CHAP. II. AGENT CONSIDÉRÉ DANS SON MOHAL. — DÉMENCE
poasse des cris comme les animaux ; ses facohés intellectuelles ne se développent qu'imparfaitement; T homme social disparait en partie , par conséquent les idées de relation , la notion du juste ou de Tinjaste, en un mot Tbomme moral. Cependant cette séparation n*est pas complète ; d'autres moyens de communication lui Testent; le secours des autres sens» les yeux surtout, les gestes, des procédés ingénieux, des soins assidus suppléent plus on moins à TabseDce de la parole ; on sait tout ce que peut à cet égard une éduca* tion savante ; et les éducations inférieures, quoique moins efficaces, ne restent pas sans eflTet. Il y a donc entre les sourds-muets de grandes inégalités intellectuelles, sans compter la diversité des actions, dont la criminalité peut avoir été pins ou moins facilement appréciée Dar eux; d où la conclusion , pour notre science rationnelle, que le surdi-mutisme fait naître, à peu près comme certaine période de la minorité, une question de doute, et qu'il y aurait pour la loi pénale quelque chose d'analogue à faire. Le sourd-muet a-t-iJ agi on non avec discernement? Question à poser toujours. S'il n*y a pas eu discernement il doit être acquitté, sauf la possibilité d'ordonner à son égard certaines mesures d'édocation et de correction bienfaisante. S'il y a eu discernement il est punissable, mais avec un abaissement et une modification de pénalité appropriés à son état. Sans doute à l'égard de quelques-uns il sera possible de soutenir que l'éducation les a mis au niveau des facultés et par conséquent de la culpabilité communes; mais pour une telle prévision exceptionnelle, à laquelle la latitude entre le minimum et le maximum fournira d'ailleurs le moyen de pourvoir en partie, les soumettre tous sans modification à la loi pénale ordinaire, ne serait-ce pas faire céder le cas le plus fréquent au plus rare, et le plus juste au plus rigoureux?
328. Puisqu'il s*agit dans toutes ces hypothèses de culpabilité, le moment auquel il faut se reporter pour l'appréciation des facultés morales de l'agent est celui même de l'acte incriminé (ci-dessus n"" 284). Quant aux altérations mentales survenues postérieurement, étrangères à la question de culpabilité ce serait sur les faits postérieurs, c'est-à-dire sur la procédure ou sur l'exécution des condamnations, qu'elles exerceraient leur influence, ainsi que nous aurons à l'expliquer plus tard.
329. L'ordre commun et régulier des choses n'étant pas que l'homme soit frappé d'altération mentale, ces altérations ne se présument pas. A l'inverse de ce qui a lieu en matière d'âge, l'obligation de la preuve est donc ici à la charge de la défense; jusqu'à cette preuve, l'accusation reste dans la loi commune (ci-dessus n- 287).
330. Quelquefois on rencontre des altérations qui sont comme intermittentes et qui laissent à celui qui en est atteint certains intervalles de lucidité. Dans l'acte accompli durant l'un de ces intervalles 7 a-t-il eu plénitude des facultés morales ; le mal latent on
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assoupi n*a-t-il exercé aucune influence secrète? Qui oserait Vaffinner? La médecine judiciaire est impuissante à donner smr ce point une solution générale ; elle demande à examiner chaque cas particulier; elle compare le caractère des intervalles Incidea avec celui des accès , la durée des uns avec celle des autres; elle exige pour admettre la possibilité d*une inculpation des intervalles la* cides de plusieurs mois, beaucoup plus longs que les accès ; la difficulté est donc une difficulté de fait. Quant au droit, nous diront qu'il se borne à renverser ici Tobligation de la preuve. Une foii 1 altération mentale établie, la présomption tourne au profit de Tinculpé. C'est à Faccusation à prouver qu*il y avait cbes Tagent, au moment de Facte, intervalle lucide et pleine jouissance des facultés morales.
