‹ Éléments de droit pénalChapitre 36 sur 184 · Cependant le phénomène de notre activité ne se produit · texte numérisé non relu

Cependant le phénomène de notre activité ne se produit

pas toujours aiasi que nous venons de le décrire. «* Quelquefois sous Tinfluence, ou pour mieux dire sous Tempire seul de la sen* sibilité, sans que ni la raison ni la volonté aient pu y intervenir» Tacte s'est accompli. Le cri poussé dans un subit effroi» le moavement des yeuiL qui se ferment à rapproche du moindre contact » celui du corps qui se plie pour éviter un coup soudain, des meuibres qui se jettent dans un sens ou dans Tautro pour retrouver Téquilibre perdu, sont dans ce cas. Il y a activité instinctive, activité/a/a^. — D^autres fois TactOi sur la provocation impétueuse de la sensibilité, sans que nous ayons donné à la raison le temps de se reconnaître et de nous éclairer, a été résolu et exécuté; il y a activité spontanée. — D'autres fois enfin la question a été posée dans notre esprit, la raison a eu le temps de Texaminer^ de délibérer, et c'est après cet examen, après cette délibération intérieure que nous avons agi; Tactivité eêï ré/léchiâ.

L'observation de ces cas divers nous conduit à l'étude de notre second problème sur l'agent du délit, à savoir, la mesure de la culpabilité et la part que peuvent prendre dans cette mesure les diverses facultés de notre âme.

242. Dans les cas où la sensibilité fait naître en nous de ces actes qui ne sont ni volontaires ni raisonnes, des actes purement instinctifs, qu'il nous était impossible de prévenir ou de dominer, il est clair que les conditions de l'imputabilité se trouvant exclues, cette imputabilité n'existe pas.-* Dans les autres cas, la sensibilité peut bien, par l'énergie de ses excitations, obscurcir les lumières de la raison, susciter des obstacles à l'exercice de la liberté; mais la raison et la liberté nous sont données pour en triompher. Réduite au rôle d'agent provocateur, la sensibilité exerce seulement son influence sur le degré de culpabilité ; le criminaiiste doit en tenir compte pour mesurer ce degré.

243. Il doit tenir compte aussi des qualités multiples de notre intelligence, et des diversités qui se rencontrent à cet égard d'individu à individu. Eu effet, si en ce qui touche l'imputabilité il n'y a qu'un point dont il faille se préoccuper dans l'intelligence, à savoir l'existence de la raison morale ou la connaissance du bien ou du mal moral de l'action, il n'en est pas de même en ce qui touche la mesure de la culpabilité. Toutes les autres facultés intellectuelles, bien qu'étrangères à la question d' imputabilité, viennent incontestablement exercer leur part d'influence sur les déterminations de l'homme, et par conséquent elles viennent concourir à rendre la culpabilité plus ou moins grande.

244. Enfin il doit tenir compte aussi de la force ou de la Tai*blesse des caractères et des tempéraments , qui , donnant à notre volonté plus ou moins d'empire sur nous-mème, et nous rendant plus ou moins facile la résistance aux mauvaises impulsions du dedans ou du dehors, peuvent nous faire plus ou moins coapables quand nous y cédons.

en. II. AGENT CONSIDÉBÉ DA\S SON MORAL. — FACULTÉS DB l'aME. 107

Hù. On remarquera qu'à l'égard de rimputabilikë nous po* sons une règle nette et précise, tandis qu à Tégard de la culpabilité nous restons dans Tindéterminé, nous bornant à indiquer des éléments multiples et variables qu*il est impossible. d'assujettir à priori à une formule d*appréciation. Cela tient aux différences fondamentales déjà signalées (n"" 228 et suiv.) entre Tun et Tautre de cet deux problèmes.

246. En résumé, et par conclusion de tout ce qui précède : — Les deux conditions constitutives de Fimputabilité ou responsabilité sont, chez Tagent, la raison morale et la liberté. — Tout ce qoi détruit, tout ce qui empêche entièrement en lui Texercice de Tooe ou de Tautre de ces facultés, détruit Tiroputabilité; tout ce qui restreint cet exercice diminue la culpabilité. — D'où il suit que dans Tactivité instinctive ou fatale, il y a non-imputabilité ; dans Vactivilé spontanée, imputabilité avec culpabilité moindre; dans Tactivité réfléchie . culpabilité entière.

