que la prévention eonfre Tiiicolpé eat aafG«em»
• ment établie, il ordonnera qae lea piécea d*in»lra<*tion , le procèa-verbal conatnlant ri le rorpa da délit « et oa état de p ècet servant i oonvieiioo , loient Iranamia aana
• dé*ii par le procarenr impérial aa procuraor général prêt la coor impériale , poar
• éife procédé ainai qn'il tara dit aa ehapiire dea miaes eo aecosalion* — Lea piécea
• de eonviclioa leateranl aa tfibaaai d'inatraelioB, aaaf ee qai aéra dit aax articlaa SiA . et 991.
■ Arl« 1S4. Oans le easde Tariiele ISS, la mandat d'arrêt oa de dépAl décerné
• contre le préveaa conaertera aa laree eaécaloire joaqa'i ce qn'il ail élé atatué par la
• cour ioipériale. «^ Lea ordonoaneea lendaea par le joge d*ioa(raotioa en terlo dea
• diipoaltiofta dea artielea ISA, 199, ItO, Ul et 1 S3 , contiendront leaaoni, pré-
• nouit, Age et lien de naisiance, domicile et profettioa do préveaa « ieipoaé aom-
• «aire et la qoaliScatioa légale da fait qal lai aéra impaté, et la déclaratioe qo*il
• «àjaie oa qo*il a'eaiatê paa de chargea aafBaaatea; allée leroat iaaerites à la aaile da
• réqoliitoîre da procnrenr impérial. •
(1) (;odf4rMMrar4^«riiM«iialf»(articlea«iodifiéa d'aprèalaloiioléele iajoinl8A6), <P<- Art. 818. (Voir ci-deaai, page 814, aote l»*.) — Art 819. - U préaideai aéra
• leaa de faire proaonesr la aaetioa iaiaédiatemeat apràa le rapport da pvoearear > géaérSl ) ea caa d'iapoaiibililé, la aeetion detra proaoaear aa phia tard daaa lea
Art 839. Si la coar a'aperfoit aocaae trace d'an délit préva par U loi « en aï fila
860 UV. m. PROCÉDURE. TIT. I. INSTRUCTION PRiPAlATOIlB.
1837. La décision de la chambre d'accasalion, si elle est motivée en droit, par exemple si c*e8t un arrêt de non lien motivé sar ce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention de simple police, forme, à moins de pourvoi en cassation, droit ac-
Juis, autorité de chose jugée; et quand bien même il surviendrait es charges nouvelles, si ces charges ne modifiaient en rien le fait sur lequel il a été prononcé, les poursuites, à raison de ce Tait resté toujours le même, ne pourraient recommencer. — Les arrêts motivés en fait sur ce quMl n*y a pas charges suHisantes ont la même autorité quant aux charges déjà soumises à Texamen de la cour; mais s'il en survient de nouvelles, la procédure peut être reprise. Le Code d'instruction s'en explique formellement en son article 246; il définit dans l'article 247 ce qu'on doit entendre par charges nouvelles, et dans l'article 248 la procédure à suivre à cet égard.
1828. En ce qui concerne les ordonnances (non frappées d'appel ou de pourvoi en cassation) du juge d'instruction staluint d'après la loi votée le 18 juin 1850, il en faut dire autant, mal^^é le silence du Code, en ce sens qu'elles ne permettraient plus, i moins qu'il ne survint des charges nouvelles, de reprendre la procédure, à raison du même fait, au même degré d'instruction.-
ne froove pas det indieet tnffiMoli de colpabilité , elle ordonnera la niée ca liHent do prévenu ; ce qai fera eiécnté tor-le-cbamp , iMt n*est retenn pour antre aa«- — Oaoi le même cas , torique la cour ttatuera tnr nne oppoeilion i la mne a liberté dn prévenu prononcée par ordonnance du juge d*inttmetioB , elle eoo&rmera cette ordonnance , ce qol lera eiécnté eomoM il est dit an paragraphe prccédent.
• Art. 230. Si la conr estime que le prévenu doit être renvoyé i un tribunal et wtpie police ou à un tribunal de police correctionnelle, elle prononcrra le rroto* devant le tribunal compétent; dans le cas de renvoi à un tribnnsi de simple police. le prévenu sera mis en liberté.
• Art. i31. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la misa en accusation, elle ordonnera le renvoi dv p'^ venu aux assises. — Dans tons les cas , et quelle que soit fordonnance da \^?^ d'instruction , la cour sera tenue , sur les réquisitions du precorenr géoérsl . '^' statuer, à l'égard de chacun des prévenus renvofés devant elle, eur tons les cbe* de crimes , de délits ou de contraventions résultant de la procédure.
• Art. 232. Lorsque la cour prononcera une mise en accusation , elle décerof^ contre l'acrusé une ordonnance de prise de corps. — Cette ordonnance cooli^oin les nom , prénoms , âge , lieu de naissance , domicile et profesaion de rarcuié , d ' contiendra, en outre, i peine de nullité, l'exposé sommaire et la qualification 1^'« du fait objet de Taccusalion.
• Art. 233. L'ordonnance de prise de corps sera insérée dans rarrét de wà» n accusation, lequel contiendra Tordre de conduire l'accusé dan» la maison de jattiff établie près de la cour où il sera renvojé.
« Art. 239. S'il résulte de l'examen qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu khtoer d'assises, la cour prononcera, ainsi qnil a été dit aux articles 231 , 232 et Modessus. — S'il y a lieu i renvoi en police eorreetionoclle , la cour te ceoforam aux diepoeîlions de l'article 230. — Si , dana ce cas, le prévenu a été anêlé. ci " le délit peut entraîner la peine de l'emprisonnement, il gardera la prison JBi^"
f 1. eoman lbs jimioicnoiis dk JCGEiaarr soinr sauss. 861
Mats d*apré8 cette loi de 1856 , il n'en est plas de même qoent ao pouvoir de la chambre d*accusatîon. Cette chambre, diaprés la nouvelle rèdaclion de Tarticle 231, quelle qu*ait été Tordonnance dn juge d^instrnction, soit de non. lieu, soit toute autre, est tenue, sar les réquisitions du procureur général, de statuer à Tégard de chacun des prévenus renvoyés devant elle, sur tous les chefs de crimes, de délits ou de contraventions résultant de la procédure, que ces faits soient connexes entre eux ou qu'ils ne le soient pas. L«e double fait, qu'ils concernent le même prévenu (ci-dess., n* 1246), et on*ils résultent de la procédure, suffit pour donner ce pouvoir à la chambre d'accusation (voir cet article 231, à la note précédente). — Ainsi, au pouvoir résultant de la connexilé des faits (art. 226 et 227), à celui formulé dans l'art. 235 (ci-dess., n*" 1738), il faut joindre celui qui résultera du nouvel article 231.
