CHAP. II. ÂGEKT CONSIDÈRE DANS SON MORAL. — AGE
se sépara de tous ces précédents. Elle introduisit le système encore en vigueur chez nous aujourd'hui : une limite unique , celle de seize ans accomplis (1), d'où seulement deux périodes : Tune audessous, Tautre au-dessus de cet âge. Ce système ne satisfait pas, selon nous , complètement aux données de la science , parce qu'il laisse à Tapprèciation discrétionnelle et variable du magistrat Tâge où des poursuites peuvent avoir lieu contre un enfant, et parce qu'il fait commencer bien avant la majorité civile l'application de la pénalité ordinaire. Mais il a pour avantage son extrême simplicité , et le mérite, en n'établissant qu'une seule limite» d'y rattacher du moins la période la plus utile , la- plus nécessaire à organiser dans la législation pénale : je veux dire la période du doute, celle oii le juge, sous une question de discernement exigée à peine de nullité, doit décider de la culpabilité ou de la non-culpabîUté pénale.
280. Il est curieux et intéressant de rechercher comment dans les codes modernes de pénalité, sous l'influence soit de l'ancienne jurispradence européenne, soit de notre Code pénal, soit de la science actuelle, ont été réglementées ces diverses questions d'âge. Les qnatre périodes signalées par notre analyse ne se rencontrent pas dans chacun de ces codes : ici c'est l'une, et là c'est l'autre qui manque; quelquefois l'une d'elles se subdivise en plusieurs autres, qui en augmentent le nombre. — Quant à la fixation de l'âge auquel chacune de ces périodes commence ou finit dans ces diverses législations, on sera frappé du peu d'ensemble, en quelque sorte du décousu qui s'offre en cette fixation. Les souvenirs du droit romain, bien ou mal interprété, y ont laissé quelques traces dans les chiffres de sept et de quatorze ans, qui se rencontrent en quelques codes. Hais, en somme, la fixation semble faite au hasard, selon l'opinion individuelle et occasionnelle de chaque rédacteur dans chaque pays. — En ce qui concerne l'influence que l'on pourrait attendre en cette fixation de la diversité des climats et du développement plus ou moins précoce de l'homme chez les races méridionales comparées aux races du Nord , non-seulement elle est nulle, mais les législations positives se trouvent souvent en con-
(1) A qoetle inflnence hîf torique ponmit-oo rattacher le ehoii de ce chiffre, seite tnt aecomptif ? Il y a dana nof anciene asagei tant de variété dam tes cooditioni d*âge, fcbtiv«iiieDt am diveriei matièrei de droit poblic oo de droit privé, qae le resUge hiatorique , si veilige il y a , est difficile & saisir. Noos lisons dans la Somme rural de BocTKiLLia : • Si sçachei que du fait d'advocacerie par le droict escrit sont prives mlnenra de seixe ans , pour la raison qne trop grande jeunesse et petite constance est encorea en aox.» (Liv. S, tiL 2, p. S7S.) — Le droit écrit, c'est-à-dire le droit romain, auquel fait allusion Bouteiller, porte dix-sept ans (Die. , 3, 1, />« poêtukMdo^ 1, $ 3, Fr. Ulp.), qne Bouteiller traduit par seise ans accomplis. — Suivant la déclaration dn 17 novembre 1690, générale pour toutes les universités, ce n était pi as pour la profession d'avocat , mais pour la première inscription en droit , qne Fàge de seise ans acconpita était exigé : disposition consacrée encore par la lot dn 32 ventôse an XII sur ror^nisatimi des écolea de droit , art. 1.
118 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II , TIt. 1. AGENT DU DÉLIT.
tradiction avec elle. On peut affirmer que cette idée n*a eu aocnne part dans le choix des limites auxquelles chaque législateur s* est arrêté. C'est ainsi que Timputabilité, par exemple, commence à sept ans en Angleterre, tandis qu'elle ne commence quà dix en Grèce, dans les États romains, en Autriche, en Wurtemberg, et qu'à douze en Saxe et en Hanovre. C'est ainsi que l'ftge de la culpabilité entière et de l'application de la pénalité ordinaire a sa limite la plus précoce (quatorze ans) en Angleterre et en Grèce , et sa limite la plus reculée (vingt et an ans) dans les États de Sardaigne.
281. Si nous cherchons quelle serait la solution la plus propre à former règle européenne, nous croyons que le mieux serait in* contestablement d'en venir aux périodes physiologiques du développement septennal , et de procéder ainsi par révolutions de sept ans en sept ans : — 1° Depuis la naissance jusqu'à sept ans accomplis, tlon-imputabililé ; — 2"* de sept ans accomplis jusqu'à quatorze, imputabilité douteuse , question à résoudre* en cas d'afbrmative, culpabilité moindre; — 3"* de quatorze ans accomplis jusqu*à vingt et un ans, imputabilité certaine, culpabilité plus élevée que dans le cas précédent, mais non encore au niveaa commun; — 4* à vingt et un ans accomplis, culpabilité an niveaa commun, application des peines ordinaires.
Ce système aurait l'avantage de procéder par périodes régulières d'un même chiffre, ce qui équivaut presque, pour la simplicité, à n'en avoir qu'une seule; d'être d'accord avec les données de la science physiologique dans ses traditions les plus antiques, confirmées par quelques auteurs modernes; enfin, de former ferme moyen au milieu de la variété des chiffres reçus dans les codes divers, et de comprendre même ceux de ces chiffres qui sont le plus communément répandus.
282. Bien entendu , du reste , que dans tout système et à toute époque quelconque, tnéme au delà de la majorité pénale et de la majorité civile, bien que l'âge soit qualifié d*ftge d'impntabilité certaine, il reste toujours au juge de la culpabilité le droit d'acquitter l'agent du fait , 8*il est prouvé qu*il n'ait pas en dans son action le degré de raison ou de liberté suffisant pour constituer la culpabilité pénale. Les délimitations d'âge ne sont posées par le législateur que comme une règle générale, une moyenne commune, dans l'hypothèse du développement normal des facultés humaines; ce qui n'exclut pas la possibilité des exceptions Individuelles, dont nous aurons à nous occuper dans les chapitres suivants, et qui sont toujours laissées en fait à l'appréciation du juge.
