‹ Éléments de droit pénalChapitre 44 sur 184 · CHAP. II. AGENT CONSIDÉRÉ DANS SON MORAL. — CONTRAINTE · texte numérisé non relu

CHAP. II. AGENT CONSIDÉRÉ DANS SON MORAL. — CONTRAINTE

365. Le principe qu'il n*y a pas culpabilité lorsqu'il y a eu op* pression complète de la liberté de Tagent est aussi au nombre de ces vérités de justice qui n'ont pas besoin d'être proclamées par la loi positive, et que le juge de la culpabilité doit observer même en Tabsence de tout texte. Il faut appliquer ici les observations que noas avons faites ci-dessus (n<^ 298 et 331).

366. De même ce que nous avons dit de la présomption quant aux aliénations mentales (n"" 329) s^ applique aux divers cas que nous venons de parcourir : la défense est tenue de prouver le lait de contrainte qu elle invoque » puisque c'est un fait exceptionnel.

367. C'est une obligation » le péril passé » de prévenir l'autorité publique et la partie lésée, de l'extrémité à laquelle on a été réduit et du mal qu'on a été obligé de faire pour en sortir, surtout s'il s'agit d'un mal considérable , comme de blessures ou de mort. Le dèlaui de déclaration ne rendrait pas le fait imputable , mais il

[lourrait être érigé par la loi, dans les circonstances graves, en délisuigeneris.

90 Suivant la ligiikUion posititt ei la jurUprudutee.

368. Pluriears des observations déjà faites par nous au sujet des aliénations mentales sont applicables au cas de contrainte. — L'ancienne jurisprudence générale, à défaut de texte suffisant dans les ordonnances , construisait sa doctrine théorique sur ceux du droit romain, qu'elle empruntait indifféremment soit aux matières civiles, soit aux délits privés , fort peu au véritable droit pénal public (1).

369. Mais dans l'application pratique , un caractère particulier de cette ancienne jurisprudence, c'est que lorsqu'il s'agissait d'bomicide, cet homicide eût-il été commis par nécessité ou cause raisonnable reconnue par la loi civile, c'est-à-dire par le droit romain, comme suffisante pour innocenter , toujours néanmoins il fallait ^Qe Vhomicidiaire se retirât par-devant le souverain prince pour

'Al on Gode criminel de Charlei-Qaint , art 166, diiait : «Si qnelqn'im, pretié par nne véritable famine , qne lai , u femme et let enfants ponrroient looffrir, venoit à Toler det nourritaret, et que le vol fût considérable et connn, les juges, comme U vient f être dit , consulteront sur ce qu'ils auront i statuer. Un tel voleur, quoique relâché ■uii ponition , n*anra aucun recours contre raccnsatenr pour raison de ses poursuites. • T^Aoïsiles codes récents de l'Allemagne ont-ils mis textuellement, pour la plupart, lotréme nûière ou le besoin pressant an nombre des circonstances qui diminuent la cni(iabilité. (God. pén. d* Autriche, 1 repart., art. 39; Cod. pén. de WnHemberg, «rt. HO, 20 et 30; Cod. pén. de Hanovre, art »4, 2« et 3«)

(1) Dus., 4, 9, Quod metus eauâo, gestum tril, 6 Fr. Gains, et 9 Fr. Ulp.* — Dio., ^f 6,^« quihui eausii wwjorei im integrum reUituunLwr^ 2 Fr. Callistrat , et 3 Fr. UIp. T-^^OB., 2, 4, Bt trantaetionilnti, 13, constit. Dioclel. et Max. — God., 2, 20, De ^ 9«« n metMsve eauta getta noil, 9, constit. Dioclet. et Max. — El quant à l'esclave •gluant par 4>rdre dn mattre, voir notamment Dio., 50, 17, D$ reguUê juris, 157, ^' T?r. UIp.

146 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. n,TIT. I. AGENT DU DÉLIT.

en obtenir grâce ou rémission; car le juge n'aurait pu se dispenser de prononcer la peine (1).