TITRE IL
t>S LA PROCÉDURE DEVANT LES IVRIDICTIONS DE JU6EIIENT. J l***. Comment lei jaridictiou d« jogement umt laîdec
1829. On dit que la juridiction est saisie lorsque l'affaire lui est déférée de manière qu'elle se trouve à la fois dans le droit et dans robligation de prononcer sur cette affaire : ne fût-ce, le cas échéant, que par un jugement d'incompétence.
18-iO. Il y a, sous ce rapport, une différence marquée entre les tribunaui de simple police ou de police correctionnelle d'une part, et les cours d'assises de l'autre.
1831. Le tribunal de simple police est saisi ordinairement par citation directe. Il le serait même par la comparution volontaire des parties sur un simple avertissement (I). Les préliminaires d*une instruction préparatoire ne devant pas avoir lieu en fait de
(1) Codt eTituiruetioH erhnineUê. • Art 145. Lei ciltiioni pour coDtrave&tioa de police leroDt fûtes à la reqaéle du miaiilère public, oa de la partie qoi réclame. — ^ Êllef icroDt notifiée! par un hoisiier; il en sera laitté copie an prévenu, oui Ift perfonoe civilement retponiable.
» ArL 146. La citalîon ne pourra être donnée i nu délai moindre que vingt-quatre henret , outre un jour par troie myriamètref , à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui ferait rendu par défaut. Néènmoini cette nullité ne pourra être propoaée qu'à la première audience, avant toute exception et défenie. — Dana lee caa UT^enti, lea délaii pourront être abrégés et les parties citées i comparaître même dans le jour, et i heure indiquée, en vertu d*une eédule délivrée par le juge de paît.
' Art. 1 47. Les parties pourront comparaître volontatrement et sur uv simple avertissement, sans qn*il soit besoin de citation.* (Voir aussi l'article 169.)
flM Liv. m. moÊkwmm. tiv. ii. wu «uoicrnwt i
simple eontniventioii , pour qu*il soit salti par im renvoi in jiji d*in«troction ou de la chaibbra d*aceiisatioa il but qnalehitie 80(( prétefllé, an premier aWd, soua At% apparvocea pini jraiei (C. i. c, art. 199, 230 eiwiesa., p. 65S al 660, en aota).
1633. La tribunal de polka corractionnaile. piiiaqiia Tioilrs^ tion préparatoire est facultative eo fait de déiila, eat laiii ordinairement s soit par citalion directe, maîa non par la coaipanUioe volontaire dea parties (1 ) ; soit par ordomiaflice de renvoi da jvji d*tn«tru(*tioii. Il le wrikit aceidi^nlelleiiieot par arrèl rie raaioi de la chambre d*aecoaatien , ai le fait s'était prteenté d*abord sooslo apparenees d'un crime (C. i. c, art. 130 et 330, cî-desf., Hii\.
1883. Le délai pour comparaître est an moins de viogl'^oiii» beorps d«;vaot le tribunal de aimple police» al de trois jours iknri le tribunal de police eomectîofinelie (C. i. e.« art» 14K et IM).
1834. La citati(»n devant le tribunal, soit desimpie police, soit de police correctionnelle, peut àlre donnée directement aa nomiie la partie civile, qui, quoique n'exerçant pas Taction publique, saisit ainsi la juridiction pénale (ci-dess., n^ 1650). Cest on restede notre ancienne procÀlure pour |ea cps de petit criminel, dontio délits étaient qualifiés de délits privés et traitée à Vùrdùiàn (ci-deaa., u"" Hd^ et (î70). La disfKisiiîoR a daillwra «oeservé « beaucoup de points sa raison d*être. Elle est sujette à des abusqu'ofl pourrait cherclier k prévenir eo U réglemeotonl. L^ cfusigoatioB préalable des frais (ci-dess., n** 1815), et la condamnation en des jkmimageê iutéréts envers la persoaiia poursuivie ai Tocliflii^^^ taiiefitée à fort, soûl , en l'état actuel, las palWifr comïm mèm.
1885. Les oours d'aaaiaus, au contraire, m peuieul pn^ saisies par citation directe, ni de la partie lésée, ni dn fuiairtiii pébtie. » BIlea t'ont pu à l'égard des délita <aKaîa non dasrriaiesj politiques #u de presse, dans la tcnipa ofa t\\m fisramieol la jsn* diction compétente pour ces aortes de délits; vum oeM apn>|^ \mi:m leur ayant été retirée, il n'en est plus qtteelion« -^ B^ fent pu aussi, eiceptionneHemant, par ettalion diiwiedf] pM>^ iemr ^jéoérai , à Tégard de onrlaina eriutea de niiieUipn on de dé» leotloo d'armes de guerre, on «eeta dea artidea 4 ei j) dkte W* 9 septembre 1835; mais ces deos articles étant au nombre de gpuz qu'a abrogés le décret du Ç mars 1848 (art. 3), il n'en est plus 4)iiestioa non plus; el ïon reste dans 11ntég[fité 4e la r^Ic
<t) <M dmtêmÊâm mtmmtU^ Art 1S8. (Uwr It taiBtv ék^Mmm^ W^^'
aatol.)-i-*ai«. lai. UfiHii«ivilefieM,rerr»cto4i«tstiaa»éliM4ias4«4w^ • iMtkvîlieaà«é|tklrikmi: hétttlim én»afivm Iw M#, 4
Alt. ia4 «T «asM wmim*mâM 4$ trmimf.m*** m imrif^ ^f4uBMr««. «fliM baiAiÉiM«l U io^mmi, i frim <i» erfW 4« hmknmm qui senit prononcée par défant contre U pcnonne citée. — Nénumoîni erfkiv* f 'A k y— liftwii wi\m$$t »t anat twto m»ffi^^
^ v««l ^n*«lla» •# «aiiwtipiiies, m Titol ordiaitire, que par m vréi 4e m'MB ma accmêtiom {d^Am^t M* 1826), .