283. Il nous reste à en venir maintenant à l'application pratique de notre droit actuel.
Le Code pénal de 1791 , sur ce point, était ainsi conçu : & Lorsqu'un r. accusé, déclaré coupable par le jury, aura commis le crime pour » lequel il est poursuivi, avant l'âge de seize ans accomplis, leftjarés
GHAP. II. A6BIT GOIISIDÉRÉ DANS 80N IfOKAt. — AGS. 119
9 déeideront, dans les formes de lear délibératioo, la question sui- 9 vante : Le coupable a^t*il commis le crime avec ou sans discer- 9nemeni?9(Tii. v, art. 1). Pais, dans les articles suivants, 2, 3 et 4 da même titre» se trouvaient réglées les conséquences de la répoDse. C'est ce système qui a passé dans le Code pénal de 1810^ art. 66, 67 et 68.
Seulement , comme le code de la Constituante n'avait trait qu'au cas de crime et à la procédure par voie de jurés (ci-dess. n* 144), et comme, à l'égard des délits de police municipale ou de police correctionnelle, les juges, dans le silence de la loi spéciale (du 19 juillet 1791), étaient restés sans règle législative, un article particulier, l'article 69, fut ajouté, dans le Code pénal de 1810, pour le cas de délit.
Ces articles, sauf une question de juridiction dont nous aurons à papier plus tard, n'ont subi, lors de la révision de 1832, aucune modification qui touchât au système en lui-même, il fut bien pro^ posé» à eelfe époque » par un amendement devant la chambre des députés, de reculer jusqu'à dix-huit ans l'âge fixé parla Code; mais cet amendement fut rejeté.
Ainsi , le système de notre loi est toujours celui-ci : Pas de
limite quant à l'âge auquel les enfants peuvent commencer à être
poursuivis, ce point étant abandonné entièrement à l'appréciation
, des magistrats. Dès l'âge de seize ans , application de la pénalité
ordinaire.
284. Les selse ans doivent être accomplis : le Code pénal de 1791 le disait textuellement (ci-deas. n"" 283); et accomplis au moment de Vaciion, car il s*agit d'un élément essentiel de la culpabilité ; or c'est an moment de l'action une la culpabilité existe ou n*existe pas , quelle que soit plus tard 1 époque du procès.
285. Cela posé , le problème relatif à l'âge se complique de ces deux questions : — 1* L'agtiht avait-^il ou non seiie ans accomplis an temps de l'action? Première question, purement de fait, qui ne se présente à résoudre judiciairement qu'en cas de doute sur Tâge , l'affirmative ou la négative étant la plupart du temps de toute évidence. — 2"* S'il avait mbins de seize ans , a«t*il agi ou non avec discernement? Seconde question, conséquence forcée de la minorité de seize ans une fois établie. (I. Cr. art. 840.)
286. Ces deux questions tenant aux éléments mômes constitutifs de la culpabilité, c'est au juge de la culpabilité qu'il appartient de les résoudre; et elles doivent, au besoin , être suppléées d'office, la justice elle-même y étant engagée.
287. Dans l'une et dans l'autre , la présomption est en faveur de rinculpé, ei l'obligation de la preuve à la charge du ministère
Kbllc. Une présomption , en efiet , n'est qu'une induction tirée à vaoce de ce qui arrive communément en règle générale. Or, c'est une règle générale que tous les hommes passent par l'âge de minorité avant de parvenir & un âge plus avancé, et que leurs fa-
cuUés soient impuissantes à discerner le bien et le mal moral avant d*arriver à ce discernement. Si donc le ministère public prétend que Tinculpé avait plus de seize ans révolus, ou qu*ayanl moins de seize ans il était déjà doué de discernement, toutes conditions essentielles dans la question de culpabililé, c*est à lui à prouver que ces conditions existent.
288. Quant à Tâge, le moyen de preuve régulier et concluant, c* est la production de Tacle de naissance; mais si cette production ne peut être faite, force sera bien alors de vider cette question d'âge en l'appréciant d'après tous les autres indices ou moyens possibles de conviction.
289. Quant au discernement , on ne doit pas perdre de vue que ce qu'il faut trouver chez l'agent pour être autorisé à le déclarer coupable, ce n'est pas telle ou telle faculté de l'intelligence » mais bien la faculté la plus haute, la raison morale, la conceptio;i du juste ou de l'injuste; que cette faculté elle-même suit des gradations et se présente avec des nuances successives dans son développement : tel, en effet, apercevra déjà la violation de droit qui existe dans les violences contre les personnes , qui n'appréciera pas encore aussi nettement celle contenue dans les atteintes à la
Î propriété, moins encore celle des atteintes contre la foi publique, ausse monnaie , faux billets de banque et les divers genres de faux ; en dernier lieu, enfin , celles qui tiennent plus intimement à l'organisation générale de l'état social , aux droits et aux devoirs politiques. D'où il suit que ce qu'il faut pour constituer la culpabilité, c'est la conception du juste et de l'injuste, non pas en général , mais spécialement , dans le fait particulier objet de la poursuite : voilà ce qui est compris dans le mot de discernement ; et la question doit être résolue, non pas sur un indice isolé, sur une épreuve après coup, mais par tout l'ensemble des faits et de l'étude de l'agent, d'après une conviction consciencieuse : le doute doit profiter à l'inculpé.
290. La solution présente deux hypothèses : ou le mineur de seize ans a agi sans discernement, ou il a agi avec discernement ; la première de ces hypothèses est réglée par l'article 66 , et la seconde par les articles 67 et 69 du Code pénal.
291. S'il est décidé que le mineur de seize ans a agi sans discernement, il sera acquitté, porte l'article 66 : en effet, puisqu'il n'y a pas de discernement, il n'y a pas d'imputabililé ou du moins de culpabilité pénale. 11 faudra tirer de cette disposition les conséquences de droit qui se tirent de tout acquittement. .