370. Sous les lois de la Constituante et sous le Code pénal de 1791 1 comme sous celui de brumaire an IV , qui ne s'en sont pas expliqués, la question de contrainte rentre , en matière de policé municipale et de police correctionnelle dans les pouvoirs généraux du juge chargé de décider si Tinculpé est coupable oo non ; et devant le jury, suivant la procédure d'alors, dans les questions intentionnelles (ci-dess. n*" 337).

371. Le Code pénal de 1810, dans Tarlicle 64 , après avoir dit qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ajoute : u ou lorsqu'il a été contraint I» par une force à laquelle il n'a pu résister. «

372. Ces expressions : u il n'y a ni crime ni délit, v doivent se traduire ici par le prévenu n'est pas coupable, et la censé* quence doit en être l'acquittement (ci-dess. n*" 339).

373. Notre Code n'a point distingué si la contrainte provient de l'action d'un autre homme, ou des forces en jeu dans quelque phénomène naturel ; si le mal imminent menace le corps on seulement la fortune ; s'il est suspendu sur nous-même ou sur quelque personne qui nous soit chère : le Code exige seulement qae le prévenu ait été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister* C*est là ce que doit apprécier dans chaque cause le juge de la culpabilité; et la latitude laissée par le texte législatif permet d'appliquer entièrement dans cette appréciation les principes rationnels qu'indique la science (ci-dess* n*' 355 et suiv. ).

374. On trouve bien au code civil des articles spéciaux sur les conditions de la violence de nature à faire annuler les obligations

(1) Telle était 1« diapoiition de rordoonanoe de Françoia I<r, de 1589, art lOS: • Noue defendoni i lou Gardes dei Sceau de noi Chanceileriei et Coure eDavareiiMi, de ne bailler aucanes gracee on remisiions , fors celles de Jnstice , c*est i sçavoir au homicidiaires qni anroient esté contraints faire les homicides pour le saint et défense de leurs personnes, et antres cas où il est dit par la loy que les délinquants se pennent on doinent retirer par deuers le Souverain Prince pour en anoir grâce. > — Voir It Pratiqué jnéùiairê d'ImiRT, lit. 3, ch. 17, p. 675, et la note page 676, qui lésnoM ainsi eette pratique : • Un jnge ne peut dissimnler, en l'aeeusalion d'homicide, de condamner le convalnen , bien qu'il tronte que l'homicide ait esté commis par néeeeeilé oa oaoïe raisonnable , et que la loy civile Tait pardonné : car toujonre il faut rémission du Roy. • — Imhert, parlant de la légitime défense, ajoute que cet lettrée de rémiseiea lui semblent superflues parce que « le droict commun , naturel et civil, permettant la défense à vn chacun , il n'est point mestier d'obtenir benefiee du Prince. • Sur quoi l'annolateur le reprend en ces termes : « Imbert s'est fort meeeonté (mé€owtpié) en ce lien ; • parce que sans les lettres de gr&co on rémission, les pauvres parties pourroicnt étremiiH en grande in vol otlon de procès: tandis que par Ie*ffloyeo de ces lettres, tontes les prooédores sont retranchées, les parties adverses n'insistant paa centre l'entérinement des lettrée si elles contiennent vérité , de penr de se mettre inutilement en frais. ^- Il faut savoir, i cet égard , que les lellres n'élaienl concédées qu'en supposant vrais les faili r leeqnels elles étaient motivées; de telle sorte que la partie adverse, en prouvant II «été de ces faits , pouvait empêcher renlérinement des lettres.

CHAP. n. AGRST GONSlDÉftÉ DANS SON MORAL. «^ INTENTION. 147

poar tice de consentement (Cod. Nap., art llllàlllS), articles dans lesquels le législateur s'explique formellement sur le mal menaçAnt la fortnne (art. 1112), sur les violences exercées contre une personne à laquelle nous serions attachés par des liens dont la loi détermine la nature et le degré (les conjoints, descendants ou ascendants, art. 1113), sur la crainte révérentielle (art. 1114). Hais nous ferons observer qu'autre est la question civile et antre la question pénale, parce que autre doit être la contrainte suffisante pour nous déterminer, sans culpabilité de notre part, k commettre un crime ou un délit, et autre la contrainte suffisante pour nous déterminer seulement à contracter une obligation. Il faut donc laisser ces articles de la loi civile dans les matières pour lesquelles ils ont été faits , et ne résoudre la question de culpabilité pénale que par les jprincipes propres au droit pénal.

