CHAP. II. AGENT CONSIDÉRÉ DANS SON MORAL. — AGE
270. Une première conséquence de FaUénuation de colpabiliié, quand culpabilité il y a, durant tout ce jeune âge où les facultés de rhomme n*ont pas encore atteint leur développement normal , doit être sans contredit une diminution proportionnelle de peine, liais est-il permis de s'en tenir là ? Qui ne voit que c'est ici sur* tout qa*eiiste l'espérance de redresser, de diriger, de façonner les esprits et les caractères ; avec cette espérance , le devoir d'y travailler; le devoir enfin de préparer l'avenir, de former les jeunes délinquants à la vie d'homme fait qui les attend, et à 1%* quelle ils n'ont point encore touché? De telle sorte que la peine, sans perdre son caractère répressif exigé par la justice, doit èlre appropriée aux exigences d'une telle situation , organisée de manière que l'élément de correction y domine , et qu'il s'agit dans ces périodes de première jeunesse, non pas d'une atténuation seu* lement, mais bien d'ane tout autre nature de peines.
271. Dans les cas même où le mineur n'a pas agi avec un discernement suffisant pour constituer la culpabilité de droit pénal , et où, par conséquent, au point de vue de la justice répressive, il doit être acquitté , le juge peut reconnaître néanmoins la nécessité d'enlever cet enfant à un milieu compromettant, à une direction constatée vicieuse , et de le soumettre dans son proure intérêt à des mesures qui préparent aussi son avenir par une éducation morale et par l'apprentissage d'un travail professionnel. On ne pourra procéder, il est vrai, à ces mesures que par voie de contrainte : contrainte à l'égard des parents dont l'autorité sera écartée ; contrainte à l'égard du mineur qui sera privé judiciairement de sa liberté. Cette contrainte sera suffisamment justifiée, suivant les cas , par le danger, par les mauvaises habitudes ou les penchants vicieux qui ressortiront des faits établis; par la faute du mineur , qui, pour n'être pas une faute à frapper de peine publique, n'en existera pas moins à sa charge; par la négligence, l'abandon, le mauvais exemple ou l'immoralité des parents. Mais ces mesures ne doivent avoir aucun caractère de peine publique : ce qui s'y trouve de répression ne doit être assimilé qu'à une sorte de correction domestique, destinée à remplacer à l'égard du mineur celle de ses parents, qui est reconnue lui faire défaut. Elles ne doivent pas être confondues surtout avec les précédentes; cette confusion serait contraire à la justice, et renverserait les idées de droit, puisque dans les unes il y a acquittement, et dans les autres condamnation.
272. De ce caractère de la détention du mineur acquitté, nous conclurons que, n'étant pas le résultat d'une condamnation, elle ne devrait rien avoir d'irrévocable; que le temps marqué par le jugement pour sa durée devrait être considéré seulement comme un maximum qu'elle ne pourrait dépasser ; mais que même avant ce temps un moyen légal d'y mettre fin devrait toujours être ouvert pour le cas où les circonstances changeraient, où la conduite du
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mineur paraîtrait rérormëe, où quelque occasion favorable se présenterait pour l'avenir de ce mineur.
273. La vieillesse ne Torme pas une dernière période à établir législativement et en général quant à cette question d'imputabilitë ou de culpabilité. Les facultés de Thomme se sont développées^ Texpérience est acquise, Fexcitation des passions est amortie : la culpabilité, loin d'en être diminuée, s'en augmente peut-être; voilà d'ailleurs des éléments qui ne peuvent être soumis à aucune loi générale, mais qui rentrent dans l'appréciation individuelle à faire par le juge dans chaque cause. — Que si le grand âge a amené un affaiblissement des facultés intellectuelles, une sorte de retour à l'enfance , il y a là encore un accident individuel , une altération éventuelle qui appartient, non pas au sujet dont nous traitons ici, mais à celui dont nous traiterons dans le chapitre suivant. — Enfin, si la loi en raison de la vieillesse et à un certain âge déterminé modifie l'application de certaines peines, ces modifications ne sont point fondées sur une diminution de culpabilité, mais sur d'autres considérations que nous aurons à exposer en traitant des peines.
2o Suivant h Ugnkuiw po$itip§ et lajuritprudmet,
274. Le point qui nous occupe n'était réglé anciennement chez nous que par la jurisprudence, et il est à remarquer que celte jurisprudence n'était assise que sur une certaine interprétation commune, mais erronée, de divers textes du droit romain.
275. Le droit civil des Romains, dans sa rudesse et dans son matérialisme primitifs, s'était attaché pour l'appréciation du développement Je l'homme à deux phénomènes de sa nature physique : la parole et la puissance génératrice. Pour lui Vinfans était celui qui ne parle pas encore {qui fan non potest) , qui , par conséquent, n'était pas capable de figurer dans le droit en y prononçant les formules consacrées; Yimpuhes^ celui qui ne peut pas encore engendrer, qui, par conséquent, n'était pas capable de contracter de justes noces. Les jurisconsultes, à mesure qu'ils tinrent plus de compte des éléments intellectuels, se mirent à distinguer en outre si l'homme était plus près de l'âge où l'on ne parle fSiB{rnfanitproximus), ou plus près de la puberté (pubertaii proximus). Mais ni l'une ni l'autre de ces deux époques, l'enfance et la puberté, ni par conséquent le milieu ou sorte de moyen terme pris en considération par les jurisconsultes, n'étaient déterminés par des chiffres; ils restaient variables selon chaque individu plus ou moins précoce, ou plus ou moins retardataire.
276. Cependant une opinion des philosophes et des médecins de l'antiquité, reproduite même en nos temps modernes dans un ouvrage célèbre de Cabanis (1), se fit jour parmi les jurisconsultes ro-
(1) Cabavis, liapporu du physique et du moral de Thomme* 4" ménioira : Influence de l'âge mr Uê idéee et tur Ut afeetme wwraleê, gj 6, 7 et S.