CHAPITRE PREMIER
DE L'iMPUTABIUTÉ ET DE LA CULPABILITÉ. — CULPABILPTÉ ABSOLUE OU INDIVIDUELLE.
220. On suppose, par une sorte de fig^ure, dans la langue do droit comme dans celle de la morale, qu un compte est ouvert à chacun de nous , et que les faits dont nous avons à subir les justes conséquences sont portés à notre compte; de là ces locutions tirées des termes du calcul : imputer un fait à quelqu'un , c^ està-dire le mettre sur son compte (I); imputation, ou Taction d'imputer; imputahUité , idée abstraite, qui, en cette qualité d'abstraction, ne se peut exactement définir : en quelque sorte, possibilité d'imputer.
(1) Puiare, cooper, ttiller, émonder; — putare ratione$ ^ émooder (en fraoçaii liquider) les comptes; — d'oiï iHpputarf, toppoler; imjmiare, imputer.
CHAP. 1. IUPUTAIIUTÉ,.CULPAI1UTÉ. 99
La première qoeslion, au sujet de Tagent en droit pénal, est donc de savoir si le fait pour lequel il s* agit de le puplr lui est im-* potsble; s'il y a contre lui, h raison de ce fait, imputabilité.
S2i. Mais pour être autorisé k mettre un fait sur le compte de quelqu'un, il est évident qu'il faut que ce quelqu'un en soit la esoie productrice, la cause erficiente : autrement c'est sur le compte d'un autre que le fait doit être porté. Imputer un fait à qoelqu'nn, c'est donc alBrmer, en premier lieu, qu'il en est la cause efficiente « la cause première : pour qu*il y ait imputabilité il faut d'abord qu'on puisse faire cette affirmation.
Or, tonte force, animée ou inanimée, qui n'est pas libre, qui obéit irrésistiblement à une autre force d'où lui vient l'impulsion, ne saurait être cause première, cause efficiente. La feuille d'ardoise dont nous parlions tout à Theure tombe d'un toit et blesse un passant : dires*vous qu'elle est la cause première de sa cbute? elle vous renverra au vent qui Ta poussée, le vent à la chaleur ou à réiectricité qui ont fait naître des courants ou des tourbillons d'air, la chaleur an soleil , ou l'électricité aui pôles, comme dans la fable de Pilpay. Il n'y a qu'une force libre qui puisse être cause première, cause efficiente : la première condition de Timputabi* iilé, c'est donc la liberté.
2S2. El dans quel but mettre un fait sur le compte de celui qui en est lacanse productrice? Evidemment pour régler ce compte av«*c loi ; pour lui en faire subir, en bien ou en mal , les conséquences méritées; ponr qu'il réponde à la voix qui l'appelle afin de faire ce règlement : « Adam ! Adam I » — a Vbi est quifecit ? où est celui qui a fait cela? n — A l'idée d'imputabilité se lie intimement celle de responsabilité, obligation de répondre à cette sorte d'appel ; l'une ne va pas sans l'autre; ou , pour mieux dire , les deux expressions à' imputabilité et de responsabilité, quoique séparées par une nuance délicate que l'analyse met à découvert, le réfèrent toutes deux, en définitive, à la même figure de langage, celle du compte à régler, et se trouvent comprises mutuellement l'nne dans l'autre : les faits ne nous sont imputables que lorsque nom avons à en répondre; et dire que nous avons à en répondre, c'est dire qu'ils doivent nous être imputés ; de telle sorte au on peut ie borner, pour plus de simplicité , à l'une on à l'autre de ces expressions : celle d'imputabilité est la plus technique en droit péiml.
Or, toute force, animée ou inanimée, qui agit sans être en état de connaître le bien ou le mal moral de son action ne saurait aïoir du mérite ou du démérite dans cette action , ne saurait être tenue en bien on en mal d'en répondre. Et même il ne suffira pas, ponr que cette force soit responsable, de dire qu'elle est intelli* gente , parce que l'intelligence a des degrés divers , parce qu'elle embrasse des facultés multiples dont les unes sont placées plus basât les autres plus haut sur l'échelle intellectuelle. Ce qu'il faut pour la responsabilité, et par conséquent pour l'imputabilité,
c*est la connaissance du bien ou du mal moral , du juste on de Tinjusle de Taction. Imputer un fait à quelqu*un , c*e8t donc affirmer qu il en est en premier lieu la cause efficiente, et en second lieu la cause éclairée sur la justice ou Tinjustice de ce fait. La première condition de Timputabilité c'est la liberté ; et la seconde c*est la raison morale , ou la connaissance du juste ou de Tinjoste de Faction.