375. Le uode pénal n'ayant aucune aisposition sur les cas où la contrainte, sans être suffisante pour faire disparaître entièrement la colpabililé, vient néanmoins l'atténuer, c'est aux remèdes gêné-* ranx fournis par la latitude entre le maximum et le minimum ^ ou par la déclaration de circonstances atténuantes, que le juge doit recoorir (ci-dessus, n*346).

376. Enfin, bien que l'article 64 ne parle que de crime et de délit, noQS n'hésiterons pas k appliquer les mêmes solutions au cas de contraventions de simple police, puisqu'il s'agit des conditions mêmes constitutives de l'imputabilité ou de la culpabilité pénale. Seulement il faut remarquer que s'il s'agissait de ces sortes de délits ou de contraventions dans lesquelles la simple négligence est punie, et que l'inculpé fût en faute antérieurement à la contrainte ou dans les faits mêmes qui ont amené cette contrainte, la culpabilité poarrait rester à sa cnarge, précisément à cause de cette négli«gence on de cette imprudence antérieure , et dans la mesure de cette faute.

g s. De rîBtoaUon.

lo Sntamt ta identt ratioimeik.

377. Nous savons quel rôle joue, en matière de délit , l'inten^ tion , c'est«à*dire le fait d'avoir dlrigéi d'avoir tendu son action ou son inaction vers la production du résultat préjudiciable constitutif do délit (n**249 et soiv.).

37B. Cette intention peut se rencontrer ou être absente aussi bien dans les délits qui consistent à faire que dans ceux qui consistent à ne pas faire. Le prévenu a blessé quelqu'un ; préposé à la garde d'un prisonnier, il Ta laissé s'évader; commandé pour un service public, il y a manqué : tous ces faits peuvent avoir eu lieu de sa part avec ou sans intention de délit, suivant qu'il s'est proposé pour but, dans son action ou dans son inaction , l'accomplissement do délit qui en est résulté , ou qu'il ne l'a pas eu en vue. —

On emploie , dans le langage vulgaire » diverses locutions pour désigner cette intention du délit : on dit que le prévenu a commis Faction ou l'inaction à dessein, volontairement , méchamment, sciemment , et autres semblables expressions. Le terme consacré par les anciens criminalistes était celui de dol (dolus malus); terme emprunté au droit romain, mais ici peu convenable, parce

Ïu'il s'y trouve dépaysé, détourné qu'il est des affaires civiles, où figure en un autre sens. Le plus simple et en même temps le plus exact pour la science rationnelle est celui d'intention.

379. Il ne faut pas confondre avec l'intention de commettre le délit, le motif oui détermine l'agent à le commettre, ou , en d'autres termes, le nut plus éloigné, la fin qu'il se propose d'atteindre en le commettant. De même qu'on peut faire de bonnes actions par des motifs intéressés , par dissimulation , par astuce , de même les motifs oui poussent, qui déterminent au délit peuvent être plus ou moins honteux, plus ou moins condamnables, plus ou moins dignes d'excuse; on a vu commettre des actes coupables , même de grands crimes, tels que l'assassinat, par l'égarement ou la surexcitation de sentiments généreux, pour atteindre une fin désirable et honorable qu'on se propose. Bien que ces considérations ne restent pas sans influence sur la mesure de la culpabilité individuelle et puissent en nuancer les degrés , elles ne sauraient faire disparaître la culpabilité absolue. Le crime est toujours crime, et, pas plus en droit pénal qu'en morale , « la fin justifie le moyen, » n'est une maxime qui soit admissible (ci-dessus , n* 333).

