CHAP. U. SOURCES DU DROIT PÉNAL FRANÇAIS
et celle de rexposîtion publique (1); abrogations définitivement acquises à notre système répressif; l'appropriation des régies organiques du jury au principe nouveau du suffrage universel (2) ; Torganisalion des peines de la déportation daus une enceinte fortifiée (destinée à remplacer la peine de mort pour crimes politiques) et de la déportation simple édictée par Tarticle 17 du Code pénal, avec suppression de la mort civile dans les deux cas (3) ; les colonies agricoles ou pénitentiaires décrétées, au moins en principe, pour les jeunes détenus et pour les jeunes détenues, avec des mesures d'éducation et de patronage (4); enfin, l'évacuation des bagnes commencée, et la fondation aune colonie de répression à Cayenne, pour la transformation de la peine des travaux forcés. — Dans cette période, dès les premiers jours de la révolution de 1848, les idées d'emprisonnement cellulaire pour la rénovation du système répressif commencent à perdre du terrain, et sont remplacées par celles de colonisation.
160. En résumé, le corps de notre droit pénal positif actuel se compose du Code pénal de 1810 et du Code d'instruction criminelle de 1808, revisés Tun et l'autre en 1832; plus, les nombreuses lois ou règlements particuliers relatifs à des matières spéciales, qui forment un ensemble bien plus considérable que celui des codes. — Dans tout cet ensemble il est facile de reconnaître la main des régimes divers par lesquels nous avons passé : celle de la Constituante, celle de la Convention, celle du régime impérial , celle de la Restauration, celle du gouvernement de juillet, celle enfin des révolutions de 1848 et de 1851, et de se convaincre, par le seul exemple de notre pays, de cette vérité historique, que toute révolution politique a son contre-coup dans les institutions pénales et y laisse toujours quelque chose du sien.
(1) Décret an Gouvernement provitoire du 12 iTiil 1848.
(2) Loi des 7-12 tout 1848 sur le jury.
(3) LoidnSjoin 1850.
(4) Loi du 13 •oAt 1850.