831. Les conséquences juridiques des aliénations mentales, eo tant que Timputabilité s'en trouve détruite , parce qu'il y avait au moment de 1 acte absence complète soit de la raison morale , soit de la liberté, sont au nombre de ces vérités de justice qui n'ont pas besoin d'être écrites dans la loi. Môme à défaut de texte quelconque, ici comme à l'égard de l'âge (ci-dessus n"" 298), le juge convaincu d'une telle absence doit déclarer l'accusé non coupable. Cela entre forcément dans son pouvoir comme dans son devoir. — Mais il n'en est pas de même quant aux altérations partielles des facultés, qui ne font qu'atténuer la culpabilité sans la détruire. Comme il ne s'agit en cas pareil que d'une diminution de peine, on sent que les pouvoirs au juge sont enfermés à cet égard dans les limites tracées par la loi, et qu'il est besoin d'un texte qui autorise dans une proportion suffisante cette diminution.
332. Indépendamment et en dehors de la question pénale, même dans les cas où l'imputabilité n'existe pas, il va sans dire que s'il s'agit d'aliénations mentales d'un caractère dangereux, Taotorité a le droit d'ordonner ou de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces dangers.
333. Les facultés morales de l'homme ne sont pas altérées seulement par des afibctions maladives : l'ignorance, les vices d'éducation , l'effet continu ou instantané des passions exercent sur U raison, sur la liberté, sur la sensibilité de pernicieuses influences. Ces facultés existent; c'est l'usage qui s'en trouve énervé, égaré ou perverti par des causes contre lesquelles l'homme a la possibilité et par conséquent le devoir de lutter. L'imputabilité n'en est donc pas détruite , l'homme reste punissable. Que la culpabilité puisse souvent s'en trouver atténuée, c'est ce qui ne saurait être nié; mais ce ne sont point là des causes d'atténuation à formuler par la loi, à moins qu'on ne veuille ouvrir un crédit législatif au mal. Condamnables en principe , variables d'individu k individu et de circonstances en circonstances, elles rentrent uniquement dans l'appréciation des nuances diverses de la culpabilité individuelle, et doivent rester comprises dans la latitude à laisser au juge k cet
CHitP. U. âGBNT GONSIDÉRK DANS SON MORAL. — DÉMENCE. 135
effet (ci-de88os n* 230). — Il se produit ici» à TégarJ des passions, quelque chose d'analogue à ce que nous avons dit au sujet de Tivresse : si d*une part le trouble moral dans lequel Tagent a été jeté est une cause d'atténuation de la culpabilité, d'autre part iorigine vicieuse de ce trouble, la passion , est une cause d'aggra* vation. Le juge chargé de mesurer la culpabilité individuelle doit tenir compte de ces deux éléments en sens contraires, et en opérer la balance. Plus la passion sera condamnable en elle-même , plus elle pèsera comme cause d'aggravation; s'il s'agissait au contraire d'un sentiment généreux et louable dans son principe, mais poussé jusqu'à la passion, jusqu'au délit, la nature de oe sentiment, loin d'agOTaver la culpabilité, viendraitse joindreà la considération da trouble moral pour la diminuer; sans jamais toutefois pouvoir faire disparaître l'imputabilité. En cas de grand crime, ces nuances accessoires et constitutives de la culpabilité individuelle, quoique subsistant toujours, s'affaiblissent comparativement à rélévation da la culpabilité absolue.
S^ Suivant la Ugitlatiim posUite et la juriiprudeHce.
334. A défaut de dispositions législatives dans les ordonnances, notre ancienne jurisprudence était encore assise ici sur le droit romain , sur la jurisprudence criminelle générale, et sur les usa* ges français.
335. Le droit romain lui -môme n'offrait pas de doctrine complète et généralement formulée; cependant un grand nombre de textes empruntés soit aux matières civiles, soit aux actions pénales privées, ou véritablement relatifs à la punition de cer<tains crimes, mettaient hors de doute le principe que l'insensé (nommé en droit romain /uno^u^) devait être à Tabri de peine. Uais les motifs tirés de quelques-uns de ces textes : a Fati iafeliciias excusât (1), » — ^Satisfurore ipsopuniiur; sufficii furare ipso eumpuniri{2)f n que les criminalistes ont répétés depuis à satiété et sur lesquels ils ont appuyé diverses conséquences qu'ils en ont déduites, ne doivent être considérés que comme une phraséologie peu rationnelle. Nous savons, en effet, que ce n*est point en considération du malheur de sa destinée, ni parce que sa Tolie serait pour lui une peine suffisante, que l'insensé n'est pas punissable; c'est parce qu'il n'offre pas en sa personne les éléments voulus pour l'imputabilité. Au lieu de ces phrases sans fondement^ on aurait pu s'arrêter, dans le droit romain, à cet autre motif donné par Ulpien et bien plus près de la vérité : « Quœ enim
(1) Dm., 4S, 8, Adlegem Corneliam de ticariis, 12, Fr. Modestin.