1836. EKtraordinairecoepI, Im HPfs et l«9 «ulres de ce» lroi« jairidicAkMM j^vesl Mre Miftiei : *-^ Par iirrél dti la cour da caa^ Mli^n i|oj, €i eatftsaol un lagemeiit oa un arr^k, renvoie la canie devant une joridiciMMi 46 méoie ^alilé; *<- Par un arrêt da r^giejntui de J4ige0 taaaoé aoit d*nne cour impériale aoit de la cour de caaaatioa» aniwoi \e cas (cî^esa. , n" 1 794) ;<— Par un arrêt de reo<voi pour cause de suspicion légilime ou de sûreté publique (cidese.^ n* 1706} ; — Ou enfin pAr le fàii même, en cas de crimes , délits oa simples conlranentions commis à Taudience (ci-dess., ••i763, Ï-).
it. Otlsfifimt^tlifartMpmmifw, iopmèspéml
]887« U f a ki 4e«t idées f»t «« combinent : ^ Dnne part, obligation ponr la personne poursuivie d'dbéir à la cilaliun^ k i*apr yel ^fpaî lui «et jail devant la jnfBtice pénale. D*iintre part, droit fmn elle 4e »e feueoir iUre condamnée sans avoir été entendue* «^Qnafttiiaiiaeiété, inténesséai ce qne Tinnoceot r.f soil pas fww» lent aiit4Mit« sioca plqs, 4|tt't^ ce que le coupable le soil» la firésaDoe es ^Meots 4e la persowie poursuivie ^ anasi pour elle mi di^U «n méaae Aemps qu*une obligation.
Or Tna et l'anli« de ces droits et de ces obligations ont besoin d'dire aanol*ewi*a ils le seront i -^ I)*nn côté, par des moyens de «entraîna et dans tous les cas par le jugement de la personne ttounsoivie^ ^ «upa lieu même en son absence ; — De TautrCi par lesuègles, ibreses et délais ayant pour but de garantir cette pré^eenoe^ isaoc les nullités qui frapperont la procédure si ces formes iOt «es datais «Wnt pas été observés; et, dans tous le^ cas» par. un tmefee JacÂle de iaire tomber le jugement rendu contre une per- «MUie «n ann ifesmcw. — Mais ces moyens de sitnction varient suivant rimportance de TuflainB. Ha ne sont pas les mêmes devant 4as irilmMua de^sw^e poUoe» do police cûrrectiouneUe« ou les wumdaeaieas.
1838. Tribunal de simple police. — En cas de poursuite pour eontraunniion de simple police« Vinculpé n*eat jamais en état de déteotinn |irdv€Mili«e (C. î. ^c.» srt 139. 330). — » Il peut compf- ^aitse devant le tiiîbuÀal jcMt pur lui-même soit par nn fondé de procuration spéciale (art. 152) ; il peut faire défaut quoique préisoot dans Ja aalle. -^Lsl sanction de aen obligation, c*esl fuil aera^é par débat (art. 149)^
1839. Tribtiml correciiojmd^ -<- Le prévenu n^est pas en état de détention préaeotive si Je délit à raison duquel il est poursuivi D*est pas de nature à entraîner peine d'emprisonnement corrootioooel (art. 130, 131); ou si Tautorilé n*a pas jugé k propos de décnoinr nonfanelm dejnandat^ ou s il e obtenn sa mise en liberté
M4 LIV. m. PROGÈDURfi. TTT. H. HBS lUBfDICnOKS DS JCŒlim.
provisoire soos caotion (ci-dess., n^ 1822); comme aassi lonqs'il s* est soustrait au mandat^ n*ayant pu être saisi. — Dans le premier de ces divers cas il peut comparaître soit par lai^mème soit par un avoué, sauf au tribunal à ordonner sa comparation eupenonne si elle est jugée nécessaire (art. 185). Tant qa*il n'yapasde mandat décerné contre lui il peut faire défaut, quoique présent à Taudience. — La sanction de son obligation git dans les mandils
5 lui sont exécutoires par conti*ainte, et dans le jugement pardè» aut(art. 186).
1840. Cour d'assises. — La personne poursuivie à raison foi crime, du moment qu'il s*éléve contre elle des charges sofBsaDtes, est toujours placée sous le coup d'un mandat d*arrét (art. 94, 1111; et lorsque la mise en accusation «st prononcée, ce mandat est enverti en ordonnance de prise de corps (art. 232 d*après la loi fota le 18 juin 1856 — ci-dess., n* 1826). Il y a donc toujours contre elle moyen de contrainte physiqrne, et jamais elle n*a la fadii de faire défaut.
1841. Hais du moment que la .mise en accusation est prononcée, la loi emploie des moyens plus énergiques de sanction poor contraindre raccusé qui s* est soustrait à Tautorité judiciaire à se présenter. Après de nouvelles formes qui oût pour but de le mettre plus particulièrement en demeure, Il est déclaré rebelle à la loi et prend chez nous, techniquement ^ la qualification de eantumax: soit que ce mot, usité chez les Romains, dérive de iumert, comoe lorsque Tacite disait « GaUiœ iumerU « les Gaules s'enflent, pour dire les Gaules s'apprêtent à Tinsurrection ; soit qn'il dériie de contemnere j comme les Romains disaient contumeUa pour aïfront, outrage. — A titre de moyens de contrainte, le contsmix, pendant toute la durée du procès jusqu'au jugement, tantqo'ilit s'est pas présenté, est suspendu de l'eiercice des droits de citop, ses biens sont séquestrés et toute action en justice lui est interdite; il est jugé par contumace j sans défenseurs et saos jurés,
Îar la cour : son sort ultérieur se règle suivant ce jugement, li ode d'instruction criminelle contient un chapitre particulier con^ sacré à ce sujet : Liv. 2, tit. 4, icb. 2, Des eoritumaces, art. M5 à 478.
