‹ Éléments de droit pénalChapitre 42 sur 184 · CHAP. II. AGENT CONSIDÉRA DANS SON MORAL. — DÉMENCE · texte numérisé non relu

CHAP. II. AGENT CONSIDÉRA DANS SON MORAL. — DÉMENCE

remarquer. Comme elles sont déduites non pas de la considération do fait en lui-même, mais de Tétat moral de Tagent, elles doivent se résoudre dans la pratique en cette autre proposition qui est la vraie» l'agent n'est pas coupable : d'où la conséquence qu*il doit y avoir, pour cause de démence , acquittement , et non pas ât)soîution, ainsi qu'il arriverait dans le cas des articles 159, 191 et 364 du Code d'instruction criminelle. En telle sorte que Tapplication de notre article, pour tous les cas qui y sont compris textuellement sons le nom de démence, se borne à la déclaration de nonculpabilité et à Tacquittement qui doit s'ensuivre.

340. Ce mot de démence n'est pas employé en notre article dans le sens technique el spécial de la médecine légale (ci - dessus , n* 314), ni dans le sens restreint du droit civil (Cod. Nap., art. 489), où il se trouve, à propos de l'interdiction, en opposition avec ceux d'imbécillité et de fureur. Il est pris dans son acception générale et vulgaire, comme comprenant tous les cas d'absence de raison (demeniia) qui peuvent être qualifiés de folie, d'aliénation mentale. — Il n*est pas question non plus ici, comme en matière d'interdiction (même art. 489 Cod. Nap. ) d'tin état habituel; d'accord avec la science rationnelle, notre article dit : tk Au temps de V action 9 (ci-dessus n*** 284 et 328|; une démence même instantanée, si elle a existé à ce moment, s'y trouve donc comprise.

341. Cela étant, nous n'hésitons pas à ranger dans le cas de l'article, sous ce nom de démence, l'idiotisme, Timbécillité complète, la démence complète telle que l'entendent les médecins légistes, la manie, la monomanie, et les délires ou aliénations instantanées produites par les maladies, nous contentant de renvoyer à ce que nous en avons déjà écrit au point de vue rationnel , ci-dessus, n*^ 314 et suiv.

342. Mais nous n'en dirons pas autant du somnambulisme, de l'ivresse, du surdi-mutisme; le rédacteur de l'article 64 n'ayant pas voulu certainement y faire allusion par le mot de démence, nous considérons notre Code pénal comme muet sur ce point.

343. Il n'a rien dit non plus des cas où il s'agirait de trouble on d'altération mentale incomplets, qui, sans détruire la culpabilité pénale, se borneraient à en abaisser le degré.

344. Comment suppléer dans notre jurisprudence pratique à ces lacunes de la loi?

345. Quant aux cas de non-culpabilité, si l'on observe que chez nous, dans toutes les juridictions, soit de police, soit correctionnelle, soit criminelle, le tribunal ou le jury ont à décider suivant leur conscience si l'inculpé est ou n'est pas coupable, et que même devant le jury cette question de culpabilité n'est plus divisée comme elle Tétait autrefois, on en conclura que toutes les fois que le tribunal ou le jury estimera en sa conscience qu'il y a eu chez l'agent une altération des facultés morales suffisante pour faire disparaître la culpabilité pénale, la déclaration de non-cul-

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pabilité et Facquittement qui en est la suite, bien qa*ll ne a* agisse pas d'une espèce comprise dans les termes de Tarticle 64, pourront avoir lieu en vertu des seuls principes de justice générale* de telle sorte que Teffet, en définitive, sera le môme. Seulement la Mn-culpabilité ne pourra pas dans cette hypothèse se motiver en droit sur les termes de Tarticle 64, comme elle le pourrait s'il s'agissait d'un cas prévu par cet article; elle devra rester uniquement enfermée dans le pouvoir appréciateur du juge de la culpabilité. C'est ainsi que notre pratique judiciaire se prête entièrement sur ce point à l'application des principes de la science rationnelle, et que la disposition de notre Code pénal, bien qu'incomplète, n'y fait pas obstacle (ci-dessus, n*" 331).

346. Quant aux cas d'atténuation de la culpabilité et de l'abaissement de peine qui doit s'ensuivre, point à l'égard duquel le juge est forcément enfermé dans les dispositions positives de la loi, ainsi que nous l'avons déjà expliqué ci-dessus, n^ 331 , la la« titude entre le maximum et le minimum ^ quand il en existe, on la déclaration de circonstances atténuantes sont , en notre jurisprudence pratique, les seuls moyens d'y pourvoir.

