‹ Éléments de droit pénalChapitre 19 sur 184 · Sous la Constituante · texte numérisé non relu

Sous la Constituante

La loi du 19-22 juillet 1791, qui, sous le titre d'Organisation dune police municipale et dune police correctionnelle, règle la

(1) M. Brissot de Vabvillb : Théorie dtt loti erimineUeê, 1781. — Le umg itmocent vengé ^ couronné parrAcidémie de Chilons-sur-Marne , en 1781. — Biblioikèque philoiophique , ou Choix des meilleurs discours , dissertstions , essais, fragments, composés sur la législation criminelle; 1782 à 1785 , 10 vol. in-S».

If. M RoBMPiBRBB, Bvocat à Arras : Mémoire sur le préjugé qui éfend i la famille du coupable la honte des peines infamantes, couronné par l'Académie de Uets, en 1784.

Mabat : PUm de légielation criminelle, 1789.

(2) Voir le résumé d'un de nos cours : Court de légitlaiion pénale comparée, ImtrO' énetion hietorique, 1841, 1 vol. in-8<».

GHAP. II. SOURCES DU DROIT PÉNAL FRANÇAIS. tii)

pénalité, la juridiction et la procédure quant aux dëlils d'un ordre iofértear, qoaiiBés de délits de police municipale et délits de police correctionnelle ;

La loi du 16-29 septembre 1791, qui, sous le titre de loi concernant la police de sûreté, la justice criminelle et V établissement des jurés, règle la juridiction et la procédure quant aux délits de Tordre le plus grave , qualifiés de uélits méritant peine afflictive ou infamante, ceux auxquels nous donnons aujourd'hui le nom de crimes. On peut dire que cette loi est le code de juridiction et de procédure criminelle de TAssemblée constituante ;

Le Code pénal, du 25 septembre-6 octobre 1791, qui, malgré la généralité de son titre, ne traite que de la pénalité applicable aux délits méritant peine afflictive ou infamante.

145. Dés Tabord de ceiie législation, on vort, d*après quelques éléments antérieurs alliés à de nouvelles données, s'étaolir une division tripartite entre la police municipale, la police corrcc* UooDellë et la police de sûreté; auxquelles correspondent trois ordres divers d'infractions: les délits de police municipale, les délits de police correctionnelle et les délits méritant peine afflictive on infamante, ayant chacun leurs juridictions et leurs formes de procéder.

146. Les projets de ces lois dans TAssemblée sont préparés par les comités de constitution et de législation criminelle réunis; la discussion publique est vive et brève ; elle ne s'anime que sur les point capitaux , qui forment base, qui divisent les opinions : sur riostitution du jury, dans la loi de procédure criminelle; sur le maintien ou l'abrogation de la peine de mort , sur le mode d'exécution de cette peine, sur le droit de grâce, dans le Code pénal.

Le jury est institué , mais seulement pour les délits emportant peine afQictive ou infamante, et il l'est à deux degrés : jury d'accusation et jury de jugement.

L'abolition de la peine de mort, proposée par les comités, soutenue par Robespierre, par Pétion, par Duport, est rejetée par l'Assemblée.

La question sur le mode d'exécution est une question d'égalité : l'ancien régime avait la hache pour les nobles , la corde pour Jes vilains; en adoptant la décapitation, on relève tous les coupables au même niveau.

Le droit de grâce touche à la question du pouvoir royal ; c'est , pour ainsi dire, le veto en matière criminelle: aussi est-il discuté an club des Jacobins en môme temps qu'à l'Assemblée ; le Code pénal l'abolit pour tout crime poursuivi par voie de jurés.

147. Sous 1 Assemblée législative , et sur le rapport du secrétaire perpétuel de l'académie de chirurgie, est décrété le nouvel instrument du supplice (décret du 20-25 mars 1792) : destiné à fonctionner bientôt comme un instrument de gouvernement.

