CONSÉQUENCES PRATIQUES A TIRER DE LA THÉORIE FONDAMENTALE
201. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Sans cette conclusion, les analyses précédentes, les solutions données aux trois problèmes de la théorie fondamentale resteraient stériles. 11 sagitde faire sortir de cette théorie, avec netteté, avec précision, les conséquences pratiques , renseignement positif qui s'y trouvent contenus. Et comme on juge quelquefois, en mathématiques, de la vérité ou de l£^ fausseté d'une proposition par les résultats auxquels elle conduit, à ces conséquences on pourra reconnaître de nouveau si la théorie est exacte.
yO LIV.- I. rtJlALltÈ. nt. 1. ttiÊOttlE roMDÀMENTALE.
202. L*tl(lltté pratique à fetii'ëf dé là Solution dû premier problème sera celle qu*on rétife dé toute étude bistorlque : en s*instrillsant à i*eipérlêiit?e dli passé, on Apprend à taire imieux par rexàmeU mâtUe de cé clili tut mal. En vofdnl l'origine historique des peines puisée à un sentiment grossier de vengeance; en voyant la tratidforttldtloti prëtulferë , qui se borne à passer de la vengeance privée fl là vei1t{eati(;é publique; en Voyant le cachet d^exagerafion et de cMlàtilé qlië là pétialité à i-êçd d'iitiè telle origine érigée en principe, hoiis ttppi^ëiionâ a riôUs en séparer plus Termement, à dégàgëi* là législation et ràpplicàtloh pétiales de tout sentiment de hàlne ôtt de réadtlôti passionnée, à purifier notre langage des tef mes que eës ôHgiilëS vibiéases y ont laissés , et que 1 nabilude ttiët ëticDfë dans notfë bôuctië cliàdue jour sans que nous réfléchissions au SëUS eondâtiihàblë qiii s y trouve renfertiié {1).
203. La solution du Sëcofid problème à des conséquences bien plus Imbôftautes ëticot^ë. Démontrer réxistënce^ pour là société, du droit de nunif , ë^ëét démontrer quelles sont les cotidltions de Ce droit, Ofa 11 ëômmenëë et ou il finit, tàtit par f apport aux actes que pàt^ i*ëpdôrt aUx pëtnës; c^ëst. par conséquent, se mettre à même de déterminer aVeë exactitude la nature et la limite des actes putilssables, ainsi quë là nature ël là limite dés peines, toute théorie sur le dt'ôtt dé pUiiir est lëhùé de répotidré k ces trois qUëâtiOUs : — QUëk Sdtit leâ ôclës punissable! par lé pouvoir social; OU) ëfl d^àUtrëS termes, quels ëoht les at'tes dùé la loi pénale doit ériger ëU délits? — Quel doit être lé caractère de la peine? — Quelle doit étfëla ttiësUrë ou là limite de là peiiié?
204. Si l*dU Voulait éprouver d'Uhë màUiérë Infaillible lés divërsëâ tbéoriëà quë UÔUs aVôtis passées éii rèVùé, ôti celles qui pt)Urràlettt âë produire ëUëorë , il n*y aurait qu*à demander à chacune d*elles sa réponse, et k Voir ainsi à quel résultat pratique elles conduiraient. Ce serait une bonne pierre de touche. — A cette première qUëstiôU : à Quels sont les actes punissables? » La théorie de la vengeance répondrait : a Tout acte qui est de nature à exciter des sentiments de vengeance privée. » La théorie du contrat social : a Tout acte que Ton est ëotlVëhu de punir, v La théorie de la réparation : a Tout acte qui cause un préjudice social, v Là théorie du droit de conservation : a Tout acte quM importe , pour la conservation sociale , de punir. » La théorie de Tutilité : tt Tout adte quMl est Utile à la soëtété de pUHtf. a La théorie de la
Justice absolue : « tout dclë que répi'ouvë là pure uotiofl dû juste. « ^ A dette àUtrë question t k CouiblëU cë§ actes pëuveut-its être puuU? a La théorie de là Vëhgëance répoudfflit : « Tàht quMl est nécessaire pour latisfàlrë et apaiser les Seullmëlits de vëu-
(1) Tons les jonrs, mtgiitftts, mioitière publie «t avoeatli iImi les 4iflcotn Its plus solenaelt, nous parlons encore de venger la hi^ venger h êociéié de tenfeanee ou de vindicte publiques : ce sont des vestiges de rorigioc grossière de la pinalité.
ClîAi». IV. CONSÉQUENCES PRAtlQCES. 91
{{eàncë. • Là théofle dti coHtrat social 5 tt Tant (jii'on est côtivetla de les ponîr. » La thébrié de là l'éparâttoti ! a Tant quMI est hé^ ressalrë pour répllret le préjudice social, notâitittlent râlarittë et la tëbtatidft du tHauvdis exemple, n La théorie dti di'oit de cotiser*vàtiob : & Tâklt qti'U est jtiécessàii'ë ëoUf là conset't&tion et bout* là défbttftë §bClalë. « La thëorië de rdtilitë i d Tant qdë rutllité so<^ ciàlé le dëtUâhdë. )) Et la théorie de k Justlëë absolue : « tdut qtië le tëllt h Ubtldd absti'allë dd juste; n
Pâk* ledt-s ëbdsé(l(iëDcëS Otl petit les jiigék*. Noué bë difoiis fletl rfei clâq prëdllèfës l les vicëë de lellt* bonclùsiOn iëdtënt ftdi yedi. Mâts là théôfié de là justlëë absolue, là plds pUt-ë de toutes, dû ëdtidiilfflli^ëlle? A VOdldii* îâWë p\ih\t pkt U sdbiété tdds lëi âcteë ëdtttraffeS ttU deîrbif tnoral ! chV tdus, flbx ]fëUk de là jiistibe ëbstràltéëtiiiltiiatériellë, ttiéritekit bhâtlmëht; pftr dddséqbedt, les vices, lëé pensées coupables, ki t)fdjëts criminels , côbibië les dé^ lits exécutés. Et quelle serait la mesure de la peine? Une mesuré fft^odrëdsë, celle que réclame Ië justice absolue, ni plus ni moins: câf plus, éê de Refait pas Idstë; mdins. Ce tle le sei'ftit pds tion plus. Terrible équâliod qd 11 n*est bas dondê Au pouvoir social de féâliâer. Le mission de la justice Absolue donnée à la justice hd« tnàitië, Soit quabt à\ïk actes à pUhir, soit quant à la mesure des pëinéèi a*ë8t riëd moins du*unë Impossibilité podr cette justice, pàrëë quë Cëltë mtssloh b est paé de cë mobdë , ëUë est âb^dëssds dé rbumadiiê.