380. Nous avons expliqué déjà (n*' 252 et suiv. ) comment Finteotion n'est pas au nombre des éléments constitutifs de Fimputabilitë, mais entre seulement comme une condition fort importante dans la mesure de la culpabilité. On a Fhabitude de dire néanmoins communément qu'il n'y a pas de délit sans intention , que c'est Fintention qui fait le délit. — Ces propositions , partout reproduites, dans les ouvrages des criminalistes , dans les exposés des lois , dans les motifs des arrêts, comme dans les dictons traditionnels du Palais, sont inexactes pour être absolues. Il y a en elles une équivoque

3 ni tient encore à la confusion des tenues du droit civil avec ceux u droit pénal. L'ancienne jurisprudence qualifiait de délit, en droit civil, tout fait préjudiciable au droit d'autrui commis avec intention de nuire, tandis qu'elle appelait seulement quasi" délit le fait préjudiciable au droit d'autrui commis sans intention, et telle est encore F acception reçue en notre jurisprudence civile moderne.^En ce sens, il est parfaitement vrai de dire qu'il n'y a pas de délit sans intention, que c'est Fintention qui fait le délit, et qu'en l'absence d'intention il n'y a que quasi-délit, puisque telle est la définition même. Pour le droit civil, d'accord : mais le délit pénal n'est pas le délit civil. Des faits préjudiciables commis avec intention peuvent n'être punis d'aucune peine publique, comme des faits préjudiciables commis sans intention peuvent l'être aa

CHAP. U. AGENT COKSlDiRÉ DANS SON MORAL. — IKTENTION. 149

contraire. Vous employez le mot dans an sens, moi je Tentends dans on antre : malheureuses incertitndes d'un langage scientifique mal fait et sans unité, dangereuses équivoques oui, passant des mots aux idées, faussent celles-ci au moyen de celles-là! — Equivoque à part, la proposition « ou'il n*y a pas de délit sans intention » est fausse en droit pénal, si Ton prend le mot délit pour tout fait puni de peine publique ; — et la proposition que a c'est Tintention qui fait le délit » est exagérée : il y a des cas, en effet, où, Tintention disparaissant, la peine publique cesse d'être appliquée, parce que la culpabilité devient trop faiole pour entraîner cette conséquence; mais il y en a d'autres, et ils sont nombreux 9 dans lesquels le contraire a lieu , c'est-à-dire dans lesquels rhomme est punissable quoique ayant agi on s'étant abstenu d'agir sans mauvaise intention, parce qu'il est toujours responsable , non-seulement en droit civil , mais aussi en droit pénal , dans la mesure de ce qu'exigent la justice et l'intérêt social combinés, de n'avoir pas fait usage des facultés dont Dieu l'a doué , et de pas avoir employé ces facultés à diriger ou à retenir son activité conformément à l'accomplissement die ses devoirs.

381. Les criminalistes ont employé spécialement le nom de faute (culpa) pour désigner ce manquement à un devoir commis sans intention d'y manquer, et ils ont ainsi opposé le cas de faute an cas de dol. Mais cette opposition, tirée également du langage du droit civil et restée en usage encore aujourd'hui, n'est cependant pas bien exacte. En réalité il y a faute toutes les fois que nous avons failli à un devoir, que ce soit sans intention et à plus forte raison avec intention d'y faillir, et c'est précisément ce que nous exprimons dans notre langue française, où nous avons consacré comme termes techniques en droit pénal et pour tous les cas, les mots coupable, culpabilité, sans distinguer s'il s'agit de délits non intentionnels ou de délits intentionnels.

382. Ce qu'il y a de vrai cependant, c'est que, toutes autres choses égales d'ailleurs, la faute ou la culpabilité , le manquement au devoir dans les lésions de droit non intentionnelles , est bien inférienre à la culpabilité dans les lésions de droit intentionnelles, parce que n avoir pas fait usage, pour éviter un mal, des facoltés dont nous sommes doués est bien moins grave que d'en avoir fait un mauvais usage eu les employant à produire ce mal. Il arrivera souvent que la seule conséquence qui eu résultera sera l'obligation de r^rer le préjudice : il y aura alors seulement culpabilité civile. Dans d'autres cas néanmoins , cette culpabilité pourra justement mériter l'application d'une peine publique, et constituer par conséquent une culpabilité pénale.

