CHAP. II. DROIT SOCIAL DE PUMR
OÙ se rencontrent en outre, ordinairement, telles et telles autres substances en petite quantité , celui-là est seul dans le vrai. Ce n est point là de réclectisme de conciliation, croyant faire un tout en prenant un peu à chacun*, c^est tout uniment le système complet de la vérité.
186. Que le bien mérite d'être rémunéré par le bien, et le mal par le mal , c*est un rapport conçu par la raison humaine en tout temps et en tout pays ; il y a plus : c*est pour nous un sentiment ; nous éprouvons une jouissance morale si ce rapport est observé, noQs souffrons moralement s*il ne Test pas; et tel est Tempire de cette conception et de ce sentiment, que, voyant ce rapport si souvent renversé ici-bas, tous les peuples, dans leurs croyances même les plus grossières, s*élancent en pensée vers une autre vie, où la balance devra se faire et où chacun sera exactement jugé et traité suivant ses œuvres. Ce concept, ce sentiment est celui qu'invoque la théorie de la justice absolue. Il démontre incontestablement que le cojipable de toute faute mérite un châtiment proportionné à celte faute.
187. Mais la société est-elle chargée de mesurer et d'infliger ce châtiment? Voilà ce que ne démontre point cette théorie. Je sup- |)Ose, entre le coupable et le pouvoir social qui le punit, le diaogae suivant : — «Pourquoi me frappes-tu?» — a Tu le mérites. » — ttDe quoi te mèles-tu? qui t'a fait juge et exécuteur? « Que répliquera le pouvoir social? Si le cas est tel que la société puisse répondre : «Il y va de ma conservation,» son droit de punir est établi. — «Tu le mérites, et il y va de ma conservation; » ces deux propositions répondent à tout. — ail y va de ma conservation,» c est-à-dire, j'ai le droit de m'en mêler, j'ai le droit d'agir, pourvu que ce ne soit pas au préjudice du droit d'autrui. — a Tu le mérites, » c'est-à-dire, tu ne peux pas te plaindre
lue ton droit soit lésé, que je cherche à me conserver au préjudice le ce qui t'est dû. — Que manque-t-il à la démonstration?
188. La théorie de la justice absolue établit que le coupable mérite le châtiment; celle du droit de conservation en venant s'y joindre établit que la société a le droit d'infliger ce châtiment. L'une contient l'idée du juste, l'autre celle de l'utile; l'une répond à l'ordre purement spirituel , l'autre aux nécessités de l'ordre physiane : la réunion de toutes les deux est indispensable pour fonder le droit social de punir. Déduit d'une nature complexe, ce droit ne peut avoir qu'une base complexe.
189. Cette théorie composée ne repose point sur des éléments nouveaux; au fond, et sans raisonner, nous en avons tous la notion confuse. Que la justice absolue et l'intérêt de conservation sociale, c'est-à-dire que le juste et l'utile, doivent jouer chacun un rôle dans la pénalité humaine, cela se sent de soi-même; c'est, en quelque sorte, la doctrine du sens commun, la doctrine généralement répandue aujourd'hui ; les deux éléments sont bien con-
86 LIV. 1. PÉMALITÊ. tlT. i. tHÊOfelÉ FONDAMENTALE.
nus. Si nous avons fait quelque dtiôse polir cette théorie, c est de déterminer d*une manière précisé \é rôle dé cliacuti des éléments qui la constitiiedt; c'est, pour continuer iirié compàràisoii déjà employée pbr nous , d'àvoif montré éxddtetiiédt dabs qiîëtle pro-
! portion et de quelle manière ces deux éléments se cotiibitietil pôùt* ormer ce produit dompôsé ^ùé l*oii ndttitfié lé droit soclâti de punir.
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CttAPlTftÉ ÎIÎ.
bilf bt) bkôi¥ PÊ^ÂL Et Mé PËt«iÉS.
190. f ûi^ttUè ce ti^ési qd'à tàusé et dab§ Id litilltë Ûé it)n dralt de eoh§ék'Vàtloh et de biéh-étfe qué la société est auioi^lséâ à sMm^ ttllbéét* dâils là pariiltotl des ac^tës idjustes, il est daif ((U^ëllê Me doit punir qu'afin de pourvoir à cette conscrvdtlbti et k tè bieb- Ôtrë i e'ëst-â-^dife qiie le btlt du droit pénal , dabs éoh éipfëiSioa là plus «tèbéi'àle , b*ést aulrë dbosë que là éonservàtibn et le biëtiétfe libciàl.
Mais toutes lés institUHobs sodiàléii, tëlleft relative» à i*àgPlëUltUrë, àbi tiianufactu^ës , aux travaux pbblicS, à là tbàfitië, âUi Anabdes, à Tài'ibéë, tduteâ, en dti mot, otit ëè âlédiê but, et âoUs b'avbti« dit qu'une généralité. Le droit pébdl , pdl^quMl bé peut être dirigé que ëobirë les aëteis ^ul ionl eri ëdi-mëtbë§ dflè Violât tidn dd tifoit, a pour bdt plus pàrtiëulief de cOnëoUfif ft la eobservatiob et aU biën^étrë ssociàl eu tendant à pt^bdurët' Tbbsëmtion du dfdlt dàU^ là S0(?lété.
