‹ Éléments de droit pénalChapitre 43 sur 184 · CHAP. U. AGENT CONSIDÉRÉ DANS SON MORAL. — CONTRAINTE · texte numérisé non relu

CHAP. U. AGENT CONSIDÉRÉ DANS SON MORAL. — CONTRAINTE

355. Ces forces extérieures peuvent être oa celles de rhomme , quand Toppression de la liberté provient du fait d'un agent humain, ou celles de la nature, quand elle est produite pan Tefiet même des forces physiques qui sont en jeu dans les phénomènes naturels ici-bas. Examinons d'abord le premier cas, le second viendra ensuite.

356. La violence exercée contre nous par un agent humain peut produire une contrainte toute physique, toute matérielle ; quelqu'un vous force, en conduisant violemment votre main, à tracer les caractères d*une signature que vous ne voulez pas tracer, à porter à nn autre un coup de poignard que vous ne voulez pas porter, à répandre dans un breuvage une substance vénéneuse que vous n'y voulez point répandre : si la résistance vous est impossible, si vous ne concourez à l'acte que comme instrument, comme victime de la force supérieure qui vous fait mouvoir, c'est le cas de dire de TOUS : 9^ Non agit, $ed agitur, v vous êtes patient et non pas agent : il n'y a pas d'imputabilité. — Le cas se présentera rarement quant aux délits qui consistent à faire ; il est possible cependant à supposer dans quelques-uns ; il l'est surtout dans les délits d'inaction, comme si au jour d'un service public qui m'est commandé sous la sanction d'une peine , celui de juré par exemple , je suis séquestré, retenu violemment, mis de force, et contre mon gré, dans l'impossibilité de m'en acquitter.

357. Cette première hypothèse n'offre aucun doute. Mais que décider s'il ne s'agit que d'une contrainte morale, c'est-à-dire de celle qui résulte de la menace d'un mal imminent qui pèse sur nous, et qui nous met dans l'alternative ou de subir ce mal, ou de faire tel mauvais acte qu'on vent nous imposer? En examinant la situation , on verra que la liberté n'est pas ici entièrement opprimée, comme dans le cas de contrainte physique ; elle peut encore s'exercer dans le choix limité qui nous est laissé : ou le mal à subir, ou l'acte à faire, et c'est dans ce sens, si nous nous déterminons pour cet acte, qu'on pourra dire avec les Stoïciens : a VO" lunias coacta voluntas est. » — Mais restreinte dans une telle alternative la liberté est-elle surBsante pour que cet agent soit punissable? On sent qu'il y a des distinctions à faire. Suivant la philosophie stoïcienne et les écrivains qui en ont appliqué ici les principes, jamais cette violence morale ne saurait, même en cas de péril de mort, exclure la pénalité, l'homme devant se déterminer à mourir plutôt qu'à commettre une action mauvaise. Cependant comment qualifierions-nous une si courageuse détermination? Nous l'appellerions force, grandeur d'âme; nous la décorerions du nom véritable de vertu Jvirtus) ; nous admirerions celui qui en aurait été capable, et nous l'en récompenserions au moins dans sa mémoire. Or la loi peut-elle punir pour n'avoir point eu la force de s'élever à cette hauteur morale? Peut-elle imposer des actes de vertu sous la sanction d'une peine? N'est-elle

