‹ Éléments de droit pénalChapitre 18 sur 184 · CHAP. II. SOURCES DU DROIT PÉNAL FRANÇAIS · texte numérisé non relu

CHAP. II. SOURCES DU DROIT PÉNAL FRANÇAIS

135. Oolre ces rigoureases ionovations, on trouve encore dans rordonnance de 15391a prestation de serment imposée à Taccosé (art. 154) , tandis qoe Beaumanoir écrivait déjà de son temps : u Et en cas de crieme , n*est nus tenus de fere serement contre soi-meisDies (1); » on y trouve la torture (art. 163 et 164); le procès à l'ordinaire pour les cas de petite importance (art. 150); et, disposition remarquable pour cette époque, mais restée dans la plupart des cas impuissante*, l'autorisation de saisir, en vertu de tordre du juge, en tout lieu de franchise ou asile, toute personne contre laquelle il a été décerné prise de corps snr informations (art. 166).

136. Dès cette époque, le système de la procédure extraordinaire on inquisitoriale en France est constitué dans tontes ses rigueurs. Pour voir combien ce système , par les dispositions des ordonnances et par les usages judiciaires, en était déjà venu à former un tout complet, uni dans son ensemble et dans ses détails, il suffit de lire les Pratiques du premier président Lizet et d'Imbert, postérieures de douze ou quinze années seulement à Fordonnance de 1539. Puis, si Ton joint à ces pratiques les pages si vives, si hautement indépendantes d' Ayrault , on aura Texempie des réclamations que la science éleva, dès lors, contre un tel système.

137. Cette procédure extraordinaire s'applique exclusivement aux crimes; et les débats publics, les plaidoiries y étant supprimés, jusqu'à la sentence elle est toute dans l'instruction -. voilà pourquoi elle prend le nom spécial d'Instruction criminelle. Elle a sa base essentielle dans l'information, ou audition de témoins faite secrètement : nommée information, suivant l'étymologie épigrammatiquedu premier président deThou, parce que la preuve qu on en tire est preuve sans forme, sur laquelle on ne peut asseoir un bon jugement (2). — Cette information est d'abord l'œuvre d'un sergent et de son adjoint , gens capables, au dire d'Imbert , de la faire

c grasse on maigre » suivant le désir de la partie poursuivante (3). — L'accusé ignore quel est son délateur, ce qui n'est pas procès, tt mais embûche, mais chausse-trape , » et quelle est l'accusation sur laquelle on l'interroge, ce qui est a véritablement lui couper la gorge, « dit Ayrault (4). — Si les témoins manquent, on recourt aux monitions et censures ecclésiastiques pour les con-

deox partiel fisaent leurs preuves ; et que ceUe qu'il nous a iolrodnicte, d'interloquer |M»iir informer des faicts justificatifs et de reproches , nous l'ayons tous reeeuê si constanunenL.... Lrs anciens ne jugeoient point aojonrd'hny de la charge, et trois, quatre on aix mois après, de la descbarge et justification de l'accusé. Ils ne faisoient point d'une accusation deux procès. « (Avraclt, liv. III, part ni, n<» 49 et 50.)

(I) Chap. XL, De» enqut$te$, $ 7.

(i) AvRAOtT, liv. III, part, i, n° 14.

(3) lusBwr, liv. III, chap. xiii, n» 13. — «En tontes ces informations faictes par tels ministres, nous n'y voyous guère que menteries. « (Ayrault, liv. III, part ii, n« 43. )

(4) AvRACLT, liv. H . part, iv, n»' 79 et 35.