347. Il suit de ces observations que pour résoudre dans cette jurisprudence pratique les problèmes déjà examinés par nous en théorie, nous n'avons qu'à dire que partout où suivant la science rationnelle l'imputabilité ou même seulement la culpabilité pénale disparait, nos juridictions doivent déclarer l'inculpé non coupable; que partout où il y a imputabilité avec diminution seulement delà culpabilité pénale, elles doivent recourir aux atténuations de pénalité que peuvent comporter soit l'échelle du maximum au minimum t quand il en existe, soit la déclaration de circonstances atténuantes.

348. C'est ainsi que nous résoudrons, en conformité, autant que possible, des principes rationnels déjà par nous exposés, ce qui concerne le somnambulisme (n"* 320) (1), l'ivresse (n** 821 et suiv. ) (2) , le surdi-mutisme, à l'égard duquel ce qui manque à no-

(1) L*anol«nn« jnriipnidflnee voyait une dupotition applicable aui ooclambnlei on lomnambales dam ce texte«da droit oanoniqae : • Si farioini, aot iofani, aen dormimu, bominem motilet, vel occidat, nullam ex hoc irregnlaritatem incnrrit. > (GleaeDtin.f liv. 5, tit. 4, constitution de Clément V.)

(2) Ce cat de l'ivresse , si fréquent en fait , a été fort souvent et fort diversement agité par les criminalistes de tontes les époques. -^ Quelques textes de droit romain s*f réfèrent — Nous avons cité, ci-dessus, p. 136, note 8, ce passage dn Ormnd Cmtim* mier^ d'après lequel les peines sont allégées « quand aucun excès est faict par vne personne folle ou y«re.» — Suivant l'ordonnance de François I*', du dernier août 1$36| ch. S, art. 1 : ■ ... Est ordonné que quiconque sera trouvé ivre soit incontinent constitué et retenu prisonnier au pain et à l'eau pour la première fois , et si secondement il est repris , sera , outre ce que devant , battu des verges ou fouets par la priMB , et la troisième fois fustigé publiquement; et s'il est incorrigible, sera puni d'amputation d'oreille, et d'infamie, et de bannissement de sa personne.... Et s il advient que par ébriété ou chaleur de vin les ivrognes commettent aQcnn mauvais cas , ne leur sera pour cette occasion pardonné, mais seront punis de la peine due andit délit, et davantage

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ire loi ne pourra Atre ainsi qn imparfaitement suppléé (n'' 327) (1), Tignorance, les vices d'éducation et TefTet des passions (n^ 333) (2). Ëo faisant observer toutefois que les acquittements ou même les diminutions de peine qui seraient textuellement motivés en droit sur de pareils faits, par exemple sur Tivresse, seraient irréguliers et pourraient encourir cassation comme créant un cas de justification ou d'excuse non prévu par la loi (ci-dess. n° 345).

349. De même, bien que l'article 64 ne parle que de crime et de délit, nous n'hésiterons pas à appliquer les mêmes solutions aux cas de contraventions de simple police, en ce sens que Tbomme qui les aura commises en état de démence devra être acquitté en vertu des pouvoirs généraux du juge ; et cela même quand il s'agirait de ces contraventions matérielles dans lesquelles la loi a voulu punir la simple faute non intentionnelle, parce ou'à Tégard de Thommo en démence les conditions de rimputabiiité elle*même font défaut, et qu'il ne saurait y avoir faute quelconque de sa part (3).

350. Nous résoudrons aussi par les principes rationnels ce qui concerne les intervalles lucides (4), et Tobligation de la preuve (ci-dessus n« 329 et 330).

351. Quant aux précautions administratives ou judiciaires à prendre contre les aliénés dangereux , nous nous contenterons de renvoyer aux lois suivantes : -* Loi du 16-24 août 1790 sur For-* ganisation judiciaire, qui met au nombre des objets de police con* fiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux , a le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté (tit. XI, art. 3, 6'); » — Code pénal , article 475, 6% qui punit d*une amende de police a ceux qui auraient laissé divaguer des fous

pour ladite ébriété, à Tarbitrage da jvge. i Laverdy ajoute , dam loo Code pénj, aprét la citaikm de celte ordonnance : * Il est fâcheux qne l'usage ait laiué tomber en désnétade une loi ansti saintaire.» — Gertaini codes étrangers font de l'ivresse, et surtout de l'ivreise bahitnelle , un délit spécial. — Notre législation n*a pas de semblable disposi- Uon en droit eomman. Soit ant lea lois militaires , c'est nn délit contre la discipline. (L« 9Saoâtl790, tit. i,art. 9.)