1842. Nous verrons, en traitant des voies ouvertes contre )« décisions pénales, de quelle manière est réalisé le principe qii veut que les jugements par défaut on les arrêts par contumace o£ soient pas irrévocables.
1843. Au jour des débats, l'acmst!, qui est aux mains de h justice, doit comparaître libre, c'est-à-dire sans liens, saDsfen. sans pression ou violence corporelle exercée contre sa personne, et seulement accompagné de ganles pour l'empêcher de s'éîader. (Loi du 9 sept. 1791 . tit. 7, art. I, etC. d'inst. crim., art. 310).
1844. Jusqu'en 1835, c'est-à-dire pendant plus de qaar^Dtf ans depuis les lois de la Constituante , cette législation avait soff
§ 2. nâSENCg DE U PERSONNE POUftSVlVIE. 865
aux besoins de U justice criminelle, lorsqu*en 1835, en présence de certains faits, de résistances, de clameurs ou de wiolences systématiques à Taudience, qui ne sont guère de nature à se présenter qu'extraordinairement, daus les procès politiques où figurent un grand nombre d'accusés, et contre lesquels d'ailleurs la juridiction n'était pas désarmée, une des lois de septembre, la loi sur les Cours d*assises, a introduit à ce sujet de nouvelles règles, par ses articles 8 et suivants, que le décret du 6 mars 1848 n^a pas abrogés et qui restent, par conséquent, encore en vigueur. Ces règles sont déclarées, par le dernier article de la loi, applicables au jugement de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions ( 1 )• 1845. Nous ne craignons pas de le dire, parce que nous l'avons observé dans uue longue série de procès, ces dispositions, que la pratique a étendues même en dehors des termes de la loi de 1835, ont affaibli chez nous le sentiment de cette vérité de raison, que la présence du prévenu ou de l'accusé est indispensable au jugement de son procès pour que ce jugement soit contradictoire ; que cette présence est un droit pour la société non moins essentiel que pour Taccusé, parce que la société est intéressée pardessus tout à ne frapper de peine que les coupables et non les innocents; enfin que l'accusé n'est pas maître d'y renoncer, et que vint-il à dire, pour un motif ou pour un autre : «< Laissez -moi quitter Taudience, je veux quitter l'audience, jugez-moi en mon absence, je consens à tenir le jugement pour contradictoire, )? le droit de la société n'en subsisterait pas moins, et ne fût-ce qu'un moment que les débats eussent continué hors de sa présence, dans
(1) Loi iur Uê comrt d'auUet , du 0 septembre 1835. ■ Art. 8. Aa jour iadiqoë ponr U comparotion à Taudience , li les préveout oa qaelqaei-uns d'eolre eox refasent de companttre, tommalioo d'obéir à justice leur sera faite au nom de la loi par BQ haisiier commis a cet efTet par le président de la cour d'assises , et auislé de la force pnbliqoe. L'buissier dresscrs procès-verbal de la sommation et de la réponse des prévenus.
t Art 9. Si les prévenus n'obtempèrent point i la sommation , le président pourra ordonner qu'ils soient amenés par la force devant la cour : il pourra également, après iedore, faite à Tandience, du procès-verbal constatant leur résistance , ordonner que, nonobstant lenr absence, il soit passé outre aux débsls. «Après chaque audience, il sera, parlegrefBerde la cour d'assises, donné lecture snx prévenus qui n'auront point comparu du procès-verbal des débals, et il lenr sera signifié copie des réquisitoires du miniitère public, ainsi qne des arrêts rendus par la conr, qui seront tons réputés contradicloiref,
■ Art. 10. La cour poarra fiire retirer de l'audience et reconduire en prison tout prévenu qni , par des clamenrs on par tout autre moyen propre i causer du tumulte, mettrait obstacle an libre conrs de la justice, et, dans ce cas, il sera procédé aux débats et an jugement comme il est dit anx denx articles précédents.
• Art 11. Tout prévenu ou tonte personne piî&sente à l'audience d'une cour d'as-
■isM, qni causerait dn tumulte pour cmpéeher le conrs de la justice, sera, audience
tenanle, déclaré coupable de rébellion et puni d'un emprisonnement qni n'eieédera
as deux ans , sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les outrages et
iolences envers les magistrats.
> Art li. Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 s'appliquent au jugenenlde tOM 1m crimes et délits devant toutes les juridictions. •
866 Liv. lu. KociDum. Tit. ii. das itJimiCTioxs de iugeiust.
des cas autres que ceux où la loi le permet, il y annlît nulliti Ce sont des sentimenls qui ont besoin d'être ravifés dans Tesprit de notre magistrature et dans les convictions ds barreau. Il but doac, tout en exécutant la loi de 1835, ne le faire qu^avee une eitrèoe réserve, dans les cas de grande néoessité, et sans sortir des ternies de cette loi.
L'article 327 du Code d'instruction criminelle autorise le président des assises à faire retirer momentanément on ou plosiean accusés, à l'occasion de quelque témoignage, pour les examioer séparément sur quelques circonstances do procès ; mais à charge de ne reprendre la suite des débats généraux qu'aprèk avoir instrait ehaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qoi en sera résulté.
S s. Formel MtériearM à Touverlve liei débite.
1846. Ces formes se réduisent à peu de chose quant aux tribunaux de simple police ou de police correctionnelle. — Enfoides pièces au greOe du tribunal qui doit prononcer, lorsque c'est par ordonnance du juge dinstruction ou par arrêt de la chambre ifif^cusation que ce tribunal est saisi, et citation dans les délais fOftb à la requête du ministère public près ce tribunal (1).