247. Notre conclusion est*elle complète , ou avons-nous quelque chose à ; ajouter encore? Suivant une formule assez communément reçue parmi les criminalistes, les conditions de Timputabilité seraient au nombre, non pas de deux, mais de trois, ainsi exprimées : « Tintelligence, la liberté et la volonté. » Nous ne reviendrons pas sur ce qui concerne Tintelligence, sur Tétendue de cette expression trop générale dans cette formule, et sur les motifs qai nous y font substituer Tidée de raison morale. Une question plus grave est celle de savoir si la volonté constitue une troisième condition, distincte de celles par nous indiquées, et qui doive y être ajoutée. Il faut bien se garder ici de toute équivoque.

248. Le mot volonté, nous lavons déjà dit, a malheureusement comme tant d'autres mots plusieurs acceptions différentes. Dans le langage de la psychologie, ce n*est autre chose que la faculté, c'est-à-dire la puissance de vouloir ou de ne pas vouloir, et dans ce sens il est évident pour tous qu elle se confond entièrement avec la liberté (ci-dessus n*" 239); faire de Tune et de Tautre deux conditions distinctes, ce serait faire un pléonasme.

349. Mais dans le langage usuel le mot de volonté désigne aussi le fait d'avoir voulu. £n ce sens la volonté n est plus* une puissance de Tàme , c*est un fait accompli ; ce n'est plus la faculté de vouloir, c*est l'exercice de cette faculté.

Enfin une troisième acception se présente encore. Un ouvrier, en allumant un feu trop vif, incendie la maison; en jetant du haut d'un mur une pierre ou une poutre, il blesse ou tue nn passant : 'Je l'ai fait sans le vouloir. —C'est involontaire de ma part, » ^ollâdes expressions dont on se servira vulgairement. Examinons cependant, et n'allons pas confondre. Quant à l'acte lui-même, al* lamer du feu, jeter la pierre ou la poutre, c'est bien volontaire* ment, nous le supposons, en état de raison et do liberté que l'agent l'^fait; il a voulu cet acte. Ce qu'il n'a pas voulu, ce qu'il n'a

pas eu dans Tesprit , ce sont les conséquences préjudiciables de cet acte, Tincendie de la maison, la blessure ou la mort du pas* sant. Il n'a point tendu à cela; il n*a point dirigé vers ces conséquences Tacte qu^il a fait. Dans Facte il y a eu volonté; ce qui y manque, c'est la direction , la tendance vers le résultat préjudiciable, ou, en terme technique, Tintention (tendere in, tendere ad). L'expression exacte n'est donc pas ici celle de volonté, mais bien celle d'intention»

250. Du reste, la volonté, dans le sens du fait même d'avoir voulu, et l'intention, dans le sens du fait d'avoir dirigé son action ou son inaction vers le résultat préjudiciable qu'elle a eu, paraissent dans la' plupart des cas se confondre. Appelé à remplir les fonctions de juré, j'oublie cette convocation et manque au devoir qui m'était imposé: je n'ai pas voulu ce manquement, je n'en ai pas eu l'intention. Au moment où je vais passer la frontière, quelqu'un glisse à mon insu dans mon cabriolet une matière de contrebande que j'introduis ainsi sans le savoir : je n'ai pas voulu cette introduction, je n'en ai pas en l'intention. C'est à ce fait d'avoir voulu le délit lui-même, d'avoir eu l'intention du délit, que font allusion sans doute ceux qui aux deux facultés de l'âme, la raison et la liberté, ajoutent, pour l'existence de l'imputabilité, une troisième condition, la volonté. Même ainsi expliquée, cette addition est-elle admissible?

251. Notez bien qu'en cela nous passons d'un ordre d'idées à un ordre tout différent. La raison, la liberté sont des facultés de l'âme; la volonté ainsi entendue, ou l'intention, n'est qu'un fait; il ne s'agit donc plus de l'état moral de l'agent, il s'agit du fait en lui-même. La question est moins de savoir quelles sont en nous les conditions de l'imputabilité par rapport k nos actes, que de savoir quels sont les actes qui peuvent mériter on non une peine publique.