(1) Le -Code pénal de Sardaigne (ari 07) assimile le sonrd-mnet an minenr de qnatone ans, et veut que la question de discernement soit posée.

(2) Nous remarquons dans la Sowme rural de Boutbillsii (Ut. 1, tit. 29, note e) cette annotation de Charondu le Caron : • Mais les delicts qui se commettent par douleur os coUere sont pins doucement punis , d'aotent qne sont passions de la fragilité humaine, qni offusquent la raison , comme Giceron monstre en plusieurs lieux. >

(3) On peut voir par là ce qu'il y a d'inexactitude dans cette proposition , souvent répétée depnia , de l'orateur du gouvernement , qni motivait Tarticle 64 en disant : • Tont crime on délit se compose du fait et de l'intention : or, dans les deux cas dont noM venons de parler (démence on contrainte), aucune intention criminelle ne peut avoir exieté de k part des prévenus.* Ce n'est pas de l'inienUon qu'il s'agit; il s'agit des eonditiosM mèmee de rimpoUbiiité : de telle sorte qne , mime dans le cas où la loi punit lee négligence!, lei omissions non intentionnelles, s'il y a eu démence ou contrainte il ne lasrait y avoir de peine.

(4) L'ancienne jurisprudence citeit, à cet égard, dans le droit romain, la loi 14, an DiGisTB, liv. 1, UL 18, i>e oficio prœméiê^ fragment de llacer.

011 des furieux étant sous leur garde ; » — Surtout la loi spéciale du 30 juin 1838 sur les aliénés, avec Fordonnance réglementaire du 18 décembre 1839; — Et enfin les dispositions du Code Napoléon sur Tinterdiction, notamment l'article 491 , qui donne au procureur impérial le droit de provoquer Finterdiction dans le cas de fureur (1).

352. La question de la démence n'étant pas aujonrd*hai posée ni résolue à part dans notre procédure pénale, mais se trouvant comprise dans la question générale de culpabilité, nos statistiques criminelles officielles ne contiennent pas de renseignements à cet égard. Quelques médecins, voués à Fétude de cette spécialité, ont pu chercher à en réunir un certain nombre par leurs propres observations ; mais en fait de statistique les travaux particuliers faits isolément sur quelque point limité et sans pouvoir de contrôle suffisant, ne sauraient, avec quelque soin qu'ils aient été exécutés, offrir Fexactitude et Fampleur désirables pour conduire à des conclusions certaines. On n'en lira pas moins avec intérêt', dans les Annales d'hygiène et de médecine légale, certains articles publiés à ce sujet; notamment un mémoire de M. le docteur Brierre de Boismont, sur la nécessité d'isoler les aliénés vagabonds et criminels dans un asile spécial, et un autre mémoire de M. le docteur Vingtrinier, médecin en chef des prisons de Rouen, sur les aliénés dans les prisons et devant la justice (2).

J 4. Oppreiiion de U liberté de Pagent quant à rinflaence de cette opprettion •or rimpotAbilité et inr la calpabilité.

1» Suivant la icienee raiitmneUê,

353. Les altérations mentales dont nous venons de traiter sont des états organiques provenant de vices ou de dérangements intérieurs qui atteignent les facultés psychologiques elles-mêmes. Mais il se peut faire que l'homme étant doué de toutes ses facultés, ayant en lui et la raison et la liberté morales, une force extérieure vienne plus ou moins opprimer cette liberté et l'empêcher d'en faire usage. La liberté morale existe , Fexercice en est arrêté Ou faussé par un obstacle extérieur.

354. Oppression intérieure ou extérieure, peu importe; s'il y a eu absence de liberté chez l'agent il n'y a pas d'imputabilité; s'il y a eu diminution de liberté il y a diminution de culpabilité : le principe général est toujours le même.

(1) Noos adoptoni Yni§ de cens qui penient que le moi/wrew doit être interprété ici dans le lenf de folie dangernue : car le danger, même trèf-grand , peut exifter, qnoiqu'il n'y ait pas chei l'aliéné Texcitation on l'emportement qnalifié de foreur. Nom savons d*aiHenrs qne cette opposition tripartite de Kart 489 Cod. Nap. entre Timbécillité , la démence et la furenr, est bien loin d'être irréprocbable an point de vas de la médecine judiciaire.

(9) Noméroi d*octolin 1852 et de janvier 1853.

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