1847. Alais quant à la Cour d'assises, elles sont plus importantes : — Rédaction de l'acte d'accusation, au nom du procoredr
Sénéral ; — SigniGcation à l'accusé de Tarrét de renvoi et de l'acte 'accusation, en lui laissant copie du tout (2); — Envoi, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, des pièces do procès an greffe du tribunal où doivent se tenir les assises, si ce n'est pas au siège de la Cour impériale, et transfert de l'aceosé dans la maison de justice de ce lieu (art. 243, 291, 21*2); — Interrogatoire de l'accusé vingt-quatre heures après son arrivée e(
(1) Code d'inâirucUoH criminelle. «Art 139 (d'afirèfl Itloi votée le 18 jaio IS56).
• Dans Ions les cat 4e renvoi , suit i U police mnoicipale , «nt à le police cemciiM-
• nelle, le procoreiir impérial est leiiii d'envoyer, dans les qaaraaie-kiiit hrsrts se ph» > tard , au greffe du tribunal qui doit prononcer, toufee les piéecs, aprèe las vmt
• cotées. — Dans les cas de renvoi à la police correctionnelle, il est teno , ^am k
• même délai, de faire donner assi<;nalioa an prévenn pour la prediaiBe andieoes, ff
• observant les délais prescrits par rarticlc 184. *
(2) • Art. 241. Dans tous l«s cas oà le prévenn sera renvofé i U cour d'assises, 1» ■ procureur général sera lenn de rédiger un acte d'accasalion. ^ L'acte d'aecsssiiit « eaposera : 1" la nature du délit qui forme la base de l'aeeusalion ; 2o le fait st toate»
• les circonstances qui peuvent aggraver ou diroinacr la peine; le prévenn ^wenéèm aouMoé et elairemeot désigné. — L'acte d'aecusation sera leraeiné par la rtmmt*»' » vant — En emuéquemce, M ,, est aecmi é^m^^oir eowmù tel mmrftv, fW «sJ, «• *' ^ mure crime, awec telle et teUc circongtance, - (Par la loi du 27 juillcl 1849, art. K. il est interdit de publier les actes d'accasatien et aucun acte de procédure ak/OÊdif avant qu'ils aient été Insen audience publique, sous peine d'amende. )
• An. 942. L'arrêt de renvoi et raele d'accuMtion aeronk signifiée i raeciié, d >'
• lui sera laissé copie du tout. •
Tarrivée des pièces, par le président de la Coar d'assises oa par le joge que ce président aura délégué. Cet interrogatoire a pour bat : l"" de mettre le président à même de se mieux éc:lairer hur raffaire pour les suppléments dMnsIraction qui pourraient ôtre né* cessaîres (art. 303) ou pour la meilleure direction des débats; 2* de ^'assurer que Taccusé a un défenseur, sinon de lui en désigner un d'office (art. 204) ; 3* de l'avertir qu'il a cinq jours pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de mise en accusation dans les cas où la loi donne ouverture à ce pourvoi (art. 296 ) (1).
1848. Après cet interrogatoire, la communication de l'accusé avec son con&eil devient un droit dont il ne peut être privé ; ce conseil peut prendre communication de toutes les pièces de l'in* struction sans déplacement et sans occasionner de retard; il peut prendre ou faire prendre copie de celles de ces pièces qu'il juge utiles à la défense; la loi veut qu'il soit délivré gratuitement aux accusés une copie, mais une seule pour eux tous, s'ils sont plusieurs dans le même procès, des procès-verbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins entendus dans l'instruction (2).
1849. Au jour fixé pour l'examen de l'atTaire, les jurés qui doivent en connaître sont désignés de la manière indiquée par nous ci-dessus (n* 1729); et immédiatement après (art. 405) la cour ayont pris séance, et ensuite les jurés, les débats sont ouverts.
Nous nous bornerons, pour l'exposé des formes qui vont suivre, à les grouper sous quelques principes généraux qui doivent les dominer.
(1) Code d'mtinutioH crimineiU, ■ Art 293. Viogt-qotlra heorM «a ploi tard iprèt U remÏM des piècet aa grefre et l'arritée de raceuté dans la maitoo de justice, celai*ci tera inlerro({é par le président de la coor d'assises, on par le joge qu'il aura dél^ué.
• Art 204. L'accDsé sera interpellé de déclarer le ehoti qu'il aura fait d'un conseil pour Faider dans sa dérense; sinon le joge loi en désignera un snr-le-chaiiip, à peine de noliiié de tout ce qui suivra. — Cette désignation sera conino non at esne, et la nullité ne sera pat prononcée , si l'accusé choisit un conseil.
• Art. 296. Le juge avertira de plus l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé ft former une deniunde en nullité , U doit faire sa décisratfoo dans les cinq jours suivants, et qu'après respiration de ce délai , il n'j sera plus recevable. — L'etécniiOD du présent article et des deux précédents sera constatée par un prooès-verbal , que signeront l'accusé , le juge et le greffier : si l'accusé ne sait on ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention. «
• Art. 297. Si l'accasé n'a point été averti , conformément an précédent article, la nullité ne sera pas couverte par soo sileace : lea droits seroat feonscrvés , Uuf 4 1rs faire valoir après l*arrét défiaitif. »
(2) Codé d'inttnuîion erimimêlU, • Art 302. Le conseil poorr» coflinitiniqoer tv«c l'accusé après son interrogatoire. — Il ponm anië prendre commanicatioo de tontes les pièces , sans déplacement et sans retarder l'iostroetfoo.
• Art. 305. Les conseils des accusés pourront prendre on faire prendre, 4 leurs ) frais » copie de ti'lles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense. •»- U
• ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque norolkre qu'ils paissent étr«. ) et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès -verbaui constatant le délit, et > des déclarations écrites des témoins. — Les présidente, lea jaget et le procareor
• général , sont tenus de veiller i l'exécation du présent article. •
868 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. U. DES JURIDICTIONS DE ilIGEMEST.
S A. Poblicité.