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tratndre k se découvrir (1)» — Do reste , inferrotjatoîre de Taccasé, audition, récolement» confrontation des témoins (2), tout se «traicle entre des murailles muettes et sourdes;» sans que ni public, ni parties, ni juges y assistent ^ hors un ou deui juges dont c'est la commission; « car on a fait des mestiers et offices d*ouyr lesmoins (3). » — Le tout se formule en écrits; les procès se mettent dans des sacs; on n^amène pas devant les juges les témoins, on apporte le sac; et si en route Taccusé parvient » comme t^elui dont Ayranlt raconte Thistoire, à mettre la main silr le sac, il peiit a*ar^ ranger nne bonne procédure (4). a Finalement , tous fondent leur religion et conscience sus du papier, peut estre faux, peut estre mal grOBSoié) peut estre défectueux (5). n '— a Geste façon ostée, d'instruire le procès publiquement, à tout le moins, dit Ayrault, nous deveroit*il rester , le procès estant Instruict, d'ouir les parties en plaidoirie (6)? » Mais les plaidoiries elles-mêmes sont supprimées; le secret continue jusqu'à la prononciation de la sentence, quelquefois môme jusqu'à l'exécution.

138. Un intervalle de cent trente et un ans» durant lequel l'ordon*nance de 1539 ne cessa pas de faire loi , sépare cette ordonnance de François l*' de celle de Louis XIV. La procédure inquisitoriale était entrée plus avant dans les mœurs et dans la pratique; ce qui avait été nouveauté en 1539 était devenu tradition et institution des ancêtres. L'ordonnance criminelle de 1670 ne changea pas le système, elle ne fit que le codifier, en y comprenant josques aux rigueurs introduites pour la première fois par le chancelier Poyet. Nul alors n'aurait eu en pensée les hardiesses d*Ayrault; la seule lecture des discussions préparatoires de l'ordonnance nous montre quelle est l'influence de l'opinion commune et dert usagés de chaque époque sur les esprits contemporains, même led plus émi"nents (7).

139. tl était réservé au dix-huitième siècle de produire contre la pénalité^ contre les juridictions et la procédure pénales ainsi organisées, une populaire et énergique réaction.

C'est dans le courant et sous l'influence de cette réaction qne

(1) ■ FS*y a rien si valgoirii aajourd'faiif qae pour avoir preuve et -révélation dn crime poursnivy on à poursuivyr ptrdevant nous : aller aux monitione et censures eccléslastl(|oes. Avons-nous point quelque remarque aux anciens, qn*à ces fins ils ■oient tltei masdl«^ de tours pontife* lellM iluprétalioui et malédidiotii ! t (StkAOLT,

iiv« iti« piHi tt, d» as.)

(S) Wd., patl tft4B«0S.

(S) * Il ii'i a Hefl si (lerfttcieat en 11 Jdstice dont notis tisooi que d*^ avoir ititroduict des meslieri et offlcei dottyr testuoina; • {Ibid. , part, tu , ti*» 41.)

(4) Ibid., n» 30.

(5) /6irf.,no73.

(6) Ibid., noTSi .

(7) ie oé saufais iflietii faire que de renvoyer, pour Téttide approfondie de rhistoire de notre procédure pénale, au savant TraiU de l'Inttrueîion erimincUe , par ilotre digne ami M. Faustin Hélik.

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paraissent deux déclarations de Louis XVI , par lesquelles se termine la série des ordonnances de Fancienne monarcliie à signaler sur notre matière : Tune, du 24 août 1780, abolissant la question prépara lolk-ej Tâulrë, du !•• mdi 1788, antlonçaht le prbjet d'une rét^islôti gëhèrale des lois eriifaitiellës , introduisant quelques adoucissemetlts itllknëtliati petisignificatirii, et supprimant la fjuèstion définitive, tilais sëiilemertl par Ibrme d'essai, sous réserve de la rétablit cti Cas de besoin.

140. La pfemièt-ë de t;es bi-dontiaHces tie proche qu^avéc une bësitation tiiéticdli^usë. Le t*»! t)roteste qd'il est de sd sagesse te de ne |)Olnt dliVrlf deà fdtilttés potir introduire en toutes choses un droit nouveau, qui ébranlerait les principes et bourrait con* dull-è t^ar degrés à des iiibotatiodii dangereuses. ^ lilais 11 n*a pu se t-erUser hufi l-éflëxibhs et à l'expériedce des pfetbiërs in^iglstrats, qui kl bUt Ittiisiê tsnt^evblf', dans ce genre de eorldâmbdtibtl, trop de figlietif contre Tacbilsé. Et toutefois il ^e hfttë d'anhont^ët- eti tuéme tetbps à Ées pËûpiei que si, bar bn effet de la clémence qui lut est bàiUrelle, il se rëlàehë eb ëettë occasion de Tancietibë séVéflté desloià, Il ii*ebtend pas en restreindre raUtorilé bai' rapport aùi autres toiés prescrites contre les crimes et IdS délits.