383. n en sera , à cet égard , des délits non intentionnels comme de tons les délits; c'est-à-dire qu'il y aura lieu à pénalité seulement lorsque les deux conditions de la justice et de l'utilité sociale se reucontreront pour l'exiger (ci-dessus, n** 188 et 205). En ti-

On emploie, dans le langage vulgaire, diverses locations pour désigner cette intention dn délit : on dit que le prévenu a commis Faction ou l'inaction à dessein, volontairement, méchamment, sciemment , et autres semblables expressions. Le terme consacré par les anciens criminalistes était celui de àol (dolus malus); terme emprunté au droit romain, mais ici peu convenable, parce

Ïu*il s'y trouve dépaysé, détourné qu'il est des affaires civiles, où figure en un autre sens. Le plus simple et en même temps le plus exact pour la science rationnelle est celui d'intention.

379. Il ne faut pas confondre avec l'intention de commettre le délit, le motif qui détermine l'agent à le commettre, ou , en d'autres termes, le nut plus éloigné, la fin qu'il se propose d'atteindre en le commettant. De même qu'on peut faire de bonnes actions par des motifs intéressés, par dissimulation, par astuce, de même les motifs oui poussent, qui déterminent au délit peuvent être plus ou moins honteux, plus ou moins condamnables, plus ou moins dignes d'excuse; on a vu commettre des actes coupables, même de grands crimes, tels que l'assassinat, par l'égarement ou la surexcitation de sentiments généreux, pour atteindre une fin désirable et honorable qu'on se propose. Bien que ces considérations ne restent pas sans influence sur la mesure de la culpabilité individuelle et puissent en nuancer les degrés , elles ne sauraient faire disparaître la culpabilité absolue. Le crime est toujours crime , et, pas plus en droit pénal qu'en morale , « la fin justifie le moyen, » n'est une maxime qui soit admissible (ci-dessus, n*333).

380. Nous avons expliqué déjà (n"" 252 et suiv. ) comment Tintention n'est pas au nombre des éléments constitutifs de l'imputabUité, mais entre seulement comme une condition fort importante dans la mesure de la culpabilité. On a l'habitude de dire néanmoins communément qu'il n'y a pas de délit sans intention , que c'est l'intention qui fait le délit. — Ces propositions , partout reproduites, dans les ouvrages des criminalistes , dans les exposés des lois , dans les motifs des arrêts, comme dans les dictons traditionnels du Palais, sont inexactes pour être absolues. Il y a en elles une équivoque

ni tient encore à la confusion des termes du droit civil avec ceux n droit pénal. L'ancienne jurisprudence qualifiait de délit, en droit civil, tout fait préjudiciable au droit d'autrui commis avec intention de nuire, tandis qu'elle appelait seulement quasi- déUt le fait préjudiciable au droit d'autrui commis sans intention, et telle est encore l'acception reçue en notre jurisprudence civile moderne.'^En ce sens, il est parfaitement vrai de dire qu'il n'y a pas de délit sans intention, que c'est l'intention qui fait le délit, et qu'en l'absence d'intention il n'y a que quasi-délit, puisque telle est la définition même. Pour le droit civil, d'accord : mais le délit pénal n'est pas le délit civil. Des faits préjudiciables commis avec intention peuvent n'être punis d'aucune peine publique, comme des faits préjudiciables commis sans intention peuvent l'être ao

