‹ Éléments de droit pénalChapitre 173 sur 184 · CHAP. 1. VOIES ORDINAIRES. — APPEL · texte numérisé non relu

CHAP. 1. VOIES ORDINAIRES. — APPEL

ce qo*il a été condamné à une peine însufGsanle, ce qui se nomme appel à mimtna; soit qa*il le fonde sur un mal jugé en sens inverse, car certainemeni le ministère public pourrait former appela quoique Toccasion ne 8*en présente guère en la pratique, sur le moiir que le jugement aurait prononcé une peine plus forte que la peine méritée, ou qu*îl aurait prononcé une condamnation quand il aurait dû y avoir acquittement ou absolution, Tintérôt de la société n^étant que celui d'une bonne justice pénale (ci-dess., n** 1845, 1854). — Dans cette expression de ministère public il faut comprendre, ici, le procureur impérial près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, et le procureur général près la conr impériale où doit être porté Tappei. Kous y rangeons aussi les adniinistrations investies du droit d'action publique quant à la défenfte des intérêts dont la régie leur est confiée (ci-dess., n* 1757).

— Le délai pour former appel est de dix jours pour toutes les parties et pour le ministère public (1), ^ Texception du procureur général, qui, ayant besoin de prendre connaissance de Taffaire avant de se déterminer, a reçu de la loi un délai de deux mois. Les parties ont la faculté de réduire ce délai, en faisant au procureur général notification du jugement, à Tespace d*un mois à partir de cette notification (art. 405). La loi récente sur les appels de police correctionnelle, ayant apporté quelques changements de rédaction aux articles du Code, afin de les mettre en harmonie avec le système nouveau qui transfère tous les appels de police correctionnelle à la cour impériale, nous croyons devoir citer en note le texte des articles ainsi modifiés (2).

(1) « Art. 203. Il y aora, Mor l'Mceplioa portée en l'article S05 ei-aprèe, dé-

• cbéance de l'appel si la déclaration d'appeler n*a paa été faite au greffe da tribnoal

• qni a rends le jogement, dix joun an plat lard aprèf celai où il a été prononcé; et, ■ n le jugement eet rendu par défaut, dix joun au plus tard après celui de la signifia

• cation qni en aura été faite i la partie condamnée ou à aon domicile, outre un jour

> par trois myriamètres. — Pendant ce délai et pendant Tinstance d*appel, il sera

• sursit i rexécutton du jugement •

(2) Code d'instruetion criminelle (articles modifiés d*après la loi du 13 juin 1856, » reûitite aux appels du jugement» de police correeiiotmeUe). • Art 201. L'appel sera

• porté à la cour impériale.

■ Art. 202. La faculté d'appel appartiendra : — P Aux parties prévenues ou res-

- poosablea ; — S^ A la partie civile , quant à ses intérêts civils seulement; — 3<* A

• Padministration forestière; — 4° Au procureur impérial près le tribunal de pr«-

• mière instance ; — 5<* An procureur géoéral près la cour impériale.

• Art. 204. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise dans le

• même délai an même greffier; elle sera signée de l'appelant ou d'un avoué, ou da B tout autre fende de pouvoir spécial. — Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé » i la requête. -*- Cette requête poi^rra aussi être remise directement au greffe de la » cour impériale. , „ , , .

• Art. 205. Le procuràur général près la tour impériale clevVa notifier son recoon,

> «pu au prévenn, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux

> mois', i compter du jour de la prononciation du jugement, ou si le jugement Int a

• été légalement signifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notifier