252. Supposez, dans les divers exemples que nous venons de donner, l'agent en démence ou matériellement contraint, toute imputabilité disparaîtra; mais en doit-il être de même par cela seul qu'il n'a pas eu l'intention d'un manquement, l'intention d'un

[préjudice? Quant à l'action ou à l'inaction en elle-même, puisque 'hypothèse est qu'il l'a produite avec le concours de sa raison et de sa liberté, il est incontestable qu'il en est la cause première, la cause efficiente. Il est vrai que sa raison n'a pas examiné, soit la question du préjudice possible, soit celle ae l'obligation dans laquelle il se trouvait d'agir ou de ne pas agir; mais si elle pouvait faire cet examen , elle a dû le faire. Dieu ne nous a pas doués' des facultés qui sont en nous pour que nous les laissions dans l'inertie. II m'a donné la raison pour prévoir et discerner, la liberté pour n'agir qu'après que la raison a examiné ; je suis responsable du mauvais usage et responsable aussi du non-usage de ces facultés toutes les fols qu'il m'était possible de m'en servir.

CH. H. AGENT CONSIDiaÉ DANS SON MORAL. — FACULTÉS DE l' AME. 109

Ainsi, cause première et cause responsable, j*ai à ma charge Fimpafabîlilé.

S53. Voilà comment on peut aller même dans certaines circonstances jasqu*à mettre sur mon compte et me faire subir les conséquences de faits oui, en apparence, appartiennent à autrui, jusqu'à me punir à 1 occasion du fait d'autrui s* il entrait dans mon devoir de surveiller, de prévenir, d'empêcher. En réalité, je ne suis responsable encore ici que de mon propre fait, mon inaction, ma négligence dans Faccomplissement aun devoir. Libre et doué de raison , ces deux conditions suffisent pour Timputabilité.

254. C'est dans le calcul du mérite ou du démérite, et par con* séqnent, en droit pénal, dans le calcul de la culpabilité, ou en d'antres termes dans la mesure de la faute, que figure avec importance la question d'intention. La faute qui consiste à avoir fait un manvais usage de sa raison et de sa liberté, ce qui a lieu dans les cas où il y a eu intention , est bien plus grave que celle qui consiste à n'avoir pas fait usage de sa raison , ce qui a lieu dans les cas où il n'y a pas eu intention. Celle-ci peut même tellement safiaiblir suivant les circonstances, qu'il ue reste plus à la charge de l'agent qu'une obligation de réparer le préjudice causé. Ce n'est pas alors que les conditions de rimputabilité et de la responsabilité disparaissent , mais c'est que la culpabilité diminue jusqu'au point de ne pouvoir plus mériter l'application d'une peine publique.

255. Concluons donc que l'intention n'est pas un élément né-> cessaire de rimputabilité, mais quelle entre comme un élément très-important dans la mesure de la culpabilité, et que la question de savoir s'il y a lieu ou non à une peine publique, même en l'absence d'intention, est une question. qui se présente dans l'appréciation de chaque fait.

256. Il ressort de ce qui précède que notre étude sur l'agent des délits considéré dans ses facultés morales doit porter d'abord sur la raison et ensuite sur la liberté. L'intention ne viendra

!|n'en troisième lieu, comme ne se référant qu'à l'exercice de ces àcoltés.

Or les causes oui peuvent affecter l'agent sous le rapport de la raison on de la liberté sont de diverse nature : l'une, celle de Tâge, tient au cours régulier des choses, à la loi générale du développement humain ; les autres ne sont que des accidents , des irrégularités. Nous commencerons par la première, et nous en viendrons ensuite à celles-ci.

§ 2. Infloence de Tâge inr les coDditioDi de l'impatabilité et de U culpabilité, l^* Suivant la tetenee rationnelle.

257. Les facultés morales de rhomme, pas plus que ses Tacollés physiques, ne se produisent tout d*un coup. La nature accomplit son œuvre pas à pas, suivant une gradation générale pour rhomanitè dans son ensemble, et spéciale pour chaque individu. Chaque jour, chaque moment dans le cours régulier des choses, amène sou progrès.