CHAP. II. AGENT COKSIDifiÉ DANS SON MORAL. — INTENTION. 149

contraire. Vous employez le mot dans nn sens, moi je Tentends dans on autre : malheureuses incertitudes d*un langage scientifique mal fait et sans unité, dangereuses équivoques oui, passant des mots aux idées , faussent celles-ci au moyen de celles-là ! — £qui- Toqoe à part, la proposition a ou'il n y a pas de délit sans intention « est fausse en droit pénal, si Ton prend le mot délit pour tout fait puni de peine publique ; — et la proposition que a c*est Tintention qui fait le délit « est exagérée : il y a des cas, en effet « où, Tintention disparaissant, la peine publique cesse d'être appliquée, parce que la culpabilité devient trop faible pour entraîner cette conséquence; mais il y en a d'autres, et ils sont nombreux , dans lesquels le contraire a lieu , c'est-à-dire dans lesquels rhomme est punissable quoique ayant agi ou s'étant abstenu d'agir sans mauvaise intention, parce qu'il est toujours responsable , non-seulement en droit civil , mais aussi en droit pénal , dans la mesure de ce qu'exigent la justice et l'intérêt social combinés, de n'avoir pas fait usage des facultés dont Dieu l'a doué , et de pas avoir employé ces facultés à diriger ou à retenir son activité conformément à l'accomplissement de ses devoirs.

381. Les criminalistes ont employé spécialement le nom de faute (culpa) pour désigner ce manquement à un devoir commis sans intention d'y manquer, et ils ont ainsi opposé le cas de faute an cas de dol. Mais cette opposition, tirée également du langage du droit civil et restée en usage encore aujourd'hui, n*est cependant pas bien exacte. En réalité il y a faute toutes les fois que nous avons failli à un devoir, que ce soit sans intention et à plus forte raison avec intention d'y faillir, et c'est précisément ce que nous exprimons dans notre langue française, où nous avons consacré comme termes techniques en droit pénal et pour tous les cas, les mots coupable, culpabiliié, sans distinguer s'il s'agit de délits non intentionnels ou de délits intentionnels.

382. Ce qu'il y a de vrai cependant, c'est que, toutes autres choses égales d'ailleurs, la faute ou la culpabilité, le manquement au devoir dans les lésions de droit non intentionnelles , est bien inférieure à la culpabilité dans les lésions de droit intentionnelles, parce que n avoir pas fait usage, pour éviter un mal, des facultés dont nous sommes doués est bien moins grave que d'en avoir fait un mauvais usage en les employant à produire ce mal. 11 arrivera souvent que la seule conséquence qui en résultera sera l'obligation de réparer le préjudice : il y aura alors seulement culpabilité civile. Dans d'antres cas néanmoins, cette culpabilité pourra justement mériter l'application d'une peine publique, et constituer par conséquent une culpabilité pénale.

383. Il en sera , à cet égard , des délits non intentionnels comme de tous les délits; c'est-à-dire qu'il y aura lieu à pénalité seulement lorsque les deux conditions de la justice et de l'utilité sociale se rencontreront pour l'exiger (ci-dessus, n" 188 et 205). En ti-

rant les coQséqaences de ces prémisses , on reconnaît qne les déliti de droit pénal non intentionnels, quoique très-* nombreux, sont limités dans certaines catégories. Il faut , pour que la faate non intentionnelle soit érigée en semblable délit, que la nature des faits et des situations nous fasse une obligation envers autrui d'eaa* miner, de prévoir, de prendre des précautions, de songer à agir on à ne pas agir, de nous être pourvu des connaissances ou de rhabileté nécessaires, et qn un certain intérêt public, guiBsant pour motiver remploi d*une peine, y soit engagé. Hors delà, c*est à la conscience s*il n'en est jrésulté de préjudice que pour nous, on à la justice civile s*il en est résulté quelque préjudice an droit d'autrui , que le législateur pénal doit abandonner la soin de sanctionner cette loi morale qui veut que Thomme ne laisse pas sans en faire usage au besoin les facultés que Dieu lui a départies. — De telle sorte qu'il est vrai de dire qu*à moins qne le oontraire ne résulte en droit rationnel de la nature des faits, et 00 droit positif de la disposition explicite ou implicite de la loi, l'intention ' est nécessaire pour constituer la culpabilité pénale, et que c'est à cette condition qu'il faut incliner de préférence. Voilà la limite dans laquelle doit être restreint, en droit pénal, le brocard que nous avons rapporté plus haut (n"" 380), et ceux qui l'emploient, quoique se servant d expressions absolues , ne veulent sans donle pas dire autre chose.

