THÉORIES SUIVIES PAR LES LÉGISLATIÛKS POSITIVES
209. Les lèjjislations positives, Jusqu^à ee Jour, le sont prAoeeu? pées fort peu de la théorie fondamentale. Si Ton en oon^ulte loi préambules, si Ton en confronte les textes, on n^y dêoouvpe aucun système arrêté à cet égard , les dispositions paraissant se rattacher, au hasard , dans le même code, tantôt ^ Tune et tantAt k Tautre des théories les plus opposées.
Toutefois , généralement et par instinct, ces lAglsIationi positif ves, dans la plupart des cas, sent utilitairea, La lAgislateui* ne met pas en question le droit social de punipi il nW raeberche par conséauent ni les conditions ni les limites i il voit le danger ou \p préjudice public , et il frappe, par le motif principal ^ue oela lui parait nécessaire ou utile.
310. Le but lui-môme du droit pénal et des peines, qui cepen« dant se rattache au principe de Tutilité, n^a jamais été défernuiné exactement dans Tesprit du législateur; aueun code ie fin^Mià ne présente un régime de peiqes organisées de manière k pouvoir produire les effets qu^ elles devralept produire. Op peutdiP0> qi|oi« qu'il puisse paraître au premier ahord y avoir en oela quelque axa* gération, que, dan^ les institutioqs pénales positives, le but a été manqué parce quMl n'a pas môme été aperçu. Le seul point qu on y ait eu réellenieqt en vue est celui pour lequel il ne Àiut aucune science et quMl est si belle d*atteindre par tant de voies, Vintimi* dation. Il a semblé que, du moment qu*il y avait un mal, une affliction plus ou moins considérable dan^ la peine, aeU auffisait, Sans doute le mot de correction est depuis longtemps uailéi aans doute depuis longtemps, aux siècles passés eomme an sièele actuel, on a assigné à la peine divers desseins, au nniiibre Ae%-» quels on a placé celui de corriger le coupable. « Pûsm itonsHêuir tur in emendationem hominum, » a dit un fragment de Paul au Digeste (1), et celte proposition, placée ainsi dans les textes du droit romain, est devenue un adage que les criminalisles pratiquas de notre ancienne jurisprudence ne manquent pas eux-mêmes du répéter. Mais tout cela n'a été qiie nominal al aans résultat efTaelif dans les institutions. On a môme dénaturé le sens do ees mois, corriger, correction, auxquels aucune portée morale n*a été attribuée , ou qui en sont arrivés à désigner uniquement les cas de peines légères (2), sans jamais susciter dans Tesprit du législateur
(1) Dt6., liv. 4S, ut 19, Depœnii, 20, Fr. PaaI.
(2) >L* troisième (vae), qui nt convient qu'aux troif premières lortei de peinci (tntréf que la mort), est celle de la correction dei criminels : car encore qne quelques-