148. Sous la Convention, du jour de son ouverture ( septembre

70 IXTRODUCTIO.V. TIT. II.

1792) à la révolution du 1) thermidor (juillet 1794), nous ne voyons qu'un état de guerre : guerre intérieure, guerre extérieure; la loi et la justice pénale sont transformées en moyens de guerre.

C'est postérieurement au 9 thermidor, dans la seconde période de Texistence de la Convention , qu^ apparaît un monument important pour l'histoire de notre droit pénal :

Le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV (33 octobre 1795).

tt On a voulu simplifier, classer dans un ordre clair et métho"* dique, opérer uue refonte générale de toutes les lois de la révolution , pour la poursuite et la punition des délits de toyle espèce. « C'est le rapporteur, M. Merlin, qui nous le dit. Mais le temps a manqué pour l'exécution entière de ce projet. Quoi qu*annonce sou titre, le Code des ^délits ei des peines n'est véritablement qu'un code de juridiction et de procédure pénales. Sur ces deux points il présente, posée méthodiquement et dans un système complet, en y apportant quelques changements de dénomination , la division déjà établie des juridictions répressives en trois classes : tribunaux de simple police, tribunaux correctionnels et tribunaux criminels; ainsi que les formes de procéder propres à chacune de ces juridictions. Quant à la pénalité, il contient peu de chose et renvoie aux lois précédentes.

Ce code a eu quinxe ans d'application , quinxe ans pour pénétrer dans les habitudes contemporaines et pour s'y asseoir. On le verra se reproduire en grande partie dans le code de 1810 et dans 1^ législation postérieure.

149. Durant la première période conventionnelle, et parmi les violences de la lutte, une peme condamnée par la science rationnelle, abolie par la Constituante, la confiscation, a été reuuscitée (1) : elle survivra aux événements, et la législation impériale en recueillera l'héritage.

Cependant la Convention avait pris à tâche de ne point se séparer sans avoir aboli la peine de mort. Plus de six fois la proposition en est faite dans le cours de ses travaux (2) et repoustée par cette objection : «i Le temps n^est pas venu, n Au dernier looment elle se sépare en votant cet article : « A dater du jour do U publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans toute la république française (3) ! » Ce décret n'aura été qu'une phrase.

150. Sous le Consulat et sous l'Empire, le système d'une codification générale en des codes simples, brefs , à la portée de tous,

(1) Décréta 97 jvillf^t septembre et 30 ioâha «^tAmM \7m 10 et 1% i%an 1703 ; 1, 19, 80 V^murc et SS frivaire aa II.

(2) Séances du 23 janvier et da 17 juin 1793, du 8 bniipaire, du 30 nfvAse, dn 23 germinal an 111 , du 9 vendémiaire , et finalement du 14 brnmaire an IV.

(3) Décret du 4 brvmaire to IV.

CHAP. II. SOUfiCKS DU DROIT PÉNAL FRANÇAIS. 1\

est conçu et réalisé. I^ droit pénal y est compris (1). De là sortent, en dernier lieu , après des travaux plusieurs fois inlerrompus :

Le Code (Fimfruciian criminelle, décrété en neuf lois, di| 17 novembre au 16 décembre 1808,

Et le Code pénalj décrété en sept lois, du 12 4U 20 février 1 810 ;

Lois promulgées d'abord séparément, au fur et à mesure qu elles étaient décrétées, et réunies ensuite pour chaque code en un seul corps, sous une môme série de numéros (2). Les deuil codes , après des délais successivement prorogés (3) , furent déclarés exécutoires tous les deux en même temps, à partir du 1" janvier 1811.

U faut rapprocher de ces codes la loi 9ur rorgamsêtiou judi-^ ciaire^ du 20 avril 1810.