384. Si nous cherchons à fixer rationnellement quelques données sur les cas dans lesquels les actions on les inactions de l'homme, quoiaue commises sans faute intentionnelle peuvent être érigéîes en délit de droit pénal , nous verrons que ces divers cas, dont le nombre est considérable lorsqu'on entre dans le détail de chaque fait , peuvent se grouper sous certaines idées géniàrales qui les dominent. — Ainsi on conçoit : l*" Que les fonctionnaires, les préposés, les citoyens eux-mêmes, lorsqu'ils sont appelés à remplir certains services publics , à faire certains actes , certaines déclarations auxquels se rattache un intérêt général , comme d'ap« porter leur témoignage en justice, de déclarer une naissance, aient, relativement à ces fonctions, à ces services ou à ces actes, une obligation plus rigoureuse, et puissent être punis pour les manquements, même non intentionnels, aux devoirs qui leur sont imposés à ce sujet; — 2"* Par une raison semblable, on conçoit que certaines professions qui exigent des garanties , des connaissances ou une nabileté spéciales, des précautions à prendre, parce que dans l'exercice qui en est fait des intérêts majeurs peuvent se trouver compromis , soient assujetties à des règlements ayant pour but de sauvegarder ces intérêts, et que les manquements, même non intentionnels, aux prescriptions de ces règlements soient punissables par la loi ; •-- 3*' A part ces devoirs de fonction, de service public ou de profession, même dans la vie privée, lorsque nous exerçons notre acfivité, il est des préjudices, l'ho*

CHAP. U. AGBHT COVSIDÉRÉ DilBiS SOV HORAL. -* INTBMTION. 151

micide , par exemple , let blet sures dont les suites ne peuvent être d'avance mesurées, Tincendie ou les accidents sur les chemins de fer, qui peuvent avoir des conséquences incalculables, ou autres éTèûements d'une nature tellement grave que nous ne saurions trop Qiar de précautions , de prudence , de prévision , pour éviter de les occasionner, et que si ces malheurs ont lieu par notre faute , quoi* que sang mauvaise intention de notre part , quelque désolés que Qoos pnissiona en être , nous serons punissables pour y avoir donné lieu; — £n6n» un intérêt général ou municipal de perception des impAts, de tranquillité, de salubrité, d'ordre et de libre circula* tion , de conservation des monuments et des voies publiques , des forêts, des eaux, du poisson et du gibier, et tant d'autres sem* biables spécialités, peuvent nécessiter des règlements en fort grand nombre, qui imposent à notre activité des obligations ou des restriclîoni doDt la violalion , même non intentionnelle, sera punissable. *- Les mots de négligence, imprudence, oubli, inattention, im* péritie, inobservation des règlements, répondent à ces divers cas, et sont des nuances vantes de la faute non intentionnelle, laquelle consiste toujours, en définitive, à n'avoir pas fait usage de nos facultés pour empêcher le délit de se produire.

S85. Ce genre de faute, même dans les cas où elle est punie, étant besncoup moins grave que la faute intentionnelle, il en résulte que les peines qui y sont applicables sont nécessairement des peines inrérieurts , et que , sauf de rares exceptions, motivées par la gra« litèdes circonstances, les délits non intentionnels ne doivent pas être élevés bien haut dans l'échelle de la criminalité*

386. Au cas de faute ou culpabilité soit intentionnelle , soit non inteationnelle , on oppose un troisième cas, celui des faits casuels, de por accident ou de force majeure, survenus sans que noue tJODs aucune faute à nous y reprocher, comme si quelqu'un, en coaraut rapidement , se jette snr mot violemment et me fait tomber •or on enfant que je blesse. Ces faits, puisque nous sommes mo* ralement étrangers à la cause qui les a produits, n'y ayant figuré que comme instrument passif, ne nous sont pas imputables, el QOQi n'avons à en répondre ni civilement ni pénalement (1).

