‹ Éléments de droit pénalChapitre 38 sur 184 · CHAF. II. AGENT CONSIDÉBÉ DANS 80N MORAL. — AGE · texte numérisé non relu

CHAF. II. AGENT CONSIDÉBÉ DANS 80N MORAL. — AGE

maios^et vint exercer son influence sur leari décisions. Celle opinion élait que de sept ans en sept ans, en terme moyen» tous les éléments malérieU qai composent le corps de Thomme se trouvent renou* veléSy et qu'une révolution organique, portant à la fois sur le physique el sur le moral , s'est accomplie. Par suite de cette opinion» la teodaoce des jurisconsultes, du moins dans Tune de leurs écoles» celle des Proculéiens , fut de fixer à quatorze ans révolus pour les bommes l'époque de la puberté, fixation qui n'a été législative* ment consacrée que par Justinien , et à sept ans révolus celle du temps intermédiaire : de telle sorte que , d'après ces données , il faut entendre dans les textes des jurisconsultes romains par tnfans, celui qui est encore à la mamelle ou peu s'en faut [qui adhuc Imeiani, oui his paulo majores, suivant les expressions de Théophile (1) ; par mjanli proximuSt celui qni n'a pas encore sept ans révolus; ^hv mJbertati proximus ^ celui qui a dépassé cet âge; et par puieii celui qui compte quatorse ans accomplis; ou, du moins» il faul se tenir dans des limites environnantes pour le sens de ces expresalons quand elles se rencontrent chez des jurisconsultes qui n'avaient pas voulu admettre le système d'une moyenne par chiffrée déterminés » mais qui avaient continué à vouloir juger pour chaque individu le moment où le phénomène physique s'était pro-dnit. Ou sait, du reste, comment tous s étaient accordés à fixer pour lea femmes l'époque de la nubilité à douxe ans, et comment le Préteur» dans son édit, avait introduit une autre distinction entre let mineurs ou les majeurs de vingt-^cinq ans , chiiTre qui no cadrait plus avec la théorie des périodes septennales.

277. Les conséquences de ces diversités d'Age, telles qu'elles nous apparaissent dans les fragments des jurisconsultes romains parvenus jusqu'à nous, ne se réfèrent en majeure partie qu'aux affaires civiles; plusieurs de ces fragments sont relatifs à ces actions que le droit romain qualifiait de pénales, mais qui n'avaient en réalité qu'un caractère privé (2) ; quelques-uns, en très-petit nom-> bre, ont trait véritablement à la pénalité publique par voie d'accusation , sans nous offrir pour ces matières de règle générale précise (3). C'est avec ces textes incomplets ou détournés de leur

(1) TBto>fliLB, Partphrate des tnititatt, liv. 3, lit 19, Z)e inutil ttipul, § 10.

(S) Ce sont les ttites dont les ioeietis erimitialisfes ont le plas usé dans la jnrisprndence earopéenne.

(S) Voici les teites les plus géoéraui : « Impnnitas deiicti propter etatem non dalsr, si modo in ea qnis sit, in qnam orimên, qaod inteaditnr, cadere potest * (Goo. , 9, 47, />y jNnns, 7, eonst. Alex. Sever.) -— «Fero in onaibos ponatibos jndieits et s>tati et improdentic soccorriiur. - (Dic, 50, 17, De regul. jur., 108, Fr. Panl.) — Voir aasri Oio., 48. 19, Jh pofuiê, IS, g 9, Fr. davd. Satvmin. --* - Pomponins ait, neque impobcrm, neqna fariossm capitalem fraodem vidari adnisisse.* (Dto., Slt l, Dt mdiUt. edieto, 23, § 2, Fr. Ulp.) D'où la cotitrovene, dans l'ancienne jarispradenoe erininelle , de savoir si no iropnbère pouvait ôtre condamné à mort ; rafflrniative s'appnftDt, qvoiqne nnl à propos, snr nn antre teite, relatif an cas tont particulier da séaatns-consulte Silanien : Dia., 89, S, De &-(7. Sikmimo, 14, Fr. MwlaB, -«•

propre application qae Tancienne jurisprodence européenne avait cherché à construire sa doctrine, en y joignant cette autre circonstance , et c'est ici que , par une méprise volontaire ou involontaire, tout en croyant appliquer ces textes, elle s*en était véritablement écartée, en y joignant cette circonstance que, par suite d'une interprétation alors communément reçue et fondée sur une constitution particulière du temps*de Théodose, Tâge de Tenfanoe était considéré par cette ancienne jurisprudence européenne comme se continuant, en droit romain, jusqu'à sept ans accomplis, ce qui reculait d'autant l'Âge où l'homme est infanti on puberiaiiprojn^ mus, et changeait toutes les applications des textes romains relatifs à cette époque.

278. C'était ainsi que chez nous , pour ne nous occuper que de la France et pour laisser de côté les variétés d'application spéciales aux autres pays, la jurisprudence pratique, quoique non uniforme, s'accordait le plus généralement à considérer comme ne devant être punis d'aucune peine les enfants , c'est-à-dire les personnes âgées de moins de sept ans révolus , et celles plus près de Tenfance que de la puberté, «c' est-à-dire au-dessous de dix ans pour les femmes et de dix ans et demi ou onze ans pour les hommes. Passé cet âge, les personnes devenaient punissables, mais les impubères moins que les pubères, la puberté étant celle du droit romain, douze ans pour les femmes, quatorze ans pour les hommes; et les pubères mineurs moins que les majeurs , c'est-à-dire moins que ceux qui avaient atteint vingt-cinq ans révolus. A cette majorité seulement devenait applicable toute la rigueur de la peine ordinaire; car, dit Muyart oe Vouglans, a comme la raison a ses degrés, la loi veut aussi que la punition soit réglée suivant les différents degrés de l'âge, y* Le principe que les peines étaient arbitraires s'accommodait parfaitement à cette gradation progressive laissée à l'estimation du juge; d'ailleurs la jurisprudence n'avait rien d'impérieux, et le brocard si répandu : «Jla/f/ta supptet œtntem, « permettait à ce juge de décider autrement dans les cas qui lui paraissaient exceptionnels (1). Enfin ces règles, comme tant d'autres du droit pénal, cessaient du moment qu'il était question de crimes qualifiés d'atroces, tels que ceux de lèse-majesté divine ou humaine, d'assassinat, d'empoisonnement (2).

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