141. La seconde ordonnance est un peu plus protionc^ée dans son allure progressive : la préparation des rêtbrities a marché, les idées sobt nevetiues des besoins, on est à lli veille de grands événeibents. L'ordbtiiiance parle de la nécessité de mettre les lois au nHeaU de la rdisob publique; elle promet une révolution dans Id législation pétidte, elle avertit i|Ue tous les sujets aurobt le droit de concourir à Texécution du projet en adressant des observatioris et des mémoires dU garde des sceaulc. Mais 11 bë s'agit encore i)uë d*un projet, oU, pour mieux dire, de rdnbodce d*un projet* les quelques dispositions renfermées dans Tordobbauce ne chabgëtlt rien au système général, et Id suspension de la torture définitive n'y est même cjualifléë que de mesure provisoire i tandis

3bë dëpulë plusieurs années , antérieurement même k l'ordonuâuce e 1780, la torture était déjà supprimée à Kaples, en Toscabë, en Prusse et en Autriche ! ,

142. Voilà où nous en étions en fait de droit pébal , lorsque Survint Itt révblutioil de quatre-vibgt-neuf.

Là s'arrêtent tes sources de notre aticien droit pénal, que je me proposais d'indiquer, et commencent celles de notre droit actuel. Qooîqne séparées des précédentes , ces nouvelles sources ne laissent pas de communiquer avec elles, et plus d*un fllet important a coulé des unes dans les autres. Rien ne se produit sans ta loi de génération \ en toute chose i le présent est fils du passé et père de r avenir.

$ 7. Lois et codes depuis la révolution de 1789.

143. A cette époque, la France commence dans Thistoire moderne de TEurope ce qae j*appelle le second âge des révolutions. L'œuvre capitale de ce nouvel âge est d'apporter dans le travail effectif des institutions le principe nouveau de Fégalité, à côté du vieux principe, dont la réalisation fut poursuivie dans tous les temps, la liberté. Le droit pénal s'en ressentira. Toute révolution sociale a son influence sur le droit privé, toute révolution politique sur le droit pénal; à plus forte raison celles qui sont à la fois sociales et politiques.

La thèse de la réformation nécessaire des lois criminelles avait été, pour la philosophie du dix-huitième siècle, un prélude aux rénovations plus générales qui se préparaient , un premier champ ouvert à la controverse et à Tattaque des institutions existantes , dans lequel s'étaient jetés avec activité les hommes qu*on devait voir plus lard à la tête des partis dès qu'une carrière bien autrement révolutionnaire s'offrirait à eux. Dans ces questions, à la suite de Montesquieu, de J.-J. Rousseau, de Voltaire, de Beccaria, à côté de Servan, de Dupaty, de Lacretelle et de tant d'autres, avaient débuté Brissot, Robespierre et Marat (1). Les cahiers des trois ordres, pour les états généraux, demandaient tous cette réforme des lois criminelles et en indiquaient les bases. Après avoir passé des livres et des discussions de philosophie dans les concours académiques et dans les pamphlets, les questions arrivaient à la tribune nationale.

Nous avons tracé ailleurs le tableau de ce mouvement , et apprécié la série des travaux législatifs qui ont substitué an système ancien les matériaux et l'assemblage du système actuel (2).' Laissant de côté les lois de détail, les dispositions éparses dans les constitutions successives, il nous suffira de signaler ici les lois importantes, les codes spéciaux qui font monument et qui doivent s'inscrire au nombre des sources les plus directes de notre droit pénal.

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