151. Le mécapisme législatif alors employé est essentiel à re** marquer. Ce mécanisme imite celui de la justice. Le Corps légis** latif est une sorte de grand-juge de la législation ; la loi est comme le résultat d*uu jugement qu'il rend. Devant lui comparaissent» d*une part, le gouvernement, par Torgane de ses commissairea chargés de défendre le projet ; de Tautre, le Tribunat, par Torgane de ses délégués. Chacun d'eux expose son avis et ses motifs, quelquefois d'accord, quelquefois en opposition; puis» à la suite de ces discours, le Corps législatif, semblable à un jury silencieux, sans pouvoir rien dire dans la discussion, rien ajouter, rien re« trancher, rien amender, prononce le rejet ou Tadûption (4),

Ce inécanisme avait un vice saillant : il ne donnait rien k Tesprit de conciliation , de concession mutuelle ou de correction ; il con*

(I) Un premier projet de Code criminel embrasiait à ]$. fois la pénalité et U procédure pénale. Diacnlé an conseil d*État, en vingt-cinq séances, presque Itnijonn présidées par rBiapcrenr, qui y prit une grande part (dn 16 prairial an XI1*S jnin 1S04 an 29 frimaire an XUI-20 décembre 1S04), U fut, après una interrnpUon de qnatre am dans la discussion , abandonné et remplacé par deui projçU séparés, l'an de CtkU <r instruction criminelle ^ et Vautre de Code pénal. — ^ La commission dn conseil d'Etat, pour ce premier projet , était composée de MM. Viellard , Target , Ondard , Treilhard et Bioadel. — Dm ohaervations générales, sources bonnaa à oonsnlter, furent émises : sur la première partie, relative 4 1« pénalité, par M. lu^^'t ^t sar la seconde, reUr tire i la procédnre , par M. Oudard.

(S) Le Code d'instruction criminelle fut discuté au conseil d'État en trente-sept séances, dn 30 janvier au 30 octobre 1808 ; et le Code pénal en quarante et une séances, da 4 edeèra 1 80S an 1 8 janvier 1 8 1 0. — â Tépoque où le projet pnmttir Ait remplacé par cee deui projets de codes séparés, la section de l^sU(ion dn eonseil d*£tat était composée de MM. Treilhard, président; Albisson, Berlier, Fanre, Real. Klle s'adjoignit en outre^ pour ce travail, le premier président de la Cour de cassation, M. Maraire , et le procureur général , M. Merlin. — Les orateurs dn gouvernement devant le Corps législatif, sur lee divers projeU de loi composant oea cadea , ont été MM. Treittiaid , Fave, Ber^ lier, Réal, Albisson, Portalia, Pelet, Maret, Giunti, Coraini, Gorvetto.

(3) Décrets des 2 février et 17 décembre 1809; 13 mars, 23 juillet et 25 novembre 1810.

(4) Gonstilution dn 22 frimaire an VIII (13 décembre 17S9), suivie des sénatnseontnliea arganii|nes dea Ifi tbermidor an X (4 août 1802) et 28 Qoréal an XII (18 mai 1804).

72 IKTKODUCTIOK. TIT. H.

duisait inévitablement à cette alternative: ou d*une opposition qui ferait obstacle à tout, ou d'une complaisance servile qui laisserait passer tout; et la première expérience fut celle de Foppo^ition. — On chercha à remédier à ce vice par une communication officieuse faite avant la solennité d'apparat. Au moyen de cette communication, le conseil d'État, instrument gouvernemental d'élaboration de la loi , pouvait s'entendre avec le Tribunat, avoir égard à ses avis, préparer, pour ainsi dire, avec lui, le jugement à huis clos et d'accord. De contradicteur, le Tribunat était devenu collaborateur : l'acceptation publique n'était plus qu'une forme. Plus lard , le Tribunat lui-même, fantôme déjà nominal, avait été supprimé (1) et ses fonctions officieuses transportées à des commissions du Corps législatif. Tel était l'état des choses lorsque les lois composant le Code d'instruction criminelle et le Code pénal furent votées.

152. On conçoit que dans un tel système ce sont les discussions du conseil d'Élat qui constituent le travail sérieux pour la formation de la loi : les documents essentiels à consulter pour l'étude de cette formation.