292. Néanmoins , certaines mesures particulières sont autorisées par le même article en ces termes : a Mais il sera , selon les « circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison de n correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années » que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder v l'époque ou il aura accompli sa vingtième année.» Ces mesures,
CHAP. II. AGBNT CONSIDÉRÉ DANS SON UORAL. — AGB. 121
qoi ont été îmilées depuis dans plusieurs codes étrangers , nous viennent du Code pénal de 1791 (tit. v, art. 2). Elles sont remises à Tappréctation du juge chargé de faire l'application de la loi. 11 ne faut pas les considérer comme faisant contradiction avec Tac* quittement qui est prononcé.
293. En effet, si les parents, on même, à leur défaut et sur lenr consentement exprès on présumé , si quelque ami , quelque personne charitable, quelque établissement d'apprentissage ou d'éducation professionnelle qui demandent à se charger du mineur sont jngés offrir de suffisantes garanties pour la bonne direction de ce mineur, il leur sera remis. Ce n'est que lorsque ces garanties manquent et que la gravité des faits parait d'ailleurs l'exiger, qu'il y a lieu d'ordonner la détention autorisée par l'article 66. Cette détention n'est point infligée à titre de peine publique, puisqu'il y a acquittement. L'article dit que le mineur sera conduit dans une maison pour y être élevé : c'est donc une mesure de prévision, d'éducation bienfaisante, avec une certaine contrainte dont le caractère a déjà été déterminé par nous suivant la science rationnelle (n«' 271 et 272).
294. Tel étant l'esprit de la loi , il serait de toute nécessité que la manière d'organiser ce genre de détention y répondit. Malheu* reusement, suivant la législation de 1791, peu avancée encore sur ce point , cette détention devait être subie dans une maison de correeiion : or, sous ce titre et dans le même établissement, le législateur d'alors avait confondu les détentions des mineurs par décision du tribunal de famille, celles des miuenrs de seize ans acquittés, et celles de tous les condamnés correctionnellement, en se liornant à ordonner une séparation par quartiers (1) : confusion qui a passé dans le texte (art. 40 et 66) et dans la pratique du Code pénal de 1810. Ce mode d'exécution si imparfait a produit pendant longtemps des injustices et des effets déplorables. Quelques établissements fondés par des efforts particuliers ou par des départements ont en pour but d'entrer dans une meilleure application de la loi; et finalement, une disposition générale, dont nous aurons à traiter ultérieurement, la loi du 5 août 1850, sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus, a décrété, sinon en réalisation immédiate, du moins en principe, l'établissement de colonies pénitentiaires, où les jeunes détenus acquittés comme ayant as[i sans discernement doivent recevoir une éducation morale , religieuse et professionnelle (art. 1 et 3 de la loi).
295. Bien que la détention dont il s'agit ne fût autorisée par le
(1) «Il y anri des mtitont d^ correction deiUnées : 1<* anx jeanet geni au-desions de rage de vingt et un ani , qui devront y être renrermét conformément aox articles 15, 16 et 17 du titre 10 du décret sur l'organisation jndiciaire (da 16 aoàt 1790, c'est-i-dire par arrêté des familles) ; 2<> anx personnes condamnées par voie de police correctionnelle. « (Loi dn 19 juillet 1791 sur la police municipale et sur la police .contetiomielle, tit 2, art. 2 et sniv.)
Code pénal de 1791 qa*à Tégard du minear accusé de crime (cidess. n''283); bien que Tarticle 66 du Code pénal actuel, emprunté à celui de la Constituante, porte encore lui«méme le mot accusé, et qu'aucun autre texte ne dite que cette détention poisse être étendue au cas de simples délits correctionnels , cependant Taffirmative est hors de doute et constamment appliquée dans la pratique ; elle se fonde sur le rapprochement de l'article 69 avec l'article 66, et surtout sur ce que cette détention n'est pas une peine.
296. Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire si le mineur de seize ans est déclaré avoir agi avec discernement, il y a imputabilité pénale, mais culpabilité moindre que chei l'homme fait. L'article 67 pour le cas de crime, et l'article 69 pour le cas de simple délit , ont établi , en conséquence , une diminution de pénalité que nous indiquerons plus tard en traitant des peines.
297. Notea ici deux choses : l"" qu'il y a punition, peine poblique; d'oh là conséquence que les mesures et notamment la détention organisées pour ce cas doivent, sous peine d'injustice, diCférer de celles qui ont lieu en cas d'acquittement (ci*dessus, n** 371); 2* que néanmoins elles sont destinées à de jeunes délinqnants; d'où la conséquence qu'elles doivent différer aussi de celles appli" cables aux hommes faits, et s^approprier aux possibilités d'amendement et de bonne direction que présente le jeune Age. Il ne suffit pas de diminuer la peiné, il faut en modifier l'organisatioa (ci-dessus , n* 270). -— Ni le Code pénal de 1791, ni celui de 1810, qui ont confondu dans une même maison de correction, celle destinée à Temprisonnement ordinaire , les mineurs acquittés avec les mineurs condamnés , en les soumettant ensemble au même régime, n'ont satisfait aux deux disctinctions oue nous venons de signaler. Nous aurons à voir, en étudiant la loi du S aoàt 1850 sur les jeunes détenus, jusqu'à quel point , an moyen de ses colonies péniieniiaireâ et de ses colonies correeiionneUes pour les jeunes détenus acquittés ou condamnés, elle aura porté remède à ces vices législatifs.