223. En pure abstraction, prises dans toute leur étendue, Tim* putabilité, la responsabilité ont lieu pour les bonnes comme pour les mauvaises actions. En effet, le compte ouvert à nos actions diverses peut Tétre soit pour le règlement des récompenses s*il s'agit d'actes méritoires, soit pour celui des réparations dues aux intérêts privés s'il s'agit d'actes préjudiciables, soit pour celui de la punition s'il s'agit d'actes qui appellent une peine publique. L'imputabilité, la responsabilité , que nous pourrions qualiner de remunératoires dans le premier cas, se nomment civiles dans le second, et pénales dans te troisième. Puisqu'il ne s'agit pas du même compte, on conçoit que les conditions de ce compte ne soient pas les mêmes, mais ce n'est point sur ce qui concerne l'existence de l'imputabilité et de la responsabilité que portent les différences. Quoiqu'elles reçoivent des épithètes distinctes , l'imputabilité et la responsabilité sont toujours assises, dans l'un comme dans l'autre de nos trois cas, sur ces deux conditions essentielles : l'agent a-t-il été une cause libre? A-t-il été une cause éclairée sur le bien ou le mal moral de ses actes ?
224. Malgré celte généralité d'acception, il est vrai de dire cependant que c'est en mauvaise part que sont employées, dans l'usage, les expressions d'imputabilité et de responsabilité. On ne règle guère ici-bas le compte des bonnes actions; il est d'ailleurs permis , il peut être méritoire de les cacher et de ne pas répondre à la voix qui appelle pour en offrir la récompense.
225. Il suit de ce qui vient d'être dit au n"" 223 , que tout n'est pas résolu, au sujet de l'agent , en droit pénal, lorsqu'il est décidé que le fait en question lui est imputable, qu'il est tenu d'en répondre : il reste à déterminer les conséquences de cette responsabilité. Or, de même que s'il s'agissait de récompense il faudrait trouver nécessairement de la phrt de l'agent, uans le fait à luf imputé, l'accomplissement d'un devoir difficile, ou l'une de ces abnégations ,.run de ces sacrifices de soi-même qui constituent à proprement parler la vertu , de même, en sens inverse, pour qu'il puisse y avoir lieu à punition il faut de toute nécessité qu'il y ait eu de la part de l'agent, dans le fait à lui imputé, manquement plus on moins grave à un devoir, que l'agent BxifaiUi à une obli* gation, qu'il y ait enfante, ou en d'autres termes culpabilité. — C'est en cela précisément que gît la différence des trois comptes qui peuvent être ouverts à nos diverses actions : vertu on mérite pour les récompenses ; faute ou culpabilité d'une certaine nature
CUAP. 1. IIIPUTABIUTÉ, CULPABILITÉ. 101
poor les réparations civiles; faate ou culpabilité d'une nature plus grave pour auk la réparation civile se joigne la punition.
226. Voilà donc le sens des trois termes consacrés dans la science du droit pénal au sujet de Tagent, et qui résument les problèmes essentiels à résoudre sur lui : Imputabilité , en quelque sorte possibilité de mettre un fait sur le compte d'une personne, d'affirmer qu'elle en est la cause efficiente; responsabilité, obligation de répondre à la voix qui appelle pour régler ce compte, 00 plus simplement de subir les conséquences du fait imputé; eu/pabditéj existence d'une faute , c'est-à-dire d'uu manquement à on devoir, plus ou moins grave, de la part de l'agent, clans le fait à loi imputé.
227. Nous avons déjà vu (n"" 222) comment l'idée d'imputabilité et celle de responsabilité se confondent et ne présentent, en réalité, qu'un même problème. On pourra faire observer, avec raison , qo*à leur tour l'une et l'autre de ces idées sont contenues dans la troisième, celle de culpabilité, puisque en eOet dire que nous sommes coupables , c'est dire nécessairement que les faits peuvent nous être imputés et que nous sommes obligés d'en répoodre. De telle sorte que la question de culpabilité est une question complexe, qui renferme en soi les deux autres; à tel point que, dans la pratique et quant à la forme de procéder, il peut être jagé plus simple de l'employer seule , et de poser uniquement la question : un tel est-il coupable?
Néanmoins , qu'on ne s'y méprenne pas : le problème n'est pas le même. Rechercher si les faits sont imputables à l'agent, ou, en d'autres termes, si l'agent en est responsable, c'est rechercher s'il en a été, à la fois, la cause efficiente et la cause éclairée sur le bien on le mal moral de ces faits : premier problème , à double partie. Rechercher s'il y a culpabilité, c*est rechercher s'il y a eu manquement à un devoir : second problème, qui ne vient qu'après le premier et qui en est distinct.