258. L'homme en venant an monde, dès le premier jour, a en lui le principe de toutes ses facultés psychologiques* mais Teiercice ne s*en développe que peu à peu, à mesure que les instruments physiques se développent eux-mêmes. *- L'enfant est un petit être dont Tintelligence nous charme par ses saillies naissantes, par les progrès quotidiens que nous lui voyons faire : mais quand la raison morale, la notion du juste et de Tinjuste sera-t*elle venue? Quand existera*t-elle dans son entier? Pour le criminaliste voilà la ques<tion. — Chez Tenfant, il y a bien aussi et de bonne heure un certain libre arbitre, mais plus de force aux impulsions sensuelles, moins d'énergie à la faculté morale qui doit les comprimer. Plus d'une fois , surtout dans ses premières années , quand vous lui croyez une volonté tenace, il n'y a pas en lui de volonté proprement dite, parce qu il n*y a pas de liberté complète. Comme cela arrive si souvent dans la nature animée au-dessous de nous, il obéit à une sollicitation physique qui prédomine. Cependant la puissance du libre arbitre se développant chez lui plutôt que celle de la raison , il est moins nécessaire, en fait, de s'en préoccuper.

259. La règle scientifique est bien simple t là où l'enfant a agi manquant encore soit de la liberté et de la raison morale, toit de la raison morale seulement, il n'y a pas imputabilité. Là où il a agi dans l'exercice de ces deux facultés, sans que néanmoins sa raison fut parvenue encore à un développement normal et à une entière maturité , il y a culpabilité moinare. Mais comment faire l'appli* cation de cette règle en droit positif?

260. Ne pouvant suivre la marche graduelle et quotidienne dé la nature, qui varie selon les lieux, les climats, les Individus, le genre d'éducation et mille causes diverses , faut-il que le légista* teur abandonne au juge toute latitude d'appréciation pour chaque inculpé dans chaque cause? Ou bien fant-il que, prenant une moyenne suivant le peuple pour lequel il statue, il détermine du moins certaines limites d'âge entre lesquelles les dispositipns de la loi pénale varieront?

261. Le premier parti peut sembler le plus simple; mais ce serait là une de ces simplicités apparentes qui n'amènent que complications et inégalités; ce serait la démission du législateur, et, à la place d'une règle, toutes les variations arbitraires des décisions individuelles. Le parti qui consiste pour le législateur à procéder

CIAP. U. AGIVT GOimmili dam son moral. — AGB. 111

ici, comme en tAnt d'autres matières, par des présomptions générales, assises sar des moyennes commones, est donc le meilîear : Kunra que la loi laisse en même temps an Juge une latitude sufinte pour tenir compte des nuances particulières de chaque cause. 263. La science rationnelle a donc à rechercher quelles sont les diverses périodes à distinguer dans le cours du développement humain jusqu*à TAge où Thomme réunit en lui les conditions voulues pour entrer sous Tapplication des règles communes et des dispositions pénales ordinaires.

263. Cela posé, n'est-il pas un Age, n'importe pour le moment lequel , prenez trois, quatre, cinq ou sii ans si vous voulez, n'estil pas un Age où il est certain que la conception du juste et de riojoste, en d'autres termes la raison morale, n existe pas ches l'enfant, et qu'aucune Imputabilité pénale ne saurait avoir lieu contre luit Ne 8erait*il pas ridicule de voir mettre en accusation un enrant qui n est pas encore sorti de cet âge? Laissera-t-on en principe an magistrat le droit de le faire, tout en s'en remettant à son bon sens pour ne pas user de ce droit? Lui laissera-t-on l'hésitation sur la limite à laquelle il devra s'arrêter , d'où le défaut d'unité , les variations individuelles? Et quel inconvénient y aurait-il à fiier cette limite en la tenant, si l'on veut, plutôt au-dessous qu'au-dessus de la moyenne? Celte première période s'offre donc tout raisonnablement et presque forcément à la délimitation du législateur.