• tion , sinon il s^.décbii. , „

• Art. 207. La requête , si elle a été remise «a^ grcne i|n tribanal de p^ranère

890 LIV. III. PROCÉDURE. TÎT. Ht. VOIES CONTRE LES DÉCISIONS.

1900. 1/appel, comme Topposilion , est suspensif (C. î. c, art, 188 el 203). Ccsl la rèyle commune €t\ foule maHère, à plus forle raison en matière pénHié : avec cette différence louterois qu'il n*y a pas à Faire ici de distinction entre ToppositioD et Tappel : dans ces deux cas Texécution est sily)en(lue, en matière pénale, même par les di»Iaîs accordés pour former ceà recours ; tandis qulen matière civile ce n'est pas le (iélaî , c'est Tacte môme d'appel, une fois formé, qui arrêle Texécution. — Cependant quand le prévenu détenu préventivement a été acquitté, bu condamné seulement à une peine pécuniaire, sa mise en liberté n'est pas suspendue pendant tout le temps donné au ministère public pour interjeter appel ; elle ne Test que pendant trois jours, et passé ce délai, si Tappel D*a pas encore été formé, la mise eh liberté (toit avoir lieu (art. â06].

iMtance , et les pièces Mrooi envoyées par la prooarafer iiopérial «a greffe 4e 'a COttr« dans les viogUqaatre beuret A|irè4 ta déciaralioD ou Ja remÎM de la notiScaïka d'appel. — Si celui coQlre lequel le Jugement a été reodu est en étal d'errettatioo , il sera, dans le même délai, et par ordre du procureur impérial, transféré dans U maitoti d'arrêt du lien où aiége ta eouf impériale.

• fm. dos. Les arrêts rendus par défaut sur f appel ponrrontéu^ ««Uifaéi par la vole de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais <|ae les jngvaKiita par défaut rendns par les tribunaux correctionoels. — L'opposition eoaportera de droit citation à ta première audience; elle sera comme non avenue si l'opposant o'j éomparatl pas. L'arl-ét qui interviendra sur roppoitiion fie pourra être «ttaqoé pit lé partie qui l'attfa formée, al ce n«st detAntla eoar de caaaatioo«

• Art. 200. L'appel sera jngé à laudlence , dans la mois , sur la rapport d*nfe conseiller.

« Art. 210. A ta suite du rapport, et avant que le rapporteur et lea conaeillen émettent leur opinion , le prévenu , soit qu'il ait été acquitté , soit qu'il ait été tondamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile el le precnrenr général seront entendue dans la fofme et dans rordre prescrits par tarticle 190.

• Art. 2tl. Les dispositions des articles précédents snr la solennité de nnstmction, la nature des preuves, la forme, rauiheniicité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux. frais, ainsi que les peines qoe ces articles prononcent , seront communes aux arrêts rendus so^ l'appel.

> Art. 212. Si le Jugement est réformé parce que le fait n'est réputé ni défit ni contravention de police par aucune loi, la cour renverra te prévenu et statuera, s'il j a lieu , sur tes domniagrs-inléréls.

• Art. ^13. Si le jugement est annulé parce (}oe le fait ne présente qn*nne contravention de police , et si la partie publi(|ue et la partie civile n*ont pas demandé Is renvoi, la cour prononcera la peine et statuera également , s*ji y a lien, snr lea doasfnages-intéréts.

< Art. âll. Si le jugement est annnlé parce qne lé fait eit de nalore â mériter une peine aftlictive ou infamante, li conr décernet^ , s*il |a lien, le mandat de dépAt on même le mandat d'arrêt , et fetivêrra la prétedtt devant le fottctioflnaire pnblic compétent, autre, toutefois, que celui qui aura rendu la jfigeibcni On faJl finstruction.

• Art. StlS. $i te jngèment eif annulé pottr viôlitioft em omIssiM iiott répêféè di formes prelcrlléi par la loi l (>eine de nullité , la eour stililert sur le fond.

• Art. 216. ta partie èiVlte, lé prévenu, la partie pnbliqne, Idt pertcmnea dtUe- • ment responsables du délit , pourront se pourvoir en càsialîon contre Tarrct. > — tVhb d^lessni, ^age 7«4, noté 1.)

CÉAK iî. tOlEi EXTBAORDINAIRES. — POtJfttOlS EN CASSATION. 89 1

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