298. Le principe qu'il ne saurait y avoir d'impotabllitA pAtiale contre celui qui , à raison de son âge , était encore hors d'état de discerner le mal moral contenu dans l'acte qui lui est reproché, est un principe tellement absolu, tellement essentiel du droit pénal, qu'il s'étend à tous les délits, de qaeloue nature qu'ils soient, sans exception, et, que ne fût-il pas exprimé par la loi , il n'eu devrait pas çioins exercer son empire dans le jugement des àfiaires, le devoir du juge étant de déclarer non coupable celui qui se trouverait en semblable situation. — Hais on conçoit qu'il n'en est pas de même du chiffre de TAge, par exemple celui de seife ans dans notre législation , ni des mesures autorisées par I^article 66 à l'égard du mineur acquitté, ni de la diminution de peine formulée dans les articles 67 et 69 à Tégard des mineurs eondam-
CHAP. U. A6BBT COHSIDilli DAHS SON UORAL. ^-^ ACK. 123
nés» parce que ces dispositions ne sont que des créations variables da droit positif, dénuées d*autorité en dehors de la loi qui les a établies : d*oA la question de savoir si elles doivent se restreindre aui crimes et aux délits prévus par le Code pénal , ou 8*il faut les étendre à tous les orimas ou délits, même à ceui régis par des lois spéciales? La généralité des termes de ces articles, et cette considération qu'à défaut on tombe dans Tabsence de toute régie positive sur ma point aussi important , nous font ranger à Tavls de cette extaislon, avis consacré par la jurisprudence la plus récente, liais faut-ll en dire autant pour les simples contraventions de police? Malgré un ou deux arrêts de la Cour de cassation qui semblent incliner vers TafOrmative, nous nous prononçons fermement en sens contraire. Le Code ne parle, dans les articles 66, 67 et 69, que da crimes et de délits; les contraventions de police sont trai* tées k part, dans un livre spécial. Sans ^oute, si le juge de police reconnaît que Tincufpé, à cause de son jeune âge, a agt sans discernement, il devra, ici comme dans tous les autres cas, le déclarer non coupable et Tacquitter, en vertu du principe essentiel et alisola du droit pénal par nous signalé ; mais nous contestons
3tt*il puisse, à la suite de cet acquittement, ordonner la détention ont il s* agit dans Tarticle 66; ni qu'il soit obligé, en cas de condamnation , de diminuer la peine conformément à Tarticle 69. Indépendamment des raisons de texte données ci-dessus , le peu de gravité de la contravention de simple police et de la peine qui y est attachée s'oppose à l'un et à l'autre de ces résultats.
299. L'expression de discernement suppose , dans là personne de l'agent, la lumière naissante des facultés morales : on se demande si cette lumière a été suffisante pour que l'agent ait discerné, ait vu clairement le juste ou l'injuste de ses actes. C'est donc ane expression parfaitement appropriée au jeune Age ; dans notre législation elle est technique pour le mineur de seize ans. Mais au delà elle serait insuffisante , et il faut cesser de l'employer ; la question alors est différente, ainsi que nous allons l'expliquer dans le chapitre suivant.
300. Le Code ne s'est pas borné, à l'égard du mineur de seize ans, à des modifications de pénalité; l'article 68 ordonne aussi dans certains cas, à son égard, une modification de juridiction dont nous parlerons en traitant de la compétence des juridictions.
301. Si Ton consulte nos statistiques criminelles pour se rendre compte de l'importance d'application que peuvent avoir les dispositions de notre code relatives aux mineurs de seize ans, on verra
3ua cette importance, d'après le chiffre annuel de ces sortes 'affaires, commande une sérieuse attention. En prenant dans ces statistiques la moyenne des cinq dernières années qui aient paru (1846 à 1850), on trouve qu'il y a eu annuellement 5,445 mineurs de seize ans objet de poursuites pénales , nombre supérieur de beaucoup à la moyenne des années précédentes et qui , comme ce-
lui d'ailleurs des autres poursuites pénales en général» a suivi une marche ascendante. — Parmi eux, 2,534 sont condamnés, et plus de la moitié (2,91 1), acquittés soit comme ayant agi sans discernement, soit pour toute autre cause. — De ces derniers, 1 ,273 sont remis à leurs parents, et plus delà moitié (1,638) envoyés» par application de l'article 66 du Code pénal , pour être élevés par voie de correction. — Les femmes ne comptent dans ces chiffres que pour moins d'un sixième (817 mineures de seize ans poursuivies chaque année, contre 4,628 mineurs). — Quant aux causes de ces poursuites, les crimes y comptent pour moins d*un douzième (447 mineurs poursuivis pour crimes, contre 4,998 pour délits), la plupart contre les propriétés, notamment des vols qualifiés et quelques incendies; un moindre nombre contre les personnes, parmi lesquels des attentats à la pudeur avec ou sans violence. Dans les délits, les vols sont les plus fréquents; puis graduellement viennent le vagabondage, les outrages publics à la pudeur, la mendicité, la dévastation des plants et récoltes. — C'est dans le cours de la quatorzième, de la quinzième et de la seizième année d'âge que se pincent la majeure partie de ces poursuites, le nombre allant en augmentant à mesure qu'on avance vers la limite supérieure de seize ans accomplis. La limite inférieure se montre ordinairement dans la huitième et dans la neuvième année; cependant nous trouvons dans la statistique de 1847 l'exemple d'un enfant, n'ayant pas encore six ans révolus, mis en accusation pour crime (1). Nous ignorons les circonstance particulières de l'affaire; mais , à un. tel âge , une telle poursuite, que notre loi ne rend pas impossible puisqu'elle l'abandonne à l'appréciation individuelle des magistrats (ci-dessus, n"" 263 et 279) , nous semble tout à fait anormale. Les cas de vagabondage, de mendicité, sont dénature k présenter souvent de tout jeunes enfants qui s*y trouvent compromis; mais c'est par voie de bienfaisance et de charité, et non par voie répressive, qu'il faut procéder à leur égard. — En ce qui touche la vieillesse , les statistiques nous montrent qu'elle n*est , aux yeux du jury, suivant en cela instinctivement les principes rationnels, qu'une cause de sévérité de plus (ci-dessus, n"* 273); car c'est parmi les accusés âgés de plus de soixante ans que le nombre des déclarations de culpabilité , comparé à celui des acquittements, est le plus grand (2).
(1) Statistique eriwUnelU ponr 1847, pabliéc en 1849, Ublean XV, page 9S. — Pour let antret années , cet t dans le même lablean , même pajje , qu'on trouvera les mêmes détails snr l'âge des mineurs mis en accasation.
(2) Statistique crhmnelle pour 1850, page xl.