1850. La publicité des audiences de justice, qui existe à Torigine de nos institutions judiciaires, est un principe de droit pablic consacré par les lois de la Constituante, placé au rang des droits constitutionnels par les chartes de 1 814 (art. 63) , de 1830 (art. 55\ et par la constitution de 1848 (art. 81). Elle est exigée à peine de nullité pour toutes les juridictions de jugement. Le Code d*iDStniction criminelle en contient une disposition expresse pour les tribunaux de simple police (art. 153), pour cenx de police correctionnelle (art. 190), et la loi du 20 avril 1810, article 7, pour les Cours impériales.
1851. Les chartes de 1814 et de 1830, que nous venons de citer, et la constitution de 1848 y mettaient une restriction en et qui concerne les débats, dans les cas où les tribunaux jugeraient la publicité dangereuse pour l'ordre ou les mœurs (1). Bienqof ces chartes et cette -constitution aient péri, la restriction se maintient avec le principe. Le tribunal ou la Cour peuvent alors ordonner le huis clos, mais il faut pour cela un jugement ou dd arrêt motivé. Et comme les termes de la restriction ne s*appliqneo( qu'aux débats, tout ce qui, dans Taudience, est en dehors des débals demeure sous la régie de la publicité : par exemple le résoffié du président, et notamment la prononciation des jugements et arrêts, ne s'agît-il que d'arrêts incidents. Les portes sont rouvertesel le public est admis pour que cette prononciation ait lieu devant loi-
1852. De nos jours il est une plus grande publicité que celle de l'audience, c'est la publicité produite par la presse périodique et surtout par les journaux. De nouvelles restrictions ont été apportées sous ce rapport, par la loi du 27 juillet 1849 et par le déat' du 17 février 1852, relativement aux procès pour outrages ouiijures, ou pour diflamation dans les cas où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi ; ou pour délits de presse; et relativement à toutes les affaires civiles, correctionnelles ou criminelles dans lesquelles les cours on tribunaux jugeraient convenable d'interdire le compte rendu du procès. Dans tons restas, l'interdiction ne peut s'a'ppliquer aux jugements ou arrêts, lesquels peuvent to^ours être publiés (2).
(1) CoHitiiutioH du A novembre 1848. «Art. 81. Lajaiticeeflt rendoe gretnitenfiri" nom da peuple françait. — Lesdél)aU soDt publics, à moini que la publicitëiieioiC^iif' rente pour l'ordre ou lea maurt; et, dans ce cas, le tribanal le déclare par oe jognN^'
(2) Loi Mur la presse, do 27 juillet 1849. «Art. 11. Il est interdit de nBêrtccm^ dei procès pour outrages oo injures et des procèf en diffamatiotf où It pntm i» faits diffamatoires nest pas admise par la loi. — La plainte ponrra seolriBW<^ annoncée sur la demande du plaignant. Dans tous les cas , le jogemeat poam Art poblié. > (Soitent d'antres dispositions relatites à Tînterdiction de publier ki sotf iit» jurés , escepté dans le compte rendn de Tandience on le jorf aura été eooitàttfet de rendre compte des délibérations inlérienres, soit des jarés, toit dttenn* Iribunaukt
§ 4 ET 5. PCBUcrrà. — droit dk défeksk. 869
i 5. Droit de défeiiM,
1853. Ce droit, qui se retrouve aussi aux premières origines de nos institutions, mais que le système de la procédure inquisitoriale, À Textraordinaire, avait étranglé à huis clos, précisément pour le cas où Fexercice en était le plus impérieusement nécessaire, c*est-à-dire pour le grand criminel, est consacré de nouveau par les lois de la Constituante. Ni alors, ni aujourd'hui encore, il n'est formulé en une déclaration générale de principe; mais il est Tàme du système accusatoire; c'est un droit qui n'a besoin d'être écrit nulle part pour appartenir à tous; sans ce droit exercé largement et librement, la justice pénale n'est pas justice, elle est oppression. Notre jurisprudence pratique, et, par-dessus toutes les juridictions, la cour de cassation, n'hésitent pas à y vo'r %un droit essentiel, dont la violation, même dans les cas où la loi ne s'en est pas exprimée, emporte nullité.
1834. C'est au sujet de ce droit de défense que nous voudrions qu'on se pénétrât bien de cette pensée, laquelle n'est point paradoxe, mais vérité, que ce droit n'est pas à l'accusé seulement, mats qu'il est aussi le droit de la société; car il y va pour celle-ci des plus graves intérêts : la condamnation de l'innocent est pour elle (j'ajouterai, et pour le juge, à l'usage de ceux qui ont le sentiment moral élevé) un plus grand malheur que pour le condamné lui-même. Il faut donc se défaire du penchant qui nous porte à considérer un procès pénal comme un procès civil : à y voir l'accusé d'une part avec ses droits, et la société, en instance dans le procès, avec des droits opposés. Tous les droits qui ont pour but de prévenir des erreurs judiciaires, et le droit de libre défense en tète, sont des droits pour la société autant que pour l'accusé. La conséquence pratique, c'est que l'accusé n'est pas maître d'y renoncer, qu'il ne peut couvrir par son silence ou par son adhésion les.nullités qui dériveraient de la violation qui en serait faite. Sans doute en de certains points de détail moins importants, il peut être considéré comme le premier gardien , le premier appréciateur de l'usage à faire ou à ne pas faire d'un droit dans lequel sa cause personnelle est engagée, et dont l'exercice lui est remis (exemple, art. 261, 322); mais dès qu'il s'agit de l'existence et du fond même du droit, des obstacles apportés à la possibilité qu'il fût exercé, la nullité est de droit public (ci-dess., n* 1845)..
1855. Le droit de défense existe devant tontes les juridictions :
Décret organique tttr lapreue, da 17 réwrier 1852. • Art 17. \\ ett interdit de rendre compte det procès pour délitf de preste. Lt ponnaite pourra lealement être annoncée; dana tons les cas, le jogement pourra être publié. — Dans toutes afTaires cmlea, correctionnelles on criminelles, les cours et Iribnnanx pourront interdire fe compte rendu dn procès. Cette interdiction ne pourra s'appliquer an jogement, qui pourra toujours être publié. ■
870 LIV. lU. PftOGÉDUBE. TIT. II. DES JUIIFDICTI09IS DE A'GEMKKT.
devant les tribunaux de simple police, ou de police correctionnelle, et devant les cours d'assises. On conçoit néanmoins qu'à mesare
Ju'il s*ayi( de plus jrraves inlërêts cl de pénalités plus élevées, il oive être entouré d une protection plus grande, qu'il lui loit a(p tribué des moyens plus efficaces de s'exercer, et que les actes de )rocéduredans lesQuels des précautions légales seront prises poar e garantir soient plus nombreux. Ainsi en est-il chez nous aojour* d'hui quant aux procès en cour d'assises. C'était Tioversequi suit lieu dans notre ancienne procédure criminelle.