La pensée qui préside à ce travail est de donner par-dessus tout force au pouvoir , force aux institutions , énergie aux peines. — Une difficulté ne tarde pas à surgir. L'empereur, dans le courant de ces discussions , a conçu un projet large , une organisation puissante à faire : l'organisation de tout l'ordre judiciaire; la réunion intime de la justice civile et de la justice criminelle en un grand corps compacte, et relié par degrés hiérarchiques sur toute l'étendue de l'empire. Mais cet établissement nouveau est-il conciliable avec le jury? Comment accommoder le maintien de l'un avec la création de l'autre? Ne vaut-il pas mieux supprimer le jury ? Peut-on se permettre cette suppression? Ces difScultés, jointes à des événements majeurs de ces temps, tinrent en échec pendant plus de trois ans les projets de codification criminelle, et ce ne fut qu'après avoir trouvé un système conciliateur qu'on marcha rapidement dans ces projets, et que les lois du Code d'instruction criminelle, celle de l'organisation judiciaire et celles du Code pénal furent décrétées et promulguées pour entrer simultanément en application.

153. D'après ces nouveaux codes, le jury d'accusation disparut, remplacé par les chambres d'accusation : a Les constitutions de V l'empire ordonnent qu'il y aura un jury d'accusation, disait » Treilhard , mais elles ne défendent pas de le placer dans le tri- » bunal; » àcecompte, on aurait pu supprimer même le jury de jugement; des tribunaux d'exception , sous le nom de Cours spéciales, furent organisés pour un grand nombre de cas ; des peines abolies ou laissées de côté par la Constituante, telles que la mar-

(1) SéQatai-coDBnlIe da 19 août 1807.

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qac, la malilation, la coiiGscalion générale, la mort civile, et ressascilées pour la plupart au milieu des luttes politiques qu'on ¥enait de traverser , furent replacées dans le cadre normal du système répressif; la peine de mort , dont la Convention n'avait décrété qu'une abrogation conditionnelle bientôt révoquée (1), fut étendue à des cas plus nombreux d'application ; en un mot , la nouvelle législation pénale, avec des améliorations incontestables de clarté, de simplification et de coordination, porta énergiquement l'empreinte de l'esprit de reconstitution de l'autorité dans lequel elle avait été conçue.

154. Sous la Restauration, — la confiscation abolie, — les diverses lois relatives à la répression des crimes et délits de la presse, notamment celle du 17 mai 1819, quant à la pénalité, qui était en progrès incontestable sur le Code pénal de 1810; et celle du 25 mal 1819, quant à la juridiction, qui introduisait le principe de la compétence eiclusive du jury en pareille matière : avec leurs intervalles intermittents de prohibitions, de censure et de rigueurs ; — la loi éphémère du sacrilège, du 20 avril 1825; — la loi sur le jury, du 2 mars 1827, complétée par celle du 2 janvier 1828, qui apportaient nn système nouveau et des garanties , sinon entières , du moins plus sérieuses dans l'organisation de cette institution, témoignent à la fois de l'esprit personnel de la monarchie de droit divin restaurée, des oscillations du régime représentatif à deux chambres sous cette monarchie, et des progrès disputés que faisait d'année en année l'esprit public dans la pratique et dans les conquêtes de ce régime.

Une loi, du 25 juin 1824, pompeusement intitulée loi modifia cative du Code pénal, ne contient que quelques dispositions de détail en petit nombre et de peu d'importance; on y peut remarquer en germe un faible commencement d'extension du bénéfice des circonstances atténuantes, de la classe des contraventions ou des délits à celle des crimes.

155. Sous la monarchie de 1830, la loi de révision du Code pénal et du Code d'instruction criminelle, du 28 avril 1832 (2).

156. Cette loi, monument principal de ce gouvernement en fait de droit pénal, a procédé par voie de révision des codes existants, a?ec substitution des articles nouvellement rédigés aux anciens articles, sans que la série des numéros s'en trouve altérée ; méthode qai a bien quelques inconvénients historiques , mais qui offre le

(1) Ajournée indéfiotment par ddc loi du S nivôse an X.