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pas obligée de prendre rhumanité avec ses sentiments et ses instincts, sa force et sa faiblesse au niveaa commun? Qu'on remarque 3ue la question n'est point de savoir si la violence a pu donner le roit de faire Tacte condamnable : ce droit incontestablement n'existe pas. De ce que je suis menacé d'un péril de mort si je ne vous tue, si je n'incendie votre maison, il ne résulte pas qne j'aie le droit pour y échapper de vous tuer, de vous incenaier. La question pour le droit criminel est de savoir si dans celui qui agit sous l'empire d'une telle pression il y a les éléments nécessaires pourFimputabilité ou pour la culpabilité pénale. Malgré la rigueur stoïcienne , la grande majorité des criminalistes s'accorde , même en théorie, et dans le droit positif on n'y met aucun donte , à reconnaître la non^imputabilité dans les cas de péril de mort , de mutilations ou de tourments corporels; mais on reste divisé qnant au péril oui ne menace que les biens. — Quant à nous, nous pensons nue la vraie solution , dans les nns comme dans les autres cas, aépend d'une comparaison à faire entre ces deux termes mis en balance et qui forment l'alternative entre laquelle a flotté la liberté de l'agent: d'une part le mal dont il était menacé, et d'autre part le crime ou le délit qu'on a exigé de lui. Il pourra se faire qu'une menace dans ses biens, si la perte était considérable et le délit peu grave, ait assez influé sur sa liberté pour faire disparaître toute culpabilité pénale; tandis que si pour éviter un mal corporel peu considérable il s'est déterminé à commettre un crime ou un délit grave, la culpabilité pénale, quoique plus ou moins atténuée, pourra subsister et motiver justement 1 application d'une peine. Mais cette balance n'est pas de nature à pouvoir être déterminée à l'avance par la loi; c'est à la jurisprudence pratique à la faire dans chaque cause , en se guidant dans ses résolutions suivant le principe rationnel que nous venons d'exposer; c'est à elle à voir s'il y a culpabilité pénale suffisante pour la répression, ou seulement culpabilité civile obligeant à réparer le préjudice, ou s'il n'y a, vu les circonstances, aucune culpabilité.

358. Si la menace employée contre nous est celle d'un péril suspendu sur une personne qui nous est chère, notre liberté peut en avoir été opprimée comme dans le cas précédent; car ne ferions>nous pas bien souvent le sacrifice de nous-mêmes plus facilement encore que celui d'un être que nous aimons on que nous devons défendre? — La loi doit*eIIe ici marquer un degré de parenté ou même exiger une parenté quelconque? Non certainement, les questions de culpabilité ou de non-culpabilité pénale ne pca« vent se résoudre par des présomptions générales comme certaines questions de droit civil. Il faut examiner en fait , et dans chaque ^, quelle a été l'influence de la menace sur la liberté de On aura, dans le cas qui nous occupe, non-seulement à er la gravité du danger avec la gravité du délit , mais enipprécier le degré d'afiection qui liait l'agent à la personne

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en péril : tek soot les trois éléments dont il devra être tenu compte.

359. n va sans dire qae dans tous ces cas il faut pour faire disparaître entièrement la culpabilité, queFagent n'ait pas eu d autre moyen de se soustraire au péril dont il était menacé que de commettre Facte qu'on lui imposait ; car s'il s'offrait à lui quelque autre recours, sa liberté na plus été opprimée dans 1 alternative étroite qui exclut i'imputabilité. — D'où il suit aassi que le péril imminent doit être présent, immédiat; s'il n'est que futur, s'il ne s*aLgit que de menaces pour l'avenir, l'alternative urgente n'existe pas, et l'on a la temps d'aviser à d'autres moyens.

360. Ces conditions cependant ne peuvent se mesurer dans la pratiqoe avec la rigueur scrupuleuse qu'y assigne la science. Le juge de la culpabilité doit tenir compte des circonstances, du trou* ble de l'esprit, de l'âge, du sexe et de la différence des forces physiques ou des caractères.

361. Quand la violence n'est pas jugée sufflsanfe pour avoir fait disparaître la culpabilité pénale, elle est du moins , incontestablement, une cause plus ou moins grande d'atténuation.

362. Dans les anciennes sociétés, l'énergie du pouvoir attribué an chef de famille a pu faire mettre en question si la crainte inspirée par ce pouvoir était, à elle seule, de nature à faire disparaître la responsabilité delà femme, des enfants, des esclaves ou clés serfs agissant sous le commandement de celui à la puissance duquel ils étaient soumis. Aujourd'hui qu'il n'est plus question de telles puissances, le doute ne se présente même plus. La crainte que nous nommons crainte révirentielle , pour indiquer qu'elle n'est assise que sur le respect dû au chef de famille » laisse à chacun sa responsabilité, sauf au juge à tenir compte, suivant les diverses personnes , des demrés divers de culpabilité.

