CHAP. II. DROIT SOCIAL DE PUXIR
efict utile, donc c*est juste, « tel est le raisonnement de la seconde. L'une a confondu le fait historique avec le droit, c'est-à-dire le prenoier problème avec le second; l'autre, le résultat utile avec le droit, c'est-à-dire le troisième problème avec le second.
178. La convention, c'est-à-dire Taccord de volonté entre plusieurs, est un fait qui peut créer des droits : une multitude d'écrivains ont essayé d'asseoir sur cette base conventionnelle le droit qu'a la société de punir. De là les mille théories du contrat social. Elles ont desservi tout le dix-huitième siècle et les commencements du dix-neuvième. En les regardant de près, on y distingue trois variantes bien marquées (1). Toutes sont fausses parce que toutes reposent sur une chimère, sur un prétendu contrat qui n'a jamais existé. Les hommes ne sont pas à l'état de société parce qu'ils en seraient convenus, ils ne sont pas maîtres d'y être ou de n'y être pas; ils y sont forcément, par la loi même de leur création, et si, dans cet état, le droit de punir existe pour la société, il existe indépendamment de tout contrat. D'ailleurs les conventions humaines ne peuvent pas créer ou détruire des droits indistinctement et sans limite , elles ne le peuvent que pour les objets ou pour les actes dont les hommes sont maîtres de disposer à leur gré (2).
179. Le fait d'avoir occasionné par sa faute, contrairement au droit, un préjudice à quelqu'un est aussi une cause d'obligation. Ce fait nous oblige à réparer le préjudice par nous causé. Nouvelle théorie, qui essaie d'asseoir sur celte idée le droit de punir. Le délit porte un préjudice à la personne qui en est victime, mais 11 en porte un aussi à la société; l'un et l'autre de ces préjudices doivent être réparés par le coupable; la peine n'est autre chose que cette réparation sociale : donc la société a le droit de l'infliger. C'est la théorie de la réparation (3). Elle a quelque chose de vrai ; une certaine réparation sociale est contenue sans contredit dans la peine, et souvent même le langage dont nous nous servons vulgairement se réfère, sans que nous nous en doutions, au principe de cette théorie. Mais si 1 on se met à analyser quels sont ces préjudices sociaux dont la peine devrait être une réparation , on verra que plusieurs, tels que celui de l'alarme publique et de l'entraîne-
(1) Première Tarîaole : thëoriet de If ontbsqcibd , Pitppbndobp, J.-J. Roossiau, BeccAiiji , FiLâxcniu, BmssoT db Wabvillb, etc.— Demième variante : théories de Vattbl, de BcBLAUAQci , de Pastobbt, etc. ^- Troisième variante , ingénieuse et bien séparée des antres , mais d'nne extrême sobtilité , théorie de FinoTB.
(3) Quelques peines peuvent être véritablement fondées par convention , pourvn que les deux conditions suivantes soient remplies : l*' que la société elle-même soH établie par convention , comme, par exemple , une société de sciences, de lettres, de beaux- arts on de métier, entre certaines personnes ; 2<* que les associés aient le pouvoir de disposer de ce qni fait l'objet de la peine , comme , par exemple , de certaines sommes pécuniaires, i titre d'amende; mais il en serait autrement s*il s'sgissait de coups, de mutilations, d'emprisonnement, tontes choses sur lesquelles les hommes ne sont pas matlres de disposer par convention.
(3) Théories de Klbisi , Sch\bidbb , Wf.ixkrr.
ment du mauvais exemple, ne proviennent pas directement ^t iq\' médiatement du coupaole ; (|ue la réparation n'en pourrait donc pas être mise avec justice sur son compte si Ton ne s*en tenait qu'à ce principe , et qu en réalité cette théorie confond deux idéc4 bien distinctes : punition et réparation.
IBQ. Topt être vivant a naturellement un instinct pqissant de conservation. Pour Thomme, dans ses rapports avec ses semblablés, cet instinct est saqctionné par un droit. Ce droit existe pour les êtres collectifs dont Texistence est lég[itip[)e, par exeqaple pour une société, aussi bien que pour les êtres individuels. La société , a-t-on dit, lors(|u^elle punit ne fait q^^exercer ce droit de conservation : dope punir est pour elle-même un droit. Telles sont les théories du droit de conservation ou de légitime défense sociale(l). — Nous ferons remarquer qu'il est pour chacun deux manières de pourvoir à sa conservation : en se défendant contre d'injustes agressions, en cherchant de Boi-n)êrne ce qqi es( nécessaire à son existence ou à son bien-être. Dans le premier cas, pons avons le droit de faire àTagresspur tout ]e mal indispensable pour écarter le danger imminent dont il nous menace; dans le secoue) cas, notre droit de conservation rencontre pour limite le droit d'autrui, (|u'il ne nous est pas permis de léser. Or la spciétéi lorsquelle punit pe se trouve pas clans le premier cas; tops les efforts, toutes Içs subtilités de la dialectique ne montreront pus qu'elle soit eq état de défense légitime contre le délinquant : le délit est commis^ le iQal est fait, il ne s'agit plus de se défendre contre le danger de ce m^l. Avant la consommation du délit, il v avait défense; après il ne peut plus y avoir que vengeance oq justice. Qqe si vous dites : « Mais elle a besoin de se défeqdre contre le danger futur des délits à venir, n alors ce serait contre les agrepseuri futurs qu^elle aurait à exercer sa défense et non contre Ip délin-
Juapt actuel. Le fait est que |a société lorsqq'elle punit 9e trouve ans le second et nop dans le premier cas; elle IVappe le délipquant dans Tinlérêt de la conservation sociale i| est vrai, mais \l faut démontrer aq^en le frappant elle ne lèse pas le^ droits de ce délin-
Juant; qu'elle ne oherpne pas à se conserver au détriment dq droit 'autrui , à satisfaire les intérêts du plus grand nombre au détriment du droit d'un seul : le problème reste entier.
18), A ^qpi hqp y meMrp tont d^ façon? disant d'autres publioiilei I il n y a de bien que ce qui est utile, il n^y a de mal que oe qui est nuisible; tout problème de droit p^est qu^qn problème d'qlijiié; la peine pstéroipemroept piile, Qu pour ©i^Hx dira «éçe&mr^f donc pHo est ju«te ;
Mm jonri tant en tps miini , irtii«he-lM 1 ta joiticfi C'cittttQ utilité I
(1) Théories de Rouaonosi, de Schulzb, de Uartikt, de Oaruionavi , ele.