‹ Éléments de droit pénalChapitre 33 sur 184 · DIVISION · texte numérisé non relu

DIVISION

217. Le législateur, qui ne prétend point démontrer, mais oui commande, choisit pour ses prescriptions l'ordre le plus favorable au commandement. C'est pour cela que la plupart des codes de pénalité, dans leur partie générale, contiennent d'abord les dis* positions sur les peines, et ensuite celles sur les délits.

La doctrine, l'enseignement surtout , dont la mission est d*initier et de convaincre, ne peuvent procéder ainsi. L'ordre qu'ils ont à suivre est celui du raisonnement, celui qui conduit logiquement d'une idée à l'autre : or le délit vient avant la peine, ou, comme dit Ayrault : a Selon son ordre, sa formalité et cérémonie, il fault que le crime aille devant , la peine après (I). « Voilà pourquoi les traités méthodiques de droit pénal suivent ordinairement une division inverse de celle des codes : des délits d'abord, et des peines ensuite.

Cette division ne nous parait pas suffisante encore, et nous devons recourir à l'analyse pour la compléter.

218. Le délit est un fait complexe. Une force d'action ou d'inaction part d'une personne; elle en atteint une autre en violation du droit, et produit un résultat plus ou moins préjudiciable : c'est cet ensemble qui constitue le délit. Une fois commis , le délit a des conséquences juridiques : obligation de réparer le préjudice produit, obligation de subir la peine méritée. L'ordre logique, dans l'élude de ces éléments divers , est donc celui dans lequel se succèdent les événements, dans lequel s'enchainent les idées : 1" de l'agent ou sujet actif du délit; 2*" du patient ou sujet passif du délit; 3"* du délit, produit de ces deux facteurs; 4*" des réparations et des peines, conséquences juridiques du délit.

(1) Pierre Atiault, l'^irt, firmaUU <f i$uimction jmdUiairt, lit. i, n® 2, p. 4.

98 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. 1. AGENT DU DÉUT.

TITRE I

DE l'agent ou sujet ACTIF DU DiLIT.

219. Un fait, quelana préjudiciable qa*il soit, n*e8t qa*un malheur si vous faites aostraction de toute intervention de personne. Ce ne sont pas les faits qui violent le droit, qui sont punissables, ce sont les personnes : ce n'est que par transposition d'idée, par figure de langage qu'on s'exprime quelquefois autrement. Que l'orage détruise ma récolte, que la foudre brûle ma maison,

3u'une ardoise emportée par lèvent me blesse, dira-t-on que mon roit a été violé? J'ai cependant le droit de propriété, de sécurité : oui, mais à l'égard des autres hommes seulement, car entre les hommes seuls se place l'idée du droit (ci-dessus, n* 9 et suiv. ). Pour qu'un fait soit reconnu délit, il faut donc le considérer avant tout dans la personne de laquelle ce fait provient, ou, en d'autres termes, dans la personne de l'agent. C'est dans l'agent que résident avant tout les conditions essentiellement conslilutives du délit ; la matérialité de l'acte et de ses résultats ne vient qu'ensuite. Si l'étude de cet agent est la première qui se présente dans Tordre des faits, on voit qu'elle est aussi la première dans l'ordre d'importance. Mais quelles questions suscitera cette étude?

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