CHAP. II. AGKNT GOBfSIDÉBÊ DANS 80M MORAL. — DÉMENCE. 125
S 3. Alténtîoiu en fAcoltët de rime quant à leor inflaeoce inr les conditioni de rimpaUbiltté et de U cnlpabilUé.
lo Snivani U Miencc raiiotmelU,
302. Le développement graduel des facultés de Fâme , dont nous venons de traiter, ne se produit pas toujours en Tbomme régulièrement, on bien, une fois produit, ne se maintient pas toujours intact. La loi assignée à chaque être dans la création semble dévier quelquefois de son cours ordinaire. Sous Tempire de causes tenant elles-mêmes à des lois plus générales bien qu*jgnorées, des irrégularités, des accidents se présentent. Par combien de points les facultés de Tàme ne sont-elles pas susceptibles d*avorter, de s* affaiblir on de se désordonner I Combien de variété dans les causes, dans les effets , dans le degré de semblables altérations !
Le criminaliste ne peut plus se borner ici aux enseignements de la psychologie et de la physiologie, qui font leur étude Tune de Tâme, et Tautre de la vie à Tétat normal; il lui faut recourir à ceux de la médecine légale ou judiciaire, qui étudie dans Fhomme les défectuosités ou les altérations dont il peut être frappé.
303. Est-ce à dire que la loi pénale doive entrer dans les détails, énumérer les diverses altérations mentales , au risque d*en omettre plusieurs , suivre en cela la médecine légale , s* égarer ou se mettre en la bonne voie avec elle, donnant un caractère légal à des termes techniques variables et différemment entendus? Non, évidemment. Le législateur ne peut procéder ainsi. Il doit poser une règle générale , prise au point de vue exclusif du droit , qui puisse comprendre tous les cas. Ce sera ensuite à la jurisprudence à en faire, dans chaque cause, l'application.
304. Cette règle générale est facile à asseoir : il suffît de se reporter au rôle que joue dans les conditions de Timputabilité et de la culpabilité chacune des facultés de Tàme dont nous avons déjà donné l'analyse, et, suivant Teffet produit par la maladie mentale sur Tune ou sur Tautre de ces facultés, de tirer la conclusion.
305. Toutes ces sortes de maladies, en effet, n'atteignent pas de la même manière le moral humain. Si on les observe avec sagacité et avec le secours de l'analyse , on parvient à distinguer que c'est tantôt la raison morale, ou, en d'autres termes, la connaissance du juste et de l'injuste, tantôt la liberté, quelquefois les autres parties de l'intelligence, ou bien la sensibilité, qui se trouvent principalement affectées , soit ensemble, soit séparément : quoiqu'à vrai dire, il y ait toujours inévitablement plus d'un lien psychologique de Tune à l'autre ; parce que le scalpel de la science ne peut pas faire que le moral de l'homme cesse d'être un tout.
306. Si donc., par suite d'une quelconque de ces affections mentales, l'agent s'est trouvée entièrement privé, dans son acte,
soit de la raison morale , soit de la liberté , il n'y a pas d'imputabilité.
Si ces deux facultés» sans être détruites, ont été amoindries dans leur exercice , ou bien s'il n*y a eu d'affectées principalement que les autres parties de Tintelligence, ou même la sensibilité» agent
trovocateur de notre activité, Fimputabilité reste, mais la culpaililé diminue ; et cette diminution offrira du plus ou du moins, selon le degré de Taltération.
307. Enfin il est même possible, dans ce dernier cas, aue les conditions de Timputabilité subsistant toujours, la culpabilité s'abaisse tellement qu'elle ne comporte plus rapplication d'une peine publique , et qu'il ne reste à la charge de l'agent d'autre obligation que celle de réparer le préjudice par lui causé. Il y a alors culpabilité civile et non culpabilité pénale.
â08. On voit par là que ce qu'il importe de savoir pour l'application du droit, ce n'est pas précisément si l'agent avait, au moment de l'acte , telle ou telle maladie mentale, mais plutôt quel a été l'effet produit par la maladie sur ses facultés. L'agent a-t*il agi ayant sa raison morale, ou, en termes plus simples, la connaissance du bien et du mal? A-t-il agi ayant sa liberté morale? Ces deux facultés, quoique existant en lui, n'ont-elles pas été, l'une on l'autre , amoindries dans l'exercice qu'il a pu en faire? N'y avait-il pas quelque affaiblissement ou quelque désordre dans les autres parties de son intelligence, ou bien dans sa sensibilité? Et quelles étaient la nature et l'étendue de ces affaiblissements ou de ces désordres? Voilà les questions de fait à poser et à résoudre, afin d'en déduire les conséquences de droit.
800. On voit aussi qu'il ne suffirait pas de faire cet examen par rapport à la tenue, à la conduite de l'agent en général; il faut le faire particulièrement, dans l'acte même objet des poursuites, et par rapport à cet acte : sans oublier l'observation déjà émise au sujet de l'âge (n"* 289), qu'il y a des délits plus ou moins simples les uns que les autres , dans lesquels la violation du droit a pu être plus ou moins facilement appréciable par l'agent.
310. Mais pour être à môme de répondre, dans chaque cas particulier, à ces diverses questions, on conçoit qu'il faille nn en* semble de connaissances expérimentales et une habitude d*observation qui ne s'acquièrent que dans une pratique spéciale. De telle sorte que bien que ce soit au juge de la culpabilité à prononcer en définitive suivant sa propre conviction , ce juge, le plus souvent, a besoin , pour former cette conviction , de recourir aux lumières des gens de l'art. C'est ici, c'est-à-dire dans la jurisprudence pratique, que la médecine judiciaire intervient en auxiliaire Fresque obligé. C'est ici, c'est-à-dire comme moyens d'arriver à appréciation en fait de l'état de l'agent dans chaque affaire, one se placent avec profit les travaux de la science médicale sur les différentes maladies mentales, la distinction de ces maladies en
CHÂP. U. A6I1IT CONSIOÉBi DANS SON MORAL. — DÉMEVCB. 127
classificatiooB diferses, les observatioQi générales dont chacune de ces classificalions peut être susceptible ; sauf k réduire toujours, pour le juge, la conclusion aux points que nous avons signalés i à savoir» Tétat soit de la raison morale, soit de la liberté, soit des autres parties de T intelligence, soit de la sensibilité de Tagent, dans Tacte poursuivi.