(2) Dic, -48, 9, Ad legem Pompeiam de parrieidiit, 9, 8 *i ^^' Modestln.— 1, 18, De ê/Uh prmtUiiê, U, Fr. Mscer., el 13, S 1, Fr. Ulp.
in eo culpa sit, cum suœ mentis non sit (1)1 n — a Namque ht pati injuriam soient, non facere : cum enim injuria ex affectu fadentis consistât (2). v
336. La folie» dans cette aDcienne jurisprudence , apparaît moins comme une cause exclusive de Timputabilité que comme une cause d*exemption, d*ailégement on de tempérament (3); à tel point que , d* après la pratique du parlement de Paris , les premiers juges étaient astreints à prononcer contre Tinsensé convaincu la peine ordinaire du crime, le parlement se réservant à lui seul le pouvoir de modérer cette peine ou d'en exempter sur Tappel (4). Et même pour certains crimes , savoir, pour celui de lèse-majesté et pour ceux dans lesquels nos lois voulaient que le procès fût fait au cadavre, il était reçu sans hésitation que la folie n'excusait pas(5).
337. Les lois de la Constituante, le Code pénal de 1791 notamment, et plus tard celui de brumaire an IV, sont restés sans disposition spéciale à cet é^ard. La question de Tacquittement pour cause de démence ne s en est pas moins présentée et n'en a pas moins du être résolue en vertu des seuls principes de raison. En matière de police municipale ou de police correctionnelle elle s'est trouvée au pouvoir du tribunal , chargé de décider en définitive si l'inculpé était ou non coupable (6). Quant aux cours d'assises, les questions, suivant la procédure d'alors, se trouvant subdivisées, et le jury ayant à décider en premier lieu si le fait était constant, en second lieu si l'accusé était convaincu d'en être l'auteur, ce n'était que dans la troisième série de questions, celles relatives à l'intention, que pouvait venir la considération delà démence (7) : laquelle, s'il était déclaré par le jury que l'accusé avait commis le fait en état de démence, sans volonté ou sans intention coupable, aurait dû indubitablement entraîner l'acquittement (8).
338. Le Code pénal de 1810 a le premier, chez nous, statué formellement sur ce point. Suivant l'article 64 : a II n'y a ni crime » ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps » de l'action. »
339. Ces expressions : a /{ n'y a ni crime ni délit , » sont à
(1) Dio., 9, 2, AdUgem Agmliam, 5, g 9, Fr. Ulp.
h) DiG., 47, 10, De injuriis etfamoiiê UbelUê, 3, $ 1, Fr. Ulp.
(3) Le Grand Couthmitr de France : • Et tootesfoit les meffaicts tggrtnent ou tlle- (fwt les peines en sept manières : La première pour cause de ia personne, si comme .... quand aucun eicès est faicC par Yue personne folle ou ynre.* (Liv. 4, ch. 6, p. 536.)
^4} IfuTART DB VoDGLANS, Le» loti criminelUt^ Hy. 1, tit 5, ch. 1, J 2, n<* 9.
(5) Ihid,, n» 3; et Rodssbaud db la Cohbb, Matièret eriwûnelUi, l^ ptrt., secL 5, im/ne, p. 54.
(0) Loi du 19-29 juillet 1791, tur la poUee mtmieipaU et sur la poUee eorreOiam^ nelte, lit 1«', art 39, et tit. 2, art. 58. — Code de brumaire an iv, art. 188.
(7)' Loi du 16-29 septembre 1791, eoneemant la police de sûreté , la justice erimi" neUe et Vétabliuement de» Juri», tit. 7, art. 20 et 21. — Gode de brum. an iv, art 374, 389, 390, 393.
(8) Loi du 16-29 septembre 1791, tit 8, art 2. --Code de bram. tn iv, art 425.