264. An sortir de cette période, n'en vient-il pas une autre, faites* la commencer à sii, à sept ou à huit ans, peu importe, n'en vientil pas one autre où vous vous prenez à douter , où vous n'oseriez prononcer d*une manière générale et absolue que l'agent avait on n'avait pas la raison morale; où, par conséquent, c'est une question à résoudre pour chaque individu dans chaque fait? Cette période ne doit finir qu'au point où il devient indubitable que i'bomme, en règle générale, est arrivé à la notion du juste et de l'injuste dans tout^ ses applications. U n'y a pas de danger pour le législateur à en tenir les limites tant inférieure que supérieure plos larges, et fc faire porter sur elles tout ce au' il peut y avoir d'hésitation, puisqu'on définitive l'intervalle qu'elle embrasse n'est eo iai*méme qu'un intervalle de doute durant lequel le juge pro- Doncera.— S'il est reconnu qu'il n'y avait pas chez l'agent discernement suffisant, il n'y aura pas imputabilité ou du moins pas de culpabilité pénale^ dans le cas contraire, l'imputabilité aura lieu, mais la cnipabité sera moindre.

265. N*arrive*t-il pas une troisième époque, fizez-la à seize, à dîz-sept ou à diz«-bttit ans, à laquelle le doute cesse? Vous pouvez tfBrmer que les choses ayant suivi leur cours régulier, l'agent avait la conception du juste et de l'injuste à un degré suffisant pour constituer l'imputabilité avec la culpabilité pénale. — Mais ici une taire question se présente : quelle relation y a-t-il entre cette époque d'imputabilité certaine en droit pénal et celle de la capacité

en droit civil? la majorité péaale doit-elle coïncider avec la majorité civile, ou doit-elle s'en séparer, et comment se gradue durant cet intervalle la culpabilité?

266. On peut dire avec vérité que la notion du mal moral qai existe dans un délit arrive plutôt chez Thomme que celle des intérêts à débattre et à dérendre dans les contrats et dans les relations civiles. L'une est la notion du juste , Tautre la notion de l'utile: or, la première , quoique plus spirituelle, est plus simple, glus nette , sujette à moins de méprises , et se présente distinctement chez rhomme avant la seconde. Tel qui n*est pas capable de démêler ce qu il peut y avoir d'avantageux ou de désavantageux dans un marché proposé , dans une obligation à contracter , dans une aliénation à faire, ni de se garantir des pièges qui lui seraient tendus à cet égard , pourra déjà discerner sans aucun doute que telle action ou telle inaction constitue une violation du droit. Aussi Tàge où commence la certitude d'imputabilité pénale doit-il nécessairement précéder celui de la majorité civile.

267. Mais dès ce moment la culpabilité est-elle parvenue au niveau commun? Peut-on faire arriver de suite cette imputabilité, qui est certaine, avec ses conséquences les plus graves, avec toutes les rigueurs de la loi pénale ordinaire, contre une personne dont la raison n'est pas jugée suffisante pour discerner régulièrement les intérêts? N'y aurait-il pas en cela contradiction et injustice? Cette raison n'est pas complète et toute développée, puisque la capacité civile ne lui est pas même reconnue : comment la culpabilité serait-elle pleine et entière? Bien que la notion du juste domine dans le discernement du délit social , celle de l'utile y est aussi mêlée essentiellement (ci-dessus n<" 188 et 205): attendez donc pour marquer le niveau commun, la plus haute aptitude de culpabilité, que l'une et l'autre de ces notions soient perçues entièrement et exactement par la raison humaine. Nous croyons fermement que si la certitude d'imputabilité doit précéder la majorité civile, l'application des peines ordinaires ne peut pas avoir lieu avant cette majorité. Les trois périodes qui précèdent ne suffisent donc pas , il en faut encore une autre.

268. Celle-ci est la quatrième et dernière époque, celle où le développement moral est achevé, où la ligne normale est atteinte, où la culpabilité est pleine et entière: à partir de cette époque la pénalité ordinaire devient applicable.

269. En résumé, les périodes parcourues dans la marche graduelle du développement moral chez l'homme sont, par rapport à la pénalité, au nombre de quatre, qui peuvent se caractériser ainsi: — l'' Certitud^e de non-imputabilité ; — 2<* doute, question à résoudre; en cas d'affirmative, culpabilité moindre; — S*" certitude d'imputabilité; culpabilité plus élevée que dans le cas précédent, mais non encore au niveau commun ; — < 4** culpabilité pleine et entière suivant le niveau commun.

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