228. Qu'on remarque entre les deux problèmes cette différence capitale : la question d'imputabilité ou de resjponsabilité ne peut se résoudre que par oui ou par non ; car il n y a pas de milieu entre mettre un fait ou ne pas le mettre sur le compte d'une personne, entre être obligé ou ne pas être obligé d'en répondre : c'est oui on non; ni l'affirmative ni la négative ne sont susceptibles de plus ou de moins. Il n'en est pas de même de la culpabilité : en efi'et, par cela seul que nos devoirs sont plus ou moins graves,
Ju'il y a des manières différentes d'y faillir, la faute a des degrés ivers; elle est plus grave ou moins grave; elle ne s'affirme ou ne se nie pas seulement , elle se mesure : problème bien difficile pour le législateur et pour le juge.
229. Qu'on remarque cette autre différence non moins importante: les éléments constitutifs de l'imputabiiité se réduisant à ces deux points, l'agent a-t-il été une cause libre, a-t-il été une cause
102 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II y TIT. 1. AGENT DU DÉLIT.
éclairée sur le bien ou le mal moral de raclion, rèsidaul exclusivement en la personne de Tagent et dans ses facultés immatérielles; car la matière nest ni libre ni éclairée. Les éléments, au contraire, qui font, en plus ou eu moins, les mille et mille nuances de la culpabilité, sont multiples; ils peuvent se rencontrer dans la personne de Tagcnt ou au dehors , dans les facultés physiques ou dans les facultés morales de cet agent, dans la personne de la victime du délit, dans les faits eux-mêmes, dans les circonstances qui les ont précédés ou accompagnés. Aucune de ces considérations n'est étrangère à la mesure de la culpabilité : d*où il suit que les éléments de celte mesure se trouveront répandus dans toutes les divisions de notre travail.
230* Ceci nous conduit à une dernière observation : la culpabilité, pour toute violation de droit, peut être appréciée d'une manière abstraite, c'est-à-dire par rapport au fait et à l'agent considérés en général, sans application spéciale : par exemple, le meurtre el le meurtrier, l'incendie et l'incendiaire, le vol et le voleur, liais cela ne suffit point. Dans la réalité des affaires , c'est tel meurtre, tel vol qui a été commis, c'est tel meurtrier, tel voleur qiron a à juger; il ne s'agit plus d'une abstraction, il s'agit d'un fait et d'un agent déterminés. Or, tous ceux qui commettent un même fait ne le commettent pas avec le même degré de culpabilité, et les circonstances accessoires du fait lui-même ne sont pas toujours identiques. La culpabilité varie d'action à action et d'individu à individu. Nous nommerons celle qui est appréciée en général la culpabilité abstraite (m ahstracto), ou culpabilité absolue; et l'autre, la culpabilité concrète, relative, ou culpabilité individuelle. Le législateur ne peut mesurer que la première, car il ne lui est possible de statuer que sur les délits et sur les agents considérés en abstraction. C'est le juge qui est chargé, dans chaque affaira et pour chaque individu, de mesurer la seconde» D'où l'on tirera cette conclusion, qu'il est indispensable que le législateur, tout en déterminant la peine en général , d'après la culpabilité abstraite ou absolue, laisse au juge, pour l'application de cette peine aux cas spéciaux, une latitude en plus ou en moins dans laquelle il puisse se mouvoir, et qui soit suffisante pour tenir compte des divers degrés de culpabilité individuelle.
23L Ces notions générales acquises, nous voyons qu'il nous faut rechercher, dans la personne de l'agent, quelles sont les conditions de nature à constituer en lui l'imputabilité, la responsabilité pénales^ ou à influer sur les divers degrés de culpabilité. Ce sont des questions qui se trouvent réglées, quoique imparfaitement, dans le livre second de notre Code pénal, sous cette rubrique , Des personnes punissables, excusables ou respomûMes, pour crimes ou pour délits (art. 59 et suiv.). Nous les traiterons d'abord suivant la science rationnelle, ensuite suivant notre. droit positif. Et puisque l'analyse nous a défà montré les divers points
CH. II. AGERT CONSIDÉBi DANS SON MORAL. — FACULTÉS DE L*AUE. 103
de vue sons lesquels rhomme doit ôtre considéré par nous (ei*desB. 0^*34), faisant application de cette analyse à *rageut du délit, noas Tétudierons successivement pour la solution de nos problèmes : 1*" dans son moral; 2^ dans son corps; 3"* dans les conséqueaces juridiques de sa sociabilité, ou, en termes plus simples, dans sea droits*