363. Les deux hypothèses de contrainte matérielle ou de contrainte morale, au lieu d'être le fait d'un agent humain, peuvent provenir, avons-nous dit, des forces physiques qui se trouvent en jeu dans les phénomènes naturels. Un tremblement de terre , une subite inondation , un incendie , un naufrage , une maladie grave , peuvent me mettre, sans volonté ni négligence de ma part, dans l'impossibilité absolue de remplir au moment voulu un devoir qui m'était imposé sous la sanction d'une peine : c'est la contrainte matérielle. Les mômes événements, ou des événements analogues, peuvent me réduire à l'alternative, ou de subir le mal plus ou moins considérable dont ces événements me menacent, ou de m'y soustraire à l'aide d'un fait nuisible au droit d'aulrui , et qui dans tonte antre situation constituerait un crime ou un délit : c'est la contrainte morale.

Il nous semble qu'on ne se fait pas en général une idée claire cle cette situation , désignée assez communément sous le nom de nécessité absolue. Qu'importe que ce soient les forces supérteurr

d'uQ autre homme, ou les forces irrésistibles de la nature qui oppriment la liberté de Tagent et le réduisent aux extrémités dont nous venons de parler : par une force ou par Tautre , si ]*oppression est la même ne doit-elle pas, quant à la responsabilité de Tagent, produire les mêmes effets? Nous considérons donc la situation en ce qui concerne cette responsabilité comme identique à la Srécédente et comme devant être régie par les mêmes principes : e telle sorte qu'il nous suffira de renvoyer, pour la solution, à ce que nous avons déjà dit aux n"" 356, 357 et suivants. — L*bomme qui, dans un naufrage, n'ayant aucun autre recours, arrache la planche de salut dont un autre était déjà en possession, n'a certainement pas le droit de le faire; les trois matelots de 1844, qui, réfugiés sur un rocher aride au sein de la mer, et tombant d'inanition après de longs jours d'attente, tirent au sort lequel des trois sera sacrifié pour nourrir les autres, n'ont certes pas le droit de faire un semblable marché, et les deux que le sort favorise ont encore moins le droit de le mettre à exécution ; mais les conditions de l'imputabilité existent-elles en eux, mais y a-t-il culpabilité pénale? C'est une autre question, et celle-là peut être résolue en leur Taveur (ci-dess. n** 357).

364. Ici se présente la question de savoir si la misère, si le besoin de la faim peut être une cause suffisante pour faire disparaître la culpabilité du vol, et notamment du vol d'aliments. Supposez l'homme en un lieu isolé, loin de tout autre recours, dans l'im-

Sossibilité d'une plus longue attente, s'emparant à toute extrémité e choses appartenant à autrui pour s'en servir d'aliments, vous n'hésiterez pas à répondre affirmativement, parce qu'ici vous tombez dans Taltemative étroite où la liberté est véritaolement opprimée. Ce qui fait qu'on n'en pourra dire autant de la faim, de la misère au sein d'une ville , au milieu ou à la portée des autres hommes , c'est que plusieurs autres sortes de recours peuvent se présenter alors, et que les conditions voulues pour constituer l'alternative fatale qui opprime la liberté n'y sont pas remplies. Cela est vrai plus encore dans le vol d'objets étrangers aux besoins qu'il s'agit de satisfaire, puisque pour être ramenés à cet usage ils supposent un échange, et par suite des relations avec les autres hommes , qui excluent l'idée de cette alternative urgente et sans autre issue. De pareils Taits bien établis pourront diminuer sans doute la culpabilité individuelle; mais, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, on ne saurait poser en règle qu'ils doivent la faire disparaître (1).

(1) On cite dans cette question divers textes dn droit ctnon, et noltniment les deni suivants: •Discipulos, cnm per segetes transeondo vellerent spicas, et ederent, ipiios Chrtsti vox innocentes vocat, qnia coacti famé hoc fecemnL • (Decreti 3' pars, Dt cornsecratione , distinctio 5, c. 26. ) — « Si qnis propter necessitalem famis , ant nndtUtii forains fnerit cibaria, Testem, vel pecns, pœniteat bebdomadas 1res : et si reddiderit, non cogatnr jejunare. « (Décret. Gregor. , liv. 5, tit 18, />s /vrri', c. 3.) — La Giao-

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