903. Ad eobtralrc, kl bOuS nobà ed tenodS à dotrë démonstra-»» tîoti dd dl:dlt Social de [)dnir, et aut deUk bases complëies iùt les'* quelles repose Véritablement cë droit suivant bous, les codséqdebcë§ qdl s'ëh dëduisebt Sont satisraisantes et ëh parfaite harmoillé aVêc là dbdblë nature, à la IbiSspiritdelle et matérielle, de rbbmmë et de la société.
Première eoni^queHte. « Quels Sôttl les actes punissables par Ië pouvoir social; ou, eb d'autres termes, quels sout les actes que la loi péflttlë doit ériger eb délits?» -~ Tandis tide la théorie de la jHâliCe abSbldê, isolée, répobd : kîout acte qdl bleSsë la pdre ho^ tlod db jUltéis cë qdl CdnObirait, comme bOUsTatodS VU, à ériger ëfl délit toute actiob, tout projet, toute pëbséë, pddr peu qd'ellè lat Contraire aut règles de notre Codddile morale; tahdis qdë lé théorie du seul intérêt de conservation et de bien-être social ré^ pobd : a Tout acte quMl importé à la cObsërvatiOb od ad bieb-être social de réprimer ; » ce qui conduirait à ne plus tëbir compte quë de rifitérét i la théorie Véritable de la pébalité humalUë répodd : uTodt aelë contraire à la notlob dd juste et qu'il importe à la eobSëfvatib» ou ad bien-être social dé réprimer. i) Les deux cou-^ ditidbs sobt ibdisbensables. Fût^ll cddirairé & Tiblérét social, si Tdctë n'est pas injuste la société d'à pas le droit de le punir ; fdtll ëbdtraire à la notiod abstraite du juste, si l'intérêt social b*y est poa eogâgë la sdciélé n*a pas à se mêler dd châtiment. Le ca-^
ractëre, la mesure et la limite des délits pour la pénalité hamaiue sont renfermés dans ces deux conditions.
Deuxième conséquence, a Quel doit être le caractère de la peine?» — Il s'est trouvé Quelques esprits, j*allais écrire quelques rêveurs , suivant lesquels la peine ne devrait être qu^uoe mesure bienfaisante, dépouillée de toute affliction contre le coupable. La théorie de la pénalité humaine, avec sa double base du juste et de l'utile, répond que le pouvoir social ne peut pas être employé ainsi à renverser lui-même la règle morale, à faire que le mal soit rémunéré par le bien et que le moyen d'attirer à soi Tintérêt de la société soit de commettre des délits. D'accord avec la théorie de la justice absolue, elle nous dit que la peine doit être avant tout et toujours un mal, une affliction contre le coupable; mais elle ajoute, un mal, une affliction appropriés à la fois à la justice, et le mieux possible aux nécessités de la conservation et du bien-être social.
Troisième conséquence, a Enfin, quelle doit être la mesure ou la limite de la peine?» — Tandis que la théorie de la justice absolue n'en admet qu'une « la mesure exacte et. rigoureuse du juste, ni plus ni moins, équation qu'il est hors du pouvoir bnmain de réaliser; tandis que la théorie de la conservation n'en donne qu'une aussi, mais difl*érente, celle de l'intérêt social, ne prenant pour limite que cet intérêt : la théorie véritable de la pénalité humaine repousse l'une et l'autre de ces solutions. Le pouvoir social ne peut jamais punir un délit plus que ne le comporte la justice : vainement une quantité plus forte de peine semblerait-elle nécessaire pour la conservation sociale, la société n'a pas le droit de chercher à se conserver au préjudice du droit d'autrui. Le pouvoir social ne peut pas non plus punir un délit plus que ne l'exigent les nécessités de la conservation ou du bien-être social. Vainement la justice absolue demanderait-elle une peine plus forte , la société n a plus le droit de se mêler du châtiment du moment que son intérêt de conservation ou de bien-être cesse d'y être engagé. Ainsi la pénalité humaine a, quant à la mesure des peines, deux limites : celle du juste et celle de l'utile; elle ne peut dépasser ni Tune ni l'autre : jamais plus qu'il n'est juste et jamais plus qu'il n'est utile; à la moins élevée de ces deux limites le droit de punir pour la société s'arrête.
Combien d'obscurités ultérieures qui disparaîtront à la clarté de ces principes!
206. 11 est cependant une objection finale et portant sur tout ce qui précède : cette notion et cette limite du juste, celte notion et cettelimitedeFutile, nécessaires toutes les deux pour déterminer dans la pénalité humaine les actes punissables et la mesure de la peiue, où les prendre, où les mesurer elles-mêmes? Ne sont-ce pas des idées vagues, susceptibles d'arbitraire au gré de chacun , de telle sorte qu'en paraissant donner une solution, on n'en donne pas vé-