CHAP. V. LÉGISLATIONS POSITIVES
rjdée d'orgaoiser la pépa)itë ie manière à travailler efiectiveipent et avec suite à ramèlioratlon morale da condamné. On a placi^ uniquement la correction dans Tapplication ()u ipal qui constitue la pelqa ; c'est-à-dire ^u*pn a confondu cet effet de corrpctjon dans celui même de répression , e( , au'employant deux mots distincts , 00 n'a eu vérîtablenient gii'unç idée.
21 1 . Il nous serait facjJe de justifier ces assertions ep parcourant les diverses législations pénqles, depuis celles qui ont précédé notre révolution de 89 on oui Tont suivie, jus(]u]aux codes de pénalité les plus récents, décrétés dans les divers États de TËurope,
913. Notre Code pénal de 1810 n*a pas eu plu^ que les autres dq principe déterminé ^ d'Idée mère sur laquelle il ait été assis, Bien que, s^ns aucun doute, le sentin^ent du Juste et celui de Y^i\\9. s'y rencontrent l'un et l'autre, le législateur ne s'y est pas rendn conipte f^vec netteté de h manière dqnt ces deux principes doivent s*allier et se combiner dans la loi positive, l^e Code vacille entr^ les instincts tantôt de rutilllé matérielle, tantôt de la justice purement spiritualiste : d'oti résultent plus d'une fols, entre pe^ djspositÎQps, des disparates qn'un œil exercé reconnaît, des contraqic-r tions qui font sqpffrir les esprits logiques, Quelques vestiges de pénalités appartenant h Tancien système de la vengeance ppolique y sont restcjt. Qu^nt au but des peines, celui qui concerne la corirection morale n'y est pas même entrevu , et jus(|u'à Tespression de peine correctionnelle p*y trquve faussée.
213. La révision de 183^, en faisant disparaître dans les détails plusieurs dérectqosités (|e ce code, n^y a pas iippor|é de système plus exAct et plus entier. Ce n'est pas qn système aue de dire : a II faut abaisser | » com^ne on le disait lors de la révision de 1 832 ; non plus que de dire : e 11 faut relever la rigueur des peines! » comme on l'a dit lors de la confection du Codq de 1810, par com-
Earaison avec les loi^ pénales de Ifi Constituante : c'est passer du aut au bas, et réciproquement.
314. Cependant 11 serait injuste de méconnaître qu'en ce qui concerne la détermination des délits et la mesure de 1^ punition , I^ science n vulgarisé des idées plus saines que celles qui avaient courç autrefois; que plusieurs de ces l(]ées ont passé en aispositions ePtctIves dans lef législations positives, et que sur un grand nombre de points les principes rationnels se trouvent satisraits. liais ce qe sont là que des progrès partiels, et, sous le rapport
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feripepi tpiiffi y^ttei 4'qpe (Qirçf tiop ^^\ çbU^e (f§ nect^qn à •nlf^^drf 4 ^f ph§ gr^ndfê pehei s'iii tombent éatu de nouveaux erimee. % ( Doif^T, Le Jhroit publie , cootioué par D'HÉmcocBT, H?, m. ) -r • Le pranier atijet dei leit , ee éfttbliiMal ces peines, et qai reg«r4p tppf let çriminfli «n g^nérsl , i h réierve 40 ceox qni sont coodampés «a
dernier soppKce , est de comger les conptbles que l'on ponit , afin qu'ih § attendent k de nouvétteê peinet sUI$ relamhent ianf de nouveaux çrmet. • (Joussft, Traité de la JuMtiêê eHmimeUe , préhee , page ni. )
dont nous traitons en ce moment , celui de la théorie fondamentale des lois répressives, il reste vrai de dire qu*aucun code n*a encore été construit dans tout son ensemble avec unité, avec fermeté, sur la donnée fixe et précise du droit social de punir, des conditions d'existence et des limites véritables de ce droit.
21 5. Il serait pareillement injuste de méconnaître qu^en ce qui concerne le but des peines, la correction morale a été signalée en notre temps (elle Ta été même aux dépens de la répression par les esprits qui ne savent voir qu'un côté des choses et qui sont toujours prêts à se laisser emporter à Texagération) ; qu elle est entrée en vogue ; que les gouvernements s'en sont préoccupés , qu'ils en ont fait l'obiet d'études et d'essais continus; que certains codes modernes, celui de Sardaigne, par exemple, sont déclarés l'avoir prise pour but (I), et qu'en réalité de grandes améliorations pratiques se sont produites , surtout dans l'exécution des peines privatives de liberté et dans l'établissement de diverses institutions accessoires qui s'y rattachent. Et néanmoins, examinez les divers codes de pénalité dans le choix et dans l'ordonnancement des peines qui s'y trouvent décrétées, nous nous croyons toujours en droit de dire qu'aucun d'eux n'a encore été construit non plus sur la donnée fixe et précise des divers buts vers lesquels la peine doit être dirigée, et^du véritable degré d'importance qu'il faut attacher à chacun de ces buts.
216. Il est facile à la théorie, en supposant la vérité, la loi rationnelle découverte par elle et indubitablement démontrée, d'en déduiref le précepte et de signaler ce qu'il y a à faire ; mais, quanta la pratique, les difficultés de l'exécution et les mille conditions nécessaires pour parvenir à cette exécution se présentent : il y faut du temps, des ressources et des essais qui ne réussissent pas du premier coup. D'un autre côté, on est facilement enclin dans la théorie à proposer de jeter à bas pour reconstruire sur un nouveau plan , parce que l'esprit y souffre des incohérences et do défaut d'harmonie résultant des pièces de rapport; mais, dans la pratique, on recule devant l'embarras des ruines, et plus volontiers 1 on procède par améliorations ou par additions partielles. C'est un peu l'histoire du redressement et de l'élargissement d'une vieille rue : est-il possible de procéder par expropriation, par démolition et par reconstruction générales, d'où l'on verra sortir tout d'un coup la voie nouvelle avec ses nouveaux édifices, l'esprit est pleinement satisfait ; mais combien de fois ne faudra-t-il pas se résigner à marquer pour l'avenir l'alignement, et à attendre que les maisons tombent ou soient rebâties pour les faire rentrer une à une dans cet alignement?
Ainsi, en fait de droit pénal positif, la science pousse à la rénovation ; mais la rénovation n'est pas encore opérée.
(1) • Noas nous sommet aussi «Uachcs... k reodre la punition non-seulement exemplaire , mais propre k opérer Famendement des coupables. • (Préambule du Code pénal de Sardaigne, de 1839.)