Maiii il y A biëb d'àutt*es IbÉtilutldii^ ^ul dolVedt ëdniribuëc à proeUfer rdbsërtfàtidb du drdit dàd^ là Société i riU^tfUëtibU et réducatidb bldt'àleâ, là dlBllsioU dés bioyëds de tt'aMil et d'èki^^ tëuëë hdbbétës, lëS UësUt'ës de bdd drdrë et dé SUfVëlllabëë, la justice civile ëdbcdUrëbt tdutë!i à ce but; de quelle diàbié^ë di^ tibetiVë le dt-olt pébàl ëst-il appelé à y cdntrlbuer? Pàf Tëppllëà^ tidb d^un mal, dàUS» certains cas, cdtatre celui qui a tlolé lé droit.
CdUëdUrir à là cdnSërVàtiob et au biëU^étre sdëlàï , ëb ëdbtfU buàut à bruëuref rubsërvàlldu du droit dàu^ là sbëlété, àu tud^ëd de ràppllëàtldb d'ud tbàl infligé dabs ëërtàlbs ca^ à ëelUi qui à violé le droit : tel est donc le but du droit pébàl dàU4 tdUlë fta spécialité. Là pénalité interviebt quàud là violation du droit à eu llëu. t'est ub dërbiér et tnalbeureUx rettèdë. C*ëst Un friàl à là iUitë d*uU mal, maiis dans la Vue d'uU bien à produire.
191. Avoir aihsi iUar(]dê àVeé exactitude lë butdiâtihet dU drblt pénal, c'est quelque ëliose, et touteroi^ si noUs bous en tëdiohsiA nous resterions encore dans une généralité presque improduëtive. Pour artiver à la précision désirable, à des conséquences de dé-
CttAP. tll. BUT DBft PEINES. Bt
tail plus utllefi et plus prfttirjues, il Faut pbusser rAtiàlyse plus loin. Puisque le droit pétial pour atteindre sou but, qui est deconcouÉ*tt à la coDScrvalidtl et hù bleu^-étre social en aidant à procurer Tob*serVatioti du droit, emploie tomme Instrument du mal, uhe pciue contre le coupable, Il fabt examiner quels éïïéis il doit chei*chct* è produire au moyen de cette peine. CeSt-à-dii'e qu*après dVoIr dê^ fini le but gétiéral dU drt^it pétifll, il faut eti veUil* à déterniinet- le but particulief déS peines.
193. Le délit I ludépetiddMtneut du mal privé que peut en res^ sentir la personne qui en est tictime, produit des effets de nature à porter atteinte au bien-être ou même à \a consenràtion soeiàle ; si la peine est orctdbisée de manière à détruire nu à corriger ^es mâutâls eflfets, Il est étfident qu^elle serd dans sa meilleure, dans sa véritable directiotl. Cest donc en étudiant les résilltats du délit préjadiciables à la société, qu*on pourra déterminer les résultats utiles qu il faut chercher à obtenir par la peine, c* est-à-dire le but qu*il faut assigner aux peines.
193. Un des premiers effets du délit nuisibles à la conservation ou au Bien être social, c'est de troubler la sécurité de la population et d'altérer , de détruire sa confiance dans le droit et dans Tantorilé sociale. Plus le délit est grand, plus Içs personnes sont rapprochées du Jièu où il a été comniis, plus Talarme est vive. A mesure que les délits se multiplient, cette alarme devient plus intense, elle s'étend plus au loin, elle finit par être générale, chacun se sent menacé; et si les délits restent impunis, il nest plus possible d'y tenir. Quelles sont donc ces autorilés-iiui ne peuvent vous protéger? Quelle est donc cette société où Ton n'est pas en sûreté pour soi'-même? Les étrangers s'en éloignent, les nationaux songent à les imiter; si cela continue, elle tombera en dissolution. Un des premiers buts vers lequel la peine doive être dirigée, e^est donc de rétablir la sécurité publique | avec la confiance dans le droit et dans Tautorité sociale.
194. Le déi.it produit un autre effet préjudiciable, qui se lie Intimement à celui que nous venons de signaler; il révèle, Il fait naître on double danger : danger que le coupable ne commette de nouveaux délits, danger que d'autres personnes ne l'imitent; récidives du délinquant dans le premier cas, entraînement du mauvais exemple dans le second. La peine doit donc être encore dirigée vers ce double but : conjurer le danger des récidives chez le délinquant, conjurer le danger de Timltation clies auirui.