(2) Projet élaboré par nne commisiion spéciale. — Commaniqné k la Cour de casntion et aux Cours ro|aIes pour avoir leurs observations. — Présenté & la Chambre des Députés, 31 aoàt 1831 ; rapporteur, M. Duuo.v ; adopté avec amendement, 7 décembre 1831. — Porté à la Chambre des Pairs, 9 janvier 1832; rapporteur, M. le comte de Bastard ; adopté avec amendement le 23 mars 1 832. — Reporté à la Chambre des Députés le 30 mars 1 832 ; adopté tel quel le 8 avril. — Loi sanctionnée et promdguée le 28 avril — Obligatoire i dater du l^^juin 1832 (art. 105 de la loi).

7i IXTHODUCTION. TIT. U.

grand avanla^ic de maintenir lous les bénéfices pratiques de la codificalion. Une nouvelle édition orOcielle dea deux cod^a a ê*à publiée en conséquence,

157. L^ pensée générale de celte révision 4 été une p^nsé^ dV doucissecocnt à la pénalité, .et d'augoieutatioo des garanties individuellep en fait de juridiction et de procédure. U y faut remarquer particulièrement : ^-^ P Tabolition de certaines peines (miililation du poignet, marque, carcan , n)ise ^ la disposition du gouvernement), et la modification de quelques autres (exposition publique, surveillance de la haute police); — 2'' U divisipn des peines en deux natures, suivant deux écjielles séparées \ Vune poqr le^ orimes

fiolitiaues, Tautre pour les crimes ordinaires; -^ 3"" enfin, le sysème qes circonstances atténuantes é|endu à tous les cas de crime : système qui copstilqe s^mi contredit la pins If^rge innovation dans la rcforn^e de 183^, et qqp le législateur d'alors ^ ooQsidéré en quelque sorte comme un reinéde universel deviné à obvier à toutes le» imperfections qu'il laissait subsister dans ta loi criminelle : espèce de blano seing par lequel ce législateur se déchargeait sur le jury du. travail qu'il n*avait pas accompli,

158. Mais si h se borne, quant an droit pénal positif, Tcauvre principale du gouvernement de jnillet en f^it de loi promulguée et entrée en applics^tion , nn travftil bien plu» important s'est opéré dans la science , dans les esprits , daps tes essais de Vadministra-r tion, 4^ns les n^^térianx préparés pi^r elle, et dftns les projets soumis et discutés à diverses fqis devant les Chambres, pendant le cours des années qu embrasse la durée de ce gouverpement (1). Ce travail av^it pour but une rénovatiop radicale du yy^tème répressif, par l'organisation nouvelle des peines privi^tives de liberté. L'idée en faveur y était celle de Temprisonnement cellulaire.

159. Les révolutions de 1848 et de 1851 sont trop près de nous pour être entrées dans Tbistoire. Leur influence sur notre droit pénal a été grande, et un nombre déj^ considérable de lois parti* cnlières en est 9orti. Celles de ce# lois qui n ont été que transitoires, abrogées presque aiiasitot que proniulguées, ou destinées k ne pourvoir qu'à des situations teo^iporaires , f&ant en dehors de notre sujet. Quant aux autres , qni peuvent être considérées coinnie comprises daps notre droit commun actuel, nous aurons ^ les faire connaître, et elles se rangeront chacune à leur pl^ce dan» U partie positive de ce traitée

Nous signalerons plus spécialement parmi les dispositions de ces lois : l'abrogation de la peine de mort en matière politique (2),

(1) Projet 4e loi ^e 1840 , à la Chambre des Déoptét; vfppçrt d« tf. d« TooQavi|.La (]^onile^r du 24 jaiUet 1840) ; adi^Uoo daoi U leasion de 1844. — Obferrationi de \t^ Cour de cttMlioa et de« Court royales. — Nouveau projet devant U Chapibr^ des Paira ; rapport de D. 9iRBNG«« dans I« séaqce du 25 ^At lM7i

(2) Décret du Goovernepi^t provisoire di^ ^^ février lS4$f et Çpo|titiiti<w ds 4Q0vcffl|»r« 1848, aft JS^

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