387. L'ignorance de certains faits, qui est le défaut de notion de ces faits, on l'erreur, qui en est la notion fausse, peuvent faire disparaître l'intention du délit dans des actes dont nous sommes Itt antenrs volontaires, mais dont nous ne connaissons point la crioiioalité t comme si quelqu'un épouse une femme mariée la <^royant libre , ou , croyant administrer une substance bienfaisante,

(1) Ce CM a la plos grande analogie et pent s'identifier qaelqaefoit avec celui de coBtniiile matérielle, dont il a éU traité ci-deMus an n"» 356 ; maii.il ne faut pat le confondre ivec les cas de conlrainle morale par impériense nécewilé (n° 357) , dans l^nefg Tagent a prodntt lui-m^me lé mal et l'a prodnit inlonlionneH^ men( , mais sons > ««plte de la néeeillM qai l'opprimait

admiaîstre un poison , ou si Fexécnteur des hantes œumres, trompé dans Tidentité de la personne, ainsi qu'il arriva par le dévouement paternel de Loiserolles père, met à mort un autre que le condamné. Dans ce cas la culpabilité constitutive du crime disparait. — Ce* pendant on conçoit que si Tagent y a mis de la négligence, qoe si le devoir de sa profession on la gravité de Facte lui imposaient Fobligation de faire des recherches ou des vérifications qa*il n'a point faites et an moyen desquelles il lui eût été possible de s'éclairer, il pourrait y avoir cle sa part culpabilité au moins civile, et que même la loi pénale pourrait prévoir une pareille faute et la frapper de peine dans les cas graves. — Ce nue nous disons de l'ignorance ou de l'erreur sur le fait principal doit, par identité de raison , s'appliquer au cas d'ignorance ou d'erreur sur des faits formant circonstance aggravante de la criminalité : comme dans le parricide si le meurtrier ignore que celui à qui il donne la mort est son père , ou dans le crime de viol par un ascendant si l'ascendant ignore que la victime de sa brutalité est sa propre fille. La mesure de la criminalité s'arrête aux faits connus et ne s'étend pas aux faits inconnus par l'agent , sauf l'imputabilité de la négligence, à titre de faute non intentionnelle, dans les cas oii il y a lien.

388. Quant à l'ignorance de droit, on connaît cet adage : aNvl n'est censé ignorer la loi. » Si on le prenait comme exprimant une présomption , on aurait grand tort. Une présomption est nne sorte de conséquence logique, tirée, par voie d'induction, du général au particulier, de ce qui a lieu communément au cas spécial dont il est question. Or , le fait général est-il qne chacun connaisse toutes les lois ou la majeure partie des lois du pays où il vit? Estce là ce qui a lieu communément, ou n'est-ce pas précisément le contraire? Dans ce nombre infini de lois pénales, tant celles qai composent le Code qne celles, en quantité bien plus grande, qui sont en dehors, est-il quelqu'un qui puisse dire , même parmi ceux dont la profession est de les étudier et de les appliquer, qu'il les connaît toutes ou presque toutes? Un voyageur étranger, au moment où il passe la frontière d'un État se tronve-t-il illuminé tout d'un coup et instruit de toutes les lois pénales de cet État, lesquelles lui deviennent immédiatement applicables , et cette illumination se renouvelle-t-elle de législation en législation à mesure qu'il passe de pays en pays? Non certainement. Que signifie donc notre adage? Rien autre chose que ce fait , qu'une fois la loi publiée , et passé un certain délai suffisant pour que chacun soit à même de la connaître on de s'en faire instruire au besoin, qu'il la connût ou qu'il ne la connût point, on la lui appliquera. Or, comment justifier une pareille manière d'agir en ce qui concerne le droit pénal? Là est la question.

S'il s'agit de crimes on de délits de droit général, qui sont tels en tous les temps et par tous les pays , la raison qui est en chacun de nous suffit pour nous en faire connaître la criminalité et pour

Page 1