En somme, le principe de droit, en semblable matière, est simple et bien arrêté s ce qu'il y a de douteux et de difficile à vérilier, dans chaque cause, c'est le point de fait.
311. Les médecins légistes font observer que , parmi les défectaosités on les perturbations affectant les facultés de Tftme, les unes sont innées , congéniales, c'est-à-dire apportées par Thomme dès sa naissance , tandis que d'autres ne surviennent qu'après coup. Innées ou postérieurement survenues, la distinction est utile sans doute pour la constatation et pour Tappréciation en fait de ces affecticDt; mais elle ne change rien au principe de droit sur Timputabjliié et sur la culpabilité.
312. Us foat également cette distinetion , que les unes oonsti* tQent, par elles^oiémes, un état principal, une sorte particulière de maladie, tandis que d'autres, comme par exemple le délire occasionné par certi^ines fièvres, ne sont que le résultat accessoire, 'indice, le symptôme de quelque autre maladie ou affection prinnpale. Mais, importante en fait, cette distinction ne change rien m plat au principe de droit, puisqu'il suffit que l'absence ou la perturbation des facultés ait existé au moment de l'acte pour qu'elle prodoiie son effet en ce qui concerne la question d'imputabilité et (ierolpabilité.
313. Enfin nous en dirons autant de cette autre observation méi'^nle^ que parmi les affections mentales il en est qui se présen-» Nt avec le caroctère de l'absence , de l'affaiblissement, de l'atonie ^1*^ Tacultés , tandis nue d'antres offrent celui d'une perturbation, <Iqo dérangement, d un désordre : impuissance dans un cas, per** version dans l'antre i sauf les différences de fait, quant à notre '•Gestion de droit la conclusion est la même.
314. La langue de la médecine judiciaire ne parait pas encore l'ieo arrêtée , bien concordante entre les auteurs , quant à la déno-* ^ination de ces diverses affections. Les mots de folie , d'aliénation ■s^ntale, ont aqe certaine généralité peu déterminée. Mais si nous [ntroQidans les distinctions de détail, nous mettrons à part, dès ^>Wd, comme peu susceptibles de difficultés au point de vue du •iroit, les quatre cas principaux que la médecine qualifie des noms '^^iolie (ou idiotisme), imhéciUité, démence ou manie. En fai^ ^Qt observer, toutefois, qu'il faut bien se garder d'entendre ces 'ipressions ainsi employées comme elles peuvent être entendues ^giirement dans la conversation ou même dans quelques textes ^^loi. Elles ont, en médecine légale, une valeur technique et 'onsicrée.
128 UV. I. PÉNALITÉ. PART. n,TlT. I. AGENT DU DÉLIT.
Les deux premières, ridiotisine et rimbécillité, désignent un état d'avortement des facultés iotelleduelles et morales, total dans Tidiotisme, moins complet et susceptible de degrés divers dans Timbécillité. La troisième, la démence, désigne un état d'èpaisenient ou d^affaiblissement plus ou moins étendu de ces mêmes facultés. Qui dit avortement, dit un état inné : Fidiot, Timbécile ont toujours été tels. Qui dit épuisement, affaiblissement, dit an état survenu après coup : Thomme en démence a joui de ses facultés; mais des maladies énervantes , des excès qui épuisent , ou d'autres causes analogues , quelquefois le seul effet de la vieillesse, les ont annihilées ou presque éteintes en lui. Ce sont trois affections mentales qui procèdent par impuissance, par atonie. On voit que le mot démence, dans cette acception médicale , est bien loin d Savoir le sens général dans lequel nous sommes habitués à l'employer communément.
Quant à la quatrième de ces expressions, la manie, elle désigne un état général de désordre, de perturbation des facultés, étendu à toute sorte d'objets, procédant non par atonie, par affaiblissement, mais par excitation , par perversion : délire variable, multitude d'idées fausses et incohérentes, illusions des sens, hallucinations, et quelquefois raisonnement apparent, assis et condillt avec beaucoup de suite sur ces bases mensongères ou extravagantes.
315. Nous disons qu'en droit ces quatre cas principaux ne souffrent pas de difficulté, et ne demandent pas qu'on y insiste : dans l'idiotisme, dans la démence complète, dans la manie, il n'y a pas d'imputabilité. — Quant à l'imbécillité, et quant à la démence incomplète, comme elles peuvent offrir du plus ou du moins, la conséauence de droit n'est pas absolue, elle dépendra de l'étendue de 1 altération des facultés : il sera possible , à la rigueur , suivant le degré de ces affections et suivant les circonstances, qu'on doive juger que dans tel cas donné l'imputabilité reste; mais la culpabilité en sera toujours considérablement diminuée, ou même réduite aux seules conséquences civiles pour la réparation du dommage.
316. Nous n'insisterons pas non plus sur les cas de délire, d'absence de la raison, d'entraînements irrésistibles, et quelquefois d'actes machinaux produits occasionnellement dans certaines maladies, telles que la rage, la fièvre cérébrale, l'épilepsie, la catalepsie, l'hypocondrie et autres semblables. Le fait constaté, s'il y a eu absence soit de la raison morale, soit de la liberté, il n'y a pas d'imputabilité. — Mais il pourrait se faire que, sans aller jusque-là, la maladie n'eût occasionné qu'une irritabilité, qu'une susceptibilité extrêmes, désordre qui porterait principalement non sur la raison morale ni sur la liberté, mais sur la sensibilité, et qui dès lors laisserait subsister Timputabilité, en se bornant à diminuer la culpabilité.