1856. Si le droit de défense n'est formulé par aucune déclantion générale de principe dans nos lois, notre Code d'ipstriictia criminelle contient un grand nombre de dispositions qui n'eniOBt que des applications ou des garanties, et pour le surplus, U jnràr prudence y supplée.
1857. Kfous signalerons comme applications ou conséqoenrei du droit de défense communes à la procédure de simple police, de police correctionnelle ou en cour d'assises : — La nécessité de la présence de la personne poursuivie aux débats, dont un des caractères les plus essentiels est d'être contradictoires ((5i-dess., n*' 1837 et suiv.) : d'où pour la police simple et pour la police correctionnelle, ]a nécessité des citations, avec délai sufBsant poor comparaître (art. 146 et 184) ; — La nécessité qu'elle y soit présente non-seulement de corps, mais en état d'esprit qui lui permette d'exercer son droit de défense : d'où la règle que sa démence survenue à un point quelconque de la procédure sospeod cette procédure (ci-dess. , 1656); — La nécessité qu'elle ait connaissance des faits qui lui sont reprochés et qui font l'objet delà
f)oursuite; d'où renonciation de ces faits, à peine de nullité, dans a citation en simple police, quoique le Coae n'en parle pas, a police correctionnelle (art. 183), et la signi6cation, quant àb procédure en cour d'assises, des arrêts de mise en accusatiooel des actes d'accusation, avec copie laissée du tout (art. 242); — La discussion qu'elle a le droit de faire des témoignages el de tous les éléments de preuve; — La parole qu'elle a le droit de porter, par elle-même ou par son défenseur, avec la faculté de réplique toujours en dernier lieu (art. 153, 190, 335 et 363). - Sauf le droit qui appartient au juge ou président chargé de la police de l'audience et de la direction des débats d'arrêter les écarts de celte parole qui dégénéreraient en abus : quoique le Code d'iostructioA ne fasse donner à ce sujet d'avertissement spécial au conseil que devant la cour d'assises ( I ), la règle est commune à toutes les juridictions. Si la défense insiste en réclamant comme un droit la faculté de présenter les développements, de faire les interpella-
<1) Cêd9 érAMftniMfM eriminêUe. • Art 311. Le préiident «fcrtîrt l« eurnSét « riecnié qa*il ne ptak risa dira eonirt n conteieoce oa eontra It retpeet dé m Wi. - et qu'il doit t'eiprimer avec décence et modération, •
§ 5. DROIT n DEFENSE. 871
tioDs, OU d'entrer dans la discussion quon veut lui interdire, et que l'incident devienne contentieux, il faut un jugement du tribu-* nal, devant la cour d'assises un arrêt, dont la cour de cassation sera juge en dernier lieu comme garantie du droit de défense.
1858. Quant aux règles plus particulières pour la procédure en cour d'assises , nous citerons comme ayant spécialement en vue la sanction du droit de défense : — Les diverses notifications, dei arrêts et actes de mise en accusation, de la liste des jurés, de celle des témoins (art. 242, 315, 305) , qui doivent être faites, dans des délais déterminés, à 1 accusé; — La nécessité que l'accusé ait l'assistance d'un défenseur, et l'obligation pour le président des assises ou pour le juge qui procède à l'interrogatoire prescrit avant l'ouverture des débats, de s'assurer s'il en a choisi un lui-même, et à défaut de lui en désigner un sur-le-champ, d'office, à peine de nullité de tout cequî suivra (art. 294, — ci-dess., n"* 1847). L'article 205 limite aus^ avocats ou avoués du ressort d^ la cour impériale le cadre dans lequel le défenseur peut ôtrs choisi; une ordonnance de 1830 admet à plaider devant toutes les cours et tous les tribunaux de l'empire, sans qu'il soit besoia d'aucune autorisation, tout avocat inscrit au tableau n'importe de quel ressort; mais l'article 295 du C. i. c. ayant été réservé, par celte considération qu'une ordonnance ne peut abroger une disposition législative, cetle faculté ne s'étend pas à la plaidoirie en cour d'assises : pour le choix d'un avocat hors du ressort, comiUD pour celui d'un parent, d'un ami, il faut l'autorisation du préhit dent (1). Cette nécessité de la désignation d'un défenseur d'i'ffic^ à la personne poursuivie qui n'en a pas choisi un, n'existe pas en simple police ou en police correctionnelle : ce n'est qu'officieuse''ment, par plus grand respect du droit de défense, qu'à Taudience correctioniielle , lorsqu'un prévenu y comparait sans défenseur, très*souvent quelqu'un des avocats présents à la barre est engagé par le président ou s'offre spontanément de lui-même à assister le prévenu. La loi du 22 janvier lHo\, sur rassisiance judiciaire^ contient une disposition spéciale sur ce point, à l'égard des prévenus dans l'indigence (2); — Les communications ou délivrance de
(1) Code ttinttmetion criminelU. • Art. 395. Le conseil de rtccnié ne pourra être
• cfaoiti par lui os détigné par le joge qne parmi les avocats oa avoués de Ja cour
• royale ou de son ressort, à moins que l'accusé u'obtienoe du président de la cour
• d'assises la permission de prendre pour conseil un de st^s parents ou amis. > Ordonnance du 27 ao»/ 1830 " Art. 4. A compter de la même époque (la publication de cette ordonnance), tout avocat inscrit au tableau poorra plaider devant tootea les cours royales et Ions les tribunaux du royaume tana avoir besoin daBonne aalovir sation, sauf les dispositions de l'article 295 du Code d'ioslruclion criminelle. >
(2) Lot sur CoMsittance judiciaire du 22-.30 janvier 1851. Titre 2. />e l'assistance judiciaire en matière eriminelie et correctionnelle. • Art. 28. W sera pourvu à la défense des accusés devant les cours d'assises, conformément aux dispositions de l'article 294 du Code d'instruction criminelle.