195. On remarquera que nous sommes conduit par cette analyse à assigner à la peine plus d'un but à atteindre. En effet , il H'en est pâjt de rutlnié comme du droit. Le droit social de punir eil ùti; il ti'y a pas diverses matiiëres de rétablir; ou relie que nous dVotis présentée est fausse, ou bien elle est la seule vraie : je ti'jf connais pas d'alternative. Mais rtttilité à retirer de là pt^ine peut être mtllllplei de mètne que le délit produit plus d'un ré-
88 LIV. 1. PÉNALITÉ. TIT. l. THÉORIE FONDAMENTALE.
sultat préjudiciable, de môme on peut chercher à obtenir par la peine plus d'un résultat avantageux à la société; en employant u» instrument, un procédé, on peut l'organiser et l'employer de telle sorte qu'on en retire plusieurs effets utiles : sauf à choisir enfre ces divers effets le plus important dans les cas où il est impossible de les obtenir tous à la fois.
Du reste il y a un tel lien entre les effets que nous venons d*analyser, que si par le délit la sécurité est troublée , si la confiance dans le droit et dans l'autorité est altérée, c'est principalement à cause de la crainte qu'on a du danger des récidives et du danger de l'imitation; de telle sorte que si la peine est organisée de manière à combattre efficacement le danger des récidives et celui de l'imitation, par cela seul elle rétablit la sécurité et la confiance; en atteignant l'un de ces buts, elle atteint l'autre.
196. Quant à empêcher les récidives, il n'y aurait pour y réussir complètement que deux procédés : ou mettre le délinquant dans l'impossibilité physique, ou le mettre dans l'impossibilité morale de commettre de nouveaux délits. • — Mais hors le cas de certaines spécialités, comme lorsqu'on coupait la langue au blasphémateur, lorsqu'on mutilait l'homme coupable de certains actes contre les mœurs , ce qui encore n'empêchait pas qu'ils pussent commettre des délits d'une autre nature, comment produire une impossibilité physique? La prison perpétuelle y est insuffisante ; la mort seule serait un moyen infaillible. On ne peut guère tirer de ressource de ce procédé. — S'en prendre, non pas seulement au corps, mais à l'âme du déITnquant ; le mettre, non pas physiquement, mais moralement hors d'état de récidiver; c'est-à-dire l'amender, le corriger, le régénérer dans son existence : la tâche est difficile, mais il est toujours possible de l'entreprendre.
Le procédé physique, matériel, est celui qui se présente dès Fabord ; la science, dans sa marche progressive, conduit au procédé moral. Le premier ne doit être que d'une application exceptionnelle , quand la nature des faits s'y prête ou quand elle oblige à renoncer à l'autre, sans jamais sortir d'ailleurs des limites du juste; le second doit former la règle générale, c'est à celui-là qu'il est temps d'arriver. Et qu'on ne se méprenne pas sur la portée qu'il a : les récidivistes sont une des plaies delà société, moins encore par les délits qu'ils commettent, que par le foyer et l'école de corruption qu'ils forment autour d'eux.
Ainsi, l'un des buts essentiels de la peine, pour conjurer le danger des récidives , c'est la correction morale.
197. Quant au danger de l'imitation parl'entrainement du mauvais exemple , il n'y a que le caractère afflictif de la peine qui puisse le combattre. En même temps que la justice sera satisfaite à ce que la peine soit un mal , l'utilité le sera aussi. Qu'on appelle prévention, intimidation ou exemple cet effet à produire au moyen
CUAP. IV. CONSiQUENGES PRATIQUES. . 89
du mal contenu dans la peine, peu importe; il est indispensable , il forme un autre but essentiel de la peine.
198. En résumé, la peine a deux buts principaux: la correction morale et Texemple. Pour les atteindre, elle doit être à la fois correctionnelle et afllictive.
199. Uais de ces deux buts quel est le plus important? quel est celui qui devrait être sacrifié à Tautre s'il arrivait qu'on eût à opter entre les deux? La correction morale n*est destinée à agir que sur un seul individu, le coupable : Texemple est destiné à agir sur tout le monde; d'un autre côté, il est des cas où vérita* blement le besoin de la correction morale ne se rencontre pas : celui de Texemple existe toujours; Tun et Tautre buts sont essentiels, la peine doit être organisée de manière à les atteindre tous les deux , chaque fois que cela est possible et nécessaire ; mais jamais celui de Texemple ne peut être laissé de côté.
200. Si la peine est sulTisamment correctionnelle quand il en est besoin , si elle est suffisamment et justement répressive dans tous les cas, et que l'application en soit faite exactement, par cela seul la sécurité publique, la confiance dans le droit et dans Tautorilé se rétabliront, les sentiments de vengeance privée seront prévenus ou apaisés, ou du moins adoucis, plusieurs autres effets secondaires, favorables à la conservation ou au bien-être social, seront produits.. Les deux eflets principaux entraîneront par euxmêmes les autres. Ce sont tous ces effets, dont la contemplation a défrayé les diverses théories utilitaires, ces théories dans lesquelles Tutililé du but a été prise pour la base du droit, comme si cet aiiome a la fin justifie les moyens » était admissible. En séparant et en résolvant tour à tour les trois problèmes qui constituent, dans toute sa plénitude, la théorie fondamentale du droit pénal, noas avons fait la part de chaque idée.