317. La grossesse se range dans la catégorie de ces états anor-
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maux qai peuvent amener occasionnellement un dérangement des facultés, quelques sollicitations instinctives, quelques penchants difficiles à combattre vers des actes susceptibles d'être Incriminés. La conséquence de droit est toujours la même : pas d'impntabilité s'il y a eu absence soit de la raison morale, soit de la liberté; diminution de la culpabilité si ces facultés n*ont été qu'amoindries dans leur exercice par le désordre , par la perversion de la sensibilité. — Néanmoins, tout en constatant qu'il s'en est vu des exemples, les médecins légistes s'accordent à reconnaître qu^on doit se montrer fort difficile pour admettre la réalité de ces prétendues sollicitations irrésistibles produites par l'état de grossesse, à moins que d'autres indices d'aliénation ou de désordre mental ne viennent s'y joindre.
318. Les quatre cas suivants, la monomanie, le somnambulisme, l'ivresse et le surdi-mutisme, présentent, quant à la question de droit elle-même, matière à un peu plus d'hésitation, et doivent attirer particulièrement l'attention du criminaliste.
319. n peut se faire que le désordre, la perversion des facultés, an lieu d'être général , comme dans la manie , ne paraisse exister que relativement à certains points ou à un seul, ne se manifeste
3u*Â l'occasion de quelques idées dominantes ou même d'une seule ; e telle sorte qu'en dehors de ce point ou de cette idée , il semble que l'homme conserve et exerce régulièrement la plénitude de ses facultés : il est dit alors monomane , et cette sorte d'aliénation mentale, monomanie. On sent déjà combien augmente, en pareille situation , pour le médecin légiste et pour le juge, la difficulté de vérifier le désordre réel des facultés et la part que ce désordre a pu avoir dans l'acte poursuivi. Toutefois ce ne sont là que des difficultés dans l'appréciation de fait ; car supposez constatées la monomanie et son influence dans l'acte poursuivi, la conclusion légale ira de soi. — • Mais s'il arrive que Vidée dominante et exclusive soit précisément celle du crime lui-même, et que, hors ce crime, toutes les facultés paraissent fonctionner à l'état normal? S'il arrive que, poussé comme par une force intérieure, par des visions, par des hallucinations, vers le meurtre, vers l'incendie, vers le vol à commettre, cet homme conserve cependant sa raison morale, qui lui montre l'horreur d'un tel fait et qui tend à l'en détourner? S'il arrive qu'il s'établisse alors une lutte terrible et secrète entre la raison qui s'oppose et l'impulsion fatale et pervertie qui revient, qui obsède, qui opprime, qui subjugue? Si, dans cette lutte, la liberté est détruite, la raison succombe, et qu'après qu'elle a succombé il semble qu'elle se fasse complice elle-même de l'action et qu'elle aide, avec toutes les facultés de Tintelligence, à la préparer, à en assurer le succès et à l'exécuter? Combien plus grande n'est pas la difficulté! — Nous n'hésitons
Sas cependant à dire, en droit, que si un pareil état est constaté 'une manière certaine l'imputabilité s'évanouit, non pour absence
de raison morale , si Ton veut , mais pour absence de liberté. Sen^ lement) dans la jurisprudence pratique » tandis que les mëdecind légistes, entraioés par leurs préoccupations proCessionnelles , se montreront peut-être enclins à voir facilement des indices de semblables affections» nous voulons que le juge de la culpabilité 7 apporte, au contraire, une extrême réserve, de peur d' ouvrir la porte à Timpunité du crime , sous prétexte d'obsessions maladives et d'asservissement de la liberté là où il n'y aura eu que les oh* sessions du vice et les perversités de la passion.
320. Nous ne parlerons des actes commis durant le sommeil , en état de somnambulisme, que parce que, sur la foi d'anciennes distinctions faites jadis par certains criminalistes , il s'est trouvA encore des écrivains modernes pour dire que de tels actes tombe-» raient sous le coup de la loi pénale s'il était prouvé qu'ils fussent la conséquence de préoccupations , d'inimitiés ou de passions antérieures , en quelque sorte l'exécution de pensées ou de projets conçus en état de veille et réalisés durant le sommeil : opinion que nous considérons comme n'étant pas même soutenable en droit. En effet, les pensées, les simples projets de la veille échappent par eux-mêmes à l'action pénale ; et quant à la réalisation durant le sommeil, comment pourrait-elle être imputable, étant faite dans un état où Thomme n'a pas la conscience de lui-même et ne di« rige pas volontairement l'exercice de ses facultés? L^hypothèse est, du reste, une rareté telle, qu'elle est au fond peu sérieuse pour la pratique (1).
32L Bien différent des cas qui précèdent est, en droit, celui de l'ivresse, et les motifs de la différence tiennent, non pas à ce oue le trouble des facultés est ici passager, se dissipant an bout d un certain temps, douze ou quinze heures au plus, mais bien ^ ce que d'une part la cause en est communément volontaire , pour ainsi dire à la disposition de l'homme et rcprochable en elle^^môme; tandis que d'autre part le trouble n^est pas tel ordinairement qu'il détruise en entier l'usage de la raison et de la liberté : il offre, au contraire , une multitude de degrés divers , dans lesquels l'exercice de ces facultés, quoique plus ou moins altéré, continue de subsis** ter. Le criminaliste a donc à examiner à la fois la cause et le degré de l'ivresse»
322. P L'ivresse est-elle accidentelle, sans la volonté ni la faute de l'agent : il aura été enivré à son insu par le fait malintentionné d'un tiers, par des substances ou par des vapeurs dont il ne se défiait pas, peut-être en élaborant ces substances, en travaillant an
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(1) On en cite néanmoins quelques eiemples, et noailisioni, il n'y a pas longtfempi eneort, dans lei jonrnani, comme te présentant devant let iribnnaiix de Naplaa, le fait suivant : Un mari rêve, durant la nuit, qu'il surprend sa femme en flagnal délit d*adnUère, et saisissant, dans son rêve, une arme placée près du lU, il tue sa femme endormie tranquillement à ses côtés. Certainement, les faits ainsi admis et sup* posés prottvét. Il y a un grand malheur, mais pai d'imputabilité.
GHAP. II. AGENT CONSIDÉRA DANS SOlt ttOHAL. — D&HENGB. 131
milieu de ces vapenrs? Nous rentrons dans la règle commune : rivresse complète, c'est-à-dire celle qui détruit en entier Tusage de la raison et la direction de la liberté » détruit par cela même toute impntabilité; — et Tivresse partielle, c*est-^-dire celle qui laisse snosister cet usage quoique plus on moins altéré, diminue plus on moins la culpabilité , suivant le de^ré de raltèration.