• Art. 29. Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un déteoseur
872 LU . 111. PROCèDCRE. TIT. II. DES JIRIDICTIOXS DE JlGEMEn.
copie des pièces de rinsfruclion (art. 302, 305); — Toolceqni concerne la discussion des témoignages (arl. 315, 319, 321,326, 327, 332); — La nomination d'un interprète dans le cas où Taccusé ne parlerait pas la langue des témoins ou de Tun d'eox, os serait sourd*muet (art. 332, 333). La même désignalion, quoique le Code n*en parle pas, devrait avoir lieu en police correetioanelle; — ËnGn, les divers avertissements donnés on les interpellations faites en plusieurs occasions à Taccusé, sur les droits qoi lui sont conférés par la loi pour sa défense, ou sur rosageqo'il en entend faire (art. 296, 313, 314. 319, 329, 363, 371).
$ 6. Nature det pnovei.
1859. Le principe inauguré à ce sujet par les lois de la G)nitituante est celui des preuves de conscience, ou preuves decooiiction personnelle. Ce principe était nouveau chez nous. Le systèa« accusatoire de Tère barbare et de Tère féodale avait eu les preofcs de superstition ou de force armée, dans les ordalies ou dans le combat; la procédure inquisitoriale y avait substitué les preuves légales; après notre grande révolution viennent les preuves de conscience.
1860. La Constituante, an moment on ce principe allait entrer pour la première fois en application , le formula solgnensement en une sorte d'instruction aux jurés, qui, passée depuis daosie Code de brumaire an IV (art. 372), forme encore aujourd'hui Tâf» ticle 342 de notre Code d'instruction criminelle. » La loi ne de- 9 mande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont t) convaincus, elle ne leur prescrit point de règles desquelles ib » doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la soli- » sance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes ii dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans lasin- » cérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leor » raison les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de » sa défense. La loi ne leur dit point : Vous tiendrez pour vrai tout » fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur dit » pas non plus : Vous ne regarderez pas comme suffisammc^ » établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel proces-cer- » balj de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices; » elle ne leur fait que celte seule question, qui renferme tonte la » mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction f* On parle à ce propos d'omnipotence du jury : omnipotence, si Ton veut... contre la conscience!
1861 . Bien que la formule qui précède ne soit adressée par nos
d office aox préveont ponrraivii à U reqaéle an mioittère public, oa déleoM pitt«««ivemcDl. lorfqa'ila en fcrpot la demande, et que lenr indigence tert coosteléc, lail pvr lej pièott d^^né^i ^ani r«rticle Mf.^'^i m? {qnt tiitret docvincati. •
§ 6. NATURE DES PEEIIVES. 873
lois qu*aux jurés, le principe général est le mémo pour les tribu* naux de simple police ou de police correctionnelle; et Ton dil commaoéaient, en ce sens, que pour les questions de culpabilité ou non-culpabililé les juges de ces tribunaux sont des jurés. — Cependant les règles de procédure sur Tadministration des preu?es ont été précisées avec plus de détail relativement aux débats devant la cour d*a8sises que relativement à ceux devant les tribunaux où s'agitent des causes moins graves ; et il existe, à Tégard de ceux-ci, certaines exceptions spéciales dont nous aurons à parler. — Cest dans le chapitre I'*^ (tit. I, liv. II, du Code d'instruction criminelle) , consacré aux tribunaux de simple police (art. 137 à 178); dans le chapitre H, consacré aux tribunaux en matière correctionnelle (art. 179 à 216), et dans le chapitre IV du titre H, section r% intitulée ci^/Varam^^ pour les cours d'assises (art. 310 à 356), qu'on trouvera la série de ces règles.
1862. 11 y faut remarquer, en les complétant an besoin par la doctrine, ce qui concerne :
l^ interrogatoire de r inculpé, du prévenu ou de V accusé, dont il n'est question au Code d'instruction criminelle que relativement 'aux débats devant les tribunaux de police correctionnelle (art. 190 : tt Le prévenu sera interrogé n), mais qui a lieu en cour d'assises par le pouvoir discrétionnaire du président. Cet interrogatoire ne doit pas être considéré comme un moyen d'obtenir, d'arracher ou de surprendre en le menant avec plus ou moins d'habileté, un aven de la part du prévenu ou de l'accusé : ce n'est point là ce que cherche la justice ; la justice cherche la vérité. L'interrogatoire a pour but de fournir au prévenu ou à l'accusé l'occasion de s'expliquer lui-même sur les faits, sur les charges qui paraissent l'incriminer, d'où pourra sortir la démonstration de son innocence s'il est innocent; des situations, des circonstances, des intentions ou des pensées qui peuvent atténuer sa culpabilité, s'il est coupable; comme aussi û l'embarras, à l'incohérence, à la fausseté reconnue de ses explications pourront se rattacher des éléments de preuve de cette culpabilité. Conduit dans cet esprit, l'accusé étant libre et maître de ses réponses, rien n'est plus naturel, plus raisonnable et plus loyal que ce procédé. Nous ne partageons donc pas les scrupules de la procédure anglaise ou américaine, qui, pour empêcher qu'un accusé puisse se compromettre lui-même, veulent qu'il ne lui soit adressé aucune question durant les débats. Kous sommes convaincus par l'expérience des affaires, que l'interrogatoire, qui n'est autre chose, après tout, que la mise en pratique du droit qu'a l'accusé de s'expliquer lui-même sur tous les points, est un moyen de défense des plus efficaces, et que Tinnocent ou celui dont la culpabilité peut être atténuée par quelque considération que ce soit, perdraient beaucoup à ce qu'il n'eût pas lieu.
1863. Vaveu, qui est rangé par nous sous la règle commune, c'est-à-dire auquel nous n'attribuons aucune valeur légale déci-