323. 2"* L*ivresse est^-elle prévenue de la faute de Tageuttimpro* dence, laisser^aller, intempérance occasionnelle en dehors de ses habitudes, ou bien intempérance habituelle, vice permanent d*ivrognerie? Même dans ce cas, si Tivresse est complète nous ne croyons pas qu'aux yeux de la science rationnelle il puisse y avoir impntabilité pour les délits que constitueraient les faits commis durant une telle ivresse : comment en serait-il ainsi puisqu'il n'y avait dans ces faits ni usage de la raison ni direction de la liberté? liais, dira-t-on, le fait seul de l'ivresse en cas pareil, surtout de l'ivresse par habi-* tnde, est coupable ; l'ivrogne n ignore pas l'état où il se met par ces sortes d'excès et la nature dangereuse des actes auxquels il peut alors se trouver matériellement entrainé.D'accord :ilest incontestable une le fait d'ivresse lui est imputable; qu'il est en faute plus on moins grave à l'égard de ce fait ; que cette fante, ne consistât-elle qu'en une simple imprudence, qu'en une intempérance occasionnelle, à plus forte raison si elle provient d'un vice nabituel , suffit pour l'obliger à réparer le préjudice même involontaire oui en a été la suite , car il n'en faut pas davantage pour la culpabilité civile.. 11 y a plus : la loi pénale peut frapper cette faute a une peine publique en érigeant le fait d'ivresse, surtout celui d'ivresse habituelle, en un délit gui generis , dont la pénalité pourra être aggravée en considération des suites plus ou moins préjudiciables que ce délit aura eues. Mais notez bien que dans tous ces cas ce sera au fait d'ivresse, ce sera au délit d'ivresse plus ou moins aggravé que s'appliqueront rimpnlabilité , la culpabilité civile , la culpabilité pénale , et non
f>as au crime on an délit que pourraient constituer par eux-mêmes es faits produits en un pareil état.
Quant à l'ivresse partielle qui n'empêche pas l'imoùtabilité du crime on du délit, il se présente, en ce qui concerne la mesure de la culpabilité, deux éléments contradictoires dont il faut également tenir compte : d'une part l'altération des facultés, élément incon* testahle d'atténuation ; mais d'un autre côté le vice, l'immoralité de la cause d'ob est provenue cette altération, c'est-k-dire de l'iibtempérance, de l'habitude d'ivresse, élément non moins incontestable d'aggravation. Le juge de la culpabilité devra peser et balancer dans la juste proportion qui reviendra à chacun d'eux ces deux éléments opposés, de même qu'il doit le faire pour toutes les autres nuances des faits , de manière à en faire sortir en définitive cette appréciation de la culpabilité individuelle qu'il est chargé de faire dans chaaue cause. On conçoit que c'est ici que viendront se placer dans la oalance le plus ou moins d'altération des facultés,
Fimpradence ou l'intempérance plus ou moins grande , le ¥ice plus ou moins pronoucé , et toutes les autres circonstances. On conçoit aussi que lorsqu'il s'agira d'un grand crime, l'élément d'atténuation résultant de l'altération des facultés prendra comparativement bien plus de poids que l'élément d'aggravation tiré uniquement de l'immoralité de l'ivresse ; tandis que le contraire aura lieu lorsqu'il s'agira de délits légers et surtout de ceux qui sont connus pour être une suite ordinaire de semblables excès.
324. 3** Enfin, l'ivresse est-elle volontaire, et l'agent se l'est-il donnée à dessein, précisément pour s'exciter à commettre le crime ou le délit, pour faire taire les derniers remords de sa conscience? Complète ou partielle , peu importe , elle n'a été pour le coupable qu'un moyen, en Quelque sorte un instrument d'exécution ; l'imputabilité reste et la culpabilité ne peut dans la plupart des cas que s'en aggraver. Tout le monde est d'accord là-dessus.
325. Mais de ce que la science rationnelle reconnaît que l'ivresse peut quelquefois être une cause de non-imputabilité ou de diminution de la culpabilité , faut-il en conclure que la loi doive textuellement la faire figurer au nombre de ces causes, et décréter
fiour ainsi dire un brevet législatif d'indulgence on d'impunité en àveur de l'intempérance? 11 n'est pas difficile de voir le danger qu'il pourrait y avoir à procéder de cette façon. C'est donc à la jurisprudence pratique, dans chaque appréciation qu'elle est chargée ae faire, qu'il faut laisser le soin n'appliquer les principes rationnels; quant à la loi positive, il suffira qu'elle n'y fasse pas obstacle.
Du reste, la facilité qu'il y a à simuler l'ivresse ou à en exagérer l'apparence, le peu de durée de cette affection, l'absence de trace une fois qu'elle est passée, la difficulté même pour le médecin légiste de constater quelle a en a été la réalité ou l'étendue, sont autant de motifs pour se montrer plus circonspect encore dans la pratique des affaires à accueillir un semblable moyen de défense.
326. Des décisions analogues, quoique avec quelque diversité de détail , s'appliqueraient aux troubles produits par certaines substances aphrodisiaques ou vénéneuses, telles que le phosphore, la poudre de caotharides, l'opium, le haschich ou autres semblables, parce qu'il pourrait se faire également que l'agent eût été jeté dans ces sortes oe trouble soit par accident, soit par vice d'intempérance occasionnelle ou habituelle, soit volontairement et à coupable dessein.
327. La dernière hypothèse dont nous traiterons est celle du surdi-mutisme (ou suroimutité). Privé dès sa naissance du sens de l'ouie, au milieu de ses semblables sans jamais les entendre, le sourd-muet nous donne quelque idée de ce que serait l'homme sans la sociabilité. La parole lui manque : non au'il soit muet, comme semble le dire inexactement l'expression de sourd-maet, mais par cela seul qu'il est sourd de naissance; il ne parle pas, il